PE.2003.0085
TA - PE.2003.0085 - 2003-08-18 - c/SPOP
18 août 2003Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
ÂGE
PRISE EN CHARGE PRÉALABLE
CEDH-8
DIRECTIVES-LSEE-661
OEArr-11-3
OLE-3-1-cbis
OLE-36
RSEE-10-3
Résumé contenant:
Le recourant étranger (32 ans) n'a pas un droit au regroupement familial auprès de sa mère qui a obtenu la nationalité Suisse. Il n'a pas respecté les termes de son visa (visite de 90 jours) et n'a pas établi avoir été pris en charge par sa mère avant son entrée en CH. Conditions de l'art. 8 CEDH pas non plus remplies. Enfin, aucun élément ne permet d'admettre que l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité (36 OLE). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté le 25 mars 2003 par X.________,
ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 20 août 1971,
représenté par l'avocat Christian Dénériaz, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 janvier 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 30 juin 2002,
X.________ est arrivé dans notre pays au bénéfice d'un visa pour un séjour de
90 jours en vue de rendre visite à sa mère. Cette dernière a obtenu la
nationalité suisse le 31 mai 2002. Le 26 juillet 2002, l'intéressé s'est
annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Montreux et a sollicité une
autorisation de séjour par regroupement familial.
B. Sur réquisition de
l'autorité intimée, la mère et le beau-père du recourant ont fourni les
explications suivantes :
"(...)
Oui, mon fils désire
beaucoup obtenir un emploi ici en Suisse.
Oui, mon fils a un
frère qui réside en Yougoslavie à la même adresse que M. X.________. Mon mari
et moi-même avons l'intention de les aider.
Je suis allée les
visiter souvent et ils sont souvent venus nous visiter pour des vacances.
Il a terminé ses
études et ses intentions sont bel et bien de rester ici en Suisse avec nous,
pour gagner sa vie, se marier et fonder un foyer heureux avec tout l'amour
familial souhaité.
(...)".
Le 30 novembre 2002,
la mère de l'intéressé a encore transmis les informations suivantes :
"(...)
1. Depuis 1994 mon fils X.________ a vécu
avec son père et son frère Y.________. Leur père est décédé en 1999.
Considérants
2.
Dans cette époque mon pays ayant eu la
guerre, j'ai dû faire parvenir par des amis et connaissances de quoi subvenir à
mes fils de l'argent car par la poste, ce n'était absolument pas sûr.
3.
L'activité de mon fils X.________ était à
l'étranger, sa profession de professeur de musique avec un diplôme à
disposition, ainsi que de très bonnes notes.
4.
Le frère de X.________ désire rester dans
son pays pour faire sa vie avec sa fiancée.
(...)".
C. Par décision du 20
janvier 2003, notifiée le 5 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X.________. Il a
relevé en substance que l'intéressé était âgé de plus de 18 ans, qu'il avait
vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine où il vivait avec son
frère, qu'il y gardait de la famille proche, qu'il ne s'y trouvait
vraisemblablement pas démuni et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une prise en
charge préalable d'une durée conséquente de la part de sa mère. Enfin, il a
reproché au recourant d'être entré en Suisse muni d'un visa prévu pour un
simple séjour touristique. L'autorité intimée a en outre imparti au recourant
un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 25 mars 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. A l'appui de son pourvoi, il
a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
3.
Le recourant a grandi et a fait ses études
en Serbie. Il est diplômé de l'Ecole supérieure de musique de Nis (pièce 3).
4.
Le recourant bénéficie d'un casier
judiciaire vierge (pièce 4).
5.
Le père du recourant, Z.________
X.________, est décédé le 14 juillet 2000 à Snaviljac (Serbie) (pièce 5).
6.
Le grand-père maternel du recourant est
également décédé en date du 12 août 2000 à Yagodina (Serbie) (pièce 6).
(...)
9.
La mère du recourant réalise un salaire
mensuel net de 4'554.05 francs (pièce 8).
10.
Son mari perçoit quant à lui une rente AVS
de 1'504 francs (pièce 9).
11.
La situation financière de la mère du
recourant est saine; elle ne fait pas l'objet de poursuites (pièce 10).
12.
Le recourant est entré en Suisse muni d'un
visa prévu pour un simple séjour touristique (pièce 1).
13.
Depuis son entrée en Suisse, le recourant
est domicilié auprès de sa mère.
14.
Celle-ci pourvoit complètement à son
entretien, en ayant à la fois le désir et les moyens (pièces 8).
15.
Le recourant n'a plus aucune attache
sérieuse, concrète et durable dans son pays d'origine (pièce 11).
(...)
En l'espèce, il sied
de relever que le recourant n'a plus aucune attache familiale dans son pays
d'origine, la Serbie. Son pays est en proie à une importante crise économique
et politique. C'est dans ces conditions que le recourant, isolé de sa famille et
voulant fuir un régime difficile, a quitté son pays pour rejoindre sa mère en
Suisse.
Certes, notre Haute
Cour a jugé qu'un enfant est capable de vivre de manière indépendante dès l'âge
de 18 ans. Cependant, dans le cas particulier, le recourant n'a plus aucune
attache ni ressources en Serbie. Son frère qui est marié et attend un heureux
événement n'est plus en mesure de l'héberger. Il faut assimiler ce cas à celui
d'un enfant pour lequel l'assistance des proches parents (en l'occurrence sa
mère) est irremplaçable, de sorte qu'il doit être autorisé à habiter en Suisse
en vertu de l'art. 8 CEDH.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise par le tribunal.
E. Par décision incidente
du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 9 avril 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a
notamment allégué que l'intéressé avait largement plus de 18 ans, de sorte
qu'il ne saurait prétendre au regroupement familial, que d'une manière
générale, seuls les enfants de moins de 18 ans pouvaient se prévaloir de l'art.
8.
CEDH, que selon la jurisprudence, les descendants majeurs capables de gagner
leur vie ne pouvaient pas déduire de l'art. 8 CEDH le droit de vivre avec leurs
parents et, enfin, qu'il n'y avait pas eu de prise en charge régulière lorsque
l'intéressé se trouvait encore à l'étranger.
G. Le 26 mai 2003, le
conseil du recourant a présenté une demande d'autorisation de séjour au sens de
l'art. 36 OLE à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (ci-après IMES). Il a également déposé un mémoire complémentaire
auprès du tribunal de céans en alléguant notamment ce qui suit :
"(...)
Sachant que ni le
recourant, ni sa mère n'étaient assistés d'un conseil lors de leurs démarches,
le Service de la population aurait cependant dû étudier la demande qui leur
était adressée sous tous les angles possibles. En particulier, l'autorité
intimée aurait dû réexaminer si l'autorisation de séjour pouvait être accordée
au recourant en vertu de l'art. 36 OLE (...).
(...)
De surcroît, le
demandeur jouit d'une formation professionnelle qui doit lui permettre à court
terme de devenir indépendant financièrement. On peut même sérieusement se
demander, à supposer qu'il trouve un emploi, si sa formation de professeur de
musique ne fait pas de lui un spécialiste qui serait soustrait au principe de
la priorité des travailleurs indigènes au sens de l'art. 7 OLE.
Il résulte de ce qui
précède que le recourant a plus d'attaches avec la Suisse (pays dans lequel sa
mère peut l'accueillir et l'entretenir), qu'avec la Serbie, pays dévasté par la
guerre.
(...)".
H. Sur requête du tribunal,
le SPOP s'est déterminé le 28 mai 2003 sur l'octroi d'une éventuelle
autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE. Il a en substance rappelé que
l'intéressé était lié par les conditions d'octroi de son visa, que l'art. 36
OLE n'avait pas pour objet de contourner les limites imposées par le
législateur en matière de regroupement familial, que le recourant avait par
ailleurs largement atteint un âge où il pouvait se débrouiller sans sa mère,
chose qu'il avait au demeurant très bien pu faire durant deux ans environ après
que son père et son grand-père soient malheureusement décédés. L'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
I. Le recourant a renoncé
à déposer des observations finales dans le délai imparti.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Le SPOP reproche tout
d'abord au recourant de ne pas avoir respecté l'art. 10 al. 3 du Règlement de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949
(RSEE), dont la teneur est la suivante :
"Les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité."
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers (OEArr) prévoit que l'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les Directives
et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives
LSEE; N° 223.1; état au 8 juillet 2003) de l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES, anciennement l'Office
fédéral des étrangers) précisent qu'aucune autorisation de séjour ne sera en
principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en
application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois
au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien
d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence
de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles
l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17
LSEE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après.
Cette rigueur se
comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de
l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
[OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et
d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande
d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers,
etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être - depuis le pays d'origine, le contrôle
à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les
dispositions mentionnées ci-dessus.
Ainsi, l'attitude du
recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf.
dans le même sens arrêts TA PE 2002/0340 du 23 septembre 2002, PE 1997/0002 du
5.
février 1998, PE 1996/0856 du 20 février 1997, PE 1997/0065 du 11 juin 1997,
PE 1998/0104 du 28 août 1998 et PE 1998/0535 du 24 décembre 1998).
6.
L'autorité intimée
conteste ensuite le droit du recourant à pouvoir bénéficier d'un regroupement
familial auprès de sa mère, mariée à un ressortissant helvétique et possédant
la nationalité suisse depuis le 31 mai 2002.
Les dispositions de la
LSEE ou de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE) relatives au regroupement familial ne peuvent s'appliquer
en principe qu'en faveur d'enfants de ressortissants étrangers, d'une part,
âgés de moins de 18 ans, d'autre part (art. 17 al. 2 LSEE pour les étrangers
titulaires d'un permis C et art. 38 al. 1 OLE pour les étrangers titulaires
d'un permis B). S'agissant des enfants de citoyens suisses, il convient de
distinguer selon la possibilité pour ceux-ci d'obtenir ou non une
naturalisation facilitée (Directives LSEE; état au 8 juillet 2003; N° 661 ss).
Dans la première hypothèse, dont le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions (art. 26 ss de la Loi sur la nationalité du 29 septembre 1952), le
séjour en Suisse devrait être autorisé, lorsque le regroupement familial n'est
pas possible en raison de l'âge, sous l'angle de l'art. 3 al. 1 let. c et cbis OLE. Si, comme
en l'espèce, une naturalisation facilitée n'entre en revanche pas en ligne de
compte et lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est
pas assuré, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 al. 1
let. cbis OLE ne lui est octroyée que s'il a des relations particulièrement
étroites avec la Suisse et s'il existe des motifs importants (Directives LSEE,
N° 661.2). Dans ce cas toutefois, ces enfants n'ont en principe aucun droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
Selon l'art. 3 al. 1bis let. a OLE, sont
considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses le conjoint et
les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge. Cette disposition ne
confère toutefois pas un droit à l'admission dans le cadre du regroupement
familial. L'entretien n'implique pas une obligation d'assistance au sens du
droit civil. Il suffit en effet que les membres de la famille concernés aient
effectivement été entretenus avant leur entrée en Suisse ou qu'ils aient habité
avec le requérant (Directives LSEE, N° 612).
En l'occurrence,
X.________, âgé de 32 ans, n'a pas été en mesure d'établir qu'il aurait déjà
été pris en charge par sa mère avant son arrivée en Suisse. Cette dernière
soutient qu'elle lui aurait fait parvenir de l'argent par des canaux non
officiels pendant que sévissait la guerre et qu'elle n'aurait ainsi pas de
moyens de prouver ces versements. On rappelle toutefois que la guerre est
terminée depuis plusieurs années. Or si ces versements étaient réguliers, il
aurait dû être possible d'en retrouver une trace, de quelque nature que ce
soit. Dans ces conditions, force est de constater, avec le SPOP, que les
conditions relatives à une prise en charge préalable à la demande
d'autorisation de séjour ne sont pas réunies en l'espèce. L'intéressé ne doit
par conséquent pas être considéré comme un membre de la famille à charge
pouvant bénéficier du regroupement familial.
7.
Le recourant sollicite
également une autorisation de séjour par regroupement familial en vertu de
l'art. 8 CEDH.
Selon la
jurisprudence, la protection érigée par la disposition précitée se limite à la
famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour
autant qu'une relation effective et intacte existe. Les personnes qui ne font
pas partie de ce noyau familial peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque,
en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave
nécessitant une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un
droit de séjour en Suisse (ATF 115 Ib 1, ATF 120 Ib 257).
En l'occurrence,
X.________ ne fait pas partie du noyau familial étroit au sens décrit
ci-dessus. Il n'a en outre ni allégué ni établi souffrir d'une maladie grave
nécessitant que sa mère le prenne définitivement en charge. Dès lors, il ne
peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en
Suisse.
8.
Un regroupement
familial n'étant pas envisageable, il convient d'examiner enfin si le recourant
peut prétendre à une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de
l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des
raisons importantes l'exigent.
Par analogie avec
l'art. 13 let. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger
peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême
gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.
Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et
dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives LSEE, N°
552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême
gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente
toutefois un caractère exceptionnel (N° 433.25). Les conditions pour une
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF
117.
Ib 317, ATF 122 II 186, ATF 128 II 200). Une application trop large de
l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'OLE. Il faut notamment que la
relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très
long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. Directives
LSEE, N° 433.25). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas
exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son
pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future
situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations
personnelles avec la Suisse.
En l'espèce, il n'y a
manifestement aucun élément permettant d'admettre que le recourant se trouve
dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE. Le recourant,
aujourd'hui âgé de 32 ans, a vécu toute sa vie vraisemblablement dans son pays
d'origine, dont 9 années séparé de sa mère. Le seul lien le reliant avec la
Suisse est la présence de celle-ci dans notre pays. En République fédérale de
Yougoslavie, il a son frère, sa belle-soeur et bientôt un neveu, ainsi que
toutes les relations amicales et professionnelles qu'il a pu nouer au cours de
son existence. Le tribunal considère ainsi que X.________ n'entretient aucune
relation étroite avec la Suisse. On relèvera en outre que le recourant est au
bénéfice d'une formation professionnelle et exerce le métier de professeur de
musique. Ainsi, aucune circonstance du cas particulier ne saurait être
assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE.
Par surabondance,
force est de constater que les raisons invoquées par l'intéressé pour être mis
au bénéfice d'un permis humanitaire semblent plus tenir à des considérations
d'ordre économique (cf. explications fournies par la mère du recourant les 16
octobre 2002 et 30 novembre 2002, ainsi que par le conseil du recourant le 26
mai 2003) qu'à des motifs personnels importants au sens de l'art. 36 OLE (voir
arrêts TA PE 1999/0441 du 19 janvier 2000, TA PE 2003/0090 du 26 mai 2003, TA
PE 2002/0519 du 29 juillet 2003).
9.
En conclusion,
X.________ ne saurait prétendre à la délivrance d'un permis de séjour ni par
regroupement familial, ni pour motifs importants. Le recours ne peut dans ces
conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne
relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant qui n'a, pour le même motif, pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 septembre 2003 est imparti à X.________,
ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 20 août 1971, pour
quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 août 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour