Lexipedia

Décision

PE.2003.0085

TA - PE.2003.0085 - 2003-08-18 - c/SPOP

18 août 2003Français21 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 30 juin 2002,

X.________ est arrivé dans notre pays au bénéfice d'un visa pour un séjour de

90 jours en vue de rendre visite à sa mère. Cette dernière a obtenu la

nationalité suisse le 31 mai 2002. Le 26 juillet 2002, l'intéressé s'est

annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Montreux et a sollicité une

autorisation de séjour par regroupement familial.

B. Sur réquisition de

l'autorité intimée, la mère et le beau-père du recourant ont fourni les

explications suivantes :

"(...)

Oui, mon fils désire

beaucoup obtenir un emploi ici en Suisse.

Oui, mon fils a un

frère qui réside en Yougoslavie à la même adresse que M. X.________. Mon mari

et moi-même avons l'intention de les aider.

Je suis allée les

visiter souvent et ils sont souvent venus nous visiter pour des vacances.

Il a terminé ses

études et ses intentions sont bel et bien de rester ici en Suisse avec nous,

pour gagner sa vie, se marier et fonder un foyer heureux avec tout l'amour

familial souhaité.

(...)".

Le 30 novembre 2002,

la mère de l'intéressé a encore transmis les informations suivantes :

"(...)

1. Depuis 1994 mon fils X.________ a vécu

avec son père et son frère Y.________. Leur père est décédé en 1999.

Considérants

2.

Dans cette époque mon pays ayant eu la

guerre, j'ai dû faire parvenir par des amis et connaissances de quoi subvenir à

mes fils de l'argent car par la poste, ce n'était absolument pas sûr.

3.

L'activité de mon fils X.________ était à

l'étranger, sa profession de professeur de musique avec un diplôme à

disposition, ainsi que de très bonnes notes.

4.

Le frère de X.________ désire rester dans

son pays pour faire sa vie avec sa fiancée.

(...)".

C. Par décision du 20

janvier 2003, notifiée le 5 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X.________. Il a

relevé en substance que l'intéressé était âgé de plus de 18 ans, qu'il avait

vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine où il vivait avec son

frère, qu'il y gardait de la famille proche, qu'il ne s'y trouvait

vraisemblablement pas démuni et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une prise en

charge préalable d'une durée conséquente de la part de sa mère. Enfin, il a

reproché au recourant d'être entré en Suisse muni d'un visa prévu pour un

simple séjour touristique. L'autorité intimée a en outre imparti au recourant

un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 25 mars 2003 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. A l'appui de son pourvoi, il

a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

3.

Le recourant a grandi et a fait ses études

en Serbie. Il est diplômé de l'Ecole supérieure de musique de Nis (pièce 3).

4.

Le recourant bénéficie d'un casier

judiciaire vierge (pièce 4).

5.

Le père du recourant, Z.________

X.________, est décédé le 14 juillet 2000 à Snaviljac (Serbie) (pièce 5).

6.

Le grand-père maternel du recourant est

également décédé en date du 12 août 2000 à Yagodina (Serbie) (pièce 6).

(...)

9.

La mère du recourant réalise un salaire

mensuel net de 4'554.05 francs (pièce 8).

10.

Son mari perçoit quant à lui une rente AVS

de 1'504 francs (pièce 9).

11.

La situation financière de la mère du

recourant est saine; elle ne fait pas l'objet de poursuites (pièce 10).

12.

Le recourant est entré en Suisse muni d'un

visa prévu pour un simple séjour touristique (pièce 1).

13.

Depuis son entrée en Suisse, le recourant

est domicilié auprès de sa mère.

14.

Celle-ci pourvoit complètement à son

entretien, en ayant à la fois le désir et les moyens (pièces 8).

15.

Le recourant n'a plus aucune attache

sérieuse, concrète et durable dans son pays d'origine (pièce 11).

(...)

En l'espèce, il sied

de relever que le recourant n'a plus aucune attache familiale dans son pays

d'origine, la Serbie. Son pays est en proie à une importante crise économique

et politique. C'est dans ces conditions que le recourant, isolé de sa famille et

voulant fuir un régime difficile, a quitté son pays pour rejoindre sa mère en

Suisse.

Certes, notre Haute

Cour a jugé qu'un enfant est capable de vivre de manière indépendante dès l'âge

de 18 ans. Cependant, dans le cas particulier, le recourant n'a plus aucune

attache ni ressources en Serbie. Son frère qui est marié et attend un heureux

événement n'est plus en mesure de l'héberger. Il faut assimiler ce cas à celui

d'un enfant pour lequel l'assistance des proches parents (en l'occurrence sa

mère) est irremplaçable, de sorte qu'il doit être autorisé à habiter en Suisse

en vertu de l'art. 8 CEDH.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise par le tribunal.

E. Par décision incidente

du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 9 avril 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a

notamment allégué que l'intéressé avait largement plus de 18 ans, de sorte

qu'il ne saurait prétendre au regroupement familial, que d'une manière

générale, seuls les enfants de moins de 18 ans pouvaient se prévaloir de l'art.

8.

CEDH, que selon la jurisprudence, les descendants majeurs capables de gagner

leur vie ne pouvaient pas déduire de l'art. 8 CEDH le droit de vivre avec leurs

parents et, enfin, qu'il n'y avait pas eu de prise en charge régulière lorsque

l'intéressé se trouvait encore à l'étranger.

G. Le 26 mai 2003, le

conseil du recourant a présenté une demande d'autorisation de séjour au sens de

l'art. 36 OLE à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (ci-après IMES). Il a également déposé un mémoire complémentaire

auprès du tribunal de céans en alléguant notamment ce qui suit :

"(...)

Sachant que ni le

recourant, ni sa mère n'étaient assistés d'un conseil lors de leurs démarches,

le Service de la population aurait cependant dû étudier la demande qui leur

était adressée sous tous les angles possibles. En particulier, l'autorité

intimée aurait dû réexaminer si l'autorisation de séjour pouvait être accordée

au recourant en vertu de l'art. 36 OLE (...).

(...)

De surcroît, le

demandeur jouit d'une formation professionnelle qui doit lui permettre à court

terme de devenir indépendant financièrement. On peut même sérieusement se

demander, à supposer qu'il trouve un emploi, si sa formation de professeur de

musique ne fait pas de lui un spécialiste qui serait soustrait au principe de

la priorité des travailleurs indigènes au sens de l'art. 7 OLE.

Il résulte de ce qui

précède que le recourant a plus d'attaches avec la Suisse (pays dans lequel sa

mère peut l'accueillir et l'entretenir), qu'avec la Serbie, pays dévasté par la

guerre.

(...)".

H. Sur requête du tribunal,

le SPOP s'est déterminé le 28 mai 2003 sur l'octroi d'une éventuelle

autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE. Il a en substance rappelé que

l'intéressé était lié par les conditions d'octroi de son visa, que l'art. 36

OLE n'avait pas pour objet de contourner les limites imposées par le

législateur en matière de regroupement familial, que le recourant avait par

ailleurs largement atteint un âge où il pouvait se débrouiller sans sa mère,

chose qu'il avait au demeurant très bien pu faire durant deux ans environ après

que son père et son grand-père soient malheureusement décédés. L'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

I. Le recourant a renoncé

à déposer des observations finales dans le délai imparti.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Le SPOP reproche tout

d'abord au recourant de ne pas avoir respecté l'art. 10 al. 3 du Règlement de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949

(RSEE), dont la teneur est la suivante :

"Les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité."

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr) prévoit que l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les Directives

et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives

LSEE; N° 223.1; état au 8 juillet 2003) de l'Office fédéral de l'immigration,

de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES, anciennement l'Office

fédéral des étrangers) précisent qu'aucune autorisation de séjour ne sera en

principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en

application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois

au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien

d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence

de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après.

Cette rigueur se

comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail

et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de

l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

[OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et

d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande

d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers,

etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être - depuis le pays d'origine, le contrôle

à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus.

Ainsi, l'attitude du

recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf.

dans le même sens arrêts TA PE 2002/0340 du 23 septembre 2002, PE 1997/0002 du

5.

février 1998, PE 1996/0856 du 20 février 1997, PE 1997/0065 du 11 juin 1997,

PE 1998/0104 du 28 août 1998 et PE 1998/0535 du 24 décembre 1998).

6.

L'autorité intimée

conteste ensuite le droit du recourant à pouvoir bénéficier d'un regroupement

familial auprès de sa mère, mariée à un ressortissant helvétique et possédant

la nationalité suisse depuis le 31 mai 2002.

Les dispositions de la

LSEE ou de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 (OLE) relatives au regroupement familial ne peuvent s'appliquer

en principe qu'en faveur d'enfants de ressortissants étrangers, d'une part,

âgés de moins de 18 ans, d'autre part (art. 17 al. 2 LSEE pour les étrangers

titulaires d'un permis C et art. 38 al. 1 OLE pour les étrangers titulaires

d'un permis B). S'agissant des enfants de citoyens suisses, il convient de

distinguer selon la possibilité pour ceux-ci d'obtenir ou non une

naturalisation facilitée (Directives LSEE; état au 8 juillet 2003; N° 661 ss).

Dans la première hypothèse, dont le recourant ne remplit manifestement pas les

conditions (art. 26 ss de la Loi sur la nationalité du 29 septembre 1952), le

séjour en Suisse devrait être autorisé, lorsque le regroupement familial n'est

pas possible en raison de l'âge, sous l'angle de l'art. 3 al. 1 let. c et cbis OLE. Si, comme

en l'espèce, une naturalisation facilitée n'entre en revanche pas en ligne de

compte et lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est

pas assuré, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 al. 1

let. cbis OLE ne lui est octroyée que s'il a des relations particulièrement

étroites avec la Suisse et s'il existe des motifs importants (Directives LSEE,

N° 661.2). Dans ce cas toutefois, ces enfants n'ont en principe aucun droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour.

Selon l'art. 3 al. 1bis let. a OLE, sont

considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses le conjoint et

les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge. Cette disposition ne

confère toutefois pas un droit à l'admission dans le cadre du regroupement

familial. L'entretien n'implique pas une obligation d'assistance au sens du

droit civil. Il suffit en effet que les membres de la famille concernés aient

effectivement été entretenus avant leur entrée en Suisse ou qu'ils aient habité

avec le requérant (Directives LSEE, N° 612).

En l'occurrence,

X.________, âgé de 32 ans, n'a pas été en mesure d'établir qu'il aurait déjà

été pris en charge par sa mère avant son arrivée en Suisse. Cette dernière

soutient qu'elle lui aurait fait parvenir de l'argent par des canaux non

officiels pendant que sévissait la guerre et qu'elle n'aurait ainsi pas de

moyens de prouver ces versements. On rappelle toutefois que la guerre est

terminée depuis plusieurs années. Or si ces versements étaient réguliers, il

aurait dû être possible d'en retrouver une trace, de quelque nature que ce

soit. Dans ces conditions, force est de constater, avec le SPOP, que les

conditions relatives à une prise en charge préalable à la demande

d'autorisation de séjour ne sont pas réunies en l'espèce. L'intéressé ne doit

par conséquent pas être considéré comme un membre de la famille à charge

pouvant bénéficier du regroupement familial.

7.

Le recourant sollicite

également une autorisation de séjour par regroupement familial en vertu de

l'art. 8 CEDH.

Selon la

jurisprudence, la protection érigée par la disposition précitée se limite à la

famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour

autant qu'une relation effective et intacte existe. Les personnes qui ne font

pas partie de ce noyau familial peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque,

en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un

droit de séjour en Suisse (ATF 115 Ib 1, ATF 120 Ib 257).

En l'occurrence,

X.________ ne fait pas partie du noyau familial étroit au sens décrit

ci-dessus. Il n'a en outre ni allégué ni établi souffrir d'une maladie grave

nécessitant que sa mère le prenne définitivement en charge. Dès lors, il ne

peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en

Suisse.

8.

Un regroupement

familial n'étant pas envisageable, il convient d'examiner enfin si le recourant

peut prétendre à une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de

l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des

raisons importantes l'exigent.

Par analogie avec

l'art. 13 let. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger

peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême

gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.

Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et

dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives LSEE, N°

552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême

gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente

toutefois un caractère exceptionnel (N° 433.25). Les conditions pour une

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF

117.

Ib 317, ATF 122 II 186, ATF 128 II 200). Une application trop large de

l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'OLE. Il faut notamment que la

relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très

long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. Directives

LSEE, N° 433.25). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas

exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son

pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future

situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations

personnelles avec la Suisse.

En l'espèce, il n'y a

manifestement aucun élément permettant d'admettre que le recourant se trouve

dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE. Le recourant,

aujourd'hui âgé de 32 ans, a vécu toute sa vie vraisemblablement dans son pays

d'origine, dont 9 années séparé de sa mère. Le seul lien le reliant avec la

Suisse est la présence de celle-ci dans notre pays. En République fédérale de

Yougoslavie, il a son frère, sa belle-soeur et bientôt un neveu, ainsi que

toutes les relations amicales et professionnelles qu'il a pu nouer au cours de

son existence. Le tribunal considère ainsi que X.________ n'entretient aucune

relation étroite avec la Suisse. On relèvera en outre que le recourant est au

bénéfice d'une formation professionnelle et exerce le métier de professeur de

musique. Ainsi, aucune circonstance du cas particulier ne saurait être

assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE.

Par surabondance,

force est de constater que les raisons invoquées par l'intéressé pour être mis

au bénéfice d'un permis humanitaire semblent plus tenir à des considérations

d'ordre économique (cf. explications fournies par la mère du recourant les 16

octobre 2002 et 30 novembre 2002, ainsi que par le conseil du recourant le 26

mai 2003) qu'à des motifs personnels importants au sens de l'art. 36 OLE (voir

arrêts TA PE 1999/0441 du 19 janvier 2000, TA PE 2003/0090 du 26 mai 2003, TA

PE 2002/0519 du 29 juillet 2003).

9.

En conclusion,

X.________ ne saurait prétendre à la délivrance d'un permis de séjour ni par

regroupement familial, ni pour motifs importants. Le recours ne peut dans ces

conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne

relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un

nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant qui n'a, pour le même motif, pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 janvier 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 septembre 2003 est imparti à X.________,

ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 20 août 1971, pour

quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 août 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour