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Décision

PE.2003.0086

TA - PE.2003.0086 - 2003-09-16 - c/SPOP

16 septembre 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 16 mars 1997 au bénéfice d'un visa d'une durée de 60 jours au

maximum. Il est resté dans notre pays jusqu'à son mariage célébré le 2

septembre 1997 à Lausanne avec une ressortissante suisse de seize ans son

aînée. En raison de son mariage avec une suissesse, il a obtenu la délivrance

d'une première autorisation de séjour valable jusqu'au 1er septembre 1998,

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 1er septembre 2002.

Le 18 août 1999,

l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement IMES, a transmis au SPOP une

communication confidentielle dont le contenu est le suivant :

"L'épouse

suissesse nous a informé par téléphone que son mari ne l'a épousée que pour

obtenir un permis de séjour dans notre pays.

L'intéressé se

complaît dans l'oisiveté et ne contribue nullement à la prospérité économique

du couple. Il n'attend que son permis C qui quitter son épouse.

Nous reprenons ce

cas sous notre contrôle.

Prière de considérer

cette note comme confidentielle."

A réception de cette

note, le SPOP a requis le 21 septembre 1999 une enquête sur la situation du

couple. Le rapport du 26 octobre 1999 indique ce qui suit :

"Suite à la

demande du Service de la Population et des Migrations, Mme Y.________ a été

entendue dans nos bureaux le 20 ct et ses déclarations ont été consignées dans

un p.v. d'audition. A noter qu'elle s'est montrée confuse dans ses allégations

et étonnée de notre démarche à son endroit.

En résumé, il

ressort qu'elle ne supporte plus l'oisiveté de son mari et qu'elle lui reproche

de manquer de volonté pour trouver un emploi. Il semble que ce soit le seul

grief qu'elle ait à son endroit. D'autre part, elle s'est recommandée que son

conjoint ne soit pas contacté à ce sujet.

Il y a lieu de

relever que le permis B de l'intéressé a été renouvelé, lui permettant dès lors

de se rendre dernièrement dans son pays et d'y séjourner quelque temps, pour

assister aux obsèques de son père.

La situation

financière des époux paraît précaire. A l'Office des poursuites de Lausanne-Est

figurent 4 actes de défaut de biens au nom de M. X.________, délivrés à des

créanciers de janvier à octobre 1999 et représentant une somme globale de

4'327.55 fr. Sans revenu, le prénommé est à la charge de sa femme, laquelle

touche une rente AI de 2'600 fr. par mois. A la commission d'impôt, ils sont

taxés sur un revenu et une fortune nuls.

A notre connaissance,

la conduite de M. X.________ n'a jamais provoqué de plaintes sur notre

territoire. En raison de sa situation, nous ne pouvons fournir d'autres

éléments dignes de foi sur son compte."

Le 20 décembre 1999,

l'OFE a écrit ce qui suit au SPOP :

"Pour

l'instant, il semble difficile de remettre en cause le permis de séjour de

l'intéressé. L'épouse suissesse s'est, à notre avis, réellement mariée de bonne

foi pour fonder une vraie communauté conjugale.

Il faudra suivre ce

dossier en tentant de mettre en évidence l'abus de droit (mariage maintenu pour

le besoin de la cause). Tant que l'épouse n'aura pas intenté une action de

divorce (ce qu'elle hésite à faire pour éviter des réactions violentes de son

mari), nous ne pouvons guère agir."

B. Depuis le 1er avril

2001, X.________ travaille pour le compte du Collège Champittet SA à Pully en

qualité d'employé de maison non qualifié pour un salaire brut mensuel de 3'500

francs.

Le 13 août 2002,

X.________ a sollicité la transformation de son permis B en permis C sur l'avis

de fin de validité du permis B.

Le 19 décembre 2002,

le SPOP a requis une nouvelle enquête de police sur la situation matrimoniale

de l'intéressé, demandant à la police d'entendre uniquement l'épouse. Celle-ci

a déclaré le 21 janvier 2003 ce qui suit :

"(...)

D. 2 Quelle est votre situation financière

personnelle ?

R Je suis pensionnée AI, je ne me rappelle plus

depuis quand. Cela m'indispose de vous en donner la raison.

D.3 Quelle est votre situation matrimoniale ?

R Je me suis mariée le 2 septembre 1997. Je

fais toujours ménage avec mon époux, mais me considère séparée depuis début

1999. En effet, mon mari et moi faisons chambre à part. Je tiens toutefois à

dire qu'il passe ses nuits à notre domicile.

D. 4 Quelle est votre situation financière ?

R Nous avons des dettes pour un montant que

j'ignore. Je touche mensuellement de l'AI environ 1'800 fr. Mon époux travaille

comme employé de maison au Collège Champittet, à Pully. Je ne connais pas le

montant de son salaire, mais je pense qu'il doit avoisiner les 3'500 fr.

brut. Mon mari ne me montre pas ses papiers. Nous habitons dans un appartement

de trois pièces et demie au loyer d'environ 600 fr.

D. 5 Que pouvez-vous nous dire au sujet de

votre époux ?

R Mon mari a sa vie

de son côté et ne se préoccupe plus de moi. De plus, il est très futé et je

suis persuadée qu'il agit d'une certaine manière avec moi, pour pouvoir avoir

son permis C.

D. 6 Quels sont vos

projets pour l'avenir, avec votre conjoint ?

R Je ne peux plus

supporter cette situation et désire divorcer.

D. 7 Votre mari

a-t-il fait preuve de violences physiques ou a-t-il proféré des menaces à votre

endroit ?

R Non, mais il me

fait subir des pressions psychologiques. Notamment en me disant que si je

divorce, je ne gagnerai pas et que je verrai et se met à rigoler.

D. 8 Votre mari vous

a-t-il fait comprendre que, dès qu'il aurait son permis C, il vous quitterai ?

R Oui, d'une

certaine manière, dans sa façon de tourner ses phrases.

D. 9 Nous vous

informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population

pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de

séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire.

Comment vous déterminez-vous ?

R Je n'ai pas de pitié pour lui, il a trop joué

avec moi.

(...)"

C. Le 10 février 2003, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,

subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en permis

d'établissement et lui a imparti un délai de départ d'un mois, retenant les

motifs suivants :

"(...)

M. X.________, né le

17 août 1968, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage

célébré le 2 septembre 1997 avec une ressortissante suisse, Mme Y.________

_________, née le 28 mai 1952.

Selon les enquêtes

de police faites au sujet de la situation matrimoniale du couple, on constate

que bien qu'ils vivent sous le même toit, les époux sont en réalité séparés et

font chambres à part depuis 1999. Par ailleurs, chaque époux vit sa vie de son

côté, a ses propres intérêts et ne se préoccupe plus de son conjoint, de sorte

que leur union, dans les faits, doit être considérée comme une simple forme de

colocation et non plus comme une véritable communauté conjugale.

Enfin, on constate

que :

- le mari maintient

cette forme de pseudo-union dans le seul but d'obtenir une autorisation

d'établissement;

- l'épouse n'a pas

connaissance de la situation financière et personnelle de son mari;

- le couple n'a

jamais eu de projets communs et n'en a aucun pour l'avenir;

- l'épouse, lasse de

la situation dans laquelle elle vit et ne supportant plus les pressions

psychologiques de son mari, a l'intention de mettre fin à l'union conjugale;

- aucun enfant n'est

issu de cette union;

- le mari n'a pas

d'attaches particulières dans notre pays.

Ainsi force est de

constater que ce mariage est vidé de toute substance et que de l'invoquer pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, la

délivrance d'une autorisation d'établissement, est constitutif d'un abus de

droit au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE.

En conséquence, la

poursuite du séjour de M. X.________ ne se justifie plus et ne peut plus être

autorisée en application des article 4,7,9 alinéa 2, lettre b, et 16 de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers de 26 mars 1931.

(...)"

D. Recourant le 25 mars

2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens

principalement à l'annulation de la décision du SPOP du 10 février 2003 et à

l'octroi d'un permis d'établissement subsidiairement au renouvellement de ses

conditions de séjour. L'assistance judiciaire lui a été octroyée sous la forme

d'une dispense d'avance de frais et par la désignation d'un conseil d'office en

la personne de Me Sandrine Osojnak, avocate à Lausanne.

L'effet suspensif a

été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre

son séjour et son activité pendant la durée de la procédure cantonale de

recours.

Dans ses

déterminations du 9 avril 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le 8 mai 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le 15

mai 2003, le SPOP a confirmé ses conclusions, n'ayant rien à ajouter à ses

déterminations. Le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats, ainsi

qu'il avait avisé les parties.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 7 al. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa

Considérants

2.

de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

Le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence

d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés

et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par

l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

En l'espèce, le SPOP

considère que le mariage est vidé de sa substance et qu'il s'agit d'une forme

de colocation et non plus de communauté conjugale, comme le démontre le fait

que les époux font chambre à part, vivent chacun de leur côté et ont leurs propres

intérêts. Le recourant conteste une telle appréciation. Il se prévaut notamment

du fait qu'il n'a jamais été entendu par la police et n'a donc pas pu présenter

sa propre version des faits. Il expose notamment que s'il reste vivre auprès de

son épouse ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une pseudo-union mais bien parce

qu'il en a envie. Il soutient que son épouse connaît sa situation financière et

personnelle. Il affirme que son épouse sait pertinemment qu'il travaille pour

le compte du Collège Champittet où elle s'est rendue en sa compagnie. Il se

prévaut du fait que son épouse n'a jamais entrepris aucune mesure judiciaire en

vue de mettre fin à l'union conjugale. Il expose que si on pouvait supposer que

sa femme ne l'avait pas fait par peur des prétendues représailles qu'il

exercerait sur elle dans cette hypothèse, ce qu'il conteste au demeurant, ce

motif n'est plus valable aujourd'hui puisqu'il a connaissance des déclarations

faites par son épouse par la police, en particulier de sa volonté déclarée de

le faire expulser de Suisse. Le recourant souligne que celle-ci a adressé au

contraire à son conseil un courrier par lequel elle confirme qu'elle ne désire

nullement que son mari quitte la Suisse.

2.

L'hypothèse d'un

mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE n'étant pas retenue par

l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de trancher cette question et statuer

uniquement sur l'existence d'un abus de droit.

En l'espèce, il faut

constater que les époux sont mariés depuis 1997 et vivent au domicile conjugal

de la route de Berne 7 à Lausanne. Cette circonstance démontre a priori que le

recourant et son épouse partagent une communauté de vie. L'épouse du recourant

affirme toutefois qu'ils font chambre séparée. Le recourant explique quant à

lui qu'elle lui a imposé la présence d'un colocataire.

Le fait de vivre sous

le même toit, sans entretenir apparemment de relations intimes et en présence

d'un tiers, constitue sans doute un indice permettant de supposer que le

mariage n'est plus vécu. La position de l'épouse du recourant ne manque pas non

plus de surprendre. En effet, en dépit de l'insatisfaction que lui procure sa

situation, elle ne s'est jamais séparée de fait de son mari ni n'a entrepris à

aucun moment une procédure judiciaire en vue de mettre fin à un mariage qui ne

serait, selon elle, que de pure façade. Du côté du recourant, on peut également

s'étonner du fait qu'il supporte sans réagir la présence imposée d'un tiers

dans son ménage et qu'il accepte les sautes d'humeur et les revirements de son

épouse. S'il existe ainsi des indices en faveur de l'hypothèse d'un mariage

maintenu de manière artificielle par les deux partenaires pour des motifs

différents et par conséquent d'un abus de droit à s'en prévaloir, d'autres

éléments, si l'on en croit le dossier (voir pièce 7 du bordereau du 25 mars

2003) semblent accréditer la thèse inverse, selon laquelle le mariage a encore

une certaine substance dès lors que les époux ne sont pas séparés et partagent

à certaines occasions des moments de vie à l'extérieur de la maison. Il en

résulte que le caractère manifeste de l'abus de droit n'est pas établi à

satisfaction de droit, contrairement à ce qui serait le cas à titre d'exemple

dans l'hypothèse où l'un deux, voire les deux, entretenait une relation

extra-conjugale (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 276 et ss).

Cela étant, la

décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour complément d'instruction. En effet, l'enquête de police au dossier, qui

est sommaire et surtout unilatérale, (le recourant n'a pas été entendu) doit

être complétée de manière à vérifier si les époux, qui partagent le même

logement et semblent en conséquence vivre ensemble, forment toujours une union

conjugale au sens de l'art. 159 CC. Ces investigations complémentaires devront

être menées auprès des deux époux et au besoin, auprès de tiers.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le recourant plaidant

au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le recourant a droit à

l'allocation de dépens réduits, fixés à un montant de 400 francs. Il y a également

lieu de verser au conseil d'office du recourant une indemnité dont il y lieu de

déduire le montant déjà alloué à titre de dépens (art. 17 de la loi du 24

novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs.

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

SPOP du 5 mars 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, est débiteur du recourant d'une indemnité de 400 francs

à titre de dépens.

V. Une indemnité

de 400 (quatre cents) francs (débours et TVA compris) est allouée à Me Sandrine

Osojnak, avocate d'office du recourant à Lausanne, à charge de l'Etat de Vaud,

par la caisse du Tribunal administratif.

ip/mad/Lausanne, le 16 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil d'office Me

Osojnak, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.