PE.2003.0086
TA - PE.2003.0086 - 2003-09-16 - c/SPOP
16 septembre 2003Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 16.09.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le SPOP retient que le mariage est vidé de sa substance et que le recourant s'en prévaut abusivement. Le dossier est renvoyé au SPOP pour complément d'instruction en vue de déterminer si les époux forment toujours une union conjugale. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à 1010 Lausanne, dont le conseil d'office est l'avocate Sandrine Osojnak, place
St-François 12, case postale 3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 février 2003, refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et la transformation de son autorisation de séjour en
permis d'établissement et lui impartissant un délai d'un mois dès notification
de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 16 mars 1997 au bénéfice d'un visa d'une durée de 60 jours au
maximum. Il est resté dans notre pays jusqu'à son mariage célébré le 2
septembre 1997 à Lausanne avec une ressortissante suisse de seize ans son
aînée. En raison de son mariage avec une suissesse, il a obtenu la délivrance
d'une première autorisation de séjour valable jusqu'au 1er septembre 1998,
régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 1er septembre 2002.
Le 18 août 1999,
l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement IMES, a transmis au SPOP une
communication confidentielle dont le contenu est le suivant :
"L'épouse
suissesse nous a informé par téléphone que son mari ne l'a épousée que pour
obtenir un permis de séjour dans notre pays.
L'intéressé se
complaît dans l'oisiveté et ne contribue nullement à la prospérité économique
du couple. Il n'attend que son permis C qui quitter son épouse.
Nous reprenons ce
cas sous notre contrôle.
Prière de considérer
cette note comme confidentielle."
A réception de cette
note, le SPOP a requis le 21 septembre 1999 une enquête sur la situation du
couple. Le rapport du 26 octobre 1999 indique ce qui suit :
"Suite à la
demande du Service de la Population et des Migrations, Mme Y.________ a été
entendue dans nos bureaux le 20 ct et ses déclarations ont été consignées dans
un p.v. d'audition. A noter qu'elle s'est montrée confuse dans ses allégations
et étonnée de notre démarche à son endroit.
En résumé, il
ressort qu'elle ne supporte plus l'oisiveté de son mari et qu'elle lui reproche
de manquer de volonté pour trouver un emploi. Il semble que ce soit le seul
grief qu'elle ait à son endroit. D'autre part, elle s'est recommandée que son
conjoint ne soit pas contacté à ce sujet.
Il y a lieu de
relever que le permis B de l'intéressé a été renouvelé, lui permettant dès lors
de se rendre dernièrement dans son pays et d'y séjourner quelque temps, pour
assister aux obsèques de son père.
La situation
financière des époux paraît précaire. A l'Office des poursuites de Lausanne-Est
figurent 4 actes de défaut de biens au nom de M. X.________, délivrés à des
créanciers de janvier à octobre 1999 et représentant une somme globale de
4'327.55 fr. Sans revenu, le prénommé est à la charge de sa femme, laquelle
touche une rente AI de 2'600 fr. par mois. A la commission d'impôt, ils sont
taxés sur un revenu et une fortune nuls.
A notre connaissance,
la conduite de M. X.________ n'a jamais provoqué de plaintes sur notre
territoire. En raison de sa situation, nous ne pouvons fournir d'autres
éléments dignes de foi sur son compte."
Le 20 décembre 1999,
l'OFE a écrit ce qui suit au SPOP :
"Pour
l'instant, il semble difficile de remettre en cause le permis de séjour de
l'intéressé. L'épouse suissesse s'est, à notre avis, réellement mariée de bonne
foi pour fonder une vraie communauté conjugale.
Il faudra suivre ce
dossier en tentant de mettre en évidence l'abus de droit (mariage maintenu pour
le besoin de la cause). Tant que l'épouse n'aura pas intenté une action de
divorce (ce qu'elle hésite à faire pour éviter des réactions violentes de son
mari), nous ne pouvons guère agir."
B. Depuis le 1er avril
2001, X.________ travaille pour le compte du Collège Champittet SA à Pully en
qualité d'employé de maison non qualifié pour un salaire brut mensuel de 3'500
francs.
Le 13 août 2002,
X.________ a sollicité la transformation de son permis B en permis C sur l'avis
de fin de validité du permis B.
Le 19 décembre 2002,
le SPOP a requis une nouvelle enquête de police sur la situation matrimoniale
de l'intéressé, demandant à la police d'entendre uniquement l'épouse. Celle-ci
a déclaré le 21 janvier 2003 ce qui suit :
"(...)
D. 2 Quelle est votre situation financière
personnelle ?
R Je suis pensionnée AI, je ne me rappelle plus
depuis quand. Cela m'indispose de vous en donner la raison.
D.3 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Je me suis mariée le 2 septembre 1997. Je
fais toujours ménage avec mon époux, mais me considère séparée depuis début
1999. En effet, mon mari et moi faisons chambre à part. Je tiens toutefois à
dire qu'il passe ses nuits à notre domicile.
D. 4 Quelle est votre situation financière ?
R Nous avons des dettes pour un montant que
j'ignore. Je touche mensuellement de l'AI environ 1'800 fr. Mon époux travaille
comme employé de maison au Collège Champittet, à Pully. Je ne connais pas le
montant de son salaire, mais je pense qu'il doit avoisiner les 3'500 fr.
brut. Mon mari ne me montre pas ses papiers. Nous habitons dans un appartement
de trois pièces et demie au loyer d'environ 600 fr.
D. 5 Que pouvez-vous nous dire au sujet de
votre époux ?
R Mon mari a sa vie
de son côté et ne se préoccupe plus de moi. De plus, il est très futé et je
suis persuadée qu'il agit d'une certaine manière avec moi, pour pouvoir avoir
son permis C.
D. 6 Quels sont vos
projets pour l'avenir, avec votre conjoint ?
R Je ne peux plus
supporter cette situation et désire divorcer.
D. 7 Votre mari
a-t-il fait preuve de violences physiques ou a-t-il proféré des menaces à votre
endroit ?
R Non, mais il me
fait subir des pressions psychologiques. Notamment en me disant que si je
divorce, je ne gagnerai pas et que je verrai et se met à rigoler.
D. 8 Votre mari vous
a-t-il fait comprendre que, dès qu'il aurait son permis C, il vous quitterai ?
R Oui, d'une
certaine manière, dans sa façon de tourner ses phrases.
D. 9 Nous vous
informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population
pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de
séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire.
Comment vous déterminez-vous ?
R Je n'ai pas de pitié pour lui, il a trop joué
avec moi.
(...)"
C. Le 10 février 2003, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en permis
d'établissement et lui a imparti un délai de départ d'un mois, retenant les
motifs suivants :
"(...)
M. X.________, né le
17 août 1968, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage
célébré le 2 septembre 1997 avec une ressortissante suisse, Mme Y.________
_________, née le 28 mai 1952.
Selon les enquêtes
de police faites au sujet de la situation matrimoniale du couple, on constate
que bien qu'ils vivent sous le même toit, les époux sont en réalité séparés et
font chambres à part depuis 1999. Par ailleurs, chaque époux vit sa vie de son
côté, a ses propres intérêts et ne se préoccupe plus de son conjoint, de sorte
que leur union, dans les faits, doit être considérée comme une simple forme de
colocation et non plus comme une véritable communauté conjugale.
Enfin, on constate
que :
- le mari maintient
cette forme de pseudo-union dans le seul but d'obtenir une autorisation
d'établissement;
- l'épouse n'a pas
connaissance de la situation financière et personnelle de son mari;
- le couple n'a
jamais eu de projets communs et n'en a aucun pour l'avenir;
- l'épouse, lasse de
la situation dans laquelle elle vit et ne supportant plus les pressions
psychologiques de son mari, a l'intention de mettre fin à l'union conjugale;
- aucun enfant n'est
issu de cette union;
- le mari n'a pas
d'attaches particulières dans notre pays.
Ainsi force est de
constater que ce mariage est vidé de toute substance et que de l'invoquer pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, la
délivrance d'une autorisation d'établissement, est constitutif d'un abus de
droit au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE.
En conséquence, la
poursuite du séjour de M. X.________ ne se justifie plus et ne peut plus être
autorisée en application des article 4,7,9 alinéa 2, lettre b, et 16 de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers de 26 mars 1931.
(...)"
D. Recourant le 25 mars
2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens
principalement à l'annulation de la décision du SPOP du 10 février 2003 et à
l'octroi d'un permis d'établissement subsidiairement au renouvellement de ses
conditions de séjour. L'assistance judiciaire lui a été octroyée sous la forme
d'une dispense d'avance de frais et par la désignation d'un conseil d'office en
la personne de Me Sandrine Osojnak, avocate à Lausanne.
L'effet suspensif a
été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre
son séjour et son activité pendant la durée de la procédure cantonale de
recours.
Dans ses
déterminations du 9 avril 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 8 mai 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le 15
mai 2003, le SPOP a confirmé ses conclusions, n'ayant rien à ajouter à ses
déterminations. Le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats, ainsi
qu'il avait avisé les parties.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa
Considérants
2.
de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le
Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux
étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il
n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que
son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.
Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés
et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
En l'espèce, le SPOP
considère que le mariage est vidé de sa substance et qu'il s'agit d'une forme
de colocation et non plus de communauté conjugale, comme le démontre le fait
que les époux font chambre à part, vivent chacun de leur côté et ont leurs propres
intérêts. Le recourant conteste une telle appréciation. Il se prévaut notamment
du fait qu'il n'a jamais été entendu par la police et n'a donc pas pu présenter
sa propre version des faits. Il expose notamment que s'il reste vivre auprès de
son épouse ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une pseudo-union mais bien parce
qu'il en a envie. Il soutient que son épouse connaît sa situation financière et
personnelle. Il affirme que son épouse sait pertinemment qu'il travaille pour
le compte du Collège Champittet où elle s'est rendue en sa compagnie. Il se
prévaut du fait que son épouse n'a jamais entrepris aucune mesure judiciaire en
vue de mettre fin à l'union conjugale. Il expose que si on pouvait supposer que
sa femme ne l'avait pas fait par peur des prétendues représailles qu'il
exercerait sur elle dans cette hypothèse, ce qu'il conteste au demeurant, ce
motif n'est plus valable aujourd'hui puisqu'il a connaissance des déclarations
faites par son épouse par la police, en particulier de sa volonté déclarée de
le faire expulser de Suisse. Le recourant souligne que celle-ci a adressé au
contraire à son conseil un courrier par lequel elle confirme qu'elle ne désire
nullement que son mari quitte la Suisse.
2.
L'hypothèse d'un
mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE n'étant pas retenue par
l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de trancher cette question et statuer
uniquement sur l'existence d'un abus de droit.
En l'espèce, il faut
constater que les époux sont mariés depuis 1997 et vivent au domicile conjugal
de la route de Berne 7 à Lausanne. Cette circonstance démontre a priori que le
recourant et son épouse partagent une communauté de vie. L'épouse du recourant
affirme toutefois qu'ils font chambre séparée. Le recourant explique quant à
lui qu'elle lui a imposé la présence d'un colocataire.
Le fait de vivre sous
le même toit, sans entretenir apparemment de relations intimes et en présence
d'un tiers, constitue sans doute un indice permettant de supposer que le
mariage n'est plus vécu. La position de l'épouse du recourant ne manque pas non
plus de surprendre. En effet, en dépit de l'insatisfaction que lui procure sa
situation, elle ne s'est jamais séparée de fait de son mari ni n'a entrepris à
aucun moment une procédure judiciaire en vue de mettre fin à un mariage qui ne
serait, selon elle, que de pure façade. Du côté du recourant, on peut également
s'étonner du fait qu'il supporte sans réagir la présence imposée d'un tiers
dans son ménage et qu'il accepte les sautes d'humeur et les revirements de son
épouse. S'il existe ainsi des indices en faveur de l'hypothèse d'un mariage
maintenu de manière artificielle par les deux partenaires pour des motifs
différents et par conséquent d'un abus de droit à s'en prévaloir, d'autres
éléments, si l'on en croit le dossier (voir pièce 7 du bordereau du 25 mars
2003) semblent accréditer la thèse inverse, selon laquelle le mariage a encore
une certaine substance dès lors que les époux ne sont pas séparés et partagent
à certaines occasions des moments de vie à l'extérieur de la maison. Il en
résulte que le caractère manifeste de l'abus de droit n'est pas établi à
satisfaction de droit, contrairement à ce qui serait le cas à titre d'exemple
dans l'hypothèse où l'un deux, voire les deux, entretenait une relation
extra-conjugale (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 276 et ss).
Cela étant, la
décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour complément d'instruction. En effet, l'enquête de police au dossier, qui
est sommaire et surtout unilatérale, (le recourant n'a pas été entendu) doit
être complétée de manière à vérifier si les époux, qui partagent le même
logement et semblent en conséquence vivre ensemble, forment toujours une union
conjugale au sens de l'art. 159 CC. Ces investigations complémentaires devront
être menées auprès des deux époux et au besoin, auprès de tiers.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le recourant plaidant
au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le recourant a droit à
l'allocation de dépens réduits, fixés à un montant de 400 francs. Il y a également
lieu de verser au conseil d'office du recourant une indemnité dont il y lieu de
déduire le montant déjà alloué à titre de dépens (art. 17 de la loi du 24
novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile).
Dispositif
Par ces motifs.
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
SPOP du 5 mars 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, est débiteur du recourant d'une indemnité de 400 francs
à titre de dépens.
V. Une indemnité
de 400 (quatre cents) francs (débours et TVA compris) est allouée à Me Sandrine
Osojnak, avocate d'office du recourant à Lausanne, à charge de l'Etat de Vaud,
par la caisse du Tribunal administratif.
ip/mad/Lausanne, le 16 septembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil d'office Me
Osojnak, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.