PE.2003.0087
TA - PE.2003.0087 - 2003-09-09 - c/SPOP
9 septembre 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le regroupement familial ne peut pas être motivé pour des raisons économiques ou professionnelles. Or, en l'espèce, ce n'est pas tant pour nouer des relations familiales plus étroites avec son père, mais bien plutôt pour y entreprendre des études pour accomplir son apprentissage que la recourante souhaite le rejoindre en Suisse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, domiciliée
au Pakistan, représentée par l'avocat Alexandre Curchod, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________, de
nationalité pakistanaise, est née le 5 juillet 1986. Elle vit à Lahore au
Considérants
domicile de son grand-père, Y.________. Ce dernier, âgé, est atteint dans sa
santé.
X.________ a achevé sa
scolarité obligatoire dans son pays.
B. Par jugement du 1er
Dispositif
octobre 1999, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé le
divorce des parents d'X.________, à savoir son père, Z.________ et sa mère
A.________. L'autorité parentale sur X.________ et ses trois frères à été
attribuée à leur mère, laquelle vit au Pakistan. Son père est domicilié à
Lausanne. Il s'est remarié le 11 janvier 2000.
C. Le 27 août 2002, X.________
a déposé auprès de l'Ambassade de suisse au Pakistan une demande de visa pour
se rendre en Suisse, auprès de son père. A l'appui de sa requête, elle a
expliqué que son grand-père n'était plus en mesure de s'occuper d'elle. Pour sa
part, sa mère a signé le 7 octobre 2002 à Lahore un affidavit aux termes duquel
elle autorise sa fille à venir en Suisse et y vivre avec son père.
D. Par décision du 4 mars
2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de
séjour en Suisse en faveur d'X.________ pour les motifs suivants :
"(...)
- Qu'elle a toujours vécu au Pakistan
auprès de ses grands-parents;
- Qu'elle a terminé sa scolarité
obligatoire dans son pays d'origine;
- Que le centre de ses intérêts demeure au
Pakistan;
- Qu'elle est en âge d'exercer une activité
lucrative et qu'elle en a l'intention;
- Que sa demande est motivée pour des
raisons économiques, et non pour des motifs relevant de l'application des
articles 35 et 36 OLE;
- Qu'il n'a pas été démontré qu'aucune autre
solution n'a pu être envisagée dans le pays d'origine d'B.________ pour qu'elle
puisse y continuer son existence.
Par ailleurs, nous constatons que sa mère ainsi que
ses frères et soeurs majeurs vivent encore au Pakistan et qu'en vertu des
directives fédérales 656 qui stipule :
«Lorsque la famille a été séparée ou divisée
et que seul un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur
de permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans
de tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à
l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés
de moins de 18 ans».
(...)".
E. Par l'intermédiaire de
l'avocat Alexandre Curchod, représentée par son père, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours contre cette décision : en substance, elle
rappelle que l'état de santé de son grand-père, âgé de 87 ans, s'est récemment
péjorée de sorte que ce dernier ne peut plus s'occuper d'elle. Elle ajoute que
même si le centre de ses intérêts demeure au Pakistan, son bien-être commande
qu'elle rejoigne son père à Lausanne, avec l'accord de sa mère (Affidavit du 7
octobre 2002). Elle conclut, avec suite de dépens, à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour lui est accordée.
Aux termes de ses
déterminations du 14 avril 2003, le Service de la population a conclu au rejet
du recours.
X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 28 mai 2003. Elle souligne que le droit pakistanais
et le divorce de ses parents rendent impossible juridiquement un projet de vie
en commun avec sa mère qui, selon ce qu'elle affirme, n'en a jamais eu la
garde. Un affidavit (parmi d'autres pièces) est joint à ce mémoire, dans lequel
X.________ expose les raisons de son projet de venir en Suisse, du fait que son
grand-père, dont elle est dépendante, ne parvient plus à s'occuper d'elle.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2. En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En premier lieu, le
tribunal s'étonne de l'affirmation de la recourante selon laquelle sa mère
n'aurait jamais eu le droit de garde sur elle. En effet, le jugement de divorce
prononcé à Lausanne précise clairement l'attribution à B.________ de l'autorité
parentale sur ses quatre enfants, dont B.________ ________. Dans ces
circonstances, on comprend mal pour quels motifs cette dernière refuserait de
prendre soin de sa fille, de même que l'argument selon lequel le droit
pakistanais et le divorce de ses parents rendent impensables juridiquement une
vie en commun de la recourante avec sa mère. Au demeurant, cette dernière, par
l'affidavit du 7 octobre 2002, se borne à déclarer qu'elle autorise sa fille à
se rendre en Suisse auprès de son père, sans donner de motifs.
5. Selon l'art. 17 al. 2
3ème phrase de la LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Les art. 38 et 39 de l'Ordonnance limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) complètent cette disposition.
En l'espèce,
Z.________ vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants.
Dans ce contexte, un regroupement familial ne pourrait se justifier que si la
famille avait de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse après des années
de séparation. La jurisprudence a précisé que de tels motifs doivent résulter
des circonstances concrètes du cas (voir parmi d'autres arrêts ATF 118 Ib 153
ss; ATF 124 II 289 et ATF 125 II 585).
6. Le degré d'intégration
de l'enfant dans son pays d'origine, ses relations familiales passées et ses
conditions futures d'accueil doivent être également prises en considération.
Par ailleurs, le regroupement familial ne peut pas être motivé par des raisons
économiques ou professionnelles.
Au regard de ces
critères, on constate que la recourante a vécu jusqu'à maintenant dans son pays
d'origine où elle a désormais achevé sa scolarité obligatoire. Elle conserve
manifestement le centre de ses intérêts au Pakistan, comme elle l'a elle-même
reconnu dans le mémoire de recours.
Z.________ affirme
qu'il entretient de bons rapports avec sa fille. Pour autant, il semble que
celle-ci ne lui ait jamais rendu visite de sorte que ces contacts doivent être
épistolaires ou téléphoniques. Quant à Z.________ il n'a pas pu se rendre au
Pakistan, selon l'autorité intimée, du fait qu'il était requérant d'asile en
Suisse dès son arrivée en 1994, et jusqu'en 2000.
7. Il résulte des
considérations qui précèdent que ce n'est pas tant pour nouer des relations
familiales plus étroites avec son père, mais bien plutôt pour y entreprendre
des études ou accomplir un apprentissage que la recourante souhaite le
rejoindre. Une telle motivation ne répond pas aux critères retenus par la
jurisprudence fédérale. Partant, la décision entreprise se révèle bien fondée
de sorte qu'elle sera maintenue.
8. A titre subsidiaire, on
rappelle que, selon le Tribunal fédéral, l'enfant doit pouvoir vivre de façon
indépendante de ses parents dès qu'il a passé le cap de sa majorité, surtout
dans les cas où le regroupement familial a lieu auprès d'un seul parent en Suisse
(voir ATF 120 Ib 257 et ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000). En l'espèce, la
recourante, qui, de surcroît ne s'exprime pas en français, ne parviendrait sans
doute pas à acquérir son indépendance à l'égard de son père d'ici à ce qu'elle
soit âgée de 18 ans.
9. En définitive, le
recours devrait être rejeté, les frais seront mis à la charge de son auteur,
qui ne peut au surplus pas prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 4 mars 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante, représentée par son père.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat
Alexandre Curchod, à 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour