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Décision

PE.2003.0087

TA - PE.2003.0087 - 2003-09-09 - c/SPOP

9 septembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, de

nationalité pakistanaise, est née le 5 juillet 1986. Elle vit à Lahore au

Considérants

domicile de son grand-père, Y.________. Ce dernier, âgé, est atteint dans sa

santé.

X.________ a achevé sa

scolarité obligatoire dans son pays.

B. Par jugement du 1er

Dispositif

octobre 1999, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé le

divorce des parents d'X.________, à savoir son père, Z.________ et sa mère

A.________. L'autorité parentale sur X.________ et ses trois frères à été

attribuée à leur mère, laquelle vit au Pakistan. Son père est domicilié à

Lausanne. Il s'est remarié le 11 janvier 2000.

C. Le 27 août 2002, X.________

a déposé auprès de l'Ambassade de suisse au Pakistan une demande de visa pour

se rendre en Suisse, auprès de son père. A l'appui de sa requête, elle a

expliqué que son grand-père n'était plus en mesure de s'occuper d'elle. Pour sa

part, sa mère a signé le 7 octobre 2002 à Lahore un affidavit aux termes duquel

elle autorise sa fille à venir en Suisse et y vivre avec son père.

D. Par décision du 4 mars

2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de

séjour en Suisse en faveur d'X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

- Qu'elle a toujours vécu au Pakistan

auprès de ses grands-parents;

- Qu'elle a terminé sa scolarité

obligatoire dans son pays d'origine;

- Que le centre de ses intérêts demeure au

Pakistan;

- Qu'elle est en âge d'exercer une activité

lucrative et qu'elle en a l'intention;

- Que sa demande est motivée pour des

raisons économiques, et non pour des motifs relevant de l'application des

articles 35 et 36 OLE;

- Qu'il n'a pas été démontré qu'aucune autre

solution n'a pu être envisagée dans le pays d'origine d'B.________ pour qu'elle

puisse y continuer son existence.

Par ailleurs, nous constatons que sa mère ainsi que

ses frères et soeurs majeurs vivent encore au Pakistan et qu'en vertu des

directives fédérales 656 qui stipule :

«Lorsque la famille a été séparée ou divisée

et que seul un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur

de permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans

de tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à

l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés

de moins de 18 ans».

(...)".

E. Par l'intermédiaire de

l'avocat Alexandre Curchod, représentée par son père, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours contre cette décision : en substance, elle

rappelle que l'état de santé de son grand-père, âgé de 87 ans, s'est récemment

péjorée de sorte que ce dernier ne peut plus s'occuper d'elle. Elle ajoute que

même si le centre de ses intérêts demeure au Pakistan, son bien-être commande

qu'elle rejoigne son père à Lausanne, avec l'accord de sa mère (Affidavit du 7

octobre 2002). Elle conclut, avec suite de dépens, à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour lui est accordée.

Aux termes de ses

déterminations du 14 avril 2003, le Service de la population a conclu au rejet

du recours.

X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 28 mai 2003. Elle souligne que le droit pakistanais

et le divorce de ses parents rendent impossible juridiquement un projet de vie

en commun avec sa mère qui, selon ce qu'elle affirme, n'en a jamais eu la

garde. Un affidavit (parmi d'autres pièces) est joint à ce mémoire, dans lequel

X.________ expose les raisons de son projet de venir en Suisse, du fait que son

grand-père, dont elle est dépendante, ne parvient plus à s'occuper d'elle.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2. En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3. Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4. En premier lieu, le

tribunal s'étonne de l'affirmation de la recourante selon laquelle sa mère

n'aurait jamais eu le droit de garde sur elle. En effet, le jugement de divorce

prononcé à Lausanne précise clairement l'attribution à B.________ de l'autorité

parentale sur ses quatre enfants, dont B.________ ________. Dans ces

circonstances, on comprend mal pour quels motifs cette dernière refuserait de

prendre soin de sa fille, de même que l'argument selon lequel le droit

pakistanais et le divorce de ses parents rendent impensables juridiquement une

vie en commun de la recourante avec sa mère. Au demeurant, cette dernière, par

l'affidavit du 7 octobre 2002, se borne à déclarer qu'elle autorise sa fille à

se rendre en Suisse auprès de son père, sans donner de motifs.

5. Selon l'art. 17 al. 2

3ème phrase de la LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Les art. 38 et 39 de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) complètent cette disposition.

En l'espèce,

Z.________ vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants.

Dans ce contexte, un regroupement familial ne pourrait se justifier que si la

famille avait de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse après des années

de séparation. La jurisprudence a précisé que de tels motifs doivent résulter

des circonstances concrètes du cas (voir parmi d'autres arrêts ATF 118 Ib 153

ss; ATF 124 II 289 et ATF 125 II 585).

6. Le degré d'intégration

de l'enfant dans son pays d'origine, ses relations familiales passées et ses

conditions futures d'accueil doivent être également prises en considération.

Par ailleurs, le regroupement familial ne peut pas être motivé par des raisons

économiques ou professionnelles.

Au regard de ces

critères, on constate que la recourante a vécu jusqu'à maintenant dans son pays

d'origine où elle a désormais achevé sa scolarité obligatoire. Elle conserve

manifestement le centre de ses intérêts au Pakistan, comme elle l'a elle-même

reconnu dans le mémoire de recours.

Z.________ affirme

qu'il entretient de bons rapports avec sa fille. Pour autant, il semble que

celle-ci ne lui ait jamais rendu visite de sorte que ces contacts doivent être

épistolaires ou téléphoniques. Quant à Z.________ il n'a pas pu se rendre au

Pakistan, selon l'autorité intimée, du fait qu'il était requérant d'asile en

Suisse dès son arrivée en 1994, et jusqu'en 2000.

7. Il résulte des

considérations qui précèdent que ce n'est pas tant pour nouer des relations

familiales plus étroites avec son père, mais bien plutôt pour y entreprendre

des études ou accomplir un apprentissage que la recourante souhaite le

rejoindre. Une telle motivation ne répond pas aux critères retenus par la

jurisprudence fédérale. Partant, la décision entreprise se révèle bien fondée

de sorte qu'elle sera maintenue.

8. A titre subsidiaire, on

rappelle que, selon le Tribunal fédéral, l'enfant doit pouvoir vivre de façon

indépendante de ses parents dès qu'il a passé le cap de sa majorité, surtout

dans les cas où le regroupement familial a lieu auprès d'un seul parent en Suisse

(voir ATF 120 Ib 257 et ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000). En l'espèce, la

recourante, qui, de surcroît ne s'exprime pas en français, ne parviendrait sans

doute pas à acquérir son indépendance à l'égard de son père d'ici à ce qu'elle

soit âgée de 18 ans.

9. En définitive, le

recours devrait être rejeté, les frais seront mis à la charge de son auteur,

qui ne peut au surplus pas prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 4 mars 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, représentée par son père.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat

Alexandre Curchod, à 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour