PE.2003.0093
TA - PE.2003.0093 - 2003-09-15 - c/SPOP
15 septembre 2003Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONJOINT ÉTRANGER
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
OLE-36
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse n'existe plus que formellement. De plus, l'état de santé de l'intéressé ne représente pas un motif important au sens de l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2003
sur le recours interjeté le 31 mars 2003 par X.________,
ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 8 mai 1972, à
Lausanne, représenté par l'avocat Olivier Carré, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 mars 2003 refusant de lui renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu une
première autorisation de séjour le 15 septembre 1993 à la suite de son mariage
avec une ressortissante suisse, Y.________. Cette autorisation a par la suite
été régulièrement renouvelée jusqu'en été 1998, date à laquelle l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement
SPOP) a, par décision du 23 juin 1998, refusé de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le
territoire vaudois. Le SPOP a considéré en substance que l'intéressé commettait
un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement.
Dans un arrêt du 31 mai 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours
interjeté contre cette décision et confirmé la décision précitée. En outre, un
délai échéant le 30 juin 1999 a été imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois. La poursuite du séjour du recourant dans le canton a
toutefois été tolérée jusqu'à la décision sur une demande d'admission
provisoire présentée en raison de la guerre qui sévissait au Kosovo. Un nouveau
délai de départ au 28 février 2001 a ensuite été imparti à l'intéressé. Ce
dernier ne s'est pas conformé à ce nouveau délai. Il a expliqué dans son
audition par la police cantonale vaudoise le 3 juillet 2001 qu'il n'avait
effectivement jamais quitté Morges mais avait fait le nécessaire pour changer
l'adresse de son courrier afin que l'on perde sa trace. Interrogé sur les
raisons pour lesquelles il était en possession d'un permis B valable jusqu'au
23 octobre 2001, le recourant a déclaré avoir fait falsifier son permis par un
inconnu en octobre 2000, moyennant un montant de 1'000 fr. A la suite de ces
faits, l'IMES a prononcé à son encontre, en date du 5 juillet 2001, une
interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable du 6 juillet 2001 au 5 juillet
2004 ("infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (...)
Etranger dont le séjour en Suisse est indésirable en raison de son comportement
(faux et usage de faux)).
B. Le 31 octobre 2001,
X.________ et Y.________ se sont remariés. L'IES prononcée à l'encontre du
recourant a été levée et un permis de séjour par regroupement familial lui a
été délivré.
Par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2002, les époux
Z.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée de six mois à
compter de cette date.
C. Dans un rapport de
renseignements du 19 décembre 2002, la police de la commune de Morges a
notamment indiqué que la version des conjoints sur l'existence d'une procédure
de divorce étaient divergentes, le recourant laissant entendre qu'il n'était
pas question de divorce, alors que son épouse était catégorique quant à un
divorce prochain. Il ressort également de ce rapport que l'intéressé
travaillait depuis le mois d'avril 2002 chez "1.******** SA", à Prilly,
en qualité de carreleur pour un salaire mensuel brut d'environ 3'000 francs et
qu'il avait contracté un emprunt de 40'000 francs auprès de la banque
Procrédit. Par ailleurs, sept actes de défaut de biens ont été délivrés contre
lui entre la période comprise entre le 5 mars et le 9 septembre 2002 pour un
total de 20'640.70 francs et trois poursuites sont en cours pour un montant
total de 5'173.55 francs. S'agissant de sa situation personnelle, le rapport
mentionne le fait que l'intéressé a des amis dans notre pays mais qu'il
entretient encore des contacts avec les membres de sa famille restés dans son
pays d'origine.
D. Le 13 janvier 2003, le
SPOP a invité Valérie Z.________ à répondre aux questions suivantes :
"(...)
1. Quels sont vos projets d'avenir avec votre mari ?
2. Avez-vous l'intention de reprendre la vie commune au
terme de la durée de six mois de séparation qui a été prévue ?
3. Une reprise de la vie commune est-elle possible ou
même envisageable ?
4. Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous nous confirmer
votre intention de divorcer ?
5. Avez-vous déjà pris des initiatives dans le but de
divorcer ? Si une procédure est déjà entamée, pourriez-vous nous transmettre,
le cas échéant, une copie de la demande en divorce ?
6. Votre époux et vous même, faites-vous ménage commun
avec une tierce personne ?
7. Si c'est le cas de votre mari, pourriez-vous nous
préciser l'adresse et les coordonnées de la personne vivant avec lui ?
8. Savez-vous où réside effectivement votre mari et quelle est son
adresse actuelle ?
(...)"
Par courrier du 20
janvier 2003, l'intéressée a répondu ces termes :
"(...)
1. Je veux divorcer.
2. Non, je ne veux pas reprendre la
vie commune avec mon mari.
3. NON !
4. OUI, je veux divorcer.
5. Je n'ai pas encore entrepris de démarches
pour divorcer, je suis à la recherche d'un avocat pour régler rapidement ce
divorce.
6. NON, je vis seule.
7. Par contre, j'ignore si mon mari vit avec
une tierce personne.
8. J'ignore totalement sa nouvelle adresse,
cependant il est joignable sur son portable au 076/304.78.32.
(...)".
Le 3 février 2003, le
Contrôle des habitants de la commune de Morges a informé l'autorité intimée que
X.________ avait quitté la commune le 1er novembre 2002 pour une destination
inconnue et que son épouse ne connaissait pas sa nouvelle adresse.
E. Il ressort du dossier
produit par l'autorité intimée que le recourant a été condamné à cinq reprises,
à savoir:
- le 21 juin 1994
par le Juge informateur de Morges pour conduite sans permis de conduire à 10
jours d'arrêts et à une amende de 400 francs avec sursis pendant un an,
- le 21 décembre
1994 par le même magistrat pour conduite sans permis de conduire à 20 jours
d'arrêts et à une amende de 500 francs,
- le 24 mars 1997
par le Tribunal de police du district de Morges pour voies de fait, dommage à
la propriété d'importance mineure, violation simple des règles de la
circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de
permis à 30 jours d'arrêts et à une amende de 700 francs,
- le 9 août 2000 par
le Juge d'instruction du Nord vaudois pour contravention à la loi fédérale sur
l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de
circulation aux plaques de contrôle et circulation sans assurance
responsabilité civile à 40 jours d'emprisonnement et à une amende de 600
francs, et enfin
- le 5 décembre 2002
par le même magistrat, pour lésions corporelles simples par négligence à 20
jours d'emprisonnement.
F. Par décision du 7 mars
2003, notifiée le 10 mars 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès notification
pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée relève en substance que
le couple Z.________ s'est à nouveau séparé en octobre 2002, que l'intéressé
n'est que peu présent au domicile conjugal, que son épouse ne veut pas
reprendre la vie commune et souhaite divorcer au plus vite, qu'ainsi, le
mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la
prolongation d'une autorisation est constitutif d'un abus de droit. Par
surabondance, le SPOP estime que X.________ a à nouveau donné lieu à des
condamnations les 9 août 2000 et 5 décembre 2002.
G. L'intéressé a recouru
contre cette décision le 31 mars 2003 en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de son dossier à l'autorité
intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il fait
principalement valoir qu'il est en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il y
est parfaitement intégré, qu'il parle le français et a travaillé quasiment sans
interruption. Sur le plan personnel, son couple a certes connu diverses
difficultés, mais celles-ci ne sont pas moins similaires à celles que
rencontrent de nombreux couples de citoyens helvétiques. L'importance des
tensions conjugales n'enlève rien d'ailleurs à la pérennité de son couple, qui
est toujours uni, Valérie Z.________ étant toujours amoureuse de son mari et
entièrement décidée à poursuivre sa vie avec lui. En ce qui concerne les
infractions pénales dont il a fait l'objet, l'intéressé estime qu'elles ne
sauraient à elles seules justifier un non-renouvellement de son autorisation de
séjour. Par ailleurs, le recourant affirme avoir une santé très dégradée. Il a
subi plusieurs accidents de travail qui ont provoqué notamment des fractures
des vertèbres lombaires. Actuellement, il doit se soumettre à une procédure AI,
laquelle devrait probablement déboucher sur une décision d'octroi de mesures de
réadaptation professionnelle ou de rente. L'intéressé a joint à ses écritures
diverses pièces, dont une lettre adressée à son conseil par le Prof. Mathieu
Cikes, spécialiste FMH en médecine interne, oncologie et hématologie, à
Lausanne, le 26 mars 2003 indiquant notamment qu'il avait établi en sa faveur
un certificat d'incapacité de travail depuis le 5 décembre 2002 pour une
période indéterminée.
Le recourant s'est
acquitté, dans le délai restitué par le juge instructeur le 2 juin 2003, à
l'avance de frais requise.
H. Par décision incidente
du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
I. L'autorité intimée
s'est déterminée le 10 avril 2003 en concluant au rejet du recours.
J. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 18 juin 2003 dans lequel il a maintenu ses
conclusions. Il a précisé à cette occasion que son médecin, le Prof. Cikes,
venait de l'informer que des lésions plus graves que précédemment
diagnostiquées avaient été mises en évidence par des radiographies pratiquées
dans son cabinet (vertèbre lombaire L4). Ce médecin compte envoyer le recourant
prochainement au Centre d'imageries de Lausanne pour des investigations
complémentaires. Selon le médecin précité, une intervention de l'AI, à tout le
moins pour une réadaptation professionnelle et une rente partielle, sera
inévitable et, en tout état de cause, la nécessité de poursuivre l'instruction
des dossiers d'assurance sociale milite en faveur d'un maintien du séjour en
Suisse du recourant, indépendamment des arguments liés à sa situation
conjugale.
K. Le 10 juillet 2003, le
recourant a produit un échange de correspondances entre son conseil et le Prof.
Cikes. Selon une correspondance adressée par le médecin précité au conseil du
recourant le 8 juillet 2003 :
"(...)
L'IRM lombaire
effectuée au CIP (Petit-Chêne) est suffisant. Le rétrécissement du canal
lombaire explique la symptomatologie du patient. Il y a lieu d'envisager des
mesures de l'AI, notamment une reconversion professionnelle pour trouver une
occupation au patient compatible avec son état de santé. Aucun examen
complémentaire n'est indiqué pour l'instant, sauf si la douleur devient
invalidante, ce qui justifierait de présenter le patient à un neurochirurgien.
(...)".
Le recourant a
sollicité à cette occasion la suspension de la procédure jusqu'à droit connu
dans le dossier AI. Cette requête a été écartée par le juge instructeur le 14
juillet 2003, les motifs invoqués n'apparaissant nullement pertinents.
L. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124 II 361, cons. 1a).
5. Aux termes de l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le
mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2).
En l'espèce,
l'autorité intimée invoque l'existence d'un abus de droit consistant pour le
recourant à invoquer un mariage qui n'existe plus que formellement. Elle
prétend que X.________ ne peut plus déduire aucun droit de l'art. 7 LSEE. Pour
l'intéressé en revanche, dès lors que, formellement, son mariage est toujours
valable et qu'il repose au surplus sur une union conjugale concrète et réelle,
il a droit au renouvellement de son permis de séjour par regroupement familial,
indépendamment du fait qu'il ne vit plus avec son épouse.
6. a) Conformément à la
doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger
invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;
119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal
fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).
L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que
les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
Considérants
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
b) Dans le cas
présent, il est manifeste que le mariage des époux Z.________ a définitivement
perdu toute sa substance, au plus tard à la fin avril 2003, soit à l'échéance
de la période de six mois pendant laquelle les époux avaient convenu de vivre
séparés (cf. prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30
octobre 2002). Depuis cette date en effet, les conjoints n'ont pas repris la
vie commune et, quand bien même le recourant soutient dans ses écritures que
son épouse serait toujours amoureuse de lui et décidée à poursuivre sa vie avec
lui, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne confirme ces
allégations. Au contraire, tant lors de son audition par la police le 19
décembre 2002 que dans son courrier adressé au SPOP le 20 janvier 2003, Valérie
Z.________ affirmait très clairement vouloir divorcer et n'envisager en aucune
mesure une reprise quelconque de la vie commune. Elle déclarait en outre
ignorer la nouvelle adresse de son mari et souhaitait par conséquent que
celle-ci ne corresponde plus à sa propre adresse. Dans ces conditions, on voit
mal comment on pourrait retenir la version du recourant, étayée par aucune
preuve, au détriment de celle de son épouse. Il lui aurait pourtant été facile
de démontrer (notamment par une écriture de son épouse), si cela était vraiment
le cas, que la vie commune avait repris et que l'union conjugale était réelle.
On rappellera par ailleurs que, selon l'attestation établie par le contrôle des
habitants de la commune de Morges le 3 février 2003, le recourant a quitté la
commune le 1er novembre 2002 sans laisser d'adresse et pour une destination
inconnue. Ainsi, le tribunal estime, comme l'a fait à juste titre l'autorité
intimée, que le mariage des époux n'existe plus que formellement. Aucun élément
ne permettant d'admettre que le couple Z.________ forme encore une véritable
union conjugale, le maintien du mariage de l'intéressé avec une ressortissante
suisse ne lui sert plus qu'à assurer la poursuite de son séjour dans notre
pays, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît dès lors que la
situation du couple n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette
disposition tend uniquement à permettre et à assurer juridiquement la vie
commune en Suisse et non pas le séjour sur le territoire helvétique du conjoint
étranger sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse envisageable.
C'est dès lors à bon droit que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant.
7.
Enfin, X.________
soutient devoir absolument être autorisé à poursuivre son séjour dans notre
pays en raison de son état de santé. Il affirme devoir être soumis à des
examens médicaux en vue de l'octroi par l'AI de mesures de réadaptation
professionnelle et/ou de rente. Il a produit à cet égard diverses attestations
de son médecin (Prof. Cikes), selon lesquelles il y aurait effectivement lieu
d'envisager de telles mesures (cf. notamment la correspondance du Prof. Cikes
du 8 juillet 2003). Cependant, en l'état actuel, force est de constater
qu'aucune démarche auprès de l'AI ne paraît avoir été entreprise et qu'aucun
motif important au sens de l'art. 36 OLE (séjour sans activité pour raisons
importantes) ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre. On
relèvera par ailleurs, à toutes fins utiles, que le dépôt d'une demande AI
n'implique nullement la présence constante du requérant dans notre pays, dans
la mesure où l'intéressé peut se faire représenter par un mandataire
professionnel et revenir en Suisse pour y passer les examens médicaux qui
pourraient s'avérer nécessaires, le cas échéant, dans le cadre de séjours
touristiques dûment autorisés (cf. dans le même sens notamment arrêts TA PE
1998/0124 du 25 octobre 1999 et PE 1998/0367 du 19 mai 1999).
8.
En conclusion, la
décision entreprise est pleinement conforme au droit et ne relève par ailleurs
ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être
rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 7 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 octobre 2003 est imparti à X.________,
ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 8 mai 1972, pour
quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 septembre 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour