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Décision

PE.2003.0094

TA - PE.2003.0094 - 2003-11-07 - c/SPOP

7 novembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 8 juillet 1998 sans visa. Elle a déposé le 20 novembre 2001 un

rapport d'arrivée dans lequel elle a indiqué exercer une activité de femme de

ménage depuis le 10 octobre 1998. A ce rapport était notamment jointe une correspondance

du Dr. Thierry Kuntzer du CHUV du 13 août 2001 par laquelle un "permis

B pour des raisons humanitaires" était sollicité en faveur de

l'intéressée du fait qu'elle était atteinte dans sa santé, devait

impérativement être suivie au CHUV pour des traitements qui ne pourraient lui

être dispensés dans son pays d'origine et précisant qu'un retour en Colombie

mettrait sa vie en danger à courte échéance. A la suite d'une demande de

renseignements du SPOP, l'intéressée a répondu par pli du 29 mai 2002 qu'elle

avait habité dès son arrivée à Lausanne chez une connaissance, qu'elle avait

fait et effectuait toujours de petits travaux de ménage et baby-sitting,

qu'elle ne pouvait mentionner le nom de ses employeurs dans la mesure où ces

travaux n'avaient pas été déclarés, qu'elle ne savait pas qu'elle aurait dû

annoncer son arrivée dans notre pays dans un certain délai et qu'elle était

actuellement domiciliée chez un ami, Y.________, au bénéfice d'une autorisation

de séjour pour étudiants.

Egalement à la requête

du SPOP, le Dr. Thierry Kuntzer a indiqué le 24 mai 2002 que X.________

souffrait d'une myasthénie grave, soit d'une maladie inflammatoire nécessitant

un traitement de quelques mois, qu'il était impossible de donner une réponse

plus précise quant à la durée des soins, qu'en raison du traitement prodigué,

une amélioration notable des symptômes était apparue, que le problème était de

savoir quelle évolution prendrait la maladie lors de la réduction du

traitement, que pour le savoir, il était impératif de suivre cette évolution

entre six et douze mois, qu'hors des pays occidentaux, l'accès à un traitement

immunosuppresseur posait problème et que l'intéressée n'était pas au bénéfice

d'une assurance maladie.

X.________ a encore

exposé par lettre du 3 juillet 2002 qu'elle assumait elle-même ses frais, que

la personne chez qui elle logeait ne la prenait pas en charge, que cet ami

était célibataire et sans enfant, qu'elle avait effectué des démarches en vue

de conclure une assurance-maladie, qu'elle attendait l'obtention d'une

autorisation de séjour pour pouvoir signer l'offre qui lui avait faite dans ce

cadre, qu'elle réglait elle-même ses frais de médecin, aucune hospitalisation

n'étant intervenue, et qu'elle n'avait sollicité aucune forme d'aide sociale

jusqu'ici.

A la suite d'une

demande d'information complémentaire du SPOP, le Dr. Kuntzer a précisé le 15

octobre 2002 que l'intéressée souffrait d'une myasthénie avec troubles

oculaires et asthénie, que son traitement consistait en la prise de trois

médicaments en doses réduites, que ces soins étaient probablement disponibles

en Colombie et que, ne connaissant pas l'organisation sanitaire de ce pays, il

pensait, par analogie, qu'il était probable que les séances de neurologie

soient organisées dans les grands centres urbains uniquement.

Par pli du 14 novembre

2002, l'Ambassade de Suisse à Bogota a exposé qu'il y avait à Bogota des

hôpitaux qui disposaient des infrastructures médico-techniques pour dispenser

le traitement de l'intéressée, qu'il était possible de recevoir les médicaments

nécessaires dans ce pays, qu'il était toutefois probable qu'elle aurait des

difficultés à payer les frais d'hôpital et les médicaments et qu'il existait

une assurance-maladie dont on ne pouvait toutefois bénéficier qu'après une

année de cotisation.

X.________ a encore

expliqué par lettre du 18 décembre 2002 qu'elle subvenait toujours à ses

besoins en effectuant des divers travaux de ménage et baby-sitting, qu'elle

entendait continuer à se prendre totalement en charge, qu'elle souhaitait

pouvoir bénéficier d'un traitement médical inexistant dans son pays d'origine

qui lui éviterait de perdre la vue et qu'elle avait réglé la totalité de ses

frais médicaux par ses propres moyens. Elle a joint à cet envoi copie des

récépissés relatifs aux frais précités.

B. Par décision du 7 mars

2003, notifiée le 11 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée,

une autorisation de séjour pour raisons médicales et pour quelque motif que ce

soit du fait qu'elle serait entrée en Suisse sans visa, qu'elle avait enfreint

les prescriptions de police des étrangers en séjournant illégalement dans notre

pays pendant plus de trois ans avant d'annoncer son arrivée, en y effectuant

diverses activités lucratives sans autorisation préalable, et qu'il n'était pas

démontré que son traitement médical ne pouvait pas être suivi à l'étranger.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 31

mai 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle invoquait uniquement des

motifs médicaux à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, que pour

l'obtention d'un tel titre, il n'y avait guère d'autres conditions que la

présentation d'un certificat médical et la disposition de moyens financiers

nécessaires, qu'il n'était pas contesté qu'elle ait toujours fait preuve

d'autonomie financière, ce qu'elle avait démontré en prouvant qu'elle payait

elle-même les soins qui lui étaient prodigués et qu'elle avait effectué divers

travaux afin de ne pas émarger à l'aide sociale. Elle a aussi exposé,

concernant les motifs médicaux, qu'il ressortait des différents avis émis par

le Dr. Kuntzer et figurant au dossier, que son traitement durait depuis environ

une année sans avoir pu être interrompu, que le médecin précité avait tenté une

réduction des médicaments pour observer une aggravation immédiate des

symptômes, qu'elle avait donc dû reprendre ses doses habituelles de

médicaments, que l'affection dont elle souffrait était grave puisqu'elle

risquait d'entraîner, en cas d'interruption du traitement, une cécité totale,

que l'augmentation du stress et notamment la perspective d'un retour à brève

échéance dans son pays d'origine aggravait les symptomatologie et qu'il y avait

lieu que le médecin précité fournisse toutes indications utiles en relation

avec l'évolution de la maladie. A propos de l'avis de l'Ambassade de Suisse à

Bogota, elle a souligné que la ville de Cali où elle habitait se situait à dix

heures de voiture de Bogota, seule agglomération où elle pourrait

éventuellement se faire prodiguer des soins pour la maladie dont elle

souffrait, qu'elle n'aurait à l'évidence pas les moyens financiers de se faire

soigner, comme l'avait relevé l'Ambassade, et qu'il était donc certain qu'en

cas de retour en Colombie, elle se trouverait très vite confrontée à

d'importantes difficultés dans la poursuite de son traitement, ce qui

augmenterait dans un premier temps son stress, puis en cas de rupture dans

l'administration des médicaments, risquait très rapidement de la rendre

aveugle. Elle a enfin précisé qu'il serait justifié de l'autoriser à travailler

durant son séjour afin de faciliter ses recherches d'emploi et de renforcer son

autonomie financière et qu'elle était disposée à fournir une déclaration de

prise en charge par l'une ou l'autre des personnes de son entourage immédiat.

Elle a donc conclu avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation

de séjour pour traitement médical avec possibilité de travailler durant son séjour

en Suisse.

D. Le juge instructeur du

tribunal a accordé l'effet suspensif au recours le 9 avril 2003 de sorte que

X.________ a été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour dans notre

canton. A cette occasion, un délai lui a été imparti pour produire le dossier

médical complet du Dr. Kuntzer.

E. La recourante a ainsi

produit le 28 mai 2003 un rapport médical complet du Dr. Kuntzer du 26 du même

mois. Selon ce document, le diagnostic certain était celui d'une myasthénie

oculaire traitée depuis novembre 2001 mais symptomatique depuis le printemps de

la même année. Il y était aussi indiqué que sans traitement, l'évolution avait

été défavorable, que seule l'instauration d'un double traitement associant

Prednisone et immunosuppresseur Imurek avait permis peu à peu, sur plusieurs

semaines, d'améliorer les déficits et de lever la fatigabilité mais au dépend

d'effets secondaires généraux et métaboliques, que le traitement d'Imurek

n'avait pas pu être arrêté, qu'au regard des différentes évolutions possibles

d'une myasthénie, il n'était pas facile de donner un pronostic lequel demeurait

toutefois réservé, que le médicament précité présent sur le marché depuis

plusieurs décennies était vraisemblablement obtenable en Colombie, qu'il avait

de nombreux effets secondaires, que le suivi médical devait se poursuivre

encore plusieurs mois et éventuellement plusieurs années et qu'il n'y avait pas

de risque de cécité mais d'une vision dédoublé en cas d'interruption ou de

mauvaise application du traitement.

F. Le SPOP a transmis ses

déterminations le 20 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante a

présenté ses observations complémentaires le 20 août 2003. Elle y a relevé que

l'argument du SPOP selon lequel le traitement pouvait être poursuivi dans son

pays d'origine n'était absolument pas démontré, qu'il impliquait en effet des

examens réguliers, des ponctions sanguines, ainsi que des contrôles réguliers

de la musculature, que le risque de vision dédoublée en cas de cessation du

traitement était suffisamment grave pour que le suivi ne soit pas interrompu,

qu'il ne lui était pas possible d'aller s'installer dans une ville plus proche

de Bogota que Cali, qu'une insécurité généralisée régnait en effet en Colombie

et qui était totalement exclu pour une personne fragile d'envisager d'aller

vivre dans une région totalement inconnue. La recourante a précisé que sa mère

vivait à Cali, mais qu'elle était âgée de 65 ans et n'avait pas de travail, que

deux de ses frères et soeurs étaient mariés mais vivaient au seuil de la

pauvreté de sorte qu'ils n'étaient nullement en mesure de l'aider et que ses

autres frères et soeurs avaient quitté le domicile familial et ne vivaient plus

à Cali. Elle a aussi insisté sur le fait que, nonobstant sa maladie, elle avait

fait d'énormes efforts d'intégration en Suisse, qu'elle avait effectué des

petits travaux sans autorisation pour financer son séjour et éviter d'avoir à

recourir aux services sociaux, qu'elle suivait des cours de français et de

réflexologie et qu'elle avait donc déployé tous les efforts que l'on pouvait

attendre d'elle pour que son séjour ne coûte rien à la collectivité. Elle a

enfin rappelé que l'appréciation selon laquelle son traitement médical pourrait

être poursuivi en Colombie devait être nuancé, qu'il importait que ce

traitement ne soit pas interrompu, vu le risque de vision dédoublée, et que

c'était en Suisse que le traitement devait pouvoir se poursuivre. Elle a donc confirmé

les conclusions prises dans son recours. Elle a joint à cet envoi une

attestation écrite de manière Z.________ de Chexbres du 29 juillet 2003 dans

laquelle cette personne soulignait ses qualités humaines, professionnelles et

sa loyauté.

G. Par avis du 28 août

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était close et que l'arrêt à intervenir serait notifié

ultérieurement.

H. Le tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour lui permettant de poursuivre en Suisse

le traitement entrepris en novembre 2001 pour soigner une myasthénie oculaire.

Le SPOP reproche tout

d'abord à la recourante d'être entrée en Suisse sans visa, d'y avoir séjourné

et exercé une activité lucrative sans autorisation. Il n'est pas contesté par

la recourante qu'après être entrée en Suisse sans visa, elle n'ait pas annoncé

son arrivée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle ait exercé différentes

petites activités sans solliciter les autorisations nécessaires. Elle s'est

donc bel et bien rendue coupable d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers qui sont de nature à justifier le refus de l'autorisation requise.

Toutefois, le cas d'espèce présente des particularités qui justifient une

appréciation plus nuancée. Il ressort en effet du dossier et spécialement du

certificat du Dr. Thierry Kuntzer du 26 mai 2003 que l'état de santé de la

recourante est sérieux et qu'il justifie impérativement un traitement. La

gravité de l'atteinte à sa santé doit l'emporter sur les infractions reprochées

à la recourante.

5.

La problématique des

autorisations de séjour pour traitement médical est réglée à l'art. 33 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

Le SPOP considère à ce

propos que la condition de la lettre a de l'art. 33 OLE n'est pas réalisée puisque

le traitement de la recourante peut être poursuivi dans son pays d'origine.

Selon la lettre a susmentionnée, la nécessité du traitement doit être attestée

par un certificat médical.

En l'espèce, le

certificat du Dr. Thierry Kuntzer du 26 mai 2003 fait un point détaillé sur

l'état de santé de X.________. Il y a rappelé, en ce qui concerne le suivi de

l'affection de la recourante, qu'un double traitement associant Prednisone et

immunosuppresseur Imurek avait permis, peu à peu d'améliorer son état et qu'elle

était encore sous traitement d'Imurek. Le praticien précité a aussi indiqué

qu'il était très difficile de faire un pronostic sur l'évolution de la

situation, mais a clairement relevé qu'une interruption ou une mauvaise

application du traitement pouvait engendrer une vision dédoublée, que le suivi

médical devait se poursuivre encore plusieurs mois et éventuellement plusieurs

années et que les médicaments prescrits à la recourante étaient

vraisemblablement disponibles en Colombie. Sur cette dernière question,

l'Ambassade de Suisse à Bogota avait déjà confirmé par avis du 14 novembre 2002

qu'il y avait dans cette ville des hôpitaux qui disposaient des infrastructures

pour dispenser le traitement prodigué à la recourante, qu'il était possible de

recevoir les médicaments nécessaires dans ce pays et que la seule réserve était

liée aux difficultés à prendre en charge les frais du traitement puisqu'une

assurance-maladie était bel et bien existante en Colombie mais qu'une année de

cotisation était nécessaire pour pouvoir bénéficier des prestations de cette

assurance.

Au regard des quelques

explications qui précèdent, il apparaît que l'objection du SPOP tirée de la

lettre a de l'art. 33 OLE ne peut pas être retenue sans autre précaution. Afin

d'éviter une interruption du traitement de la recourante qui pourrait avoir des

conséquences tout à fait dommageables, il y a lieu de lui laisser le temps de

prendre ses dispositions pour préparer son retour dans son pays d'origine dans

les meilleurs conditions possibles, notamment pour qu'elle puisse continuer à

suivre son traitement. Sur la base des explications de l'Ambassade de Suisse,

l'autorisation requise sera donc délivrée à titre tout à fait temporaire pour

une durée d'une année non prolongeable, soit le temps nécessaire pour que la

recourante puisse souscrire une assurance-maladie dans son pays d'origine et

s'acquitter du paiement des primes durant le délai qui lui donnera le droit à

une couverture de ses frais.

Conformément à l'art.

52.

lit. b chiffre 3 OLE, l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration (IMES) doit toutefois être réservée.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision litigieuse annulée dans la même mesure. Les frais du présent arrêt

sont laissés à la charge de l'Etat, la recourante ayant droit à des dépens

réduits (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service de la population du 7 mars 2003 est annulée.

III. Le Service de

la population délivrera une autorisation de séjour d'une durée d'une année non

prolongeable, fondée sur l'art. 33 OLE, à X.________, ressortissante

colombienne, née le 16 mai 1963.

IV. L'approbation

de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est

réservée.

V. Les frais du

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,

par 500 (cinq cents) francs lui étant restituée.

VI. L'Etat de Vaud,

par la caisse du Service de la population, versera à la recourante une

indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens réduits.

ip/mad/Lausanne, le 7 novembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Christian Bacon, sous pli "lettre-signature";

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour