PE.2003.0094
TA - PE.2003.0094 - 2003-11-07 - c/SPOP
7 novembre 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
OLE-33
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP et octroi à la recourante d'une autorisation de séjour temporaire d'une année afin de lui permettre de préparer son retour en Colombie et notamment d'y souscrire une assurance-maladie qui lui permettra de prendre en charge les frais liés à son traitement médical. Ce dernier peut en effet, d'après l'Ambassade de Suisse à Bogota, être suivi en Colombie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante colombienne, née le 16 mai 1963, c/o Y.________, 1.******** à
1010 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Christian Bacon, Place
Saint-François 8, case postale 2533, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour raisons médicales et pour quelque motif que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entrée
en Suisse le 8 juillet 1998 sans visa. Elle a déposé le 20 novembre 2001 un
rapport d'arrivée dans lequel elle a indiqué exercer une activité de femme de
ménage depuis le 10 octobre 1998. A ce rapport était notamment jointe une correspondance
du Dr. Thierry Kuntzer du CHUV du 13 août 2001 par laquelle un "permis
B pour des raisons humanitaires" était sollicité en faveur de
l'intéressée du fait qu'elle était atteinte dans sa santé, devait
impérativement être suivie au CHUV pour des traitements qui ne pourraient lui
être dispensés dans son pays d'origine et précisant qu'un retour en Colombie
mettrait sa vie en danger à courte échéance. A la suite d'une demande de
renseignements du SPOP, l'intéressée a répondu par pli du 29 mai 2002 qu'elle
avait habité dès son arrivée à Lausanne chez une connaissance, qu'elle avait
fait et effectuait toujours de petits travaux de ménage et baby-sitting,
qu'elle ne pouvait mentionner le nom de ses employeurs dans la mesure où ces
travaux n'avaient pas été déclarés, qu'elle ne savait pas qu'elle aurait dû
annoncer son arrivée dans notre pays dans un certain délai et qu'elle était
actuellement domiciliée chez un ami, Y.________, au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour étudiants.
Egalement à la requête
du SPOP, le Dr. Thierry Kuntzer a indiqué le 24 mai 2002 que X.________
souffrait d'une myasthénie grave, soit d'une maladie inflammatoire nécessitant
un traitement de quelques mois, qu'il était impossible de donner une réponse
plus précise quant à la durée des soins, qu'en raison du traitement prodigué,
une amélioration notable des symptômes était apparue, que le problème était de
savoir quelle évolution prendrait la maladie lors de la réduction du
traitement, que pour le savoir, il était impératif de suivre cette évolution
entre six et douze mois, qu'hors des pays occidentaux, l'accès à un traitement
immunosuppresseur posait problème et que l'intéressée n'était pas au bénéfice
d'une assurance maladie.
X.________ a encore
exposé par lettre du 3 juillet 2002 qu'elle assumait elle-même ses frais, que
la personne chez qui elle logeait ne la prenait pas en charge, que cet ami
était célibataire et sans enfant, qu'elle avait effectué des démarches en vue
de conclure une assurance-maladie, qu'elle attendait l'obtention d'une
autorisation de séjour pour pouvoir signer l'offre qui lui avait faite dans ce
cadre, qu'elle réglait elle-même ses frais de médecin, aucune hospitalisation
n'étant intervenue, et qu'elle n'avait sollicité aucune forme d'aide sociale
jusqu'ici.
A la suite d'une
demande d'information complémentaire du SPOP, le Dr. Kuntzer a précisé le 15
octobre 2002 que l'intéressée souffrait d'une myasthénie avec troubles
oculaires et asthénie, que son traitement consistait en la prise de trois
médicaments en doses réduites, que ces soins étaient probablement disponibles
en Colombie et que, ne connaissant pas l'organisation sanitaire de ce pays, il
pensait, par analogie, qu'il était probable que les séances de neurologie
soient organisées dans les grands centres urbains uniquement.
Par pli du 14 novembre
2002, l'Ambassade de Suisse à Bogota a exposé qu'il y avait à Bogota des
hôpitaux qui disposaient des infrastructures médico-techniques pour dispenser
le traitement de l'intéressée, qu'il était possible de recevoir les médicaments
nécessaires dans ce pays, qu'il était toutefois probable qu'elle aurait des
difficultés à payer les frais d'hôpital et les médicaments et qu'il existait
une assurance-maladie dont on ne pouvait toutefois bénéficier qu'après une
année de cotisation.
X.________ a encore
expliqué par lettre du 18 décembre 2002 qu'elle subvenait toujours à ses
besoins en effectuant des divers travaux de ménage et baby-sitting, qu'elle
entendait continuer à se prendre totalement en charge, qu'elle souhaitait
pouvoir bénéficier d'un traitement médical inexistant dans son pays d'origine
qui lui éviterait de perdre la vue et qu'elle avait réglé la totalité de ses
frais médicaux par ses propres moyens. Elle a joint à cet envoi copie des
récépissés relatifs aux frais précités.
B. Par décision du 7 mars
2003, notifiée le 11 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée,
une autorisation de séjour pour raisons médicales et pour quelque motif que ce
soit du fait qu'elle serait entrée en Suisse sans visa, qu'elle avait enfreint
les prescriptions de police des étrangers en séjournant illégalement dans notre
pays pendant plus de trois ans avant d'annoncer son arrivée, en y effectuant
diverses activités lucratives sans autorisation préalable, et qu'il n'était pas
démontré que son traitement médical ne pouvait pas être suivi à l'étranger.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 31
mai 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle invoquait uniquement des
motifs médicaux à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, que pour
l'obtention d'un tel titre, il n'y avait guère d'autres conditions que la
présentation d'un certificat médical et la disposition de moyens financiers
nécessaires, qu'il n'était pas contesté qu'elle ait toujours fait preuve
d'autonomie financière, ce qu'elle avait démontré en prouvant qu'elle payait
elle-même les soins qui lui étaient prodigués et qu'elle avait effectué divers
travaux afin de ne pas émarger à l'aide sociale. Elle a aussi exposé,
concernant les motifs médicaux, qu'il ressortait des différents avis émis par
le Dr. Kuntzer et figurant au dossier, que son traitement durait depuis environ
une année sans avoir pu être interrompu, que le médecin précité avait tenté une
réduction des médicaments pour observer une aggravation immédiate des
symptômes, qu'elle avait donc dû reprendre ses doses habituelles de
médicaments, que l'affection dont elle souffrait était grave puisqu'elle
risquait d'entraîner, en cas d'interruption du traitement, une cécité totale,
que l'augmentation du stress et notamment la perspective d'un retour à brève
échéance dans son pays d'origine aggravait les symptomatologie et qu'il y avait
lieu que le médecin précité fournisse toutes indications utiles en relation
avec l'évolution de la maladie. A propos de l'avis de l'Ambassade de Suisse à
Bogota, elle a souligné que la ville de Cali où elle habitait se situait à dix
heures de voiture de Bogota, seule agglomération où elle pourrait
éventuellement se faire prodiguer des soins pour la maladie dont elle
souffrait, qu'elle n'aurait à l'évidence pas les moyens financiers de se faire
soigner, comme l'avait relevé l'Ambassade, et qu'il était donc certain qu'en
cas de retour en Colombie, elle se trouverait très vite confrontée à
d'importantes difficultés dans la poursuite de son traitement, ce qui
augmenterait dans un premier temps son stress, puis en cas de rupture dans
l'administration des médicaments, risquait très rapidement de la rendre
aveugle. Elle a enfin précisé qu'il serait justifié de l'autoriser à travailler
durant son séjour afin de faciliter ses recherches d'emploi et de renforcer son
autonomie financière et qu'elle était disposée à fournir une déclaration de
prise en charge par l'une ou l'autre des personnes de son entourage immédiat.
Elle a donc conclu avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour traitement médical avec possibilité de travailler durant son séjour
en Suisse.
D. Le juge instructeur du
tribunal a accordé l'effet suspensif au recours le 9 avril 2003 de sorte que
X.________ a été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour dans notre
canton. A cette occasion, un délai lui a été imparti pour produire le dossier
médical complet du Dr. Kuntzer.
E. La recourante a ainsi
produit le 28 mai 2003 un rapport médical complet du Dr. Kuntzer du 26 du même
mois. Selon ce document, le diagnostic certain était celui d'une myasthénie
oculaire traitée depuis novembre 2001 mais symptomatique depuis le printemps de
la même année. Il y était aussi indiqué que sans traitement, l'évolution avait
été défavorable, que seule l'instauration d'un double traitement associant
Prednisone et immunosuppresseur Imurek avait permis peu à peu, sur plusieurs
semaines, d'améliorer les déficits et de lever la fatigabilité mais au dépend
d'effets secondaires généraux et métaboliques, que le traitement d'Imurek
n'avait pas pu être arrêté, qu'au regard des différentes évolutions possibles
d'une myasthénie, il n'était pas facile de donner un pronostic lequel demeurait
toutefois réservé, que le médicament précité présent sur le marché depuis
plusieurs décennies était vraisemblablement obtenable en Colombie, qu'il avait
de nombreux effets secondaires, que le suivi médical devait se poursuivre
encore plusieurs mois et éventuellement plusieurs années et qu'il n'y avait pas
de risque de cécité mais d'une vision dédoublé en cas d'interruption ou de
mauvaise application du traitement.
F. Le SPOP a transmis ses
déterminations le 20 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a
présenté ses observations complémentaires le 20 août 2003. Elle y a relevé que
l'argument du SPOP selon lequel le traitement pouvait être poursuivi dans son
pays d'origine n'était absolument pas démontré, qu'il impliquait en effet des
examens réguliers, des ponctions sanguines, ainsi que des contrôles réguliers
de la musculature, que le risque de vision dédoublée en cas de cessation du
traitement était suffisamment grave pour que le suivi ne soit pas interrompu,
qu'il ne lui était pas possible d'aller s'installer dans une ville plus proche
de Bogota que Cali, qu'une insécurité généralisée régnait en effet en Colombie
et qui était totalement exclu pour une personne fragile d'envisager d'aller
vivre dans une région totalement inconnue. La recourante a précisé que sa mère
vivait à Cali, mais qu'elle était âgée de 65 ans et n'avait pas de travail, que
deux de ses frères et soeurs étaient mariés mais vivaient au seuil de la
pauvreté de sorte qu'ils n'étaient nullement en mesure de l'aider et que ses
autres frères et soeurs avaient quitté le domicile familial et ne vivaient plus
à Cali. Elle a aussi insisté sur le fait que, nonobstant sa maladie, elle avait
fait d'énormes efforts d'intégration en Suisse, qu'elle avait effectué des
petits travaux sans autorisation pour financer son séjour et éviter d'avoir à
recourir aux services sociaux, qu'elle suivait des cours de français et de
réflexologie et qu'elle avait donc déployé tous les efforts que l'on pouvait
attendre d'elle pour que son séjour ne coûte rien à la collectivité. Elle a
enfin rappelé que l'appréciation selon laquelle son traitement médical pourrait
être poursuivi en Colombie devait être nuancé, qu'il importait que ce
traitement ne soit pas interrompu, vu le risque de vision dédoublée, et que
c'était en Suisse que le traitement devait pouvoir se poursuivre. Elle a donc confirmé
les conclusions prises dans son recours. Elle a joint à cet envoi une
attestation écrite de manière Z.________ de Chexbres du 29 juillet 2003 dans
laquelle cette personne soulignait ses qualités humaines, professionnelles et
sa loyauté.
G. Par avis du 28 août
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était close et que l'arrêt à intervenir serait notifié
ultérieurement.
H. Le tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
La recourante sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour lui permettant de poursuivre en Suisse
le traitement entrepris en novembre 2001 pour soigner une myasthénie oculaire.
Le SPOP reproche tout
d'abord à la recourante d'être entrée en Suisse sans visa, d'y avoir séjourné
et exercé une activité lucrative sans autorisation. Il n'est pas contesté par
la recourante qu'après être entrée en Suisse sans visa, elle n'ait pas annoncé
son arrivée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle ait exercé différentes
petites activités sans solliciter les autorisations nécessaires. Elle s'est
donc bel et bien rendue coupable d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers qui sont de nature à justifier le refus de l'autorisation requise.
Toutefois, le cas d'espèce présente des particularités qui justifient une
appréciation plus nuancée. Il ressort en effet du dossier et spécialement du
certificat du Dr. Thierry Kuntzer du 26 mai 2003 que l'état de santé de la
recourante est sérieux et qu'il justifie impérativement un traitement. La
gravité de l'atteinte à sa santé doit l'emporter sur les infractions reprochées
à la recourante.
5.
La problématique des
autorisations de séjour pour traitement médical est réglée à l'art. 33 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
Le SPOP considère à ce
propos que la condition de la lettre a de l'art. 33 OLE n'est pas réalisée puisque
le traitement de la recourante peut être poursuivi dans son pays d'origine.
Selon la lettre a susmentionnée, la nécessité du traitement doit être attestée
par un certificat médical.
En l'espèce, le
certificat du Dr. Thierry Kuntzer du 26 mai 2003 fait un point détaillé sur
l'état de santé de X.________. Il y a rappelé, en ce qui concerne le suivi de
l'affection de la recourante, qu'un double traitement associant Prednisone et
immunosuppresseur Imurek avait permis, peu à peu d'améliorer son état et qu'elle
était encore sous traitement d'Imurek. Le praticien précité a aussi indiqué
qu'il était très difficile de faire un pronostic sur l'évolution de la
situation, mais a clairement relevé qu'une interruption ou une mauvaise
application du traitement pouvait engendrer une vision dédoublée, que le suivi
médical devait se poursuivre encore plusieurs mois et éventuellement plusieurs
années et que les médicaments prescrits à la recourante étaient
vraisemblablement disponibles en Colombie. Sur cette dernière question,
l'Ambassade de Suisse à Bogota avait déjà confirmé par avis du 14 novembre 2002
qu'il y avait dans cette ville des hôpitaux qui disposaient des infrastructures
pour dispenser le traitement prodigué à la recourante, qu'il était possible de
recevoir les médicaments nécessaires dans ce pays et que la seule réserve était
liée aux difficultés à prendre en charge les frais du traitement puisqu'une
assurance-maladie était bel et bien existante en Colombie mais qu'une année de
cotisation était nécessaire pour pouvoir bénéficier des prestations de cette
assurance.
Au regard des quelques
explications qui précèdent, il apparaît que l'objection du SPOP tirée de la
lettre a de l'art. 33 OLE ne peut pas être retenue sans autre précaution. Afin
d'éviter une interruption du traitement de la recourante qui pourrait avoir des
conséquences tout à fait dommageables, il y a lieu de lui laisser le temps de
prendre ses dispositions pour préparer son retour dans son pays d'origine dans
les meilleurs conditions possibles, notamment pour qu'elle puisse continuer à
suivre son traitement. Sur la base des explications de l'Ambassade de Suisse,
l'autorisation requise sera donc délivrée à titre tout à fait temporaire pour
une durée d'une année non prolongeable, soit le temps nécessaire pour que la
recourante puisse souscrire une assurance-maladie dans son pays d'origine et
s'acquitter du paiement des primes durant le délai qui lui donnera le droit à
une couverture de ses frais.
Conformément à l'art.
52.
lit. b chiffre 3 OLE, l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES) doit toutefois être réservée.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision litigieuse annulée dans la même mesure. Les frais du présent arrêt
sont laissés à la charge de l'Etat, la recourante ayant droit à des dépens
réduits (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service de la population du 7 mars 2003 est annulée.
III. Le Service de
la population délivrera une autorisation de séjour d'une durée d'une année non
prolongeable, fondée sur l'art. 33 OLE, à X.________, ressortissante
colombienne, née le 16 mai 1963.
IV. L'approbation
de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est
réservée.
V. Les frais du
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,
par 500 (cinq cents) francs lui étant restituée.
VI. L'Etat de Vaud,
par la caisse du Service de la population, versera à la recourante une
indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens réduits.
ip/mad/Lausanne, le 7 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Christian Bacon, sous pli "lettre-signature";
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour