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Décision

PE.2003.0096

TA - PE.2003.0096 - 2003-06-19 - c/OCMP

19 juin 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 26 février 2003, la

boulangerie-pâtisserie X.________ et Y.________ ont convenu d'un contrat de

travail pour une activité d'aide-boulanger de nuit rémunérée 3'000 fr. bruts

par mois.

B. Par décision du 7 avril

2003, l'OCMP a refusé d'autoriser la prise d'emploi et de délivrer un permis de

séjour et de travail annuel en faveur d'Y.________ aux motifs qu'il n'est pas

ressortissant d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement,

à savoir notamment membre de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne

de Libre-Echange.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ concluent implicitement à l'octroi du permis

de travail sollicité en faveur d'Y.________ en raison des difficultés de

recrutement de personnel dans le domaine de la boulangerie. Ils se sont

acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

Le 16 avril 2003, le

juge instructeur a avisé les recourants du fait que l'étranger intéressé ne

remplissait manifestement pas les conditions dérogatoires des alinéas 2 et 3 de

l'art. 8 OLE et que dans ces conditions, leur pourvoi paraissait dépourvu de

chances de succès. Un délai échéant au 5 mai 2003 leur a été imparti pour

examiner l'opportunité d'un retrait de leur recours, sans frais pour eux, avec

avis qu'en cas de maintien de leur pourvoi, le tribunal statuerait sans autre

mesure d'instruction conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA.

Par lettre du 30 avril

2003, les recours ont complété la motivation de leur recours.

Le tribunal a dès lors

statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue

par l'art. 35a LJPA.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 8 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une

autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en

premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE)

conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux

ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange

(ALE) conformément à la convention instituant l'AELE.

Conformément à l'art.

8 al. 3 a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art.

42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

En l'espèce,

Y.________ n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1

OLE de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de

l'autorisation requise est celle visée à l'art. 8 al. 3 lettre a OLE. Or, il

résulte du dossier que l'étranger concerné est pressenti pour occuper un poste

d'aide-boulanger, soit un emploi non qualifié. La première des deux conditions

cumulatives posées par l'art. 8 al. 3 lettre a OLE, qui attrait aux qualifications

professionnelles exigées, fait ici clairement défaut de sorte que la prise

d'emploi ne peut pas être autorisée.

Les difficultés de

recrutement sur le marché indigène invoquées par l'employeur - qui s'expliquent

probablement ainsi par la modicité de la rémunération convenue avec l'intéressé

- ne permettent pas d'octroyer l'autorisation sollicitée au regard des critères

de l'article 8 al. 3 lettre a OLE. Quant à l'argument dans lequel la Roumanie,

patrie d'origine d'Y.________ ferait prochainement partie de l'Europe des 25,

il est erroné. En effet, seuls Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la

Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et

la Slovénie entreront dans l'UE à partir du 1er mai 2004. De toute manière,

l'application aux ressortissants de ses pays, des modalités de l'accord

bilatéral sur la libre circulation doit encore faire l'objet de négociations

entre la Suisse et l'UE. Le refus de l'OCMP doit être confirmé.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 mars 2003 par l'OCMP est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette

somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

mad/Lausanne, le 19 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.