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Décision

PE.2003.0100

TA - PE.2003.0100 - 2003-07-31 - c/SPOP

31 juillet 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 28 décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile qui a été

rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 10 mars 1995. A

cette occasion, elle a également été renvoyée de Suisse, le canton de Vaud

étant chargé de l'exécution de ce renvoi.

En date du 27 juin

2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a partiellement admis

le recours de l'intéressée contre la décision précitée et l'a annulée en ce

qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, l'ODR étant invité à régler les

conditions de résidence de la recourante conformément aux dispositions

régissant l'admission provisoire. L'ODR a ainsi annulé, par décision du 8

juillet 2002, l'exécution du renvoi de l'intéressée et a remplacé cette mesure

par une admission provisoire comportant une durée initiale de douze mois.

B. En parallèle à la

procédure précitée, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour par

regroupement familial lui permettant de vivre auprès de son mari titulaire

d'une autorisation de séjour dans notre pays pour raisons de santé. Par pli du

2 février 2001, le SPOP lui a rappelé qu'à moins qu'il n'y ait droit, le

requérant d'asile ne pouvait pas engager de procédure visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une

demande d'asile et celui de la clôture définitive de la procédure d'asile. Il a

donc indiqué qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur une demande de séjour

par regroupement familial aussi longtemps que la procédure d'asile n'était pas

terminée.

X.________ s'est à

nouveau adressée au SPOP par correspondance du 18 juillet 2002 en vue d'obtenir

une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre

auprès de son mari. Elle a exposé que la procédure d'asile la concernant s'était

achevée avec la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile

du 27 juin 2002 et que son mari, en raison de son état de santé, avait besoin

de sa présence régulière à ses côtés.

A la suite d'une

requête du SPOP, le Bureau des étrangers de Villeneuve a transmis le 13

décembre 2002 un certain nombre de documents. Il s'agissait notamment d'une

déclaration de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle

du 13 décembre 2002 selon laquelle le mari de l'intéressée ne faisait l'objet

d'aucune poursuite et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens et

d'une attestation du Centre social régional de Bex du 4 décembre 2002 indiquant

que l'intéressée bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise et qu'un montant global

de 113'017.45 francs lui avait été versé de ce chef.

C. Par décision du 11 mars

2003, adressée au Centre social protestant et notifiée à X.________ par ce même

centre le 25 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise

aux motifs que les conditions du regroupement familial (séjour, cas échéant

activité lucrative, du conjoint suffisamment stable et ressources financières)

n'étaient pas remplies, que l'époux de l'intéressé était en effet dans

l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité et que le couple bénéficiait

des prestations du Centre social régional, le montant versé à ce jour par

l'aide sociale étant de plus de 113'000 francs.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 2

avril 2003. Elle y a tout d'abord retracé les points essentiels des démarches

administratives entreprises depuis son arrivée en Suisse en décembre 1994 ainsi

que les interventions régulières du Centre social protestant auprès des

différentes autorités compétentes. Elle a aussi fait valoir qu'il était

fondamental pour elle d'obtenir un statut semblable à celui de son mari qui, en

raison de son état de santé, avait un besoin absolu de la présence de sa femme,

que l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle mettrait fin à plus de huit

années d'attente et d'incertitude et permettrait à l'intéressée de rendre

visite à sa famille au Kosovo, que la décision attaquée était disproportionnée

par rapport à ses conséquences humaines et médicales, que son époux, dont

l'examen de la demande d'assurance-invalidité arrivait à son terme, devrait

bientôt toucher une rente de l'assurance-invalidité ainsi que des prestations

complémentaires, que l'intéressé devrait toucher une rente AVS ainsi que des

prestations complémentaires dès octobre 2003 et que l'intervention de l'aide

sociale à l'égard des époux serait ainsi moindre. Elle a ainsi conclu à

l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle soit par regroupement familial,

soit pour raisons de santé. A ce recours étaient jointes plusieurs pièces dont

copie de cinq certificats médicaux concernant l'intéressée et son mari. La

teneur de ces documents sera reprise dans la mesure utile dans les considérants

qui suivent.

E. Par décision incidente

du 9 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de

recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 14 avril 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire

complémentaire du 8 mai 2003, la recourante a insisté sur le fait que l'octroi

de l'autorisation requise lui permettrait de rendre visite à sa famille au

Kosovo, qu'à ce propos et conformément à un certificat du 6 avril 2003 rédigé

par le Service de neurologie d'une clinique de Prishtina, l'état de santé de sa

fille domiciliée dans son pays était grave, que la possibilité d'aller voir sa

famille au Kosovo avait une importance pour sa santé psychique et que l'octroi

d'une autorisation annuelle lui permettrait de rendre visite librement à

d'autres membres de sa famille domiciliés en Allemagne, en Hollande et en

Belgique.

La recourante a encore

transmis le 15 mai 2003 copie d'une décision de l'ODR du 8 mai 2003 rejetant sa

demande tendant à la délivrance d'un certificat d'identité/visa de retour aux

motifs qu'un voyage dans le pays d'origine, indépendamment du motif ayant mené

à l'admission provisoire, entraînait la levée de cette dernière et rendait

impossible un retour en Suisse. X.________ a donc insisté sur le fait que cette

décision corroborait le motif principal de son recours, soit d'obtenir une

autorisation de séjour annuelle afin de pouvoir rendre visite à sa famille au

Kosovo.

G. Par avis du 16 mai 2003,

le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du

recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des

dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

La recourante sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès

de son mari titulaire d'un tel document ou une autorisation de séjour annuelle

fondée sur son état de santé.

a) Dans la mesure où

le mari de la recourante est titulaire d'une autorisation de séjour annuelle,

sa demande doit être examinée à la lumière des art. 38 et ss. de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), dites

dispositions étant consacrées au regroupement familial.

L'art. 38 al. 1 OLE

précise que la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire

venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18

ans dont il a la charge.

Les conditions

permettant de faire droit à une demande de regroupement familial sont précisées

à l'art. 39 OLE. Conformément à l'al. 1 de cette disposition, l'étranger peut

être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour

et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables

(lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une

habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières

suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant

encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d). Ces conditions

sont cumulatives.

b) Le SPOP a retenu

que les conditions des lettres a et c de l'art. 39 al. 1 OLE n'étaient pas

réalisées.

Il n'est pas contesté

que le mari de la recourante, qui est dans l'attente d'une décision de

l'assurance-invalidité, n'exerce aucune activité lucrative (art. 39 litt. a

OLE). A cela s'ajoutent que les moyens financiers de ce dernier, ainsi du reste

que ceux de la recourante, ne sont pas suffisants au sens de l'art. 39 al. 1

litt. c OLE. Le couple X.________ est en effet entièrement pris en charge par

les services sociaux et, conformément à l'attestation du Centre social régional

de Bex du 4 décembre 2002, ils avaient touché à cette date un montant global de

113'017.45 francs à titre d'Aide sociale vaudoise.

Les conditions liées à

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont donc en

l'état manifestement pas réalisées. La situation pourra toutefois être revue en

cas de changement notable et durable dans la situation financière du mari de la

recourante, de cette dernière, voire du couple.

5.

L'état de santé de la

recourante ne justifie pas non plus à lui seul l'octroi d'une autorisation de

séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE. Cette disposition

prévoit en effet que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du

traitement est attestée par un certificat médical (lettre a), le traitement se

déroule sous contrôle médical (lettre b) et les moyens financiers nécessaires

sont assurés (lettre c). Le certificat médical le plus récent concernant la

recourante et figurant au dossier, soit celui du docteur Wenner du 17 mars 2003

produit à l'appui du recours, indique qu'elle est en traitement régulier pour

une affection chronique. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est

donc pas établie. Il n'a en va pas différemment de l'impossibilité de suivre un

tel traitement ailleurs que dans notre pays.

Il y a encore lieu de

rappeler que la recourante peut de toute manière en l'état continuer à

bénéficier d'un suivi médical en Suisse sous le couvert de son admission

provisoire et que, dans ce cadre, elle est en mesure d'apporter à son mari

l'aide que nécessite l'état de santé de ce dernier.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision du SPOP est en l'état fondée et ne

procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée,

le recours étant rejeté aux frais de son auteur, qui ne se verra pas allouer de

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 11 mars 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 31 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________, 1002

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour