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Décision

PE.2003.0101

TA - PE.2003.0101 - 2003-07-18 - c/SPOP

18 juillet 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, née le 31

décembre 1984 selon un acte de naissance, est ressortissante de la République

démocratique du Congo. Elle a vécu dans son pays d'origine, avec sa mère et son

beau-père jusqu'en automne 2002.

Le 27 octobre 2002,

elle est entrée illégalement en Suisse et a immédiatement déposé une demande

d'autorisation de séjour pour vivre auprès d'Y.________, qui serait son père.

Ce dernier a signé le 29 octobre 2002 une déclaration aux termes de laquelle il

explique dans quelles circonstances sa fille a effectué le voyage de la

République démocratique du Congo jusqu'en Suisse.

2. Dans le cadre de l'instruction

de cette demande, la police lausannoise a procédé à l'audition de X.________ et

de Y.________ : la première nommée a déclaré qu'elle avait toujours vécu avec

sa mère jusqu'en automne 2002 et que celle-ci lui avait proposé de se rendre en

Suisse pour y rejoindre Y.________ en raison de graves dissensions avec son

beau-père.

Quant à Y.________il a

exposé qu'il avait vécu en République démocratique du Congo jusqu'en 1979, puis

ensuite en Angola, avant de venir en Suisse une première fois en 1991 et d'y

demeurer depuis 1993. Il a précisé qu'il avait eu une liaison avec Z.________,

mère de A.________, mais qu'il n'avait eu aucun contact avec elle dès avant sa

naissance. En 1992, lors d'un séjour à Luanda, il avait appris qu'il était père

d'un enfant, sans savoir s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. Tout comme

A.________, Y.________ a insisté pour que celle-ci puisse demeurer en Suisse,

en précisant qu'il était marié et père de trois enfants. Il est à préciser

qu'un quatrième enfant est né le 9 février 2003, soit quelques jours après

l'audition de Y.________ par la Police lausannoise.

B. Après avoir été

chauffeur de taxi, Y.________ bénéficie des prestations de l'assurance chômage,

tout en espérant retrouver un emploi à brève échéance. Quant à son épouse, elle

se trouve également au chômage, après avoir travaillé comme aide‑infirmière.

Les indemnités journalières allouées au couple pour le mois de mars 2003 se

sont élevées au total à quelque 5'450 francs.

C. Par décision du 10 mars

2003, notifiée le 17 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

requise par X.________ aux motifs suivants :

"(...)

• que l'intéressée est entrée en Suisse illégalement,

sans autorisation et sans visa;

• qu'elle n'est en possession d'aucun document

officiel prouvant son identité;

• qu'elle a toujours vécu auprès de sa mère en Angola

et que cette dernière est toujours vivante;

• n'a jamais eu de contacts avec son père;

• qu'enfin, compte tenu qu'elle est âgée de 18 ans,

et en âge d'exercer une activité lucrative; notre Service n'est pas disposé à

délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée par regroupement familial.

(...)".

D. C'est contre cette

décision que Y.________pour A.________, a recouru au Tribunal administratif,

par acte du 3 avril 2003. En substance, il a rappelé les conditions dans

lesquelles cette dernière était arrivée à Lausanne, en affirmant qu'il avait

toujours gardé le contact avec elle pendant qu'elle se trouvait en République

démocratique du Congo. Il a ajouté qu'il était très heureux d'accueillir sa

fille, laquelle s'était bien intégrée au sein de sa famille, et qu'elle

désirait entreprendre des études.

Par décision incidente

du 10 avril 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours,

en suspendant notamment l'exécution de la décision attaquée.

Aux termes de ses

déterminations du 24 avril 2003, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Ainsi qu'il y avait

été invité, Y.________ a déposé des déterminations complémentaires le 12 juin

2003 : il s'étonne des doutes émis par le SPOP sur la réalité de son lien de

filiation avec X.________, et, pour le surplus, reprend les arguments qu'il

avait déjà invoqués, en insistant sur le fait que sa fille ne saurait où loger

si elle devait retourner dans son pays d'origine, dans lequel elle ne pourrait

au surplus pas subvenir à ses besoins.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En vertu de l'art. 17

al. 2 LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition est complétée par les

art. 38 et 39 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986, lesquels énumèrent les conditions que l'étranger doit respecter pour

obtenir une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

5.

En premier lieu,

l'autorité intimée relève que le lien de filiation de même que l'identité de la

recourante ne sont pas établis à satisfaction de droit. A cet égard, il est

vrai que le seul document produit, à savoir la photocopie d'un acte de

naissance apparaît suspect : en premier lieu, cet acte, établi en République

démocratique du Congo, porte la date du 13 septembre 2001, alors qu'on le

rappelle, la recourante serait née le 31 décembre 1984. Par ailleurs, s'il

mentionne bien Y.________ comme père de l'enfant A.________, il indique que

celui-ci est domicilié dans la province du Bas-Congo. Or, Y.________ a déclaré

à la Police lausannoise qu'il avait quitté son pays d'origine en 1979 pour

s'installer en Angola. Son adresse est donc inexacte. Enfin, le

"déclarant" ainsi que les deux témoins n'ont pas signé l'acte de

naissance, contrairement à ce que le texte lui-même mentionne.

La question de la

filiation exacte de la recourante peut toutefois demeurer ouverte pour les

motifs qui suivent.

6.

La jurisprudence

attachée à l'art. 17 LSEE distingue le cas de l'enfant qui rejoint uniquement

l'un de ses parents suisses de celui d'où il retrouve ses deux parents dans

notre pays : dans le premier cas, il n'a pas un droit inconditionnel à la

délivrance d'une autorisation de séjour qui est subordonnée à différentes

exigences (ATF 126 II 329 - JT 2002 I 290). Au surplus, lorsque le parent vit

en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de son enfant, le regroupement

familial n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec ce parent

la relation familiale principale (ATF 118 Ib 153 ss et 125 II 585 ss).

En l'espèce,

Y.________ a déclaré que s'il savait être le père d'un enfant né dans son pays

d'origine, il a ignoré pendant longtemps s'il s'agissait d'une fille ou d'un

garçon. Par conséquent, l'affirmation contenue dans le recours selon laquelle

Y.________ a toujours gardé le contact avec sa fille doit être accueillie avec

d'extrêmes réserves. Il semble bien plutôt que dans les faits, c'est la mère de

la recourante qui l'a décidée à se rendre en Suisse, sans même avertir au

préalable Y.________.

Dans ces

circonstances, on doit admettre avec l'autorité intimée que les conditions d'un

regroupement familial ne sont pas réalisées.

7.

Il est constant que la

demande de regroupement familiale a été déposée environ deux mois avant que la

recourante atteigne sa majorité, étant souligné qu'elle avait vécu jusque là

dans son pays d'origine. De ce fait, la recourante n'a jamais été scolarisée en

Suisse et n'y est par la force des choses pas intégrée. Ces considérations sont

d'autant plus pertinentes qu'elle est devenue majeure dans l'intervalle. Or, la

jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que passé le cap de la majorité,

l'enfant doit pouvoir vivre de façon indépendante de ses parents (ATF 120 Ib

257; ATF 2A.229/2001 du 26 juillet 2001 et ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000. En

l'espèce, comme Y.________l'expose lui-même, la recourante envisage

d'entreprendre des études, de sorte que, pendant plusieurs années, elle ne

pourrait acquérir son indépendance financière.

8.

Enfin, bien qu'elle

n'en ait très vraisemblablement pas eu conscience, la recourante a enfreint

plusieurs dispositions de la LSEE en entrant illégalement en Suisse, sans

passeport, ni visa.

9.

Des considérations qui

précèdent, il résulte clairement que la décision attaquée est bien fondée. Il y

a lieu de la confirmer et, par conséquent, de rejeter le recours. Un nouveau

délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Enfin, les frais de la

procédure de recours seront mis à la charge de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 10 mars 2003 est confirmée.

III. Un délai de 31

août 2003 est fixé à A.________, ressortissante de la République

démocratique du Congo, née le 31 décembre 1984, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction du recours, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie

versé.

ip/Lausanne, le 18 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son père Y.________route du Châtelard 52A, 1018 Lausanne, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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