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Décision

PE.2003.0104

TA - PE.2003.0104 - 2003-07-23 - c/OCMP

23 juillet 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

A. Par demande du 11

février 2003, X.________ Café-restaurant S.àr.l a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de cuisinière en

spécialités exotiques en faveur de Y.________. La rémunération prévue était de

3'500 francs bruts par mois, avec l'octroi d'un 13e salaire.

L'OCMP, selon décision

du 26 mars 2003, a rejeté la demande de X.________ Café-restaurant S.àr.l pour

le motif que Y.________ n'était pas ressortissante d'un pays traditionnel de

recrutement et qu'elle ne disposait pas d'une formation de base et de plusieurs

années d'expérience professionnelle.

B. C'est contre cette

décision que X.________ Café-restaurant S.àr.l a recouru, par acte du 4 avril

2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que le Brésil ne

délivrait pas de certificat fédéral de capacité ou de diplôme, que l'intéressée

avait acquis ses connaissances en cuisine exotique de Bahia en pratiquant son

métier depuis l'âge de 16 ans, qu'elle disposait ainsi de plusieurs années

d'expérience professionnelle et que la société avait décidé de diversifier ses

services pour se démarquer de la concurrence et de préserver l'emploi son

personnel.

C. L'OCMP a adressé ses

déterminations au tribunal le 20 mai 2003. Il y a repris et développé les

motifs invoqués à l'appui de sa décision du 26 mars 2003 et a conclu au rejet

du recours.

X.________

Café-restaurant S.àr.l a produit le 17 juin 2003 un certificat de capacité

délivré à Y.________ à Sao Paulo le 11 novembre 1995.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal administratif

a circulé par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux

et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci‑après OLE).

a) Aux termes de

l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

En l'espèce, la

recourante n'a pas démontré, ni même allégué avoir vainement tenté de recruter

une spécialiste de la cuisine de Bahia sur le marché local de l'emploi. Elle

semble avoir d'emblée jeté son dévolu sur Y.________, rencontrée à Lausanne, à

fin décembre 2002 - début janvier 2003. Au regard de la disposition de l'art. 7

OLE, le recours apparaît déjà comme étant mal fondé.

b) L'art. 8 OLE est

consacré au principe de la priorité dans le recrutement de travailleurs

étrangers. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, puis le 22 mai

2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en raison de

la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne.

Les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du travail

helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de l'Association

Européenne de Libre‑Echange (AELE).

L'art. 8 al. 1 OLE

prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE

conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux

ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention

instituant l'AELE.

La lettre a de l'al. 3

de l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre

des exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que

des motifs particuliers justifient une exception.

Y.________ est

d'origine brésilienne, de sorte que X.________ Café‑restaurant S.àr.l ne

peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de

nombreuses reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre par

personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,

de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE

2002/0305 du 6 novembre 2002 et 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références

cités). A cet égard, il n'est pas établi que le recrutement d'une

ressortissante brésilienne soit impératif pour la préparation d'une cuisine

inspirée des habitudes culinaires brésiliennes. Il est au contraire

vraisemblable qu'une telle cuisinière puisse se trouver dans l'UE, par exemple

au Portugal. En outre, X.________ Café-restaurant S.àr.l n'invoque aucun motif

particulier au sens de l'art. 8 al. 3 a litt. a OLE. Le souci de

diversification invoqué est certes louable mais une offre culinaire plus variée

pourrait aisément s'orienter pour un autre type de cuisine.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 26 mars 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie opéré, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 23 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________ Café-restaurant S.àr.l, M.

Z.________, r1.********, 1003 Lausanne, sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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