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Décision

PE.2003.0107

TA - PE.2003.0107 - 2004-05-19 - c/SPOP

19 mai 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, alors

qu'elle était titulaire d'une autorisation d'établissement, a quitté la Suisse

le 31 mai 1996. De retour en août 2001, avec ses trois filles, elle a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'ensemble de la famille.

L'instruction de la

requête de l'intéressée a révélé qu'elle vivait séparée de son mari, qu'elle ne

travaillait pas et qu'elle avait perçu des prestations de l'assistance sociale

à raison de 61'560.40 francs pour la période d'août 2001 à décembre 2002.

B. Le SPOP, selon décision

du 4 mars 2004, a refusé l'octroi des autorisations de séjour sollicitées en

raison de la situation matérielle des requérantes.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru. A l'appui de son recours du 8 avril 2003,

elle a rappelé les péripéties de sa vie conjugale depuis son départ de Suisse

et les circonstances de son retour et a sollicité, compte tenu de sa situation

particulière, une autorisation de séjour fondée sur des motifs importants.

L'effet suspensif a

été accordé au recours, par décision incidente du 15 avril 2003. Compte tenu de

sa situation matérielle, la recourante a été dispensée de procéder au paiement

d'une avance de frais.

C. Le SPOP a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 25 avril 2003. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

Dans son courrier du

27 mai 2003, la recourante a fait valoir qu'elle était à la recherche d'un

emploi et qu'elle ne ménageait pas ses efforts dans ce sens.

Du 6 juin 2003 au 19

février 2004, le juge instructeur du tribunal a invité à de multiples reprises

la recourante à indiquer si elle avait trouvé un emploi. Il lui a fait

comprendre que l'issue favorable du recours dépendait de l'obtention d'un tel

emploi. Sous réserve d'une brève activité auprès d'un établissement public de

Vevey, la recourante n'a pas produit la preuve de l'exercice d'une activité

lucrative. Elle est entièrement à la charge des services sociaux, avec ses

filles.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) Selon l'art. 31 al.

1.

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication

de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) Faute pour la loi

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues de par la loi. se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou en statuant en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, légalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international.

3.

a) En l'espèce, la

recourante a quitté la Suisse en 1996 et y est revenue cinq ans plus tard.

L'autorisation d'établissement dont elle était titulaire a donc pris fin. Sa

demande doit être examinée au regard de l'Accord entre la Communauté européenne

et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération d'autre part, sur la

libre-circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP). Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants

d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti, sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Selon l'art. 29 de cette

disposition et le ch. 9.2 de la Directive fédérale OLCP, le droit de retour est

garanti dans un délai de six ans suivant le départ à l'étranger. Un droit

préférentiel à une autorisation de séjour est alors accordé si le requérant

produit la preuve qu'il est apte à exercer une activité lucrative dépendante.

Un contrat de travail correspondant doit être présenté.

Dans le cas

particulier, la recourante remplit la condition temporelle liée au droit au

retour. En revanche, elle n'a pas produit de contrat de travail permettant

l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail. Malgré les indications

claires du tribunal, la recourante n'a pas voulu comprendre que l'obtention des

autorisations de séjour sollicitées dépendait de l'obtention d'un emploi. Dans

la mesure où le sort de toute sa famille était en jeu, le tribunal ne peut

comprendre qu'elle n'ait pas pris la peine d'accepter n'importe quel emploi

plutôt que de se complaire, pendant deux ans et demi, dans une situation

d'assistée.

b) En application

des art. 24 Annexe I ALCP et 6.2 des Directives OLCP, les ressortissants d'un

Etat-membre ont le droit de résider dans un état co-contractant sans y exercer

d'activité lucrative lorsqu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur famille, de

moyens financiers suffisants et qu'ils ont contracté une assurance-maladie et

accidents couvrant tous les risques. Pratiquement, le requérant doit démontrer

qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale.

Or, comme on l'a vu,

la recourante ne dispose pas des moyens suffisants pour son entretien et celui

de ses filles puisqu'elle est entièrement soutenue financièrement par

l'assistance publique. L'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour personnes

sans activité lucrative ne peut donc pas être octroyée. Pour la même raison, la

délivrance d'une autorisation de séjour pour motifs importants (art. 20 OLCP,

36.

OLE) n'entre pas en considération. De telles autorisations n'ont pas pour

vocation de permettre le séjour en Suisse de personnes ayant décidé d'y vivre

aux dépens de la société.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est fondée et que le

recours doit être rejeté. Vu la situation financière de la recourante, le

présent arrêt doit être rendu sans frais. Un délai doit en outre être imparti

aux recourantes pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 4 mars 2003 est maintenue.

III. Un délai au 31

juillet 2004 est imparti à la recourante et ses filles pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 20 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour