PE.2003.0108
TA - PE.2003.0108 - 2003-11-24 - c/SPOP
24 novembre 2003Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
ALCP-annexe-I-5
Résumé contenant:
Mesure d'éloignement fondée sur l'ordre public au sens de l'art. 5 de l'annexe I de l'ALCP à l'encontre d'un étranger condamné à de multiples reprises, notamment pour des activités de passeur et en relation avec le milieu de la prostitution. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant italien né le 1.********, représenté par l'avocat d'office Marino
Montini, case postale 10, 2004 Neuchâtel,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 mars 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour et lui impartissant l'ordre de quitter notre pays sans délai.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu en
1985 un permis de séjour et de travail par regroupement familial pour vivre
auprès de son épouse Y.________, dont il a divorcé en 1991. Il a séjourné en
Suisse depuis 1985. En 1994, il a obtenu son permis C qu'il a perdu 1995 pour avoir
quitté la Suisse à fin décembre 1994 jusqu'au 31 juillet 1995 (v. décision du
Conseil d'Etat tessinois du 17 avril 1996).
B. Le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne le 30 avril 2002 a retenu à
l'encontre des accusés X.________ et son amie Z.________ les faits suivants :
"(...)
2. Ressortissant italien, l'accusé
X.________ est né en 1964 au Tessin. Quatrième d'une famille de 5 enfants, il a
été élevé par ses parents. Handicapé physiquement, il a suivi sa scolarité dans
un institut jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, il a effectué une formation
d'opérateur programmeur chez IMB et a travaillé de son métier pour le compte de
différentes entreprises en Suisse et en Italie.
En 1994, il a épousé A.________,
prostituée dont il a divorcé en 1998. Depuis 1997 en tous cas, il a exploité
des salons de massages. Il envisage aujourd'hui de reprendre son ancienne
activité professionnelle. Dans son cas également, le Tribunal ne dispose pas de
renseignements négatifs à son sujet. Par contre, son casier judiciaire comporte
les inscriptions suivantes :
- 28 janvier 1992, Ministère public Lugano,
faux dans les titres, 5 jours d'emprisonnement, sursis 2 ans révoqué.
- 5 mars 1993, Ministère public Lugano,
infraction LCR, 15 jours d'emprisonnement, CHF 1'200.- d'amende, sursis 2 ans
révoqué.
- 30 juin 1994, Ministère public Lugano,
infraction LSEE, 5 jours d'arrêts, sursis 2 ans révoqué.
- 20 août 1997, Tribunal correctionnel
Mendrisio, infraction LSEE, 6 mois d'emprisonnement et CHF 200.- d'amende,
sursis 2 ans.
- 30 octobre 1997, Juge d'instruction
Lausanne, violation des règles de la circulation, 7 jours d'emprisonnement, CHF
1'000.- d'amende, sursis 4 ans révoqué.
- 9 juin 1999, Juge d'instruction Lausanne,
infraction LCR, 20 jours d'arrêts, CHF 1'000.- d'amende.
3. Le 1er avril 1997, l'accusé
X.________ a pris en location à l'avenue de Beaulieu 25 à Lausanne un
appartement de 3 pièces et demie au loyer de CHF 1'900.- par mois. Il a
rapidement transformé cet appartement en salon de massages, dans lequel
travaillaient en permanence trois ou quatre filles, dont au début sa propre
épouse. A la fin de l'année 1999, l'accusée Z.________ est elle-même venue
travailler dans ce salon. Le bail de cet appartement ayant été résilié en
décembre 1999, un autre appartement plus spacieux a été loué à l'avenue de
Beaulieu 33 par l'accusée Z.________. Ce deuxième appartement a été aménagé de
manière plus luxueuse, avec notamment l'installation d'un sauna. Le loyer
mensuel s'élevait à CHF 3'000.- environ. Dans ce deuxième salon appelé
"B.________", les accusés recevaient en permanence au moins six
prostituées. Il convient de préciser que ce salon était ouvert à la clientèle
24 h sur 24.
4. Si les prostituées qui ont travaillé
dans le salon de l'avenue de 2.******* 25 étaient de diverses origines, celles
qui ont été accueillies au salon "B.________" étaient toutes
brésiliennes. Pour les unes comme pour les autres, le recrutement se faisait
soit directement par les accusés soit par le bouche à oreille. Les accusés ont
expliqué en effet que les prostituées ne restaient souvent pas plus de 2 mois
dans le même salon et s'échangeaient entre elles les adresses de ceux-ci.
S'agissant des prostituées brésiliennes, elles venaient en Suisse après qu'une
organisation sur place leur avait fourni un passeport, un billet d'avion
aller-et-retour et une somme d'environ 1'000 dollars, destinée à tromper la
police helvétique en faisant croire qu'elles venaient dans notre pays en qualité
de touriste. Il faut dire que toutes ces prostituées ne disposaient d'aucun
permis de séjour et se trouvaient par conséquent dans l'incapacité de prendre
un emploi. L'organisation qui avait ainsi facilité l'entrée en Suisse de ces
prostituées exigeait, par l'intermédiaire des accusés, le remboursement de ces
frais, soit le plus souvent des sommes atteignant 4'000 à 5'000 dollars par
personne.
5. Le travail dans les deux salons de
l'avenue de 2.******* consistait d'une part à recevoir des clients sur place et
d'autre part à se rendre chez les clients. Il est arrivé plusieurs fois que
l'accusé X.________ conduise lui-même les prostituées chez les clients.
Les revenus des prostituées étaient
toujours divisés par deux. Ainsi la moitié des gains revenait aux accusés et
l'autre était conservée par la prostituée. Toutefois, sur cette deuxième
moitié, les accusés prélevaient ce qui était nécessaire au remboursement des
frais avancés par l'organisation. Ainsi, les prostituées étaient amenées à
travailler plusieurs jours et même plusieurs semaines sans toucher un seul
centime. Les frais relatifs à leur activité, soit notamment les annonces
publiées dans les journaux, les téléphones et les déplacements en taxi chez les
clients, de même que le loyer du salon, restaient à la charge des accusés.
Toutes les prostituées
travaillaient selon un tarif fixé à l'avance par les accusés et variant en
fonction des prestations offertes. La plupart du temps, c'est l'accusée
Y.________ qui a encaissé les montants versés par les clients. Lors de
l'audience, l'accusé X.________ a expliqué que le chiffre d'affaires mensuel du
salon de l'avenue de 2.******* 33 variait entre CHF 30'000 et 50'000.-. De son
côté, la police a fait une estimation sur la base d'un relevé des seules cartes
de crédit. Elle est arrivée à une somme de plus de CHF 23'000.- pour le mois de
mars 2000.
6. Lors d'une opération de police
effectuée à mi-juillet 2000, plusieurs prostituées brésiliennes ont été
interpellées au salon "B.________". Elles ont ainsi pu fournir des
explications au sujet de leurs activités. Le Tribunal retient qu'elles sont
toutes venues en Suisse en sachant qu'elles allaient se prostituer. L'une
d'entre elles, qui a mis en cause l'accusé X.________ a prétendu avoir été
contrainte de se prostituer. Le Tribunal n'en croit pas un mot et il constate
que lorsqu'elle a quitté le salon de l'accusé X.________, elle est allée de son
plein gré travailler dans une officine identique. De même, le Tribunal constate
qu'aucune de ces femmes n'a prétendu en cours d'enquête avoir voulu sortir du
milieu de la prostitution et en avoir été empêchée par l'un ou l'autre des
accusés. Elles ont précisé que ceux-ci contrôlaient leur activité. Il n'est
toutefois pas établi qu'ils leur aient imposés certains clients ou certaines
pratiques sexuelles. Elles pouvaient plus ou moins librement s'accorder des
heures de repos et même quitter le salon pour sortir en ville pour autant
qu'elles en fassent la demande suffisamment tôt.
Il ressort des témoignages
recueillis que la liberté d'action de ces prostituées dépendait en grande
partie des heures de la journée ou des jours de la semaine. A certaines
périodes en effet, l'affluence de la clientèle ne permettrait pas à chacune de
pouvoir disposer de son temps.
7. Après l'intervention de la police au
salon "B.________" en juillet 2000, les deux accusés ont été détenus
en préventive pendant 11 jours. Peu après leur libération, ils sont partis l'un
et l'autre un mois au Brésil. A son retour, l'accusé X.________ s'est rendu 4
ou 5 mois en Italie. Pendant cette période, il est revenu pour de brefs séjours
en Suisse. Dès le mois de janvier 2001, et jusqu'en novembre de la même année,
l'accusé X.________ a fait venir en Suisse sept Brésiliennes pour le compte du nommé
C.________, exploitant d'un bar à Renens. Le système de recrutement était le
même que celui examiné précédemment. Ainsi, dès leur arrivée en Suisse, ces
prostituées devaient rembourser l'argent qui leur avait été avancé en vue de
leur séjour. L'accusé X.________ a reconnu que deux prostituées au moins
avaient travaillé pour son compte personnel afin qu'il puisse rembourser les
frais d'organisation. L'accusé X.________ logeait ces prostituées dans un
studio de la rue Centrale à Lausanne. Il faisait paraître des annonces dans la
presse pour offrir un service à domicile. C'est lui qui recevait les appels des
clients et qui traitait avec eux. Ensuite, il conduisait ou faisait conduire la
prostituée chez ce client.
8. L'art. 195 al. 3 CP réprime
l'atteinte à la liberté d'action d'une prostituée lorsque l'auteur la surveille
dans ses activités ou lui impose l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres
conditions.
Le Tribunal a acquis la conviction
que tel était bien le cas d'une part tant que les prostituées n'avaient pas
entièrement remboursé les frais relatifs à leur engagement et d'autre part,
lorsqu'elles étaient conduites chez différents clients. On ne peut pas imaginer
que les accusés aient toléré que des prostituées pour lesquelles un
investissement de plusieurs milliers de francs avait été effectué puissent agir
à leur guise et par exemple quitter le salon ou refuser de travailler pendant
une certaine période. De même, lorsqu'elles étaient conduites chez des clients
sans avoir eu la possibilité de choisir celui-ci, ou de refuser les
propositions faites, on doit considérer que le système mis en place
principalement par l'accusé X.________ constituait une atteinte à leur liberté.
Par contre, aux yeux du Tribunal, lorsque les prostituées avaient remboursé
leur dû, elles disposaient d'une relative liberté de mouvement et pouvaient
ainsi renoncer à leurs pratiques ou se mettre au service d'autres personnes.
Dans ce cas, l'atteinte à leur liberté n'était pas telle qu'elle rentrât dans
le cadre de l'art. 195 al. 3 CP.
9. Depuis 1995, l'accusé X.________
n'est plus en possession d'un permis de séjour. Il a vécu plus ou moins
régulièrement en Suisse depuis avril 1997 et jusqu'en juillet 2000. Il tombe
sous le coup de l'art. 23 al. 1 ème phrase LSEE.
Les deux accusés ont fait venir en
Suisse des étrangères qui n'avaient pas de permis de séjour, en sachant que
celles-ci travailleraient pour leur compte comme prostituées. Ils répondent
l'un et l'autre de l'infraction définie à l'art. 23 al. 4 LSEE qui prévoit
comme peine une amende pouvant allez jusqu'à CHF 5'000.- par étranger employé
illégalement.
Enfin, d'octobre 2001 à janvier
2001 (recte : 2002), l'accusée Z.________ a hébergé à plusieurs reprises
l'accusé X.________ en sachant que celui-ci n'était pas autorisé à séjourner en
Suisse. Elle n'était certes pas tenue de le dénoncer, mais elle n'était pas
obligée de lui ouvrir sa porte. L'ayant fait, elle réalise l'infraction prévue
à l'art. 23 al. 1, 5ème phrase LSEE.
10. Les deux accusés répondent d'un
concours d'infractions. La plus grave est celle de l'art. 195 al. 3 CP, qui
prévoit une peine de réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement. La
culpabilité d'X.________ est sensiblement plus importante. Il a agi pendant une
plus grande période et il a poursuivi son activité délictueuse après avoir été
libéré provisoirement. Ses antécédents sont franchement mauvais dès lors que 6
inscriptions figurent à son casier judiciaire. Le Tribunal remarque toutefois
qu'il s'agit de condamnations relativement légères. A la décharge de l'accusé,
le Tribunal prend en considération son comportement en cours d'enquête. Il
ressort de l'audition d'un inspecteur de police que l'accusé a fourni plusieurs
informations concernant le milieu qu'il côtoyait, informations qui se sont
avérées utiles et qui ont conduit à des arrestations. Cet élément sera pris en
considération dans le cadre général de la fixation de la peine de l'art. 63 CP.
Si l'accusé X.________ remplit les conditions objectives de l'octroi du sursis,
il n'en va pas de même des conditions subjectives. Les antécédents et la
réitération à eux seuls ne permettent pas de faire un pronostic favorable.
La plus grande partie de l'activité
délictueuse d'X.________, soit celle concernant l'exploitation du salon de
l'avenue de 2.******* 25, a été commise pendant la durée du sursis accordé par
le Tribunal correctionnel de Mendrisio le 20 août 1997. Cette activité ne
représente pas un cas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3, al. 2 CP.
Il convient dès lors de révoquer ce sursis.
11. A la différence de son coaccusé,
Z.________ n'a jamais été condamnée. Son activité délictueuse n'a duré que 7
mois environ et, après l'intervention de la police, elle a spontanément renoncé
à l'exploitation de salons de massages pour s'orienter vers une autre
profession. Elle a certes contrevenu à la LSEE après sa mise en liberté
provisoire. Le Tribunal considère qu'il s'agit-là d'une infraction de peu de
gravité, dans la mesure où elle a accueilli chez elle son ami, à un moment
difficile de son existence, soit avant qu'elle ne fasse une fausse-couche. Dans
ces conditions et malgré cette infraction, le Tribunal estime que les
conditions subjectives de l'octroi du sursis sont réalisées.
12. Ressortissants étrangers condamnés à
des peines d'emprisonnement, les deux accusés ont porté atteinte à l'ordre
public de notre pays. Ils se verront infliger des peines accessoires
d'expulsion. L'accusée Z.________, qui s'occupe de sa fille de nationalité
suisse et brésilienne, et qui travaille aujourd'hui régulièrement dans notre
pays pourra bénéficier de sursis. Le même raisonnement ne peut être tenu pour
l'accusé X.________, qui n'a pas d'attaches en Suisse et qui, depuis près de 10
ans, se signale dans notre pays par de multiples infractions.
(...)"
Le tribunal précité a
ainsi condamné X.________ pour encouragement à la prostitution et infraction à
la LSEE, à la peine de 10 mois d'emprisonnement moins 115 jours de détention
préventive, à une amende de 5'000 francs, peine partiellement complémentaire à
celles prononcées le 20 août 1997 par le Tribunal correctionnel de Mendrisio,
le 30 octobre 1997 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 2 juin 1999 par
le Juge d'instruction de Lausanne. A cette occasion, le sursis accordé le 20
août 1997 par le Tribunal de Mendrisio a été révoqué. La peine a été assortie
d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. X.________ a été
reconnu débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 5'000 francs
et du paiement d'une grande partie des frais de justice.
C. X.________ a été
incarcéré du 8 mai au 21 novembre 2002, date à laquelle il a été libéré
conditionnellement. Il a été refoulé le 22 novembre 2002. A cette occasion,
X.________, sous interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans
depuis le 28 juillet 2000, a refusé de signer l'accusé de réception d'une
nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 27 mars 2002, valable
jusqu'au 27 juillet 2008.
Après avoir obtenu le
13 décembre 2002 l'effet suspensif, son expulsion a été différée à titre
d'essai par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, dans son jugement
du 20 janvier 2003, ensuite du recours formé contre la décision de la
Commission de libération du 13 novembre 2002 qui avait statué en sens contraire.
D. Le 28 janvier 2003,
X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail
UE/AELE. Il a joint à sa requête une demande de main d'oeuvre étrangère en sa
faveur déposée par D.________ à Etagnières.
Le 4 février 2003, le
SPOP a imparti à X.________ un délai de départ immédiat au motif que son retour
dans notre pays violait la décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 27 juillet 2008.
Le 4 mars 2003,
X.________ est intervenu auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE),
actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES), en demandant la levée des décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse des 28 juillet 2000 et 27 mars 2002.
Le 6 mars 2003, le
SPOP a confirmé à X.________, que dans l'attente de la décision de l'autorité
fédérale, il était tenu de quitter le territoire sans délai.
Le 10 mars 2003,
l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait jamais quitté le territoire suisse pour
y revenir le 1er janvier 2003. Il a demandé au SPOP de bien vouloir rendre une
décision formelle.
Par décision du 10
mars 2003, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement a refusé
d'autoriser la prise d'emploi d'X.________ auprès de D.________ en raison de
l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse.
E. Par décision du 18 mars
2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et
lui a ordonné de quitter la Suisse sans délai au vu de ses antécédents
judiciaires et de son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse,
considérant que le comportement du prénommé constituait une menace réelle et
grave pour l'ordre public suisse. Le SPOP a indiqué que sa décision reposait
notamment sur l'article 5 de l'Annexe 1 à l'Accord sur la libre circulation des
personnes, sur l'art. 24 OLCP et les dispositions applicables y relatives du
droit communautaire.
F. Recourant auprès du
Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________ conclut
principalement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
Le recourant a été
dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. L'assistance judiciaire
lui a été accordée sous la forme de la nomination d'un conseil d'office en la
personne de Me Marino Montini.
Par décision du 16
avril 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant
la durée de la procédure cantonale de recours. Par décision du 20 mai 2003, le
recourant a également été autorisé à y exercer une activité lucrative. Ainsi,
depuis le 1er septembre 2003, il a repris en association, l'exploitation de
l'hôtel-restaurant Le E.________ à Lausanne.
Dans ses
déterminations du 28 avril (recte : mai) 2003, le SPOP conclut au rejet du
recours.
G. Le 9 juillet 2003, l'IMES
a accusé réception de la requête d'X.________ du 4 mars tendant à la levée des
interdictions d'entrée en Suisse dont il est l'objet. Cette autorité lui a
répondu qu'il ne lui appartenait pas pour l'instant de se prononcer sur la
levée de ces mesures dès lors que l'autorité cantonale devait statuer sur
l'octroi d'une autorisation de séjour.
H. Dans ses observations
complémentaires du 30 juillet 2003, le recourant a fait état de la réponse de
l'IMES et a confirmé les conclusions de son recours.
L'autorité intimée n'a
pas dupliqué. Le tribunal a ensuite statué sans débats, après avoir reçu la
note d'honoraires du conseil du recourant.
et considère en droit :
1. Le recourant, d'origine
italienne et par conséquent ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne, peut donc revendiquer les dispositions sur l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
ci-après : ALCP).
En l'espèce, le
recourant revendique le droit de séjourner et de travailler en Suisse.
L'obtention d'un tel permis reste encore soumis aux mesures de contingentement,
ce jusqu'au 31 mai 2007 aux conditions de l'art. 10 chiffre 3 de l'ALCP. Mais
ce point n'est pas litigieux ici puisque le SPOP oppose au recourant des motifs
d'ordre et de sécurité publics.
Considérants
2.
L'art. 5 de l'annexe I
ALCP a la teneur suivante :
"Art.
5.
Ordre public
(1)
Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités
que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique.
(2)
Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives
64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L
121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."
La
Directive 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par
des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son
article 3 al. 1 et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en
fait l'objet (chiffre 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne
peut automatiquement motiver ces mesures (chiffre 2). Quant aux Directives
72/194/CEE et 75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre
1974, elles ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive
64/221/CEE aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire
d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux
ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le
territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non
salariée, d'autre part.
Aux
termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord
implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes
antérieure à la date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence
postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse
(2ème phrase).
La
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a précisé qu'il
peut néanmoins parfaitement arriver que le seul fait du comportement passé de
l'intéressé réunisse les conditions d'une menace actuelle pour l'ordre public
(arrêt de la Cour du 27 octobre 1977 Regina c/Pierre Bouchereau, affaire 30-77,
Recueil de jurisprudence 1977, p. 01999, ch. 29).
Les directives et
commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que
ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE,
la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après les
directives OLCP) prévoient ce qui suit :
"10.1.1 Mesures d'éloignement: conditions
générales
Le comportement personnel de l'ayant droit doit être
blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne
doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets
et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité
publique.
Une condamnation pénale unique en soi ne justifie
nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être
proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.
Ces exigences correspondent largement à la pratique
générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement,
les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée 47.
Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les
cas suivants :
en cas d'infractions ou de délits graves,
notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions
à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains
(passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats
tiers;
pour protéger notre pays d'une menace
concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de
l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les
"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas
encore commis d'actes incriminables.
Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes
ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.
Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer
fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48.
Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1,
lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra
ch. 10.2.3).
_________________________
46F.________, op. cit., p. 495 ss avec les références à
la jurisprudence.
47Voir p. ex. ATF 122 II 433 ss, concernant l'expulsion
selon l'art. 10, 1, let. a, LSEE.
48Voir aussi FF 1992 V 346."
3.
A
l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que bien que la Cour de
cassation pénale n'ait pas dit que son expulsion irait à l'encontre des
dispositions de l'ALCP, elle a finalement admis qu'il ne devait pas être
expulsé. Il souligne que la Cour de cassation pénale a reconnu que sa
réinsertion sociale avait davantage de chance en Suisse qu'en Italie ou dans
tout autre pays. Il relève qu'il a des attaches en Suisse, contrairement à ce
que retient l'autorité intimée. Il considère que sa présence en Suisse ne constitue
pas une menace réelle, effective et suffisamment grave affectant un intérêt
fondamental de la société. Il prétend que son séjour en Suisse ne constitue
sans conteste pas un danger réel pour la sécurité publique, au sens où l'entend
la jurisprudence communautaire. Il allègue qu'il est né, a grandi et a vécu
l'essentiel de sa vie en Suisse où il a son centre d'intérêt. Il en déduit que
ces circonstances s'opposent de manière manifeste à l'exécution de son renvoi
de Suisse lequel est de toute manière incompatible avec les engagements
internationaux de la Suisse.
L'autorité
administrative n'est pas liée par l'octroi du sursis à l'expulsion judiciaire
accordé par le juge pénal. L'expulsion comme mesure de police des étrangers est
indépendante de l'expulsion pénale. Autrement dit, l'expulsion de l'article 10
LSEE peut intervenir même si le juge pénal n'a pas prononcé l'expulsion selon
l'art. 55 CP ou si l'expulsion a été prononcée avec sursis, de même que si elle
a été différée au moment de la libération conditionnelle. En effet, les deux
mesures se fondent sur des considérations différentes : le sursis à l'expulsion
pénale est octroyé en fonction de meilleures conditions de resocialisation en
Suisse, alors que l'expulsion de police des étrangers a pour but de protéger la
sécurité et l'ordre publics. Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police
des étrangers peut tenir compte de la question de la resocialisation, mais il
ne s'agit alors que d'un facteur parmi d'autres, qui ne saurait à lui seul
avoir une portée prépondérante (Alain Wurzburger, la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 1ère
partie p. 309 et réf. citées).
En l'espèce, il faut
constater avec l'autorité intimée que depuis 1992, le recourant n'a pas cessé
de commettre des infractions puisqu'il a été condamné à sept reprises sur une
période de dix ans. En outre, la gravité des manquements du recourant n'a fait
qu'augmenter avec le temps. Le 20 août 1997, le recourant a ainsi été condamné
notamment pour avoir aidé environ cent étrangers qui se trouvaient déjà sur le
territoire suisse à en sortir illégalement vers l'Italie. Il a également aidé
environ huitante étrangers privés du visa d'entrée en Suisse à y entrer
illégalement depuis l'Allemagne ou l'Autriche pour en ressortir illégalement
vers l'Italie. Il a également aidé environ quarante étrangers entrés
régulièrement en Suisse à rejoindre clandestinement ce même pays. Il a
également été interpellé en raison du transport de quatre clandestins depuis
l'Autriche en Suisse. Il s'est donc livré à cette occasion à une activité de
passeur de grande envergure qui s'est réalisée sur une période prolongée. C'est
à l'époque de cette condamnation, soit en 1997, qu'il a rejoint le milieu de la
prostitution. Le recourant n'a pas hésité à poursuivre son activité délictueuse
après la période de détention préventive. Dans ces conditions, il apparaît que
le comportement personnel du recourant n'offre aucune garantie. En effet, en
dépit des sanctions prononcées contre lui, le recourant persiste à commettre
des nouvelles infractions lesquelles comportent une gravité croissante. Les
infractions commises par celui-ci démontrent chez le recourant un manque total
de considération pour l'individu en tant que tel puisqu'il s'est livré à une
activité de passeur dans le but d'en retirer de l'argent. Pour le même motif,
il n'a pas hésité en collaboration avec une organisation à faire travailler des
prostituées au mépris de la liberté d'action de celles-ci. L'attitude du recourant
et ses antécédents démontrent qu'on ne peut lui accorder aucun crédit, le
recourant ayant trompé à maintes reprises la confiance mise en lui. L'attitude
du recourant et les traits de caractère qu'il a démontrés durant ces dix
dernières années justifient une mesure d'éloignement. En effet, seul le renvoi
de l'intéressé permettra d'obtenir d'une part que celui-ci n'enfreigne plus
l'ordre juridique suisse et d'autre part de sauvegarder la sécurité et la
tranquillité publiques. Il apparaît que la décision attaquée, conforme au
principe de la proportionnalité, ne viole pas l'ALCP.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant ayant été dispensé de
procéder au paiement d'une avance de frais, l'émolument judiciaire est laissé à
la charge de l'Etat. Me Marino Montini, conseil d'office du recourant, a droit
en cette qualité à une indemnité de 1'000 francs, à charge de la Caisse du
Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 18 mars 2003 est confirmée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 1'000 (mille
francs) (TVA comprise), à Me Marino Montini, désigné conseil d'office du
recourant.
ip/Lausanne, le 24 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Marino
Montini, avocat à Neuchâtel, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.