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Décision

PE.2003.0108

TA - PE.2003.0108 - 2003-11-24 - c/SPOP

24 novembre 2003Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a obtenu en

1985 un permis de séjour et de travail par regroupement familial pour vivre

auprès de son épouse Y.________, dont il a divorcé en 1991. Il a séjourné en

Suisse depuis 1985. En 1994, il a obtenu son permis C qu'il a perdu 1995 pour avoir

quitté la Suisse à fin décembre 1994 jusqu'au 31 juillet 1995 (v. décision du

Conseil d'Etat tessinois du 17 avril 1996).

B. Le jugement rendu par le

Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne le 30 avril 2002 a retenu à

l'encontre des accusés X.________ et son amie Z.________ les faits suivants :

"(...)

2. Ressortissant italien, l'accusé

X.________ est né en 1964 au Tessin. Quatrième d'une famille de 5 enfants, il a

été élevé par ses parents. Handicapé physiquement, il a suivi sa scolarité dans

un institut jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, il a effectué une formation

d'opérateur programmeur chez IMB et a travaillé de son métier pour le compte de

différentes entreprises en Suisse et en Italie.

En 1994, il a épousé A.________,

prostituée dont il a divorcé en 1998. Depuis 1997 en tous cas, il a exploité

des salons de massages. Il envisage aujourd'hui de reprendre son ancienne

activité professionnelle. Dans son cas également, le Tribunal ne dispose pas de

renseignements négatifs à son sujet. Par contre, son casier judiciaire comporte

les inscriptions suivantes :

- 28 janvier 1992, Ministère public Lugano,

faux dans les titres, 5 jours d'emprisonnement, sursis 2 ans révoqué.

- 5 mars 1993, Ministère public Lugano,

infraction LCR, 15 jours d'emprisonnement, CHF 1'200.- d'amende, sursis 2 ans

révoqué.

- 30 juin 1994, Ministère public Lugano,

infraction LSEE, 5 jours d'arrêts, sursis 2 ans révoqué.

- 20 août 1997, Tribunal correctionnel

Mendrisio, infraction LSEE, 6 mois d'emprisonnement et CHF 200.- d'amende,

sursis 2 ans.

- 30 octobre 1997, Juge d'instruction

Lausanne, violation des règles de la circulation, 7 jours d'emprisonnement, CHF

1'000.- d'amende, sursis 4 ans révoqué.

- 9 juin 1999, Juge d'instruction Lausanne,

infraction LCR, 20 jours d'arrêts, CHF 1'000.- d'amende.

3. Le 1er avril 1997, l'accusé

X.________ a pris en location à l'avenue de Beaulieu 25 à Lausanne un

appartement de 3 pièces et demie au loyer de CHF 1'900.- par mois. Il a

rapidement transformé cet appartement en salon de massages, dans lequel

travaillaient en permanence trois ou quatre filles, dont au début sa propre

épouse. A la fin de l'année 1999, l'accusée Z.________ est elle-même venue

travailler dans ce salon. Le bail de cet appartement ayant été résilié en

décembre 1999, un autre appartement plus spacieux a été loué à l'avenue de

Beaulieu 33 par l'accusée Z.________. Ce deuxième appartement a été aménagé de

manière plus luxueuse, avec notamment l'installation d'un sauna. Le loyer

mensuel s'élevait à CHF 3'000.- environ. Dans ce deuxième salon appelé

"B.________", les accusés recevaient en permanence au moins six

prostituées. Il convient de préciser que ce salon était ouvert à la clientèle

24 h sur 24.

4. Si les prostituées qui ont travaillé

dans le salon de l'avenue de 2.******* 25 étaient de diverses origines, celles

qui ont été accueillies au salon "B.________" étaient toutes

brésiliennes. Pour les unes comme pour les autres, le recrutement se faisait

soit directement par les accusés soit par le bouche à oreille. Les accusés ont

expliqué en effet que les prostituées ne restaient souvent pas plus de 2 mois

dans le même salon et s'échangeaient entre elles les adresses de ceux-ci.

S'agissant des prostituées brésiliennes, elles venaient en Suisse après qu'une

organisation sur place leur avait fourni un passeport, un billet d'avion

aller-et-retour et une somme d'environ 1'000 dollars, destinée à tromper la

police helvétique en faisant croire qu'elles venaient dans notre pays en qualité

de touriste. Il faut dire que toutes ces prostituées ne disposaient d'aucun

permis de séjour et se trouvaient par conséquent dans l'incapacité de prendre

un emploi. L'organisation qui avait ainsi facilité l'entrée en Suisse de ces

prostituées exigeait, par l'intermédiaire des accusés, le remboursement de ces

frais, soit le plus souvent des sommes atteignant 4'000 à 5'000 dollars par

personne.

5. Le travail dans les deux salons de

l'avenue de 2.******* consistait d'une part à recevoir des clients sur place et

d'autre part à se rendre chez les clients. Il est arrivé plusieurs fois que

l'accusé X.________ conduise lui-même les prostituées chez les clients.

Les revenus des prostituées étaient

toujours divisés par deux. Ainsi la moitié des gains revenait aux accusés et

l'autre était conservée par la prostituée. Toutefois, sur cette deuxième

moitié, les accusés prélevaient ce qui était nécessaire au remboursement des

frais avancés par l'organisation. Ainsi, les prostituées étaient amenées à

travailler plusieurs jours et même plusieurs semaines sans toucher un seul

centime. Les frais relatifs à leur activité, soit notamment les annonces

publiées dans les journaux, les téléphones et les déplacements en taxi chez les

clients, de même que le loyer du salon, restaient à la charge des accusés.

Toutes les prostituées

travaillaient selon un tarif fixé à l'avance par les accusés et variant en

fonction des prestations offertes. La plupart du temps, c'est l'accusée

Y.________ qui a encaissé les montants versés par les clients. Lors de

l'audience, l'accusé X.________ a expliqué que le chiffre d'affaires mensuel du

salon de l'avenue de 2.******* 33 variait entre CHF 30'000 et 50'000.-. De son

côté, la police a fait une estimation sur la base d'un relevé des seules cartes

de crédit. Elle est arrivée à une somme de plus de CHF 23'000.- pour le mois de

mars 2000.

6. Lors d'une opération de police

effectuée à mi-juillet 2000, plusieurs prostituées brésiliennes ont été

interpellées au salon "B.________". Elles ont ainsi pu fournir des

explications au sujet de leurs activités. Le Tribunal retient qu'elles sont

toutes venues en Suisse en sachant qu'elles allaient se prostituer. L'une

d'entre elles, qui a mis en cause l'accusé X.________ a prétendu avoir été

contrainte de se prostituer. Le Tribunal n'en croit pas un mot et il constate

que lorsqu'elle a quitté le salon de l'accusé X.________, elle est allée de son

plein gré travailler dans une officine identique. De même, le Tribunal constate

qu'aucune de ces femmes n'a prétendu en cours d'enquête avoir voulu sortir du

milieu de la prostitution et en avoir été empêchée par l'un ou l'autre des

accusés. Elles ont précisé que ceux-ci contrôlaient leur activité. Il n'est

toutefois pas établi qu'ils leur aient imposés certains clients ou certaines

pratiques sexuelles. Elles pouvaient plus ou moins librement s'accorder des

heures de repos et même quitter le salon pour sortir en ville pour autant

qu'elles en fassent la demande suffisamment tôt.

Il ressort des témoignages

recueillis que la liberté d'action de ces prostituées dépendait en grande

partie des heures de la journée ou des jours de la semaine. A certaines

périodes en effet, l'affluence de la clientèle ne permettrait pas à chacune de

pouvoir disposer de son temps.

7. Après l'intervention de la police au

salon "B.________" en juillet 2000, les deux accusés ont été détenus

en préventive pendant 11 jours. Peu après leur libération, ils sont partis l'un

et l'autre un mois au Brésil. A son retour, l'accusé X.________ s'est rendu 4

ou 5 mois en Italie. Pendant cette période, il est revenu pour de brefs séjours

en Suisse. Dès le mois de janvier 2001, et jusqu'en novembre de la même année,

l'accusé X.________ a fait venir en Suisse sept Brésiliennes pour le compte du nommé

C.________, exploitant d'un bar à Renens. Le système de recrutement était le

même que celui examiné précédemment. Ainsi, dès leur arrivée en Suisse, ces

prostituées devaient rembourser l'argent qui leur avait été avancé en vue de

leur séjour. L'accusé X.________ a reconnu que deux prostituées au moins

avaient travaillé pour son compte personnel afin qu'il puisse rembourser les

frais d'organisation. L'accusé X.________ logeait ces prostituées dans un

studio de la rue Centrale à Lausanne. Il faisait paraître des annonces dans la

presse pour offrir un service à domicile. C'est lui qui recevait les appels des

clients et qui traitait avec eux. Ensuite, il conduisait ou faisait conduire la

prostituée chez ce client.

8. L'art. 195 al. 3 CP réprime

l'atteinte à la liberté d'action d'une prostituée lorsque l'auteur la surveille

dans ses activités ou lui impose l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres

conditions.

Le Tribunal a acquis la conviction

que tel était bien le cas d'une part tant que les prostituées n'avaient pas

entièrement remboursé les frais relatifs à leur engagement et d'autre part,

lorsqu'elles étaient conduites chez différents clients. On ne peut pas imaginer

que les accusés aient toléré que des prostituées pour lesquelles un

investissement de plusieurs milliers de francs avait été effectué puissent agir

à leur guise et par exemple quitter le salon ou refuser de travailler pendant

une certaine période. De même, lorsqu'elles étaient conduites chez des clients

sans avoir eu la possibilité de choisir celui-ci, ou de refuser les

propositions faites, on doit considérer que le système mis en place

principalement par l'accusé X.________ constituait une atteinte à leur liberté.

Par contre, aux yeux du Tribunal, lorsque les prostituées avaient remboursé

leur dû, elles disposaient d'une relative liberté de mouvement et pouvaient

ainsi renoncer à leurs pratiques ou se mettre au service d'autres personnes.

Dans ce cas, l'atteinte à leur liberté n'était pas telle qu'elle rentrât dans

le cadre de l'art. 195 al. 3 CP.

9. Depuis 1995, l'accusé X.________

n'est plus en possession d'un permis de séjour. Il a vécu plus ou moins

régulièrement en Suisse depuis avril 1997 et jusqu'en juillet 2000. Il tombe

sous le coup de l'art. 23 al. 1 ème phrase LSEE.

Les deux accusés ont fait venir en

Suisse des étrangères qui n'avaient pas de permis de séjour, en sachant que

celles-ci travailleraient pour leur compte comme prostituées. Ils répondent

l'un et l'autre de l'infraction définie à l'art. 23 al. 4 LSEE qui prévoit

comme peine une amende pouvant allez jusqu'à CHF 5'000.- par étranger employé

illégalement.

Enfin, d'octobre 2001 à janvier

2001 (recte : 2002), l'accusée Z.________ a hébergé à plusieurs reprises

l'accusé X.________ en sachant que celui-ci n'était pas autorisé à séjourner en

Suisse. Elle n'était certes pas tenue de le dénoncer, mais elle n'était pas

obligée de lui ouvrir sa porte. L'ayant fait, elle réalise l'infraction prévue

à l'art. 23 al. 1, 5ème phrase LSEE.

10. Les deux accusés répondent d'un

concours d'infractions. La plus grave est celle de l'art. 195 al. 3 CP, qui

prévoit une peine de réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement. La

culpabilité d'X.________ est sensiblement plus importante. Il a agi pendant une

plus grande période et il a poursuivi son activité délictueuse après avoir été

libéré provisoirement. Ses antécédents sont franchement mauvais dès lors que 6

inscriptions figurent à son casier judiciaire. Le Tribunal remarque toutefois

qu'il s'agit de condamnations relativement légères. A la décharge de l'accusé,

le Tribunal prend en considération son comportement en cours d'enquête. Il

ressort de l'audition d'un inspecteur de police que l'accusé a fourni plusieurs

informations concernant le milieu qu'il côtoyait, informations qui se sont

avérées utiles et qui ont conduit à des arrestations. Cet élément sera pris en

considération dans le cadre général de la fixation de la peine de l'art. 63 CP.

Si l'accusé X.________ remplit les conditions objectives de l'octroi du sursis,

il n'en va pas de même des conditions subjectives. Les antécédents et la

réitération à eux seuls ne permettent pas de faire un pronostic favorable.

La plus grande partie de l'activité

délictueuse d'X.________, soit celle concernant l'exploitation du salon de

l'avenue de 2.******* 25, a été commise pendant la durée du sursis accordé par

le Tribunal correctionnel de Mendrisio le 20 août 1997. Cette activité ne

représente pas un cas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3, al. 2 CP.

Il convient dès lors de révoquer ce sursis.

11. A la différence de son coaccusé,

Z.________ n'a jamais été condamnée. Son activité délictueuse n'a duré que 7

mois environ et, après l'intervention de la police, elle a spontanément renoncé

à l'exploitation de salons de massages pour s'orienter vers une autre

profession. Elle a certes contrevenu à la LSEE après sa mise en liberté

provisoire. Le Tribunal considère qu'il s'agit-là d'une infraction de peu de

gravité, dans la mesure où elle a accueilli chez elle son ami, à un moment

difficile de son existence, soit avant qu'elle ne fasse une fausse-couche. Dans

ces conditions et malgré cette infraction, le Tribunal estime que les

conditions subjectives de l'octroi du sursis sont réalisées.

12. Ressortissants étrangers condamnés à

des peines d'emprisonnement, les deux accusés ont porté atteinte à l'ordre

public de notre pays. Ils se verront infliger des peines accessoires

d'expulsion. L'accusée Z.________, qui s'occupe de sa fille de nationalité

suisse et brésilienne, et qui travaille aujourd'hui régulièrement dans notre

pays pourra bénéficier de sursis. Le même raisonnement ne peut être tenu pour

l'accusé X.________, qui n'a pas d'attaches en Suisse et qui, depuis près de 10

ans, se signale dans notre pays par de multiples infractions.

(...)"

Le tribunal précité a

ainsi condamné X.________ pour encouragement à la prostitution et infraction à

la LSEE, à la peine de 10 mois d'emprisonnement moins 115 jours de détention

préventive, à une amende de 5'000 francs, peine partiellement complémentaire à

celles prononcées le 20 août 1997 par le Tribunal correctionnel de Mendrisio,

le 30 octobre 1997 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 2 juin 1999 par

le Juge d'instruction de Lausanne. A cette occasion, le sursis accordé le 20

août 1997 par le Tribunal de Mendrisio a été révoqué. La peine a été assortie

d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. X.________ a été

reconnu débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 5'000 francs

et du paiement d'une grande partie des frais de justice.

C. X.________ a été

incarcéré du 8 mai au 21 novembre 2002, date à laquelle il a été libéré

conditionnellement. Il a été refoulé le 22 novembre 2002. A cette occasion,

X.________, sous interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans

depuis le 28 juillet 2000, a refusé de signer l'accusé de réception d'une

nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 27 mars 2002, valable

jusqu'au 27 juillet 2008.

Après avoir obtenu le

13 décembre 2002 l'effet suspensif, son expulsion a été différée à titre

d'essai par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, dans son jugement

du 20 janvier 2003, ensuite du recours formé contre la décision de la

Commission de libération du 13 novembre 2002 qui avait statué en sens contraire.

D. Le 28 janvier 2003,

X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail

UE/AELE. Il a joint à sa requête une demande de main d'oeuvre étrangère en sa

faveur déposée par D.________ à Etagnières.

Le 4 février 2003, le

SPOP a imparti à X.________ un délai de départ immédiat au motif que son retour

dans notre pays violait la décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable

jusqu'au 27 juillet 2008.

Le 4 mars 2003,

X.________ est intervenu auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE),

actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES), en demandant la levée des décisions d'interdiction

d'entrée en Suisse des 28 juillet 2000 et 27 mars 2002.

Le 6 mars 2003, le

SPOP a confirmé à X.________, que dans l'attente de la décision de l'autorité

fédérale, il était tenu de quitter le territoire sans délai.

Le 10 mars 2003,

l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait jamais quitté le territoire suisse pour

y revenir le 1er janvier 2003. Il a demandé au SPOP de bien vouloir rendre une

décision formelle.

Par décision du 10

mars 2003, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement a refusé

d'autoriser la prise d'emploi d'X.________ auprès de D.________ en raison de

l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse.

E. Par décision du 18 mars

2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et

lui a ordonné de quitter la Suisse sans délai au vu de ses antécédents

judiciaires et de son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse,

considérant que le comportement du prénommé constituait une menace réelle et

grave pour l'ordre public suisse. Le SPOP a indiqué que sa décision reposait

notamment sur l'article 5 de l'Annexe 1 à l'Accord sur la libre circulation des

personnes, sur l'art. 24 OLCP et les dispositions applicables y relatives du

droit communautaire.

F. Recourant auprès du

Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________ conclut

principalement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Le recourant a été

dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. L'assistance judiciaire

lui a été accordée sous la forme de la nomination d'un conseil d'office en la

personne de Me Marino Montini.

Par décision du 16

avril 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le

recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant

la durée de la procédure cantonale de recours. Par décision du 20 mai 2003, le

recourant a également été autorisé à y exercer une activité lucrative. Ainsi,

depuis le 1er septembre 2003, il a repris en association, l'exploitation de

l'hôtel-restaurant Le E.________ à Lausanne.

Dans ses

déterminations du 28 avril (recte : mai) 2003, le SPOP conclut au rejet du

recours.

G. Le 9 juillet 2003, l'IMES

a accusé réception de la requête d'X.________ du 4 mars tendant à la levée des

interdictions d'entrée en Suisse dont il est l'objet. Cette autorité lui a

répondu qu'il ne lui appartenait pas pour l'instant de se prononcer sur la

levée de ces mesures dès lors que l'autorité cantonale devait statuer sur

l'octroi d'une autorisation de séjour.

H. Dans ses observations

complémentaires du 30 juillet 2003, le recourant a fait état de la réponse de

l'IMES et a confirmé les conclusions de son recours.

L'autorité intimée n'a

pas dupliqué. Le tribunal a ensuite statué sans débats, après avoir reçu la

note d'honoraires du conseil du recourant.

et considère en droit :

1. Le recourant, d'origine

italienne et par conséquent ressortissant d'un Etat membre de l'Union

européenne, peut donc revendiquer les dispositions sur l'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;

ci-après : ALCP).

En l'espèce, le

recourant revendique le droit de séjourner et de travailler en Suisse.

L'obtention d'un tel permis reste encore soumis aux mesures de contingentement,

ce jusqu'au 31 mai 2007 aux conditions de l'art. 10 chiffre 3 de l'ALCP. Mais

ce point n'est pas litigieux ici puisque le SPOP oppose au recourant des motifs

d'ordre et de sécurité publics.

Considérants

2.

L'art. 5 de l'annexe I

ALCP a la teneur suivante :

"Art.

5.

Ordre public

(1)

Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités

que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité

publique et de santé publique.

(2)

Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives

64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L

121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."

La

Directive 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures

spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par

des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son

article 3 al. 1 et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent

être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en

fait l'objet (chiffre 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne

peut automatiquement motiver ces mesures (chiffre 2). Quant aux Directives

72/194/CEE et 75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre

1974, elles ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive

64/221/CEE aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire

d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux

ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le

territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non

salariée, d'autre part.

Aux

termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord

implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes

antérieure à la date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence

postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse

(2ème phrase).

La

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a précisé qu'il

peut néanmoins parfaitement arriver que le seul fait du comportement passé de

l'intéressé réunisse les conditions d'une menace actuelle pour l'ordre public

(arrêt de la Cour du 27 octobre 1977 Regina c/Pierre Bouchereau, affaire 30-77,

Recueil de jurisprudence 1977, p. 01999, ch. 29).

Les directives et

commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que

ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE,

la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après les

directives OLCP) prévoient ce qui suit :

"10.1.1 Mesures d'éloignement: conditions

générales

Le comportement personnel de l'ayant droit doit être

blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne

doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets

et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité

publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie

nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être

proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.

Ces exigences correspondent largement à la pratique

générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement,

les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée 47.

Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les

cas suivants :

en cas d'infractions ou de délits graves,

notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions

à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains

(passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats

tiers;

pour protéger notre pays d'une menace

concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de

l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les

"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas

encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes

ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer

fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48.

Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1,

lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra

ch. 10.2.3).

_________________________

46F.________, op. cit., p. 495 ss avec les références à

la jurisprudence.

47Voir p. ex. ATF 122 II 433 ss, concernant l'expulsion

selon l'art. 10, 1, let. a, LSEE.

48Voir aussi FF 1992 V 346."

3.

A

l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que bien que la Cour de

cassation pénale n'ait pas dit que son expulsion irait à l'encontre des

dispositions de l'ALCP, elle a finalement admis qu'il ne devait pas être

expulsé. Il souligne que la Cour de cassation pénale a reconnu que sa

réinsertion sociale avait davantage de chance en Suisse qu'en Italie ou dans

tout autre pays. Il relève qu'il a des attaches en Suisse, contrairement à ce

que retient l'autorité intimée. Il considère que sa présence en Suisse ne constitue

pas une menace réelle, effective et suffisamment grave affectant un intérêt

fondamental de la société. Il prétend que son séjour en Suisse ne constitue

sans conteste pas un danger réel pour la sécurité publique, au sens où l'entend

la jurisprudence communautaire. Il allègue qu'il est né, a grandi et a vécu

l'essentiel de sa vie en Suisse où il a son centre d'intérêt. Il en déduit que

ces circonstances s'opposent de manière manifeste à l'exécution de son renvoi

de Suisse lequel est de toute manière incompatible avec les engagements

internationaux de la Suisse.

L'autorité

administrative n'est pas liée par l'octroi du sursis à l'expulsion judiciaire

accordé par le juge pénal. L'expulsion comme mesure de police des étrangers est

indépendante de l'expulsion pénale. Autrement dit, l'expulsion de l'article 10

LSEE peut intervenir même si le juge pénal n'a pas prononcé l'expulsion selon

l'art. 55 CP ou si l'expulsion a été prononcée avec sursis, de même que si elle

a été différée au moment de la libération conditionnelle. En effet, les deux

mesures se fondent sur des considérations différentes : le sursis à l'expulsion

pénale est octroyé en fonction de meilleures conditions de resocialisation en

Suisse, alors que l'expulsion de police des étrangers a pour but de protéger la

sécurité et l'ordre publics. Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police

des étrangers peut tenir compte de la question de la resocialisation, mais il

ne s'agit alors que d'un facteur parmi d'autres, qui ne saurait à lui seul

avoir une portée prépondérante (Alain Wurzburger, la jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 1ère

partie p. 309 et réf. citées).

En l'espèce, il faut

constater avec l'autorité intimée que depuis 1992, le recourant n'a pas cessé

de commettre des infractions puisqu'il a été condamné à sept reprises sur une

période de dix ans. En outre, la gravité des manquements du recourant n'a fait

qu'augmenter avec le temps. Le 20 août 1997, le recourant a ainsi été condamné

notamment pour avoir aidé environ cent étrangers qui se trouvaient déjà sur le

territoire suisse à en sortir illégalement vers l'Italie. Il a également aidé

environ huitante étrangers privés du visa d'entrée en Suisse à y entrer

illégalement depuis l'Allemagne ou l'Autriche pour en ressortir illégalement

vers l'Italie. Il a également aidé environ quarante étrangers entrés

régulièrement en Suisse à rejoindre clandestinement ce même pays. Il a

également été interpellé en raison du transport de quatre clandestins depuis

l'Autriche en Suisse. Il s'est donc livré à cette occasion à une activité de

passeur de grande envergure qui s'est réalisée sur une période prolongée. C'est

à l'époque de cette condamnation, soit en 1997, qu'il a rejoint le milieu de la

prostitution. Le recourant n'a pas hésité à poursuivre son activité délictueuse

après la période de détention préventive. Dans ces conditions, il apparaît que

le comportement personnel du recourant n'offre aucune garantie. En effet, en

dépit des sanctions prononcées contre lui, le recourant persiste à commettre

des nouvelles infractions lesquelles comportent une gravité croissante. Les

infractions commises par celui-ci démontrent chez le recourant un manque total

de considération pour l'individu en tant que tel puisqu'il s'est livré à une

activité de passeur dans le but d'en retirer de l'argent. Pour le même motif,

il n'a pas hésité en collaboration avec une organisation à faire travailler des

prostituées au mépris de la liberté d'action de celles-ci. L'attitude du recourant

et ses antécédents démontrent qu'on ne peut lui accorder aucun crédit, le

recourant ayant trompé à maintes reprises la confiance mise en lui. L'attitude

du recourant et les traits de caractère qu'il a démontrés durant ces dix

dernières années justifient une mesure d'éloignement. En effet, seul le renvoi

de l'intéressé permettra d'obtenir d'une part que celui-ci n'enfreigne plus

l'ordre juridique suisse et d'autre part de sauvegarder la sécurité et la

tranquillité publiques. Il apparaît que la décision attaquée, conforme au

principe de la proportionnalité, ne viole pas l'ALCP.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant ayant été dispensé de

procéder au paiement d'une avance de frais, l'émolument judiciaire est laissé à

la charge de l'Etat. Me Marino Montini, conseil d'office du recourant, a droit

en cette qualité à une indemnité de 1'000 francs, à charge de la Caisse du

Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 18 mars 2003 est confirmée.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 1'000 (mille

francs) (TVA comprise), à Me Marino Montini, désigné conseil d'office du

recourant.

ip/Lausanne, le 24 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Marino

Montini, avocat à Neuchâtel, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.