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Décision

PE.2003.0111

TA - PE.2003.0111 - 2003-07-22 - c/SPOP

22 juillet 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après

X.________) est entrée en Suisse le 14 avril 1996 pour un séjour touristique;

elle était au bénéfice d'un visa valable du 4 avril 1996 au 4 mai 1996. Le 31

janvier 2002, la recourante a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des

étrangers de la commune de Lausanne. Le 5 août 2002, Y.________, à Villette,

ont déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur de l'intéressée

pour un emploi d'aide ménagère à raison de 15 heures par semaines pour un

salaire mensuel brut de Frs. 1'000.-.

B. Le 27 mars 2003, la

recourante a transmis les informations suivantes à l'autorité intimée :

"(...)

• Justificatifs de ma durée de séjour

Mise à part la date de la durée en Suisse stipulée

dans mon passeport (soit le 14 avril 1996), je n'ai aucune preuve à ma

disposition susceptible de justifier de ma durée de séjour : sans permis

d'établissement, il m'est impossible de signer un contrat de bail à mon nom; je

n'ai aucun décompte de salaire ni récépissé puisque mes employeurs m'ont toujours

remis mon argent de main à main; ma situation irrégulière ne me permet pas

d'établir quelque contrat légal ou officiel que ce soit. Je n'ai donc

malheureusement aucune trace écrite à vous procurer pour satisfaire à votre

demande.

• Description de ma situation familiale

Comme je l'ai précédemment expliqué, j'ai trois

enfants :

- D'un premier mariage coutumier, un fils aîné, du nom d'Z.________.

Son père est décédé. Majeur, il a un permis de séjour en France et y travaille.

- D'un second mariage coutumier, un fils nommé A.________. Il réside

en Côte d'Ivoire et fréquente l'école du village. Une fille nommée B.________.

Elle fréquente actuellement l'école à Abidjan et vivait avec son père. A

l'heure où j'écris ces lignes, un changement important est survenu dans notre

situation familiale : leur père vient de décéder au CHU de Cocody, Abidjan, ce

dimanche 23 mars 2003 des suites d'un cancer.

(...)

• Raisons de mon séjour en Suisse

Deux de mes enfants vivant avec ma belle-soeur en

France, mon désir était de venir en Europe, d'une part pour me rapprocher d'eux

et garder un lien plus facile, d'autre part par nécessité de subvenir aux

besoins de la famille. Mon objectif était de trouver du travail pour pouvoir

contribuer au budget familial, à la fois pour ceux restés en Côte d'Ivoire et

pour aider un peu ma belle-soeur dans la prise en charge des deux enfants.

Les récents événements, d'une part le décès du père

de mes enfants, le désengagement de ma belle-soeur, et d'autre part la

situation de troubles politiques survenus dernièrement, cause d'une grave crise

économique en Côte d'Ivoire, rendraient mon retour au pays des plus difficiles,

surtout pour mes enfants. Le peu que je gagne ici m'est d'un grand secours pour

les assister et prend encore plus d'importance au vu les circonstances.

• Moyens de subvenir à mes besoins

Dès mon arrivée en Suisse, j'ai trouvé comme

travail des heures de ménage à faire chez des particuliers.

(...)

• Attestations d'aide sociale

Au cours des sept

dernières années passées en Suisse, je n'ai bénéficié qu'une seule fois d'une

aide sociale : en 1998, n'ayant pas de moyens suffisants pour interrompre une

grossesse à haut risque, l'assistance sociale m'a aidée à payer une partie du

montant.

(...)

Mise à part cette aide ponctuelle, je n'ai jamais

eu à faire recours aux Services sociaux et ai toujours été autonome pour

subvenir à mes besoins.

(...)".

C. Par décision du 31 mars

2003, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier de la cause, le Service

de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque

forme que ce soit, en faveur de X.________. Il a notamment relevé que

l'intéressée n'était pas en mesure d'établir la durée et la régularité de son

séjour en Suisse, qu'elle résidait et travaillait illégalement dans notre pays,

qu'il ressortait du dossier que sa famille proche se trouvait en France et en

Côte d'Ivoire, qu'elle n'avait par conséquent pas d'attaches dans notre pays et

qu'elle ne s'était prévalue d'aucune situation de détresse personnelle

particulièrement grave. Cette décision a été prise en application notamment des

art. 13 let. f et 36 OLE. Un délai d'un mois dès notification a été imparti à

l'intéressée pour quitter la Suisse, en application de l'art. 12 al. 1 LSEE.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 8 avril 2003 en concluant à l'admission du recours et

à la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a

exposé en substance ce qui suit :

"(...)

que sa démarche est

à rechercher dans le fait que, comme bon nombre d'autres Africains, elle a cru

pouvoir trouver dans notre région un "pays de Cocagne"....,

qu'en l'occurrence,

l'intéressée vit depuis des années d'heures de ménage,

qu'au demeurant, la

recourante est venue en Suisse pour se rapprocher de ses trois enfants,

lesquels vivaient à l'époque chez l'une de ses soeurs, en France,

(...)

qu'en résumé donc,

la recourante a cherché à obtenir une régularisation de ses conditions de

séjour en se prévalant de la circulaire du 21 décembre 2001 de l'OFE,

(...)

qu'au demeurant, la

recourante n'ayant jamais eu maille à partir avec nos autorités et ayant

toujours un comportement correct, on soutient qu'elle est fondée à se prévaloir

de ladite ordonnance, laquelle prévoit une exception très large du critère du "cas

d'extrême gravité" au motif que cette ordonnance a justement été dictée

pour régulariser le plus grand nombre de cas,

(...)".

Elle a joint à son

recours une photocopie de son passeport attestant de son arrivée à l'aéroport

de Genève le 14 avril 1996.

E. Par décision incidente

du 16 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu

l'exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son

séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée. Il a encore dispensé l'intéressée de

procéder à un dépôt de garantie.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 24 avril 2003 en concluant au rejet du recours.

G. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 12 mai 2003 alléguant notamment ce qui suit :

"(...)

Comme déjà dit, la

recourante, ainsi que des centaines d'autres personnes se trouvant dans son cas

d'ailleurs, a travaillé depuis lors pour le compte d'employeurs privés en

qualité de femme de ménage, lesdits employeurs rechignant naturellement à

fournir d'éventuelles attestations au motif que, ce faisant, ils risqueraient

de se faire "taper sur les doigts", soit d'avoir des ennuis

administratifs (obligation de payer des arriérés d'AVS d'une part, et

dénonciation éventuelle au Préfet pour violation de la LSEE, d'autre part).

(...)

En revanche, étant

donné, que le dossier montre à l'envi, qu'elle n'a, sauf durant quelques jours,

pas émargé à l'aide sociale, on doit admettre que, ce faisant, elle gagnait -

certes modestement - sa vie.

(...)".

H. Le 15 mai 2003, le SPOP

a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Conformément à l'art.

31.

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) D'après l'art. 13

let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle,

pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;

cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10

janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).

En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la

requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une

éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs

valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité). Pour le reste, l'art.

13.

let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité

lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par

conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur

prêt à l'engager (arrêt TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001).

Conformément à la

Circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des

réfugiés et l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) relative à la

pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant

de cas personnels d'extrême gravité (ci-après : circulaire Metzler), les

personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins

comme en l'espèce - peuvent en principe engager en tout temps une procédure de

police des étrangers. Le gouvernement vaudois a chargé un groupe de travail de

définir des critères de régularisation objectifs et clairs reflétant, sur la

plan cantonal, les exigences posées par la pratique de l'IMES; il a encore

décidé de maintenir un moratoire de fait permettant aux clandestins d'attendre

le résultat de leur demande de régularisation sans risque de renvoi (communiqué

de presse du Conseil d'Etat du 18 juin 2003, "Mesures cantonales

concernant les clandestins").

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a statué sur la prétention de la recourante à obtenir une

autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Le

présent arrêt ne tend dès lors qu'à trancher le point de savoir si les motifs

invoqués par l'autorité intimée pour refuser de transmettre le dossier de la

recourante à l'IMES pour qu'il statue en application de cette disposition sont

fondés.

6.

a) On relève en premier

lieu que l'intéressée a un employeur prêt à l'engager (cf. formule 1350 du 5

août 2002), de sorte que son dossier doit être examiné sous l'angle de l'art.

13.

let. f OLE exclusivement et non pas au regard des exigences de l'art. 36 OLE

qui n'est envisageable que pour des étrangers sans activité lucrative (cf.

chapitre 3 OLE, art. 31 à 37 OLE, intitulé "Etrangers sans activité

lucrative").

b) Le SPOP reproche à

X.________ de n'avoir pu prouver la régularité de son séjour en Suisse et

d'avoir résidé et travaillé illégalement dans notre pays. La recourante ne

dément pas ces faits. On relève toutefois qu'elle s'est spontanément annoncée

au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne le 31 janvier 2002 et qu'elle

a d'emblée avoué être en situation irrégulière. Or cette circonstance - à

savoir le séjour et la travail sans autorisation - ne saurait, à elle seule,

exclure de facto la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. circulaire

Metzler). Si tel était le cas, cela reviendrait en effet à dénier toute

possibilité de régularisation aux travailleurs clandestins, ce qui est en

contradiction avec la pratique des autorités de police des étrangers tant

fédérales que cantonales (voir notamment arrêt TA 2002/0249 du 12 décembre

2002) et la circulaire Metzler. On constate en outre que l'arrivée de la

recourante dans notre pays le 14 avril 1996 a été validée à l'aéroport de

Genève et que, depuis lors, l'intéressée n'a jamais été inquiétée par la police

des étrangers. Force est dès lors d'admettre que le motif du séjour et du

travail illégal ne doit, à lui seul, pas conduire au refus de transmettre à

l'IMES une demande d'autorisation de séjour pour motifs importants au sens de

l'art. 13 let. f OLE et de la circulaire Metzler.

c) S'agissant des

autres motifs tirés de la LSEE que les autorités cantonales peuvent valablement

invoquer pour fonder un refus de transmission à l'IMES, ils sont énoncés à

l'art. 10 al. 1er LSEE dont la teneur est la suivante :

"1 L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton que pour les motifs suivants :

a. S'il

a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;

b. Si

sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas

capable;

c. Si,

par suite d'une maladie mentale, il compromet l'ordre public;

d. Si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe

d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance

publique.".

A juste titre,

l'autorité intimée ne reproche aucun des griefs précités à la recourante.

Ainsi, le tribunal constate qu'aucun motif tiré de la LSEE - à l'exception de

celui cité sous lettre b ci-dessus et qui est irrelevant en l'occurrence - ne

peut valablement être retenu contre l'intéressée. Le SPOP aurait donc dû

transmettre le dossier de l'intéressée à l'IMES, seule autorité qui, on le

rappelle, est compétente pour statuer sur une exception aux mesures de

limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.

7.

En conclusion, le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de

X.________ retourné au SPOP pour qu'il le transmette à l'IMES en vue de

l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f

OLE.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de

cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 31 mars 2003 est annulée.

III. Le dossier de

X.________, ressortissante de La Côte d'Ivoire née le 31 juillet 1961, sera

retourné à l'autorité intimée pour qu'il y soit donné suite dans le sens des

considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 22 juillet 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me

Jean-Pierre Bloch, à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le conseil de la recourante :

bordereau de pièces en retour

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