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Décision

PE.2003.0112

TA - PE.2003.0112 - 2003-07-17 - c/SPOP

17 juillet 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 5 novembre 1998 dans le but de rédiger une thèse de doctorat à la

Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (ci-après la Faculté). A cet

effet, il a obtenu une autorisation de séjour, qui a été régulièrement

renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2002.

En novembre 2000,

l'intéressé a obtenu un diplôme de "spécialisation en science du

langage" délivré par la Faculté. Le 28 septembre 2001, il a informé le

SPOP qu'après avoir obtenu le diplôme précité, il s'était inscrit en la Faculté

des HEC pour préparer une licence en management. Le 23 septembre 2002,

l'intéressé s'est inscrit au Centre de formation commerciale (CEFCO), à

Lausanne, pour y suivre une formation de management et ressources humaines.

Il ressort des pièces

du dossier que X.________ a obtenu une licence es-lettres et sciences humaines

(branches: langue et littérature françaises; option: linguistique) à

l'Université d'Agadir le 26 juin 1995 et qu'il a travaillé dès le 11 septembre

1996 en qualité de représentant de l'Office du tourisme à Zagora (Maroc).

B. Par décision du 17 mars

2003, notifiée le 25 mars 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour pour études du recourant. Il estime en substance qu'après avoir terminé

sa formation à la Faculté en 2000, l'intéressé a changé d'orientation pour

s'inscrire en HEC afin de préparer une licence en management. Après avoir

interrompu ces études, le recourant sollicite aujourd'hui une nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour pour suivre une formation au CEFCO

jusqu'en juin 2003, qu'il s'agit là d'un second changement par rapport à son

plan d'études initial et que par ailleurs le CEFCO ne propose pas un

enseignement à plein temps mais des formations en cours d'emploi. Cela étant,

le SPOP estime que les conditions à l'art. 31 litt. b de l'Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont pas

remplies. Enfin, l'intéressé est maintenant âgé de 30 ans et, conformément à la

jurisprudence du Tribunal administratif, le SPOP rappelle qu'il n'y a pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus

d'études en Suisse. Enfin, un délai d'un mois dès notification a été imparti à

X.________ pour quitter le territoire vaudois.

C. L'intéressé a recouru

contre cette décision le 9 avril 2003 en concluant à la prolongation de son

autorisation. Il expose qu'après avoir terminé sa formation à la Faculté, il

s'est effectivement inscrit en HEC pour préparer une licence en management, ce à

quoi le SPOP ne s'est pas opposé. Ayant dû toutefois travailler de nombreuses

heures dans l'entreprise 1.********, Lausanne, plus particulièrement de nuit,

il a été perturbé dans ses études et a subi un échec définitif en été 2002. Il

s'est alors tourné vers une formation non universitaire et s'est inscrit au

CEFCO pour un cours de 30 leçons, à concurrence d'une soirée par semaine de

quatre périodes de 45 min., ainsi que des devoirs à domicile. Outre une

formation en management, il a souhaité développer ses connaissances en matière

de tourisme et s'est simultanément inscrit à l'Ecole Athéna, à Lausanne. Les

cours de cette école ont commencé le 14 janvier 2003 à raison de 28 à 30 heures

de cours par semaine, c'est-à-dire à plein temps. Le diplôme de cette école est

mondialement connu. Le recourant doit se présenter pour une première partie de

l'examen YATA-FUAAV à mi-septembre 2003 et pour la seconde partie à mi-mars

2004, ce qui lui permettra ainsi de terminer sa formation dans cette école.

Contrairement à ce que soutient le SPOP, l'inscription dans les deux écoles précitées

ne constitue pas un second changement par rapport au plan d'études initial. Il

s'agit en réalité de la continuation du changement de ce plan, à un niveau

inférieur à celui des HEC, mais avec une spécialisation en tourisme, ce qui

correspondait pleinement à l'intention du recourant dès la fin de ses études de

français à la Faculté. La décision entreprise, fondée sur l'art. 31 litt. b

OLE, est erronée puisque X.________ suit des cours à concurrence d'un très

large plein temps. Enfin, l'intéressé a pris l'engagement de quitter la Suisse

une fois terminées les études qu'il est en train d'effectuer. Son but n'est pas

de rester en Suisse, mais de retourner dans son pays, où il a toute sa famille

et de nombreux amis, pour vivre auprès de ceux-ci et travailler pour le bien de

son pays, dont le tourisme est l'une des valeurs les plus porteuses.

Le recourant a joint à

son envoi diverses pièces, dont une attestation du CEFCO du 16 octobre 2002, à

Lausanne, certifiant que X.________ suivait une formation de management et

ressources humaines (y compris communication, gestion du stress et valorisation

de l'image de l'entreprise) du 23 septembre 2002 à fin juin 2003 et une

attestation de l'Ecole Athéna, également à Lausanne, du 27 mars 2003, à

Lausanne, certifiant qu'il était inscrit à un programme de gestionnaire en

voyages et en tourisme pour la période comprise entre le 14 janvier 2003 et la

mi-mars 2004.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 15 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 25 avril 2003 en concluant au rejet du recours. Elle relève

notamment que les motifs avancés par le recourant pour justifier son échec en

HEC ne sont pas recevables. Le fait de consacrer trop de temps à son travail pour

la Maison 1.******** alors que cette activité devait rester accessoire et

surtout ne pas nuire au bon déroulement des études n'est pas une excuse

valable. Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée

estime que la sortie de Suisse du recourant ne peut plus être considérée comme

suffisamment garantie.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 15 mai 2002 dans lequel il a maintenu ses

conclusions.

G. Le 23 mai 2003, le SPOP

a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 25 avril 2003.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre

et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Les Directives de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse

(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février

2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit

: "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les

élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint. (...) Entamer plusieurs

formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en

matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la

formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment justifiés."

b) Dans le cas

présent, le SPOP reproche tout d'abord au recourant de n'avoir pas poursuivi

son objectif initial qui était de préparer une thèse de doctorat à la Faculté

puisqu'il a quitté cette dernière après n'y avoir obtenu qu'un diplôme. Par la

suite, l'intéressé a échoué à l'EPFL et a à nouveau changé d'orientation (CEFCO

et Ecole Athéna). De son côté, X.________ conteste cette appréciation et

affirme que la formation suivie actuellement s'inscrit parfaitement dans son

projet d'études, certes à un niveau moins élevé que celui des HEC, mais avec

une spécialisation en tourisme.

Il est vrai que si

l'on s'en tient aux explications du recourant contenues dans sa demande de

permis de séjour pour études présentée en automne 1998, le but initial de sa

venue dans notre pays devait être la rédaction d'une thèse de doctorat (cf.

curriculum vitae et correspondances échangées entre le recourant et le Prof.

J.-M. Adam de la Faculté le 20 juillet 1998 et le 15 octobre 1998). On ignore

dès lors pour quels motifs l'intéressé n'a pas obtenu le titre convoité et ne

s'est vu décerner qu'un diplôme de spécialisation en sciences du langage en

novembre 2000. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'après l'obtention

de ce titre, il s'est inscrit en automne 2001 à la Faculté des HEC pour

préparer une licence en management, ce qui n'avait à l'évidence plus aucun

rapport avec la formation acquise jusqu'alors, tant dans son pays d'origine

(licence en lettres) qu'en Suisse. On pourrait d'ailleurs se demander ce que

l'intéressé a fait entre l'automne 2000 (date de l'obtention de son diplôme) et

l'automne 2001 (date de son inscription en HEC) et si, à fin 2000, le but de

son séjour dans notre pays n'aurait pas déjà dû être considéré comme atteint.

Actuellement, X.________ suit des cours de management et de ressources humaines

au CEFCO, d'une part, ainsi que des cours de gestionnaire en voyages et en

tourisme à l'Ecole Athéna, d'autre part. Si l'on peut éventuellement concevoir

que le CEFCO offre, à un niveau nettement inférieur, une formation dans un

domaine analogue à celui des HEC, il en va en revanche très différemment en ce

qui concerne les cours de l'Ecole Athéna, dont la matière est totalement

éloignée de celle du management. En d'autres termes, le second changement

d'orientation du recourant ne repose sur aucune justification valable et les

arguments allégués à cet égard ne sauraient être retenus. A cela s'ajoute le

fait que l'intéressé est maintenant en Suisse depuis près de cinq ans, ce qui

représente une période largement suffisante pour entreprendre et achever une

formation. Dans ces conditions, le but du séjour de l'intéressé doit être

considéré comme atteint et c'est donc à bon droit que le SPOP a refusé de lui

renouveler son autorisation de séjour pour études.

6.

a) Le SPOP fonde

également sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (plus

de 29 ans) pour entreprendre des études dans notre pays. Si le critère de l'âge

ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain

nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25

août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

b) En l'occurrence,

X.________ est au bénéfice d'une licence es-lettres et sciences humaines

(branche: langue et littérature françaises; option: linguistique) obtenue en

juin 1995 à Agadir, dite licence ayant été complétée en Suisse, comme exposé

ci-dessus, par un diplôme de spécialisation en sciences du langage. Compte tenu

de cette formation initiale, celle envisagée aujourd'hui ne représente

nullement un complément indispensable et s'inscrit au contraire à l'évidence

dans le cadre d'une nouvelle formation de base que le recourant désire entamer

à plus de 35 ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge

que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études

qui ne constituent ni des études postgrades, ni ne représentent un complément

de formation indispensable à une formation de base. Pour ce motif également, la

décision du SPOP doit donc être confirmée.

7.

Enfin, l'autorité

intimée allègue que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études

n'est plus garantie (cf. art. 31 let. g OLE). L'intéressé est arrivé en Suisse

en novembre 1998 pour rédiger une thèse de doctorat à la Faculté. Par la suite,

il a fréquenté les HEC en 2001/2002, puis le CEFCO pendant neuf mois environ ainsi

que l'Ecole Athéna depuis près de sept mois. Pour chacune des deux premières

formations, il a obtenu régulièrement des autorisations de séjour, la dernière

prolongation ayant été accordée jusqu'au 31 octobre 2002. Depuis lors, il a

souhaité, comme exposé ci-dessus, entreprendre encore une nouvelle formation de

plus de seize mois (septembre 2002 à mi-mars 2004). Or, vu l'ensemble des

circonstances déjà développées (cf. cons. 5 b), il est permis d'émettre, comme

le fait le SPOP, de sérieux doutes sur le fait que le recourant, s'il était

autorisé à suivre les études envisagées, quitterait effectivement la Suisse au

terme de ces dernières.

Cela étant, la sortie

de Suisse du recourant au terme de sa formation n'est manifestement pas

garantie. La condition fixée à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas remplie, la

décision du SPOP doit aussi être confirmée pour ce motif.

8.

Au vu de ce qui

précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses

directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de

départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 mars 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant

marocain né le 14 avril 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 juillet 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Thierry de Haller,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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