PE.2003.0113
TA - PE.2003.0113 - 2003-12-03 - c/SPOP
3 décembre 2003Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
PLACEMENT D'ENFANTS
CAS DE RIGUEUR
OLE-31
OLE-35
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour à une enfant de 14 ans qui souhaite être scolarisée dans notre pays pour résider auprès de sa soeur. La sortie de Suisse au terme de la scolarité n'est pas assurée. Les conditions d'une autorisation de séjour pour enfant placés ne sont pas réalisées. Enfin, aucune raison importante ne justifie l'octroi de l'autorisation requise, le père de la recourante notamment, étant domicilié dans son pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante roumaine, née le 13 mars 1989, représentée par sa soeur
Y.________, 1.********, dont le conseil est l'avocat Diego Bischof, place de la
Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 3 mars 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour
pour études à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André Berthoud,
président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entrée
en Suisse le 13 juillet 2001 sous le couvert d'un visa autorisant un séjour de
visite d'une durée de nonante jours au maximum.
Par courrier du 3
septembre 2001, la soeur de l'intéressée et son mari ont indiqué au SPOP qu'ils
souhaitaient l'accueillir pour l'inscrire dans un établissement scolaire privé
à Lausanne. A cet envoi était jointe une autorisation écrite des parents de
X.________ au sujet de sa scolarisation en Suisse pour les années 2001 à 2005.
Un rapport d'arrivée a
été complété le 21 août 2002 en faveur de l'intéressée dans le but d'obtenir
une autorisation de séjour d'une année en qualité d'écolière et pour lui
permettre de vivre auprès de sa soeur domiciliée à 1.********.
Sur requête du SPOP,
Z.________ et Y.________ (soit le beau-frère et la soeur de l'intéressée) ont
exposé, par lettre transmise par le Bureau de contrôle des habitants d'1.********
le 30 décembre 2002 qu'à la suite du divorce de ses parents, X.________ avait
quitté son village en mars 2001 pour vivre avec sa mère, qu'elle s'était
retrouvée pratiquement seule, que pour lui permettre de se reconstruire, les
époux A.________ l'avaient invitée pour les vacances d'été 2001, qu'elle avait
ainsi été inscrite dans une école privée lausannoise pour qu'elle soit
scolarisée en attendant de lui trouver une situation acceptable, que sa mère
était venue la rechercher en précisant que tout était en ordre en Roumanie,
qu'elle avait quitté le domicile du couple le 9 février 2002, que les époux
A.________ n'avaient plus eu de ses nouvelles jusqu'en juin de la même année,
qu'à cette époque, l'intéressée les avait appelés pour leur dire qu'elle travaillait
chez un fermier dans le canton de Fribourg, que ces derniers étaient donc allés
la chercher, l'avaient inscrite à 1.******** et que depuis, elle fréquentait un
collège lausannois où elle souhaitait terminer ses études secondaires pour
obtenir une maturité au gymnase afin d'effectuer des études universitaires en
Roumanie. A cet envoi étaient annexées copies des bulletins scolaires de
X.________.
B. Par décision du 3 mars
2003, notifiée le 20 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
de séjour pour études à l'intéressée aux motifs qu'elle était tenue par les
conditions et termes du visa au bénéfice duquel elle était entrée en Suisse,
que la fréquentation gratuite d'une école publique était réservée aux élèves
dont les parents étaient domiciliés dans le canton, qu'elle ne remplissait pas
les conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif aux autorisations de séjour
pour élèves, ni celles de l'art. 35 de cette ordonnance concernant les enfants
placés et que son placement chez sa soeur ne pouvait être autorisé que s'il
existait des motifs importants et que les conditions fixées par la législation
applicable au placement d'enfants étaient remplies, hypothèses non réalisées.
C. C'est contre cette
décision qu'Y.________ et X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans
par acte du 9 avril 2003. Elles y notamment fait valoir que l'intéressée
souhaitait séjourner en Suisse pour y suivre une scolarité secondaire auprès de
l'école de Saint-Roch, dépendant de l'Etablissement de Villamont, que cet
établissement était disposé à l'accueillir, qu'il n'était pas contesté que les
motifs de l'entrée en Suisse de l'intéressée n'étaient plus ceux qu'elle
invoquait pour la délivrance de l'autorisation requise et qu'elle avait droit à
une autorisation pour cas personnel d'extrême gravité puisque l'exécution d'un
renvoi en Roumaine mettrait sa vie en danger. A ce propos, il était indiqué que
lorsque la mère de X.________ était venue la rechercher chez sa soeur et son
beau‑frère, elle n'avait pas regagné la Roumanie mais était restée
clandestinement en Suisse où elle avait travaillé pour un agriculteur
fribourgeois, que l'intéressée, malgré ses 12 ans, avait aussi oeuvré en
qualité d'ouvrière agricole, que leur employeur, craignant les conséquences
possibles de l'engagement illicite de travailleurs clandestins, dont une enfant
de 12 ans, avait congédié la mère de l'intéressée, que cette dernière avait
disparu et n'avait pas donné de nouvelles, que l'intéressée ne savait pas où
elle se trouvait, que son père résidait en Roumanie et qu'il était sans
travail, alcoolique et se désintéressait totalement du sort de sa fille. Elles
ont encore relevé que l'Etat était gravement défaillant en Roumanie, qu'une
enfant abandonnée par ses parents avait peu de chance d'y être prise en charge
par la collectivité publique, que ce pays était sillonné par des bandes
maffieuses pratiquant notamment la traite des blanches et que si X.________
était renvoyée dans son pays d'origine, il était pratiquement certain que,
livrée à elle-même, elle tomberait dans la misère et serait prostituée de force
par des organisations criminelles. En rapport avec le placement des enfants à
des fins d'entretien et en vue d'adoption, elles ont reconnu qu'il n'existait
pas de déclaration du représentant légal autorisant le placement de
l'intéressée, qu'il était toutefois impossible d'obtenir une telle attestation,
qu'elle se trouvait donc dans un cas de rigueur, que les seuls membres de sa
famille sur lesquels elle pouvait compter étaient sa soeur et son beau-frère et
que sa présence en Suisse et sa scolarisation dans notre pays ne posaient
problème ni à l'autorité scolaire ni à la collectivité publique. Le intéressés
ont également requis quelques mesures d'instruction et ont conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en
faveur de X.________.
D. Le 17 avril 2003, le
juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée si
bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton
de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 30 avril 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont
transmis le 7 avril 2003 une attestation de l'Etablissement secondaire de
Villamont, Bâtiment de Saint-Roch, du 30 avril 2003, selon laquelle X.________
était une élève très appréciée si bien qu'il serait regrettable et dommageable
pour son avenir qu'elle ne puisse pas terminer son année scolaire dans cet
établissement ou même y poursuivre sa scolarité.
Dans leur mémoire
complémentaire du 4 juillet 2003, les recourantes ont tout d'abord présenté des
explications détaillées, qui seront reprises dans la mesure utile dans les
considérants qui suivent, en rapport avec l'art. 36 OLE permettant de délivrer
des autorisations de séjour pour raisons importantes à des étrangers n'exerçant
pas d'activité lucrative. X.________ a ainsi insisté sur le fait qu'elle était
une jeune fille de 14 ans dont la mère avait disparu de la circulation et dont
le père, divorcé de la mère, se désintéressait totalement, que la situation
catastrophique des orphelins en Roumanie était notoirement connue et que,
compte tenu de la carence complète de ses parents, elle était concrètement
orpheline. Elle a encore procédé à quelques développements concernant la
situation prévalant en Roumanie et a rappelé qu'en sa qualité d'enfant mineure,
elle était incapable juridiquement, si bien qu'elle n'avait pas mis les
autorités devant le fait accompli, que l'éventuelle mauvaise foi de ses parents
ne saurait lui être imputée et que les agissements de ces derniers tomberaient
en Suisse sous le coup de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Elle a donc complété ses conclusions en sollicitant à titre subsidiaire une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
F. Par avis du 8 juillet
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties qu'en l'absence de
difficultés particulières d'instruction, le tribunal n'envisageait pas de tenir
d'audience pour l'examen du dossier et que les témoins dont la recourante avait
requis l'assignation conservaient la faculté de communiquer par écrit les
renseignements qu'ils envisageaient de donner. Un délai a été imparti à cet
effet.
Le SPOP a transmis le
5 août 2003 une correspondance du Bureau des étrangers d'1.******** du 30
juillet de la même année selon laquelle la recourante travaillait régulièrement
dans la boucherie de son beau-frère à 1.********.
Dans le délai précité,
la recourante a fait parvenir au tribunal des attestations écrites de sa soeur
et de son beau-frère. Z.________ A.________ y a confirmé qu'il s'engageait à
pourvoir à l'entretien de la soeur de son épouse pour toute la durée de son
séjour en Suisse. Quant à Y.________, elle a rappelé les circonstances dans
lesquelles elle était allée chercher la recourante dans une ferme
fribourgeoise, le fait que leur mère avait quitté la Suisse, qu'elle ignorait
où elle se trouvait, qu'elle n'avait plus de contact avec son père et qu'un
renvoi en Roumanie serait catastrophique.
G. Le juge instructeur du
tribunal a informé les parties le 26 août 2003 que l'instruction du recours
était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée
par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
La recourante,
X.________, enfant mineure, est entrée en Suisse le 13 juillet 2001 au bénéfice
d'un visa pour un séjour de visite de nonante jours au maximum. Elle sollicite
aujourd'hui une autorisation de séjour pour études ou pour raisons importantes
au sens de l'art. 36 OLE, en exposant qu'elle a été abandonnée par sa mère qui
a disparu et que son père, domicilié en Roumanie, se désintéresse complètement
d'elle. Elle souhaite donc pouvoir poursuivre sa scolarité en Suisse tout en
résidant chez sa soeur et son beau-frère à 1.********.
Il y a tout d'abord
lieu de rappeler que les objections du SPOP tirées du fait que la recourante
est entrée dans notre pays au bénéfice d'un visa pour séjour de visite sont
conformes, dans leur principe, à la jurisprudence du tribunal de céans qui a
déjà rappelé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer le
respect des termes et conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer
dans notre pays après l'échéance de validité dudit visa (voir par exemple arrêt
TA PE 2003/0164 du 13 octobre 2003 et les réf. cit.).
Cela étant, dans la
mesure où la recourante est une enfant mineure, cette première circonstance ne
justifie pas à elle seule le refus de toute autorisation puisqu'on ne peut pas
établir de façon certaine que X.________ a de son propre chef et délibérément
décidé de rester en Suisse pour y séjourner durablement au-delà de la durée de
son visa.
5.
L'art. 31 OLE est
consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul
en Suisse;
b. il s'agit d'une école
publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire,
l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve
qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève
est assurée et
g. la sortie de Suisse à
la fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions
énumérées aux lettres a. à g. ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple
arrêt TA PE 2002/0118 du 23 mai 2002 et les références).
Sur la base des
explications fournies par la recourante, notamment en rapport avec les
difficultés auxquelles elle fait allusion en cas de retour en Roumanie, sa
sortie de Suisse à la fin de sa scolarité n'est pas garantie et de loin s'en
faut. La condition de la lettre g de l'art. 31 OLE n'est donc pas réalisée, si
bien qu'une autorisation de séjour pour élève n'entre pas en considération.
6.
Dans la mesure où
X.________ est actuellement prise en charge par sa soeur et le mari de cette
dernière et que les intéressées envisagent que cette situation puisse durer, on
peut se demander si une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de
l'art. 35 OLE est envisageable. Cette disposition a été modifiée avec effet au
1er janvier 2003. Elle prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil
suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. L'art. 35 OLE ne
s'applique donc désormais plus que pour les enfants placés en Suisse dont
l'adoption n'est pas prévue. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les
conditions d'application de cette disposition sont réunies puisque la
recourante admet elle-même dans son recours que tel n'est pas le cas à défaut
de déclaration du représentant légal autorisant le placement.
Une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 7a LSEE n'entre pas non plus en considération. Cette
disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit à son alinéa 1 que
l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation
de séjour si :
a. une adoption est prévue en Suisse;
b. les conditions du droit civil sur le
placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies.
c. l'entrée en Suisse dans ce but a eu
lieu légalement.
Il n'est en l'espèce
pas allégué que l'adoption de la recourante soit prévue.
7.
Cette dernière
considère que sa situation justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour
de l'art. 13 litt. f OLE selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale.
Une exception aux
mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une
activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0254 du 17 janvier
2003). Tel n'est manifestement pas le cas d'une jeune fille âgée de 14 ans.
L'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre donc pas en considération.
8.
Reste à examiner le
recours sous l'angle de l'art. 36 OLE prévoyant que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(voir par exemple arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses
références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1b 43 et 122 II 186). L'art.
36.
OLE doit donc être interprété restrictivement. En effet, une application
trop large de cette disposition s'écarterait des buts de l'ordonnance limitant
le nombre des étrangers.
Le tribunal ne peut
que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande
ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet
et malgré le tableau catastrophique qu'elle décrit en rapport avec la situation
prévalant dans son pays d'origine, X.________ ne peut pas être considérée comme
orpheline. Ses deux parents sont en effet encore en vie et, plus
particulièrement, son père vit en Roumanie ce qui signifie qu'elle y dispose
d'un point de chute. Le tribunal doute de plus fortement que la recourante et
surtout la soeur de cette dernière soient sans nouvelles de leur mère. Même si
tel devait être le cas, la mère de X.________ devrait bien finir par se manifester,
surtout si cette enfant doit retourner en Roumanie.
A ce propos, au regard
de l'âge de la recourante, le SPOP est invité à régler les modalités de son
retour dans son pays d'origine en collaboration avec le Service de protection
de la jeunesse ou tout autre organisme compétent.
9.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit
donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens
(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un délai sera en outre
imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Ce dernier sera
toutefois assez long afin de permettre que le retour en Roumanie puisse se
préparer et se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 3 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
mars 2004 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, né le 13 mars
1989, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Diego Bischof, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour