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Décision

PE.2003.0113

TA - PE.2003.0113 - 2003-12-03 - c/SPOP

3 décembre 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 13 juillet 2001 sous le couvert d'un visa autorisant un séjour de

visite d'une durée de nonante jours au maximum.

Par courrier du 3

septembre 2001, la soeur de l'intéressée et son mari ont indiqué au SPOP qu'ils

souhaitaient l'accueillir pour l'inscrire dans un établissement scolaire privé

à Lausanne. A cet envoi était jointe une autorisation écrite des parents de

X.________ au sujet de sa scolarisation en Suisse pour les années 2001 à 2005.

Un rapport d'arrivée a

été complété le 21 août 2002 en faveur de l'intéressée dans le but d'obtenir

une autorisation de séjour d'une année en qualité d'écolière et pour lui

permettre de vivre auprès de sa soeur domiciliée à 1.********.

Sur requête du SPOP,

Z.________ et Y.________ (soit le beau-frère et la soeur de l'intéressée) ont

exposé, par lettre transmise par le Bureau de contrôle des habitants d'1.********

le 30 décembre 2002 qu'à la suite du divorce de ses parents, X.________ avait

quitté son village en mars 2001 pour vivre avec sa mère, qu'elle s'était

retrouvée pratiquement seule, que pour lui permettre de se reconstruire, les

époux A.________ l'avaient invitée pour les vacances d'été 2001, qu'elle avait

ainsi été inscrite dans une école privée lausannoise pour qu'elle soit

scolarisée en attendant de lui trouver une situation acceptable, que sa mère

était venue la rechercher en précisant que tout était en ordre en Roumanie,

qu'elle avait quitté le domicile du couple le 9 février 2002, que les époux

A.________ n'avaient plus eu de ses nouvelles jusqu'en juin de la même année,

qu'à cette époque, l'intéressée les avait appelés pour leur dire qu'elle travaillait

chez un fermier dans le canton de Fribourg, que ces derniers étaient donc allés

la chercher, l'avaient inscrite à 1.******** et que depuis, elle fréquentait un

collège lausannois où elle souhaitait terminer ses études secondaires pour

obtenir une maturité au gymnase afin d'effectuer des études universitaires en

Roumanie. A cet envoi étaient annexées copies des bulletins scolaires de

X.________.

B. Par décision du 3 mars

2003, notifiée le 20 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour pour études à l'intéressée aux motifs qu'elle était tenue par les

conditions et termes du visa au bénéfice duquel elle était entrée en Suisse,

que la fréquentation gratuite d'une école publique était réservée aux élèves

dont les parents étaient domiciliés dans le canton, qu'elle ne remplissait pas

les conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif aux autorisations de séjour

pour élèves, ni celles de l'art. 35 de cette ordonnance concernant les enfants

placés et que son placement chez sa soeur ne pouvait être autorisé que s'il

existait des motifs importants et que les conditions fixées par la législation

applicable au placement d'enfants étaient remplies, hypothèses non réalisées.

C. C'est contre cette

décision qu'Y.________ et X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans

par acte du 9 avril 2003. Elles y notamment fait valoir que l'intéressée

souhaitait séjourner en Suisse pour y suivre une scolarité secondaire auprès de

l'école de Saint-Roch, dépendant de l'Etablissement de Villamont, que cet

établissement était disposé à l'accueillir, qu'il n'était pas contesté que les

motifs de l'entrée en Suisse de l'intéressée n'étaient plus ceux qu'elle

invoquait pour la délivrance de l'autorisation requise et qu'elle avait droit à

une autorisation pour cas personnel d'extrême gravité puisque l'exécution d'un

renvoi en Roumaine mettrait sa vie en danger. A ce propos, il était indiqué que

lorsque la mère de X.________ était venue la rechercher chez sa soeur et son

beau‑frère, elle n'avait pas regagné la Roumanie mais était restée

clandestinement en Suisse où elle avait travaillé pour un agriculteur

fribourgeois, que l'intéressée, malgré ses 12 ans, avait aussi oeuvré en

qualité d'ouvrière agricole, que leur employeur, craignant les conséquences

possibles de l'engagement illicite de travailleurs clandestins, dont une enfant

de 12 ans, avait congédié la mère de l'intéressée, que cette dernière avait

disparu et n'avait pas donné de nouvelles, que l'intéressée ne savait pas où

elle se trouvait, que son père résidait en Roumanie et qu'il était sans

travail, alcoolique et se désintéressait totalement du sort de sa fille. Elles

ont encore relevé que l'Etat était gravement défaillant en Roumanie, qu'une

enfant abandonnée par ses parents avait peu de chance d'y être prise en charge

par la collectivité publique, que ce pays était sillonné par des bandes

maffieuses pratiquant notamment la traite des blanches et que si X.________

était renvoyée dans son pays d'origine, il était pratiquement certain que,

livrée à elle-même, elle tomberait dans la misère et serait prostituée de force

par des organisations criminelles. En rapport avec le placement des enfants à

des fins d'entretien et en vue d'adoption, elles ont reconnu qu'il n'existait

pas de déclaration du représentant légal autorisant le placement de

l'intéressée, qu'il était toutefois impossible d'obtenir une telle attestation,

qu'elle se trouvait donc dans un cas de rigueur, que les seuls membres de sa

famille sur lesquels elle pouvait compter étaient sa soeur et son beau-frère et

que sa présence en Suisse et sa scolarisation dans notre pays ne posaient

problème ni à l'autorité scolaire ni à la collectivité publique. Le intéressés

ont également requis quelques mesures d'instruction et ont conclu, avec suite

de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en

faveur de X.________.

D. Le 17 avril 2003, le

juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée si

bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton

de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 30 avril 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont

transmis le 7 avril 2003 une attestation de l'Etablissement secondaire de

Villamont, Bâtiment de Saint-Roch, du 30 avril 2003, selon laquelle X.________

était une élève très appréciée si bien qu'il serait regrettable et dommageable

pour son avenir qu'elle ne puisse pas terminer son année scolaire dans cet

établissement ou même y poursuivre sa scolarité.

Dans leur mémoire

complémentaire du 4 juillet 2003, les recourantes ont tout d'abord présenté des

explications détaillées, qui seront reprises dans la mesure utile dans les

considérants qui suivent, en rapport avec l'art. 36 OLE permettant de délivrer

des autorisations de séjour pour raisons importantes à des étrangers n'exerçant

pas d'activité lucrative. X.________ a ainsi insisté sur le fait qu'elle était

une jeune fille de 14 ans dont la mère avait disparu de la circulation et dont

le père, divorcé de la mère, se désintéressait totalement, que la situation

catastrophique des orphelins en Roumanie était notoirement connue et que,

compte tenu de la carence complète de ses parents, elle était concrètement

orpheline. Elle a encore procédé à quelques développements concernant la

situation prévalant en Roumanie et a rappelé qu'en sa qualité d'enfant mineure,

elle était incapable juridiquement, si bien qu'elle n'avait pas mis les

autorités devant le fait accompli, que l'éventuelle mauvaise foi de ses parents

ne saurait lui être imputée et que les agissements de ces derniers tomberaient

en Suisse sous le coup de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

Elle a donc complété ses conclusions en sollicitant à titre subsidiaire une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.

F. Par avis du 8 juillet

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties qu'en l'absence de

difficultés particulières d'instruction, le tribunal n'envisageait pas de tenir

d'audience pour l'examen du dossier et que les témoins dont la recourante avait

requis l'assignation conservaient la faculté de communiquer par écrit les

renseignements qu'ils envisageaient de donner. Un délai a été imparti à cet

effet.

Le SPOP a transmis le

5 août 2003 une correspondance du Bureau des étrangers d'1.******** du 30

juillet de la même année selon laquelle la recourante travaillait régulièrement

dans la boucherie de son beau-frère à 1.********.

Dans le délai précité,

la recourante a fait parvenir au tribunal des attestations écrites de sa soeur

et de son beau-frère. Z.________ A.________ y a confirmé qu'il s'engageait à

pourvoir à l'entretien de la soeur de son épouse pour toute la durée de son

séjour en Suisse. Quant à Y.________, elle a rappelé les circonstances dans

lesquelles elle était allée chercher la recourante dans une ferme

fribourgeoise, le fait que leur mère avait quitté la Suisse, qu'elle ignorait

où elle se trouvait, qu'elle n'avait plus de contact avec son père et qu'un

renvoi en Roumanie serait catastrophique.

G. Le juge instructeur du

tribunal a informé les parties le 26 août 2003 que l'instruction du recours

était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

La recourante,

X.________, enfant mineure, est entrée en Suisse le 13 juillet 2001 au bénéfice

d'un visa pour un séjour de visite de nonante jours au maximum. Elle sollicite

aujourd'hui une autorisation de séjour pour études ou pour raisons importantes

au sens de l'art. 36 OLE, en exposant qu'elle a été abandonnée par sa mère qui

a disparu et que son père, domicilié en Roumanie, se désintéresse complètement

d'elle. Elle souhaite donc pouvoir poursuivre sa scolarité en Suisse tout en

résidant chez sa soeur et son beau-frère à 1.********.

Il y a tout d'abord

lieu de rappeler que les objections du SPOP tirées du fait que la recourante

est entrée dans notre pays au bénéfice d'un visa pour séjour de visite sont

conformes, dans leur principe, à la jurisprudence du tribunal de céans qui a

déjà rappelé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer le

respect des termes et conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer

dans notre pays après l'échéance de validité dudit visa (voir par exemple arrêt

TA PE 2003/0164 du 13 octobre 2003 et les réf. cit.).

Cela étant, dans la

mesure où la recourante est une enfant mineure, cette première circonstance ne

justifie pas à elle seule le refus de toute autorisation puisqu'on ne peut pas

établir de façon certaine que X.________ a de son propre chef et délibérément

décidé de rester en Suisse pour y séjourner durablement au-delà de la durée de

son visa.

5.

L'art. 31 OLE est

consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul

en Suisse;

b. il s'agit d'une école

publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire,

l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. le requérant prouve

qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève

est assurée et

g. la sortie de Suisse à

la fin de la scolarité paraît garantie.

Les conditions

énumérées aux lettres a. à g. ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple

arrêt TA PE 2002/0118 du 23 mai 2002 et les références).

Sur la base des

explications fournies par la recourante, notamment en rapport avec les

difficultés auxquelles elle fait allusion en cas de retour en Roumanie, sa

sortie de Suisse à la fin de sa scolarité n'est pas garantie et de loin s'en

faut. La condition de la lettre g de l'art. 31 OLE n'est donc pas réalisée, si

bien qu'une autorisation de séjour pour élève n'entre pas en considération.

6.

Dans la mesure où

X.________ est actuellement prise en charge par sa soeur et le mari de cette

dernière et que les intéressées envisagent que cette situation puisse durer, on

peut se demander si une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de

l'art. 35 OLE est envisageable. Cette disposition a été modifiée avec effet au

1er janvier 2003. Elle prévoit que des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil

suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. L'art. 35 OLE ne

s'applique donc désormais plus que pour les enfants placés en Suisse dont

l'adoption n'est pas prévue. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les

conditions d'application de cette disposition sont réunies puisque la

recourante admet elle-même dans son recours que tel n'est pas le cas à défaut

de déclaration du représentant légal autorisant le placement.

Une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 7a LSEE n'entre pas non plus en considération. Cette

disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit à son alinéa 1 que

l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation

de séjour si :

a. une adoption est prévue en Suisse;

b. les conditions du droit civil sur le

placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies.

c. l'entrée en Suisse dans ce but a eu

lieu légalement.

Il n'est en l'espèce

pas allégué que l'adoption de la recourante soit prévue.

7.

Cette dernière

considère que sa situation justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour

de l'art. 13 litt. f OLE selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale.

Une exception aux

mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une

activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0254 du 17 janvier

2003). Tel n'est manifestement pas le cas d'une jeune fille âgée de 14 ans.

L'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre donc pas en considération.

8.

Reste à examiner le

recours sous l'angle de l'art. 36 OLE prévoyant que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à

l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE

(voir par exemple arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses

références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1b 43 et 122 II 186). L'art.

36.

OLE doit donc être interprété restrictivement. En effet, une application

trop large de cette disposition s'écarterait des buts de l'ordonnance limitant

le nombre des étrangers.

Le tribunal ne peut

que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande

ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet

et malgré le tableau catastrophique qu'elle décrit en rapport avec la situation

prévalant dans son pays d'origine, X.________ ne peut pas être considérée comme

orpheline. Ses deux parents sont en effet encore en vie et, plus

particulièrement, son père vit en Roumanie ce qui signifie qu'elle y dispose

d'un point de chute. Le tribunal doute de plus fortement que la recourante et

surtout la soeur de cette dernière soient sans nouvelles de leur mère. Même si

tel devait être le cas, la mère de X.________ devrait bien finir par se manifester,

surtout si cette enfant doit retourner en Roumanie.

A ce propos, au regard

de l'âge de la recourante, le SPOP est invité à régler les modalités de son

retour dans son pays d'origine en collaboration avec le Service de protection

de la jeunesse ou tout autre organisme compétent.

9.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens

(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un délai sera en outre

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Ce dernier sera

toutefois assez long afin de permettre que le retour en Roumanie puisse se

préparer et se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 3 mars 2003 est confirmée.

III. Un délai au 31

mars 2004 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, né le 13 mars

1989, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Diego Bischof, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour