PE.2003.0116
TA - PE.2003.0116 - 2003-09-30 - c/SPOP
30 septembre 2003Français7 min
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N° affaire:
PE.2003.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
L'union conjugale n'est plus vécue depuis plus d'une année et la reprise de la vie commune est exclue. Dans ces conditions, le recourant commet un abus de droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2003
sur le recours interjeté le 14 mars 2003, par X.________,
ressortissant algérien, né le 14 octobre 1970, représenté par l'avocat
Marc-Olivier Buffat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 mars 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
A. Le recourant
X.________, ressortissant algérien, né le 14 octobre 1970, est entré en Suisse
le 10 janvier 2000 pour y déposer une demande d'asile, rejetée le 25 février
2000 par l'Office des réfugiés. Un recours a été déposé contre cette décision
mais, le recourant n'ayant plus donné signe de vie, la cause a été rayée du
rôle par décision du 26 avril 2000.
B. Le recourant a fait la
connaissance, en mai 2000, d'une ressortissante suisse, Yvette Y.________,
qu'il a épousée le 19 février 2002. Les époux se sont toutefois séparés au mois
de juin 2002. Par convention passée à l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 10 septembre 2002, ils ont décidé de vivre séparé jusqu'au 31
juillet 2003. A cette date toutefois, la vie commune n'a pas repris (lettre du
4 septembre 2003 du conseil du recourant).
C. Depuis la fin de 2002,
le recourant a travaillé, tout d'abord en effectuant des missions pour le
compte d'entreprises de travail temporaire (Manpower, Adecco) ensuite au
service de l'entreprise 1.******** à Moudon. Il a ainsi occupé en 2003 divers
emplois d'aide charpentier, successivement dans les entreprises 2.********, à
Grolley, 1.********, à Moudon, 3.******** SA à Granges-Marnand et 4.******** SA
à Dompierre.
D. Par décision du 11 mars
2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial et a invité le recourant a quitté le territoire vaudois dans le délai
d'un mois. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé
le 14 avril 2003, et auquel l'effet suspensif a été octroyé par décision du 22
avril 2003 du juge instructeur.
L'autorité intimée
s'est déterminée le 1er mai 2003, le recourant déposant encore un mémoire
complémentaire le 14 juillet 2003.
Le tribunal a statué
par voie de circulation, comme il en a informé les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme.
2.
La décision attaquée
est motivée d'une part par la commission d'infraction à la LSEE (travail sans
autorisation), et d'autre part sur le fait qu'il est abusif de demander une
autorisation de séjour liée à un mariage qui n'existe plus que formellement.
Sur le premier point,
il résulte du dossier que depuis la fin 2002 le recourant a été engagé par des
entreprises de travail temporaire (Adecco, Manpower) qui l'ont
"placé" auprès de diverses entreprises de la construction en
demandant chaque fois la délivrance des autorisations nécessaires, au moyen de
la formule 1350. Il apparaît en revanche qu'auparavant, et comme il l'admet
lui-même, le recourant aurait effectué sans autorisation "...quelques
menus travaux servant à subvenir à ses besoins alimentaires..."
(mémoire de recours page 3). En l'état du dossier, cette question ne saurait
être tranchée sans une instruction permettant de déterminer où, quand et dans
quelles conditions le recourant aurait travaillé sans autorisation. Le tribunal
ne retiendra dès lors pas la commission d'infraction comme motif fondé de
refus, la question pouvant de toute manière demeurer ouverte pour les raisons
qui suivent.
3.
Conformément à l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve d'un abus de
droit manifeste (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; ATF 121 II
97.
consid. 4a).
En l'espèce, les époux
X.________-Y.________ se sont mariés le 19 février 2002 pour se séparer environ
quatre mois plus tard, séparation qui dure toujours en dépit de l'accord
intervenu sur une reprise probable de la vie commune à fin juillet 2003. Il est
possible, comme l'allègue le recourant, qu'ils aient conservé de bons et
réguliers contacts. Mais cela ne change rien au fait qu'il n'existe plus
aujourd'hui, et depuis maintenant plus d'une année, d'union conjugale
réellement et concrètement vécue. Dans son audition par la police de Lausanne
le 28 novembre 2002, l'épouse du recourant expose que la séparation est
intervenue à la suite de disputes d'origine financière et qu'elle avait
l'intention de divorcer, mais qu'elle en a été dissuadée par son conseil. Elle
a déclaré en outre être indifférente quant à la délivrance d'une autorisation
de séjour à son mari.
Ces circonstances
démontrent qu'une reprise de la vie commune peut être aujourd'hui tenue pour
exclue. Or cette question est la seule déterminante pour juger de la question
d'un éventuel abus de droit. Tout porte à croire que les époux ont, depuis
maintenant plus d'une année, repris leur liberté et vivent chacun de leur côté,
même si des contacts (dont la preuve n'a pas été fournie) ont peut-être eu
lieu. Le recourant n'a en tout cas entrepris aucune démarche concrète en vue de
reprendre sérieusement la vie commune. Il n'a même pas été en mesure de
produire une déclaration écrite de son épouse établissant ses intentions à cet
égard, bien qu'il en ait été requis (réquisition du juge instructeur du 29 août
2003). Dans ces conditions, le SPOP pouvait à bon droit retenir qu'il
commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus
que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour.
4.
Le recours doit dans
ses conditions être rejeté, aux frais du recourant qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 11 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ au 31 octobre 2003 est imparti au recourant X.________, de
nationalité algérienne né le 14 octobre 1970, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat
Marc-Olivier Buffat, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour