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Décision

PE.2003.0116

TA - PE.2003.0116 - 2003-09-30 - c/SPOP

30 septembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

A. Le recourant

X.________, ressortissant algérien, né le 14 octobre 1970, est entré en Suisse

le 10 janvier 2000 pour y déposer une demande d'asile, rejetée le 25 février

2000 par l'Office des réfugiés. Un recours a été déposé contre cette décision

mais, le recourant n'ayant plus donné signe de vie, la cause a été rayée du

rôle par décision du 26 avril 2000.

B. Le recourant a fait la

connaissance, en mai 2000, d'une ressortissante suisse, Yvette Y.________,

qu'il a épousée le 19 février 2002. Les époux se sont toutefois séparés au mois

de juin 2002. Par convention passée à l'audience de mesures protectrices de

l'union conjugale tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne le 10 septembre 2002, ils ont décidé de vivre séparé jusqu'au 31

juillet 2003. A cette date toutefois, la vie commune n'a pas repris (lettre du

4 septembre 2003 du conseil du recourant).

C. Depuis la fin de 2002,

le recourant a travaillé, tout d'abord en effectuant des missions pour le

compte d'entreprises de travail temporaire (Manpower, Adecco) ensuite au

service de l'entreprise 1.******** à Moudon. Il a ainsi occupé en 2003 divers

emplois d'aide charpentier, successivement dans les entreprises 2.********, à

Grolley, 1.********, à Moudon, 3.******** SA à Granges-Marnand et 4.******** SA

à Dompierre.

D. Par décision du 11 mars

2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement

familial et a invité le recourant a quitté le territoire vaudois dans le délai

d'un mois. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé

le 14 avril 2003, et auquel l'effet suspensif a été octroyé par décision du 22

avril 2003 du juge instructeur.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 1er mai 2003, le recourant déposant encore un mémoire

complémentaire le 14 juillet 2003.

Le tribunal a statué

par voie de circulation, comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.

La décision attaquée

est motivée d'une part par la commission d'infraction à la LSEE (travail sans

autorisation), et d'autre part sur le fait qu'il est abusif de demander une

autorisation de séjour liée à un mariage qui n'existe plus que formellement.

Sur le premier point,

il résulte du dossier que depuis la fin 2002 le recourant a été engagé par des

entreprises de travail temporaire (Adecco, Manpower) qui l'ont

"placé" auprès de diverses entreprises de la construction en

demandant chaque fois la délivrance des autorisations nécessaires, au moyen de

la formule 1350. Il apparaît en revanche qu'auparavant, et comme il l'admet

lui-même, le recourant aurait effectué sans autorisation "...quelques

menus travaux servant à subvenir à ses besoins alimentaires..."

(mémoire de recours page 3). En l'état du dossier, cette question ne saurait

être tranchée sans une instruction permettant de déterminer où, quand et dans

quelles conditions le recourant aurait travaillé sans autorisation. Le tribunal

ne retiendra dès lors pas la commission d'infraction comme motif fondé de

refus, la question pouvant de toute manière demeurer ouverte pour les raisons

qui suivent.

3.

Conformément à l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve d'un abus de

droit manifeste (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; ATF 121 II

97.

consid. 4a).

En l'espèce, les époux

X.________-Y.________ se sont mariés le 19 février 2002 pour se séparer environ

quatre mois plus tard, séparation qui dure toujours en dépit de l'accord

intervenu sur une reprise probable de la vie commune à fin juillet 2003. Il est

possible, comme l'allègue le recourant, qu'ils aient conservé de bons et

réguliers contacts. Mais cela ne change rien au fait qu'il n'existe plus

aujourd'hui, et depuis maintenant plus d'une année, d'union conjugale

réellement et concrètement vécue. Dans son audition par la police de Lausanne

le 28 novembre 2002, l'épouse du recourant expose que la séparation est

intervenue à la suite de disputes d'origine financière et qu'elle avait

l'intention de divorcer, mais qu'elle en a été dissuadée par son conseil. Elle

a déclaré en outre être indifférente quant à la délivrance d'une autorisation

de séjour à son mari.

Ces circonstances

démontrent qu'une reprise de la vie commune peut être aujourd'hui tenue pour

exclue. Or cette question est la seule déterminante pour juger de la question

d'un éventuel abus de droit. Tout porte à croire que les époux ont, depuis

maintenant plus d'une année, repris leur liberté et vivent chacun de leur côté,

même si des contacts (dont la preuve n'a pas été fournie) ont peut-être eu

lieu. Le recourant n'a en tout cas entrepris aucune démarche concrète en vue de

reprendre sérieusement la vie commune. Il n'a même pas été en mesure de

produire une déclaration écrite de son épouse établissant ses intentions à cet

égard, bien qu'il en ait été requis (réquisition du juge instructeur du 29 août

2003). Dans ces conditions, le SPOP pouvait à bon droit retenir qu'il

commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus

que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour.

4.

Le recours doit dans

ses conditions être rejeté, aux frais du recourant qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 11 mars 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ au 31 octobre 2003 est imparti au recourant X.________, de

nationalité algérienne né le 14 octobre 1970, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat

Marc-Olivier Buffat, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour