PE.2003.0117
TA - PE.2003.0117 - 2003-11-24 - c/SPOP
24 novembre 2003Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
LSEE-7
Résumé contenant:
Le recourant vit séparé de son épouse depuis le mois d'avril 2000. Cette dernière a clairement manifesté son intention de divorcer. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant commet un abus de droit à se prévaloir d'un mariage vidé aujourd'hui de toute substance. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 2003
sur le recours interjeté le 14 avril 2003 par
X.________, ressortissant équatorien né le 1.********, représenté par Me
Gisèle de Benoit Regamey, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
: SPOP) du 20 mars 2003 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 6 juillet 1997 et y a déposé une demande d'asile le 9 juillet 1997.
Cette requête a été rejetée et un délai de départ au 31 janvier 1999 lui a été
imparti pour quitter la Suisse. Le 28 janvier 1999, X.________ a épousé
Y.________, ressortissante malgache titulaire d'un permis C. L'intéressé a dès
lors obtenu une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de sa
conjointe.
B. Par décision du 20 mars
2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti
un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. En
bref, il relève que l'intéressé, qui séjourne depuis 5 ans et 8 mois en Suisse,
a passé deux ans dans ce pays en tant que demandeur d'asile, qu'il vit séparé
de son épouse depuis presque trois ans, qu'il n'a pas signalé cette séparation,
qu'il n'a fait ménage commun avec son épouse que durant une année et deux mois,
qu'aucun enfant n'est issu de cette union et, enfin, qu'il ne fait pas état de
qualifications professionnelles particulières.
X.________ a recouru
contre cette décision le 14 avril 2003 par l'intermédiaire de l'avocate Gisèle
de Benoit Regamey. Concluant à l'annulation de la décision attaquée, il invoque
une "violation de l'art. 9 LSEE" et allègue en substance que son
épouse et lui-même n'ont jamais caché le fait de ne plus vivre sous le même
toit, qu'au demeurant, il n'a jamais été interrogé sur une éventuelle démarche
en justice, qu'il travaille toujours auprès du même employeur et demeure
toujours marié à Y.________, que dès lors la disparition des conditions auxquelles
l'autorisation de séjour serait rattachée n'est nullement remplie. Le recourant
ajoute qu'il ignorait la relation que son épouse aurait entretenue avec un ami
de l'époque et que, quoi qu'il en soit, on ne peut lui reprocher d'avoir
dissimulé ce fait à l'autorité intimée, celui-ci appartenant à sa sphère
privée. Le recourant expose enfin qu'il a pris connaissance de l'intention de
son épouse d'entamer une procédure de divorce à peu près en même temps que le
Service de la population. Il n'a dès lors pas pu dissimuler ce fait à
l'autorité intimée.
C. Par décision incidente
du 23 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours et a autorisé le recourant à poursuivre son séjour
et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée le 12 mai 2003 en concluant au rejet du recours.
E. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire en date du 4 juillet 2003. Il rappelle que le changement
de domicile, intervenu en avril 2000, a été régulièrement annoncé aux
autorités, que ce n'est qu'en début de cette année qu'il a appris que son
épouse envisageait d'entamer une procédure de divorce, qu'il se trouve en
Suisse depuis six ans et qu'il est parfaitement intégré dans ce pays et qu'il
donne pleine et entière satisfaction à son employeur.
F. X.________ a fait
produire au dossier, par l'intermédiaire de son conseil, un certain nombre
d'attestations afin de démontrer son intégration en Suisse.
G. X.________ s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
H. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les
considérants qui suivent.
considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3
LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,
a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365, c. 3b in fine; ATF 108 Ib 205, c. 4a).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). De même
l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit
délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment
ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
Même si l'on peut
émettre des doutes sur les motifs du mariage, la décision incriminée ne semble
pas reprocher au recourant la conclusion d'un mariage fictif, mais seulement le
fait d'être séparé de son épouse et de ne plus faire vie commune avec celle-ci.
Il convient donc d'examiner en l'occurrence si le recourant peut encore se
prévaloir de son mariage, ce alors même qu'il vit séparé de son épouse depuis
plus de trois ans. Rappelons à cet égard que si les droits conférés par l'art.
7.
al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent fin également
si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49 consid.
5c, par exemple).
6.
a) Selon le Tribunal
fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence
d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux
ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (Wurzburger, op. cit., p. 277).
b) En l'espèce, le
mariage des époux X.________ n'existe plus que formellement. En effet, le
couple vit séparé depuis le mois d'avril 2000 et aucun élément du dossier ne
permet d'admettre qu'il couple forme une véritable communauté conjugale à
l'heure actuelle. A cela s'ajoute que Mme X.________ a clairement manifesté son
intention de divorcer (cf. lettre du 10 février 2003 adressée à l'autorité
intimée ainsi que les écritures y annexées). Dans ces conditions, l'hypothèse
d'une reprise de la vie commune apparaît hautement improbable. Il importe dès
lors peu qu'aucune procédure de divorce ne soit encore entamée à ce jour. Force
est en effet de constater qu'en l'état, l'existence du mariage dont se prévaut
le recourant ne sert plus qu'à assurer à celui‑ci la poursuite de son
séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît
ainsi que la situation du couple X.________ n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1
LSEE, disposition qui, rappelons-le, a pour vocation de permettre et d'assurer
juridiquement la vie commune d'un étranger avec son conjoint en Suisse et non
pas un séjour dans ce pays alors même qu'une reprise de la vie commune n'est
pas envisageable.
7.
a) En présence d'un
abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il convient encore d'examiner,
comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de
l'Office fédéral des étrangers (ci-après les Directives), des circonstances
peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de
l'intéressé (cf. dans ce sens arrêt TA PE 2000/0591 du 7 mai 2001 et les réf.
cit.). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que
son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4
LSEE).
b) En l'occurrence,
les proches et amis du recourant le décrivent comme une personne bien intégrée
(cf. à cet égard les différentes attestations versées au dossier). Ces
témoignages ne sont toutefois pas corroborés par les pièces du dossier, dont il
ressort en bref que l'intéressé, qui s'exprime mal en français - bien qu'il
vive en Suisse depuis 1997 - et qu'il semble se borner à fréquenter
essentiellement les milieux sud-américains et ne paraît pas s'être adapté à nos
us et coutumes (cf. notamment le rapport de police du 27 janvier 2003, p. 3).
En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune descendance avec son
épouse qui pourrait justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la
Suisse. On note également qu'à l'exception de sa soeur, Z.________, le
recourant n'a pas d'autres attaches personnelles dans notre pays. Au contraire,
hormis quelques cousins en Espagne, le reste de sa famille, y compris deux
enfants issus d'un premier lit, réside en Equateur. En fin de compte, seule la
situation professionnelle de M. X.________ pourrait éventuellement plaider en
sa faveur. En effet, celui-ci, qui travaille dans le domaine de la parqueterie,
semble donner entière satisfaction à son employeur actuel, lequel estime que sa
collaboration s'avère indispensable dans la mesure où ses compétences sont en
adéquation avec les besoins de l'entreprise (cf. lettre de la société
2.
******** du 3 juin 2003). Force est toutefois de souligner que le recourant
ne peut pas se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Au
surplus, l'on ne peut pas qualifier l'emploi qu'il exerce actuellement de
stable, l'intéressé ayant déjà changé à cinq reprises d'employeurs et ne
travaillant au service de la même entreprise que depuis le mois de septembre
2002, soit à peine plus d'un an. Enfin, une telle circonstance est quoiqu'il en
soit à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation de
séjour (cf. dans le même sens arrêt TA du 28 avril 2003 PE 00/0591 et les
références citées).
8.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le recours
sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et
qui, pour ce motif, ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 décembre 2003 est imparti à X.________,
ressortissant équatorien né le 1.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil,
l'avocate Gisèle de Benoit Regamey, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour