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Décision

PE.2003.0118

TA - PE.2003.0118 - 2003-12-03 - c/OCMP

3 décembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ et

X.________ ont complété le 10 mars 2003 une demande de permis de séjour avec

activité lucrative en vue d'obtenir une autorisation de séjour de courte durée

en faveur de la dernière nommée, en qualité de fille au pair, pour un salaire

mensuel brut de 1'000 francs pour 35 heures hebdomadaires de travail.

X.________ a également rempli un formulaire d'annonce d'arrivée, enregistré par

l'Office de la population de Prilly, le 10 mars 2003 précisant qu'elle était

entrée en Suisse le 6 janvier de la même année et avait pris l'emploi précité

le même jour.

B. Par décision du 21 mars

2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'art. 4

de l'Accord Européen sur le placement au pair prévoyait que la personne placée

ne serait pas âgée de moins de 17 ans ni de plus de 30 ans, hypothèse non

réalisée.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 7

avril 2003. Elle y a fait valoir que l'intéressée était son amie, qu'elle la

connaissait en conséquence très bien, qu'elle lui faisait entière confiance et

qu'elle était capable d'assumer toutes les responsabilités qui lui étaient

confiées, si bien qu'elle souhaitait la garder à son service.

D. Par avis du 1er mai

2003, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressée à entreprendre

l'activité lucrative envisagée.

E. Dans ses déterminations

du 2 juin 2003, l'OCMP a confirmé la décision litigieuse et a conclu au rejet

du recours.

X.________ a encore

précisé dans ses explications complémentaires reçues le 17 juin 2003 que

l'intéressée était comme une soeur pour elle et que ses enfants l'adoraient.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette

disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve

des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

Considérants

2.

a) La recourante

sollicite en l'espèce une autorisation de séjour pour jeune fille au pair en

faveur de X.________, ressortissante portugais, née le 28 avril 1952, donc âgée

de plus de 50 ans au moment du dépôt de la demande litigieuse. Au regard de la

nationalité de l'intéressée, la présente cause doit être examinée à la lumière

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses

Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre-circulation des personnes. Cet Accord ne contient aucune disposition particulière

sur le statut des jeunes gens au pair, lequel tombe donc sous le coup des

règles régissant les autorisations de séjour et de travail de courte durée

(inférieures à un an).

Avec l'entrée en

vigueur de l'Accord précité le 1er juin 2002, la législation suisse en matière

d'autorisation de séjour et de travail a subi d'importantes modifications. Il

en va ainsi plus particulièrement de l'art. 20 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) qui prévoit à

son al. 1 que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de

courte durée, d'une durée d'un an au plus dans les limites des nombres maximums

fixés dans l'appendice 2 al. 1 litt. a. Le statut des jeunes gens au pair est

donc actuellement régi par cette disposition (voir arrêt TA PE 2002/0440 du 20

mars 2003). A l'occasion de l'arrêt précité, le tribunal de céans avait ainsi

notamment rappelé qu'il n'existait plus aucune réglementation particulière

concernant la durée du séjour des employés au pair et que les principes

inscrits dont l'Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l'Europe

était applicable (même arrêt). Conformément à l'art. 4 de cet Accord, la

personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans

(§ 1), des dérogations pouvant toutefois être accordées par l'autorité

compétente du pays d'accueil en ce qui concerne la limite d'âge supérieure, à

titre exceptionnel et sur demande justifiée (§ 2).

b) En l'espèce, l'âge

de X.________ fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise. Le fait que

cette dernière soit considérée par la recourante comme une soeur en qui elle a

toute confiance et qui s'entend particulièrement bien avec ses enfants ne

constitue pas un motif exceptionnel et particulier justifiant une dérogation à

la limite d'âge de l'art. 4 § 1 précité. La recourante n'allègue du reste pas

avoir tenté de trouver une jeune fille au pair dans la tranche d'âge comprise

entre 17 et 30 ans, mais semble au contraire avoir directement jeté son dévolu

sur l'intéressée au regard des liens d'amitié qui les unissent.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 21 mars 2003 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 3 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, avenue de la 1.********sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour