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Décision

PE.2003.0120

TA - PE.2003.0120 - 2003-09-08 - c/SPOP

8 septembre 2003Français21 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

une première fois en Suisse le 12 février 1992 accompagné de son

épouse Y.________. Ils y ont déposé une demande d'asile. Leur fille Z.________

est née le 2.******** à Yverdon-les-Bains.

Par décision du

2 mars 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé d'entrer en

matière sur la demande d'asile des intéressés, les a renvoyés de Suisse et leur

a imparti un délai au 15 mars 1995 pour quitter notre pays, le canton

de Vaud étant chargé de l'exécution du renvoi. A l'appui de cette décision qui

n'a pas pu être notifiée aux intéressés, il avait notamment été retenu qu'ils

avaient disparu de leur dernière domicile depuis le 30 octobre 1994

et qu'ils avaient ainsi délibérément violé gravement leur obligation de

collaborer.

B. X.________ a déposé le

27 septembre 1995 un nouveau questionnaire visant à obtenir une

autorisation de séjour. A cette occasion, il a indiqué être entré en Suisse le

13 septembre 1995 et a précisé qu'il était requérant d'asile. Il

s'est également annoncé à l'Office cantonal des requérants d'asile le

13 septembre 1995.

L'ODR a ainsi annoncé

le 3 octobre 1995 qu'il suspendait provisoirement l'exécution de son

renvoi.

Il s'en est suivi un

important échange de correspondances entre les autorités fédérales et

cantonales et différents représentants de l'intéressé, correspondances portant

notamment sur les démarches de ce dernier dans le cadre d'une émigration au

Canada, pays dans lequel se trouvait son épouse et leur fille. En raison de ces

mêmes circonstances, l'exécution du renvoi de l'intéressé a aussi été suspendue

et renvoyée à plusieurs reprises. L'ODR a invité l'Office cantonal des

requérants d'asile le 24 février 1998 a entreprendre les démarches

nécessaires pour permettre le départ de X.________ vers son pays d'origine. Le

mandataire de l'intéressé a réagi le 2 mars 1998 en priant l'ODR de

ne rien entreprendre pour faire exécuter ce renvoi. L'office précité a répondu

le 15 avril 1998 que l'intéressé faisait l'objet d'une décision

exécutoire de renvoi depuis le 15 mars 1995, que la procédure en vue

d'une émigration au Canada pouvait être poursuivie depuis son pays d'origine et

qu'en conséquence sa demande visant à pouvoir attendre en Suisse que sa demande

d'émigration au Canada soit agréée était rejetée.

A la suite d'une

nouvelle intervention du mandataire de l'intéressé, l'ODR a exposé le 15

juillet 1998 que la poursuite de son séjour en Suisse n'avait été tolérée que

par opportunité et dans la perspective d'un départ rapide, que les risques

auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine avaient été

examinés lors de la décision du 2 mars 1995, que la situation ne

s'était pas notablement modifiée depuis lors et que l'obligation faite à l'intéressé

de quitter notre pays devait être confirmée. La teneur de ce courrier a été

rappelée par cet office le 17 août 1998 et le

9 septembre 1998.

L'intéressé a été

condamné le 17 juin 1999 à sept jours d'emprisonnement avec sursis

durant 2 ans et à 400 fr. d'amende par le juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord vaudois pour ivresse au volant et défaut de

remplacement du permis de conduire.

L'ODR a indiqué au

SPOP, par pli du 6 février 2001, que X.________ ne pouvait pas

bénéficier de l'action humanitaire 2000 et a donc prié ce service d'exécuter au

plus tôt son renvoi de Suisse.

A la suite d'un

recours de l'intéressé contre cette décision, la Commission suisse de recours

en matière d'asile a constaté le 22 mai 2001 qu'elle n'était pas

compétente pour statuer sur ce pourvoi et l'a transmis au Service des recours

du Département fédéral de justice et police pour raison de compétence. Ce

service a confirmé le 26 novembre 2001 qu'il était compétent et qu'il

procédait à l'instruction du recours précité. Dans ce cadre, plusieurs délais

ont été impartis à l'intéressé pour fournir des renseignements relatifs à

l'état de ses démarches en vue de son émigration vers le Canada.

L'ODR a déposé ses

déterminations dans le cadre de la procédure de recours précité le 26 juin 2002.

Il y a indiqué qu'il y avait lieu de constater qu'il ne disposait d'aucune base

juridique permettant le règlement de ce cas, que l'intéressé devait en effet

être considéré comme un étranger sans autorisation de séjour en Suisse et qu'en

conséquence, seul le prononcé d'une décision de renvoi de Suisse par les

autorités vaudoises et la soumission éventuelle du cas à l'ODR en vue d'une

admission provisoire pour inexigibilité du renvoi pourrait être envisagée.

Cette détermination a

été transmise au SPOP le 4 juillet 2002 par le Service des recours du

Département fédéral de justice et police, l'autorité cantonale étant invitée à

y donner suite. Sans réponse malgré une relance du 31 octobre 2002,

le Service des recours du Département fédéral de justice et police a prié le

SPOP le 10 décembre 2002 de lui indiquer s'il entendait donner suite

aux conclusions de l'ODR.

L'intéressé a requis

du SPOP, par plis des 21 novembre 2002 et 6 février 2003 de

lui délivrer une autorisation de séjour.

Le SPOP a répondu le

6 mars 2003 qu'il examinait l'opportunité de régulariser le séjour de

l'intéressé sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il a

également invité l'intéressé, par courrier du même jour, à lui fournir un

certain nombre de renseignements.

X.________ a répondu

le 14 mars 2003 qu'il n'avait aucune nouvelle quant à la procédure

d'émigration au Canada, que ses parents vivaient au Sri Lanka, ainsi que deux

de ses soeurs, que les contacts avec son pays d'origine étaient très difficiles

et sporadiques, le dernier remontant à plus de six mois, qu'il avait un frère

vivant à Lausanne au bénéfice d'une autorisation annuelle, qu'à cause de la

précarité de son statut et de ses obligations professionnelles, il n'avait pas

pu faire partie d'une association locale ni participer à la vie sociale de sa

commune de domicile et que son intégration dans notre canton était toutefois

remarquable. A l'appui de ses explications, il a joint copie d'une attestation

de non-assistance de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants

d'asile du 12 mars 2003, une déclaration de l'Office des poursuites

d'Yverdon-Orbe du 11 mars 2003 selon laquelle il ne fait l'objet

d'aucune poursuite et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens et

une attestation de son employeur faisant état de son engagement dès le

1er mai 2002 en qualité de serveur à plein-temps pour un salaire

mensuel brut de 3'400 francs.

C. Par décision du

21 mars 2003, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à

l'intéressé aux motifs que de retour en Suisse en septembre 1995, après l'échec

de sa procédure d'asile, il avait été autorisé à poursuivre son séjour jusqu'au

terme de ses démarches en vue d'émigrer au Canada, pays d'accueil de son épouse

et de sa fille, qu'alors même que ces démarches n'avaient pas abouti, sa proche

famille ne se trouvait pas en Suisse, que l'intéressé n'avait pas démontré s'être

intégré dans notre pays, qu'il ne s'était prévalu d'aucune situation de

détresse particulièrement grave et qu'il ne pouvait ainsi prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité faute d'en remplir les

conditions telles qu'elles découlaient de la pratique constante de l'autorité

fédérale, seule compétente pour décider de l'octroi d'une telle autorisation.

D. En date du

3 avril 2003, le Département fédéral de justice et police a rejeté,

dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par X.________

contre la prise de position écrite de l'ODR du 6 février 2001. Il

ressortait en bref de cette décision que l'ODR avait considéré à bon droit que

l'intéressé ne remplissait pas les conditions de séjour en Suisse posées à

l'examen de sa situation sous l'angle de l'action humanitaire 2000.

E. L'intéressé a recouru

auprès du tribunal de céans contre la décision précitée du SPOP du

21 mars 2003 par acte du 14 avril 2003. Il y a notamment

fait valoir qu'il était arrivé en Suisse pour la seconde fois en septembre

1995, qu'auparavant il avait demandé l'asile en Suisse en 1992 et vécu dans

notre canton jusqu'en 1994, année lors de laquelle il avait quitté notre pays,

que son épouse avait été admise comme réfugiée au Canada, que depuis 1995, il

entreprenait des démarches pour la rejoindre ainsi que leur fille et qu'il

avait demandé à pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour au sens de

l'art. 13 let. f OLE. Il a ajouté que le fait de vivre séparé de sa femme et de

sa fille depuis plus de huit ans constituait un cas de détresse personnelle

grave, que cette circonstance avait une influence sur sa santé, que s'il était

vrai qu'il était en Suisse depuis sept ans et demi, il avait vécu bien plus

longtemps dans notre canton où il avait séjourné en qualité de demandeur

d'asile de 1992 à 1994, qu'il parlait parfaitement le français, qu'il

travaillait et était en conséquence totalement indépendant de toute aide de

l'assistance publique, qu'il avait un frère vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation

de séjour et que l'exécution de son renvoi serait une mesure totalement

disproportionnée. Il a aussi précisé que s'il était vrai qu'il ne voulait pas

s'établir en Suisse mais au Canada avec sa famille, la procédure d'émigration

était si longue qu'il était fondamental qu'il puisse vivre dans le canton de

Vaud en attendant sereinement la décision des autorités canadiennes, qu'il

était évident, au vu de son intégration réussie, qu'il devait faire l'objet

d'une décision d'exception aux mesures de limitation, que l'autorité intimée

avait tort d'appliquer les motifs d'expulsion de l'art. 10 LSEE par analogie et

qu'il devrait subsidiairement être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Il a donc conclu, avec suite de dépens, principalement à ce qu'il soit ordonné

au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour

au sens de l'art. 13 let. f OLE et subsidiairement à ce que son admission

provisoire soit ordonnée.

F. Par avis du

22 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a constaté que, vu la

nature de la cause, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'effet suspensif.

X.________ a transmis

le 23 avril 2003 un certificat médical du Dr. J.-P. Voegeli d'Yverdon

du 15 avril 2003 selon lequel il présentait de multiples plaintes

représentant un équivalent dépressif lié au déracinement et à la séparation de

sa famille, qu'il était dans un état anxieux et dépressif, qu'il nécessitait un

suivi et soutien psychologique et que le pronostic était favorable, en

particulier si un regroupement familial pouvait avoir lieu.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 7 mai 2003. Il y a repris en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Le recourant a

présenté des observations complémentaires le 6 juin 2003. Il y a

insisté sur le fait que la "non-décision" des autorités canadiennes

ne lui était pas imputable, qu'il désirait par-dessus tout pouvoir vivre avec

sa femme et son enfant et que ce n'était pas de sa faute s'il attendait depuis

longtemps d'être autorisé à rejoindre sa famille. Il a pour le surplus repris

les moyens déjà présentés dans son recours et a précisé que ses difficultés

psychiques étaient essentiellement dues à l'éloignement de sa famille et à

l'attente de la réponse des autorités canadiennes.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Le recourant sollicite

en l'espèce principalement l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle

fondée sur l'art. 13 let. f OLE, sous réserve d'une approbation de l'autorité

fédérale, en raison de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration

dans notre pays et afin de lui permettre d'attendre sereinement une décision

des autorités compétentes canadiennes en vue d'une émigration dans ce pays pour

y rejoindre sa femme et sa fille.

Cette dernière

circonstance permet au tribunal de céans de s'étonner de la demande du

recourant. Il est en effet assez curieux de solliciter une autorisation de

séjour durable en Suisse lorsque, si les allégations du recourant sont bien

exactes, on aspire en réalité à rejoindre sa famille au Canada. Il n'en demeure

pas moins que malgré l'aspect quelque peu surprenant de la présente procédure,

aucune raison ne justifie que le recours ne soit pas examiné.

Avant de se pencher

plus en détail sur la décision litigieuse, il y a lieu d'examiner la conclusion

subsidiaire du recourant, soit celle par laquelle il souhaite être mis au

bénéfice d'une admission provisoire.

L'art. 14a al. 1 LSEE

prévoit que si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible,

n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, l'Office fédéral des

réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger. Il ressort ainsi

clairement de cette disposition que l'admission provisoire est de la compétence

de l'ODR et qu'elle échappe donc à celle de l'autorité intimée et, par voie de

conséquence, à la cognition du tribunal de céans (arrêt TA PE 2001/0239 du

2.

novembre 2001 et les références citées).

La demande du

recourant est en outre prématurée puisque son renvoi ne sera prononcé que

lorsque sa demande d'autorisation de séjour aura été définitivement rejetée, ce

qui n'est pas encore le cas, puisque le présent arrêt n'est pas définitif et

exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 14b al. 1

LSEE selon lequel l'admission provisoire peut être proposée notamment par

l'autorité cantonale de police des étrangers (arrêt TA PE 2001/0239 précité).

6.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors

exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut

être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I

226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les nombreuses références

citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que

les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de

séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le

cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit au recourant, donc de transmettre son dossier à

l'IMES du fait que sa famille ne se trouvait pas en Suisse, qu'il n'avait pas

démontré s'être intégré dans notre pays, qu'il ne s'était prévalu d'aucune

situation de détresse personnelle grave et qu'il ne remplissait pas les

conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême

gravité. L'autorité intimée s'est donc en réalité livrée à un examen des

conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE, puisqu'elle a notamment

examiné la durée du séjour en Suisse du recourant, son intégration dans notre

pays, ou encore des facteurs qui rendraient son départ de Suisse

particulièrement pénible. Conformément aux principes rappelés sous considérant

6a ci-dessus, le SPOP a donc outrepassé ses compétences et examinant des

questions du ressort exclusif de l'IMES. Tant dans la décision attaquée que dans

ses déterminations, l'autorité intimée ne fait en revanche pas valoir

explicitement des motifs de police des étrangers permettant de justifier un

refus de principe d'une autorisation de séjour. Tout au plus les art. 3 al. 3

et 10 al. 1 let. b LSEE sont-ils mentionnés sans autre explication dans la

décision dont est recours.

L'art. 3 al. 3 LSEE

indique que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. Le tribunal de céans a quelques difficultés à

comprendre pourquoi cette disposition a été invoquée par le SPOP. Le recourant

et ses différents employeurs ont en effet toujours complété les formulaire ad

hoc dans le cadre des différents emplois qu'il a exercés, lesdits documents

ayant été transmis aux autorités communales et cantonales compétentes. Dans ces

conditions, il est très difficile de reprocher au recourant une violation des

prescriptions applicables en matière de prise d'emploi. De plus, les

différentes activités lucratives du recourant lui ont permis d'être autonome

financièrement et de ne pas dépendre d'une aide financière quelconque.

L'art. 10 al. 1 let. b

LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si sa conduite,

dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas

s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en

est pas capable. Sur ce point également, on voit mal pourquoi le SPOP a fait

était de cette disposition. Le seul élément négatif dans le parcours du

recourant depuis qu'il séjourne en Suisse est sa condamnation le

17.

juin 1999 à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans et à 400 fr. d'amende pour ivresse au volant et défaut de remplacement du

permis de conduire. En présence d'une condamnation quasiment identique et d'une

situation similaire, le tribunal de céans avait jugé que de tels faits

n'étaient pas de nature à démontrer une incapacité à se conformer à l'ordre établi,

mais représentait au contraire un accident de parcours et qu'une telle peine se

situait en outre bien loin de la limite de deux ans de détention qui justifie,

d'après le Tribunal fédéral, l'expulsion ou du moins le renvoi d'un étranger

dans son pays d'origine (arrêt TA PE 2001/0393 du 14 février 2002 et

les références citées). Ces considérations sont pleinement applicables au cas

d'espèce et la condamnation du recourant en juin 1999 ne justifie pas le refus

de principe d'une quelconque autorisation de séjour.

Au regard des éléments

qui viennent d'être examinés, le SPOP n'avait donc aucune raison de ne pas

transmettre le dossier du recourant à l'IMES pour que celui-ci statue dans le

cadre de sa compétence, conformément à l'art. 52 let. a OLE.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Le recourant, assisté par le SAJE, ne se verra

en revanche pas allouer de dépens, conformément à la jurisprudence constante du

tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0452 du

10.

juillet 2002 et les références).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 21 mars 2003 est annulée.

III. Le SPOP

transmettra le dossier du recourant à l'IMES en vue de l'examen des conditions

d'application de l'art. 13 let. f OLE.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq

cents) francs, lui étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 septembre 2003

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour