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Décision

PE.2003.0121

TA - PE.2003.0121 - 2003-07-18 - c/SPOP

18 juillet 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 18 mai 2002, sans visa, dans la perspective de suivre des cours

d'été à l'Université de Lausanne.

En date du 13 août

2002, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour

entreprendre des études de français à l'Université, puis accomplir un

apprentissage de cuisinière. Son oncle, Y.________, a signé une attestation aux

termes de laquelle il s'engage à assumer les frais de X.________ pendant la

durée de son séjour en Suisse.

B. Par décision du 20 mars

2003, notifiée le 31 mars suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation

de séjour en faveur de X.________ aux motifs suivants:

"(...)

Considérants

Compte tenu :

• que Mademoiselle X.________ est entrée en

Suisse le 18 mai 2002 pour une période de trois mois;

• qu'elle a suivi des cours d'été de

français auprès de l'Université de Lausanne sans avoir sollicité d'autorisation

de séjour;

• que le 23 septembre 2002, elle a demandé

la prolongation de son séjour pour continuer d'étudier le français auprès de

l'école Etudes Modernes à Morges;

• qu'elle désire par la suite commencer un

apprentissage de cuisine, activité lucrative qui est soumise à l'obtention

d'une unité du contingent et aux conditions de l'art. 8 de l'OLE (priorité de

recrutement);

• que son oncle et sa tante lui offrent

l'hospitalité pour la durée de ses études;

• qu'au vu de ce qui précède, la sortie de

Suisse de l'intéressée au terme de celles-ci n'est pas suffisamment garantie;

• que par surabondance, l'intéressée est

entrée en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a

pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de

plus longue durée en Suisse,

• que les conditions pour études ne sont

ainsi pas réalisées.

(...)".

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par acte remis à la poste le 15 avril 2003. A

l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que dès son entrée en

Suisse, elle avait l'intention de poursuivre ses études de cuisine commencées

dans son pays d'origine; dans cette perspective, elle a suivi les cours d'été à

l'Ecole de Français Moderne puis a ensuite fréquenté l'Institut Etudes

Modernes, à Morges, dans lequel elle suit un cours de français.

C. A teneur d'une décision

incidente du 23 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a

accordé l'effet suspensif au recours, X.________ étant ainsi autorisée à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la

procédure de recours.

Le SPOP a produit ses

déterminations, lesquelles développent les motifs invoqués à l'appui de la

décision entreprise, et conclut au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni

ultérieurement.

En revanche, elle a

procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais de 500 francs qui lui

avait été demandée.

En droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

a) La recourante est

entrée en Suisse sans visa de sorte que son séjour était limité à trois mois au

maximum. Avant cette échéance, elle a toutefois déposé une demande formelle

d'autorisation de séjour pour achever ses cours de français puis entreprendre

un apprentissage de cuisinière.

b) S'agissant de ses

études, on observera tout d'abord que la recourante ne fréquente pas une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur comme l'exige l'art.

32.

litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE). L'Institut Etudes modernes ne peut manifestement

pas être assimilé à un institut d'enseignement supérieur. Pour ce motif déjà,

aucune autorisation de séjour ne peut être délivrée à la recourante pour

effectuer des études.

c) Dans la mesure où

la recourante entend entreprendre un apprentissage, elle doit être au bénéfice

d'une autorisation de séjour permettant l'exercice d'une activité lucrative. De

telles autorisations ne sont toutefois délivrées en principe qu'à des

ressortissants de pays membres de l'Union Européenne ou de l'Association

Européenne de Libre-Echange (art. 8 al. 1 OLE). Le Salvador ne fait bien

évidemment partie ni de l'une, ni de l'autre.

L'art. 8 al. 2 prévoit

certes une exception à ce principe en faveur de personnel qualifié qui peut au

surplus justifier de motifs particuliers.

Par définition, la

recourante n'est pas qualifiée puisqu'elle entend acquérir une formation de

cuisinière. Elle ne peut donc être mise au bénéfice d'une exception au sens de

la disposition précitée.

5.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée, ce qui

conduit au rejet du recours.

Un délai sera derechef

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Enfin, les frais du

recours seront mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 20 mars 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

août 2003 est imparti à X.________ X.________ pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 18 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour