PE.2003.0121
TA - PE.2003.0121 - 2003-07-18 - c/SPOP
18 juillet 2003Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ACTIVITÉ LUCRATIVE
OLE-32
OLE-8-1
OLE-8-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour étude confirmé sur recours au motif que l'Institut d'Etudes moderne fréquenté par la recourante ne peut pas être assimilé à son institut d'enseignement supérieur. De plus, la recourante n'est pas assez qualifiée pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour permettant l'exercice d'une activité lucrative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante du Salvador, née le 11 août 1980, en séjour à 1028 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 18 mai 2002, sans visa, dans la perspective de suivre des cours
d'été à l'Université de Lausanne.
En date du 13 août
2002, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour
entreprendre des études de français à l'Université, puis accomplir un
apprentissage de cuisinière. Son oncle, Y.________, a signé une attestation aux
termes de laquelle il s'engage à assumer les frais de X.________ pendant la
durée de son séjour en Suisse.
B. Par décision du 20 mars
2003, notifiée le 31 mars suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de X.________ aux motifs suivants:
"(...)
Considérants
Compte tenu :
• que Mademoiselle X.________ est entrée en
Suisse le 18 mai 2002 pour une période de trois mois;
• qu'elle a suivi des cours d'été de
français auprès de l'Université de Lausanne sans avoir sollicité d'autorisation
de séjour;
• que le 23 septembre 2002, elle a demandé
la prolongation de son séjour pour continuer d'étudier le français auprès de
l'école Etudes Modernes à Morges;
• qu'elle désire par la suite commencer un
apprentissage de cuisine, activité lucrative qui est soumise à l'obtention
d'une unité du contingent et aux conditions de l'art. 8 de l'OLE (priorité de
recrutement);
• que son oncle et sa tante lui offrent
l'hospitalité pour la durée de ses études;
• qu'au vu de ce qui précède, la sortie de
Suisse de l'intéressée au terme de celles-ci n'est pas suffisamment garantie;
• que par surabondance, l'intéressée est
entrée en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a
pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de
plus longue durée en Suisse,
• que les conditions pour études ne sont
ainsi pas réalisées.
(...)".
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru par acte remis à la poste le 15 avril 2003. A
l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que dès son entrée en
Suisse, elle avait l'intention de poursuivre ses études de cuisine commencées
dans son pays d'origine; dans cette perspective, elle a suivi les cours d'été à
l'Ecole de Français Moderne puis a ensuite fréquenté l'Institut Etudes
Modernes, à Morges, dans lequel elle suit un cours de français.
C. A teneur d'une décision
incidente du 23 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a
accordé l'effet suspensif au recours, X.________ étant ainsi autorisée à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la
procédure de recours.
Le SPOP a produit ses
déterminations, lesquelles développent les motifs invoqués à l'appui de la
décision entreprise, et conclut au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni
ultérieurement.
En revanche, elle a
procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais de 500 francs qui lui
avait été demandée.
En droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
a) La recourante est
entrée en Suisse sans visa de sorte que son séjour était limité à trois mois au
maximum. Avant cette échéance, elle a toutefois déposé une demande formelle
d'autorisation de séjour pour achever ses cours de français puis entreprendre
un apprentissage de cuisinière.
b) S'agissant de ses
études, on observera tout d'abord que la recourante ne fréquente pas une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur comme l'exige l'art.
32.
litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE). L'Institut Etudes modernes ne peut manifestement
pas être assimilé à un institut d'enseignement supérieur. Pour ce motif déjà,
aucune autorisation de séjour ne peut être délivrée à la recourante pour
effectuer des études.
c) Dans la mesure où
la recourante entend entreprendre un apprentissage, elle doit être au bénéfice
d'une autorisation de séjour permettant l'exercice d'une activité lucrative. De
telles autorisations ne sont toutefois délivrées en principe qu'à des
ressortissants de pays membres de l'Union Européenne ou de l'Association
Européenne de Libre-Echange (art. 8 al. 1 OLE). Le Salvador ne fait bien
évidemment partie ni de l'une, ni de l'autre.
L'art. 8 al. 2 prévoit
certes une exception à ce principe en faveur de personnel qualifié qui peut au
surplus justifier de motifs particuliers.
Par définition, la
recourante n'est pas qualifiée puisqu'elle entend acquérir une formation de
cuisinière. Elle ne peut donc être mise au bénéfice d'une exception au sens de
la disposition précitée.
5.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée, ce qui
conduit au rejet du recours.
Un délai sera derechef
imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Enfin, les frais du
recours seront mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 20 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
août 2003 est imparti à X.________ X.________ pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 18 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour