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Décision

PE.2003.0124

TA - PE.2003.0124 - 2004-06-15 - c/SPOP

15 juin 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Entré en Suisse le 2

avril 1967, X.________ y a déposé une demande d'asile, rejetée en 1989. Il a

épousé le 10 novembre 1989 une ressortissante française titulaire d'une

autorisation d'établissement et a, de ce fait, obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial, délivrée par les autorités valaisannes de

police des étrangers.

Le 13 juin 1995, les

autorités vaudoises compétentes ont accordé à X.________ l'assentiment

nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire du canton de

Vaud.

Par jugement du 20

décembre 1995, le Tribunal criminel du district d'Oron a notamment condamné

X.________ pour assassinat et rixe à une peine de dix ans de réclusion et

prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Le 11

septembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a

confirmé ce jugement et le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêts du 20 juin

1997, le pourvoi en nullité et le recours de droit public interjetés contre

l'arrêt cantonal du 11 septembre 1996.

Après avoir subi 454

jours de détention préventive du 18 novembre 1992 au 8 février 1994,

X.________ a été incarcéré le 20 décembre 1995. Il a bénéficié du régime de

semi-liberté à partir du 5 mars 2000 et a été libéré conditionnellement, après

recours, le 19 juillet 2002, l'expulsion judiciaire ayant été différée à titre

d'essai.

Depuis le mois de mars

2000, X.________ a repris un emploi au sein de la société 1.********, à Aigle,

qui l'avait déjà engagé précédemment.

Après avoir divorcé de

sa première épouse, X.________ a épousé le 6 avril 2001 une ressortissante

suisse.

B. A la suite de son

mariage, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, fondée sur l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Le SPOP, invoquant

notamment l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, a refusé cette demande, par

décision du 11 mai 2001. Il a estimé que l'intérêt public à éloigner

l'intéressé était prépondérant, compte tenu de la condamnation pénale du 20

décembre 1995, et que les liens familiaux que l'intéressé avaient tissé en

Suisse n'étaient pas déterminants.

Ce refus a été

confirmé par le tribunal de céans dans son arrêt du 22 octobre 2001 et par le

Tribunal fédéral en date du 21 janvier 2002.

C. Le 8 mars 2002, l'Office

fédéral des étrangers (OFE) a fixé à X.________ un délai de départ de Suisse

au 31 mai 2002. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département

fédéral de justice et police (DFJP) l'a rejeté le 29 août 2002. Le SPOP a

imparti à l'intéressé un ultime délai au 28 février 2003 pour quitter la

Suisse.

Le 21 février 2003,

X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de reconsidération tendant à la

constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il s'est principalement fondé sur l'entrée en vigueur,

le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Par décision du 25

mars 2003, le SPOP a jugé la demande reconsidération recevable mais l'a rejetée

sur le fond. Il a estimé, en bref, que l'entrée en vigueur de l'ALCP ne faisait

pas obstacle au renvoi de Suisse compte tenu de la menace pour l'ordre public

que représentait l'intéressé.

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 16 avril 2003. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir que le défaut de motivation entreprise de

la décision entreprise constituait une violation de son droit d'être entendu.

En outre, l'ALCP trouvait application du fait que son épouse était non

seulement citoyenne suisse mais possédait également la nationalité française et

la Directive 64/221 réduisait la marge d'appréciation des Etats-membres dans

les restrictions à l'exercice de la libre circulation des personnes. En

particulier, une mesure de renvoi ne pouvait pas trouver son fondement sur une

condamnation pénale antérieure mais devait reposer sur la dangerosité actuelle

et concrète de l'étranger concerné. De plus, la durée de l'expulsion était

excessive et le principe de la proportionnalité n'avait pas été respecté.

Compte tenu de sa situation familiale personnelle et professionnelle, ainsi que

de son comportement depuis sa libération, X.________ était capable de

respecter l'ordre public.

Par décision incidente

du 29 avril 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que

X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son

activité dans le canton de Vaud.

E. L'autorité intimée a

adressé ses déterminations au tribunal en date du 9 mai 2003. Il y a repris, en

les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée.

Dans son mémoire complémentaire

du 24 juin 2003, X.________ a encore relevé que les autorités pénales

d'exécution des peines, ses supérieurs et collègues de travail et ses proches

étaient d'avis qu'il ne représentait aucun danger pour la société, que son

comportement était adéquat et qu'il était parfaitement intégré en Suisse. Aucun

motif ne justifiait de la part de l'autorité administrative une appréciation

différente de celle des autorités pénales qui avaient posé un pronostic

favorable. Il a produit, à l'appui de son écriture, une attestation de son

supérieur hiérarchique au sein de la société qui l'emploie, d'une connaissance

et de son ex-épouse.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

Il convient en premier

lieu d'examiner le grief du recourant tiré de l'insuffisance de la motivation

de la décision entreprise.

a) Le droit d'être

entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique, pour

l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF 123 I 31 consid. 2c p.

34). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les

arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15

consid. 2a/aa p. 17). En outre, la jurisprudence admet, à certaines conditions,

la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en

particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision

qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi

étendu - a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité

d'exercer effectivement son droit d'être entendue (ATF 126 I 68 consid. 2).

b) Dans le cas

particulier, il est vrai que la décision initiale du SPOP ne se prononçait que

succinctement sur l'argumentation du recourant liée à l'application de l'ALCP.

Ce défaut n'a cependant pas entravé le recourant dans la défense de ses

intérêts. Il a pu apprécier la portée de la décision notifiée et recourir à son

encontre. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'autorité intimée a

développé les motifs de son refus et s'est prononcée sur les incidences

éventuelles de l'entrée en vigueur de l'ALCP sur la situation personnelle du

recourant. Celui-ci a pu s'exprimer à deux reprises, au travers de son recours

et d'un mémoire complémentaire postérieur au dépôt des déterminations du SPOP.

Dans ces conditions, il faut admettre que son droit d'être entendu a été

respecté.

3.

Aux termes de son art.

1er lettre a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou

si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

a) Partie intégrante

de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'annexe

I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre de l'ALCP en

prévoyant que, quelque soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant

d'une partie contractante a le droit de "s'installer" avec ce dernier

(art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue

aux art. 10 et 11 du Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968,

sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO no

L 257, p. 2; ci-après : Règlement (CEE) no 1612/68), si bien que, conformément

à l'art. 16 al. 2 ALCP, son interprétation doit se faire en tenant compte de la

jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la

Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : la Cour de justice ou

CJCE; cf. ATF non publié du 19 décembre 2003,2A.246/2003, consid. 5 et les

références citées).

S'inspirant d'une

récente jurisprudence de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre

2003, Secrétariat of State C. Akrich C -109/2001, non encore publié dans

le Recueil de jurisprudence de la Cour de justice mais reproduit in : EuGRZ

2003, p. 607 ss, pt 57), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I

ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement

familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire

n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne et ne

résidait pas déjà légalement dans un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6,

p. 9 ss).

b) En l'espèce, le

SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant à la suite de

son second mariage, célébré le 6 avril 2001. Depuis lors, il ne doit sa

présence en Suisse qu'à la faveur de l'effet suspensif attaché aux différentes

procédures qu'il a engagées, jusqu'ici vainement, en vue d'obtenir la

régularisation de sa situation. Au simple bénéfice d'une tolérance, il ne

saurait prétendre qu'il ne résidait légalement en Suisse au moment de sa

demande de réexamen déposée en février 2003. Dans cette mesure, il ne peut pas

se prévaloir du droit, en principe reconnu au conjoint d'une ressortissante

communautaire établie en Suisse de "s'installer" avec cette dernière

et son éventuel droit à une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière

des dispositions du droit interne (voir, dans ce sens, ATF non publié

2A.114/2003 du 23 avril 2004, consid. 3).

4.

L'argumentation du

recourant, qui s'articule - à tort, puisque l'art. 3 annexe I ALCP ne

s'applique pas (cf. art. 5 al. 1 annexe I ALCP a contrario) - autour de

certains arrêts de la Cour de justice ne peut pas être suivie. En effet, tandis

que cette juridiction subordonne l'admissibilité d'une mesure de renvoi à la

condition que la personne visée représente effectivement une menace concrète et

actuelle pour l'ordre public (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.4. p. 222 et les

arrêts cités), la jurisprudence fondée sur l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, seule

décisive en l'espèce pour trancher le litige, repose sur l'idée que la peine

infligée constitue, en principe, le premier élément à prendre en considération

pour apprécier le bien-fondé d'une mesure d'éloignement. La Cour de justice

admet néanmoins que, selon les circonstances, le seul fait du comportement

passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace

actuelle pour l'ordre public (arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977), Bouchereau,

aff. 30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 19). Autrement dit, même si, par comparaison

à la jurisprudence communautaire, le Tribunal fédéral confère davantage

d'importance, dans la pesée des intérêts, à la gravité intrinsèque de

l'infraction commise par l'étranger - dont il déduit implicitement la dangerosité

de celui-ci - qu'au risque de récidive, ses critères rejoignent, dans une

certaine mesure, ceux de la Cour de justice.

Il en résulte que les

considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2002 restent

pleinement opposables au recourant. L'intérêt public à son éloignement

l'emporte en effet sur son intérêt et sur celui de sa femme de pouvoir vivre

ensemble en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts en cause est notamment

fondé sur la gravité du crime commis (assassinat et rixe), la quotité de la

peine (10 ans de réclusion), les circonstances de l'assassinat (manque complet

de scrupules et grande froideur affective) et le risque de récidive en raison

d'un défaut d'intégration et d'adaptation. En outre, le Tribunal fédéral a

rappelé, dans l'arrêt précité, que l'approbation faite par l'autorité de police

des étrangers pouvait avoir des conséquences plus rigoureuses que celles du

juge pénal; il convient de renvoyer le recourant, qui reprend l'argumentation

déjà avancée antérieurement sur ce point, au consid. 3b de cet arrêt. Enfin, la

situation de l'épouse du recourant a également été examinée par le Tribunal

fédéral dans son arrêt du 21 février 2002 auquel le recourant doit être

renvoyé. Aucune circonstance de fait nouvelle ne permet de s'écarter de

l'appréciation du Tribunal fédéral.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, et à la

confirmation de la décision litigieuse. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai sera imparti au

recourant pour quitter le canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 25 mars 2003 est confirmée.

III. Un délai au 31

août 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Marino Montini, à

Neuchâtel, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour