PE.2003.0124
TA - PE.2003.0124 - 2004-06-15 - c/SPOP
15 juin 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-2
ALCP-7
CEDH-8
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus de réexaminer la situation d'un ressortissant turc, marié à une Suissesse, condamné à 10 ans de réclusion pour assassinat, à la lumière de la jurisprudence de la CJCE, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissant turc, né le 2 avril 1967, représenté par Me Marino Montini,
avocat à Neuchâtel,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 mars 2003 rejetant sa demande de reconsidération du 21
février 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 2
avril 1967, X.________ y a déposé une demande d'asile, rejetée en 1989. Il a
épousé le 10 novembre 1989 une ressortissante française titulaire d'une
autorisation d'établissement et a, de ce fait, obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial, délivrée par les autorités valaisannes de
police des étrangers.
Le 13 juin 1995, les
autorités vaudoises compétentes ont accordé à X.________ l'assentiment
nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire du canton de
Vaud.
Par jugement du 20
décembre 1995, le Tribunal criminel du district d'Oron a notamment condamné
X.________ pour assassinat et rixe à une peine de dix ans de réclusion et
prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Le 11
septembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé ce jugement et le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêts du 20 juin
1997, le pourvoi en nullité et le recours de droit public interjetés contre
l'arrêt cantonal du 11 septembre 1996.
Après avoir subi 454
jours de détention préventive du 18 novembre 1992 au 8 février 1994,
X.________ a été incarcéré le 20 décembre 1995. Il a bénéficié du régime de
semi-liberté à partir du 5 mars 2000 et a été libéré conditionnellement, après
recours, le 19 juillet 2002, l'expulsion judiciaire ayant été différée à titre
d'essai.
Depuis le mois de mars
2000, X.________ a repris un emploi au sein de la société 1.********, à Aigle,
qui l'avait déjà engagé précédemment.
Après avoir divorcé de
sa première épouse, X.________ a épousé le 6 avril 2001 une ressortissante
suisse.
B. A la suite de son
mariage, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, fondée sur l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Le SPOP, invoquant
notamment l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, a refusé cette demande, par
décision du 11 mai 2001. Il a estimé que l'intérêt public à éloigner
l'intéressé était prépondérant, compte tenu de la condamnation pénale du 20
décembre 1995, et que les liens familiaux que l'intéressé avaient tissé en
Suisse n'étaient pas déterminants.
Ce refus a été
confirmé par le tribunal de céans dans son arrêt du 22 octobre 2001 et par le
Tribunal fédéral en date du 21 janvier 2002.
C. Le 8 mars 2002, l'Office
fédéral des étrangers (OFE) a fixé à X.________ un délai de départ de Suisse
au 31 mai 2002. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département
fédéral de justice et police (DFJP) l'a rejeté le 29 août 2002. Le SPOP a
imparti à l'intéressé un ultime délai au 28 février 2003 pour quitter la
Suisse.
Le 21 février 2003,
X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de reconsidération tendant à la
constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il s'est principalement fondé sur l'entrée en vigueur,
le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Par décision du 25
mars 2003, le SPOP a jugé la demande reconsidération recevable mais l'a rejetée
sur le fond. Il a estimé, en bref, que l'entrée en vigueur de l'ALCP ne faisait
pas obstacle au renvoi de Suisse compte tenu de la menace pour l'ordre public
que représentait l'intéressé.
D. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 16 avril 2003. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir que le défaut de motivation entreprise de
la décision entreprise constituait une violation de son droit d'être entendu.
En outre, l'ALCP trouvait application du fait que son épouse était non
seulement citoyenne suisse mais possédait également la nationalité française et
la Directive 64/221 réduisait la marge d'appréciation des Etats-membres dans
les restrictions à l'exercice de la libre circulation des personnes. En
particulier, une mesure de renvoi ne pouvait pas trouver son fondement sur une
condamnation pénale antérieure mais devait reposer sur la dangerosité actuelle
et concrète de l'étranger concerné. De plus, la durée de l'expulsion était
excessive et le principe de la proportionnalité n'avait pas été respecté.
Compte tenu de sa situation familiale personnelle et professionnelle, ainsi que
de son comportement depuis sa libération, X.________ était capable de
respecter l'ordre public.
Par décision incidente
du 29 avril 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que
X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son
activité dans le canton de Vaud.
E. L'autorité intimée a
adressé ses déterminations au tribunal en date du 9 mai 2003. Il y a repris, en
les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée.
Dans son mémoire complémentaire
du 24 juin 2003, X.________ a encore relevé que les autorités pénales
d'exécution des peines, ses supérieurs et collègues de travail et ses proches
étaient d'avis qu'il ne représentait aucun danger pour la société, que son
comportement était adéquat et qu'il était parfaitement intégré en Suisse. Aucun
motif ne justifiait de la part de l'autorité administrative une appréciation
différente de celle des autorités pénales qui avaient posé un pronostic
favorable. Il a produit, à l'appui de son écriture, une attestation de son
supérieur hiérarchique au sein de la société qui l'emploie, d'une connaissance
et de son ex-épouse.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Considérants
2.
Il convient en premier
lieu d'examiner le grief du recourant tiré de l'insuffisance de la motivation
de la décision entreprise.
a) Le droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique, pour
l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF 123 I 31 consid. 2c p.
34). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa p. 17). En outre, la jurisprudence admet, à certaines conditions,
la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en
particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision
qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi
étendu - a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité
d'exercer effectivement son droit d'être entendue (ATF 126 I 68 consid. 2).
b) Dans le cas
particulier, il est vrai que la décision initiale du SPOP ne se prononçait que
succinctement sur l'argumentation du recourant liée à l'application de l'ALCP.
Ce défaut n'a cependant pas entravé le recourant dans la défense de ses
intérêts. Il a pu apprécier la portée de la décision notifiée et recourir à son
encontre. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'autorité intimée a
développé les motifs de son refus et s'est prononcée sur les incidences
éventuelles de l'entrée en vigueur de l'ALCP sur la situation personnelle du
recourant. Celui-ci a pu s'exprimer à deux reprises, au travers de son recours
et d'un mémoire complémentaire postérieur au dépôt des déterminations du SPOP.
Dans ces conditions, il faut admettre que son droit d'être entendu a été
respecté.
3.
Aux termes de son art.
1er lettre a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou
si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
a) Partie intégrante
de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'annexe
I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre de l'ALCP en
prévoyant que, quelque soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant
d'une partie contractante a le droit de "s'installer" avec ce dernier
(art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue
aux art. 10 et 11 du Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968,
sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO no
L 257, p. 2; ci-après : Règlement (CEE) no 1612/68), si bien que, conformément
à l'art. 16 al. 2 ALCP, son interprétation doit se faire en tenant compte de la
jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la
Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : la Cour de justice ou
CJCE; cf. ATF non publié du 19 décembre 2003,2A.246/2003, consid. 5 et les
références citées).
S'inspirant d'une
récente jurisprudence de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre
2003, Secrétariat of State C. Akrich C -109/2001, non encore publié dans
le Recueil de jurisprudence de la Cour de justice mais reproduit in : EuGRZ
2003, p. 607 ss, pt 57), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I
ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement
familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire
n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne et ne
résidait pas déjà légalement dans un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6,
p. 9 ss).
b) En l'espèce, le
SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant à la suite de
son second mariage, célébré le 6 avril 2001. Depuis lors, il ne doit sa
présence en Suisse qu'à la faveur de l'effet suspensif attaché aux différentes
procédures qu'il a engagées, jusqu'ici vainement, en vue d'obtenir la
régularisation de sa situation. Au simple bénéfice d'une tolérance, il ne
saurait prétendre qu'il ne résidait légalement en Suisse au moment de sa
demande de réexamen déposée en février 2003. Dans cette mesure, il ne peut pas
se prévaloir du droit, en principe reconnu au conjoint d'une ressortissante
communautaire établie en Suisse de "s'installer" avec cette dernière
et son éventuel droit à une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière
des dispositions du droit interne (voir, dans ce sens, ATF non publié
2A.114/2003 du 23 avril 2004, consid. 3).
4.
L'argumentation du
recourant, qui s'articule - à tort, puisque l'art. 3 annexe I ALCP ne
s'applique pas (cf. art. 5 al. 1 annexe I ALCP a contrario) - autour de
certains arrêts de la Cour de justice ne peut pas être suivie. En effet, tandis
que cette juridiction subordonne l'admissibilité d'une mesure de renvoi à la
condition que la personne visée représente effectivement une menace concrète et
actuelle pour l'ordre public (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.4. p. 222 et les
arrêts cités), la jurisprudence fondée sur l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, seule
décisive en l'espèce pour trancher le litige, repose sur l'idée que la peine
infligée constitue, en principe, le premier élément à prendre en considération
pour apprécier le bien-fondé d'une mesure d'éloignement. La Cour de justice
admet néanmoins que, selon les circonstances, le seul fait du comportement
passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace
actuelle pour l'ordre public (arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977), Bouchereau,
aff. 30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 19). Autrement dit, même si, par comparaison
à la jurisprudence communautaire, le Tribunal fédéral confère davantage
d'importance, dans la pesée des intérêts, à la gravité intrinsèque de
l'infraction commise par l'étranger - dont il déduit implicitement la dangerosité
de celui-ci - qu'au risque de récidive, ses critères rejoignent, dans une
certaine mesure, ceux de la Cour de justice.
Il en résulte que les
considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2002 restent
pleinement opposables au recourant. L'intérêt public à son éloignement
l'emporte en effet sur son intérêt et sur celui de sa femme de pouvoir vivre
ensemble en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts en cause est notamment
fondé sur la gravité du crime commis (assassinat et rixe), la quotité de la
peine (10 ans de réclusion), les circonstances de l'assassinat (manque complet
de scrupules et grande froideur affective) et le risque de récidive en raison
d'un défaut d'intégration et d'adaptation. En outre, le Tribunal fédéral a
rappelé, dans l'arrêt précité, que l'approbation faite par l'autorité de police
des étrangers pouvait avoir des conséquences plus rigoureuses que celles du
juge pénal; il convient de renvoyer le recourant, qui reprend l'argumentation
déjà avancée antérieurement sur ce point, au consid. 3b de cet arrêt. Enfin, la
situation de l'épouse du recourant a également été examinée par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 21 février 2002 auquel le recourant doit être
renvoyé. Aucune circonstance de fait nouvelle ne permet de s'écarter de
l'appréciation du Tribunal fédéral.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, et à la
confirmation de la décision litigieuse. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai sera imparti au
recourant pour quitter le canton de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 25 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
août 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Marino Montini, à
Neuchâtel, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour