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Décision

PE.2003.0125

TA - PE.2003.0125 - 2004-02-16 - c/SPOP

16 février 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'occurrence.

5.

Dans le cas présent, le

recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour se présenter aux

examens d'accès à l'EPFL. Il a néanmoins pas pu les subir du fait que son

autorisation d'entrée a été délivrée tardivement.

6.

Lorsque l'autorité

intimée a statué sur sa demande, le recourant suivait quelques heures de cours

auprès d'une école de perfectionnement personnelle privée; elle savait aussi

que l'intéressé envisageait de s'inscrire au CPNV dans la perspective d'être

admis ensuite à l'EIVD.

Selon l'art. 32 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :

OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque :

a. Le requérant vient seul en

Suisse;

b. veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est

fixé;

d. La direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il

dispose des moyens financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la

fin du séjour d'études paraît assurée.

A lire ses

déterminations, l'autorité admet, de manière implicite en tout cas, que le

recourant respecte les conditions posées sous les lettre a. e. et f. de cette

disposition.

L'instruction du

recours a permis d'établir qu'X.________ disposait désormais d'un programme

d'études clairement fixé et qu'il entendait fréquenter l'EIVD dès qu'il en

remplirait les conditions d'accès; ce dernier établissement a rang d'institut

d'enseignement supérieur.

7.

Pour être admis à

l'EIVD, le recourant doit préalablement accomplir un apprentissage, pendant un

ou deux ans. L'art. 6 OLE assimile une telle formation à l'exercice d'une

activité lucrative, ce qui nécessite la délivrance préalable d'une autorisation

de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement.

Néanmoins,

l'apprentissage que suit actuellement le recourant présente des particularités

: d'une part, l'apprenti non seulement n'est pas rémunéré, mais doit acquitter

un écolage; d'autre part, cette formation se déroule dans une école, et non pas

sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage, dans une entreprise, par

exemple.

L'horaire scolaire est

de 38 heures par semaine.

8.

En vertu de l'art. 13

litt. m OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et

étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles

professionnelles ou des écoles des métiers qui suivent, en Suisse, un

enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage

ne représente pas plus de la moitié de la formation totale.

Les directives de

l'IMES (chiffre 433.5) précisent que les stages pratiques exigés avant d'entrer

dans une école professionnelle ou un institut de niveau universitaire ne

peuvent être autorisés en vertu de l'art. 13 litt. m OLE car l'admission à

l'école dépendra encore des résultats du stage et le cas échéant d'un examen

d'entrée. De tels stage doivent en règle générale être effectués à l'étranger.

Dans le cas d'espèce,

l'application stricte de ces directives aurait comme conséquence que le

recourant ne pourrait accéder à l'EIVD, compte tenu des conditions d'admission

dans cet établissement. Une telle conséquence n'a certainement pas été voulue

par le législateur.

9.

En définitive, du

moment que la filière professionnelle du recourant est clairement établie, il

se justifie de l'autoriser, - certes à titre exceptionnel -, à achever sa

formation au CPNV pour pouvoir ensuite entrer à l'EIVD. Son attention est

toutefois attirée sur le fait qu'en cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec, ou de nouveaux changements d'orientation, autorisation de

séjour ne sera pas renouvelée, voire révoquée, et qu'il devra alors quitter la

Suisse (voir arrêts TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et 2003/0161 du 3 novembre

2003).

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour pour études au

recourant. Le pourvoi étant ainsi admis, les frais de procédure sont laissés à

la charge de l'Etat. Des circonstances postérieures au dépôt du recours, à

savoir l'entrée d'X.________ au CPNV entraînant à l'admission du pourvoi, il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 20 mars 2003 par le SPOP est annulée.

III. Le SPOP

délivrera au recourant une autorisation de séjour lui permettant d'achever sa

formation au Centre professionnel du Nord Vaud puis d'entrer à l'Ecole

d'ingénieurs du canton de Vaud.

IV. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le

recourant lui étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains, Rue des Remparts 9;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le conseil du recourant : 2 bordereaux

de pièces en retour