Lexipedia

Décision

PE.2003.0126

TA - PE.2003.0126 - 2003-07-08 - c/SPOP

8 juillet 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 27 novembre 2002 au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de 75

jours. Le 12 février 2003, il a présenté une demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative dans le but de travailler en qualité d'associé gérant

au sein de la société 1.******** S.àr.l, à Yverdon-les-Bains. Par décision du

17 mars 2003, notifiée à 1.******** S.àr.l, l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé de délivrer l'autorisation

requise en faveur de l'intéressé, au motif que ce dernier n'était ni

ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ni de l'AELE, d'une part, et

qu'il ne pouvait justifier de qualifications particulières, d'une formation

complète et d'une large expérience professionnelle, d'autre part. Cette

décision n'a pas été attaquée par un recours.

B. Par décision du 25 mars

2003, notifiée le 3 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour en faveur de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter le territoire vaudois. Le SPOP se réfère à la décision négative de l'OCMP

du 17 mars 2003 dont le contenu le lierait en application de l'art. 42 al. 4 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 16 avril 2003 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour (permis B). A l'appui de son recours, il expose en

substance avoir acquis au Sri Lanka une formation commerciale en informatique,

avoir été appelé par son beau-frère pour venir l'aider dans l'exploitation

d'une société mise sur pied en Suisse, 1.******** S.àr.l, à Yverdon-les-Bains,

que le but et la fonction de cette société visent à récolter les économies de

Sri Lankais en Suisse pour les injecter dans un système de prêts transitant par

un établissement bancaire au Sri Lanka, avec l'optique finale de contribuer au

développement de ce pays du tiers monde, que ce but est louable et honorable,

que pour conforter la position du recourant, le gérant de 1.******** S.àr.l lui

a cédé une part de sa société, que dans le cadre de celle-ci, la mission

spécifique de X.________ est d'effectuer des travaux de saisies de données

informatiques, que c'est à la suite d'une inadvertance que la voie du recours

contre la décision négative de l'OCMP n'a pas été utilisée en temps utile. Au

surplus, le recourant estime que la tâche qui lui a été confiée par 1.********

S.àr.l n'est pas aussi simple qu'il y paraît de prime abord, qu'il faut

connaître le tissu économique du Sri Lanka et posséder la langue tamoule en

plus d'importantes connaissances d'informatique. En d'autres termes,

l'intéressé estime remplir toutes les conditions propres à assumer valablement

ce poste et être apte à gagner correctement sa vie par le produit de son

travail, de sorte qu'il ne risquerait à aucun moment d'émarger à l'Aide sociale

vaudoise.

Le recourant s'est

acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 28 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours et autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

E. Le SPOP s'est déterminé

le 7 mai 2003 en concluant au rejet du recours.

F. Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 22 mai 2003 en requérant qu'un délai lui soit

imparti pour tenter d'obtenir de l'OCMP une reconsidération de sa décision du

17 mars 2003.

Invité à renseigner le

tribunal sur les démarches entreprises auprès de l'OCMP, le recourant a exposé,

en date du 10 juin 2003, que rien n'avait été entrepris dans ce sens.

G. Le 11 juin 2003, le SPOP

a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 7 mai 2003.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent,

comme le relève à juste titre l'autorité intimée, force est de constater que

l'intéressé n'a pas respecté les termes de son visa, qui pourtant le liaient en

vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février

1998.

Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les indications

qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage). Ainsi, l'attitude du

recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf.

dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20

février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE

98/0535 du 24 décembre 1998).

6.

Au surplus, le refus du

SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'IMES (anciennement

Office fédéral des étrangers) en matière de police des étrangers, (état février

2003, ci-après Directives). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet

qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger

entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al.

1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués

notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne

sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par

exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel

n'est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à

la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.

Cette rigueur se

comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail

et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er

OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de

requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins

médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens

et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour

pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er,

que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne

peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une

assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de

violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise

d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle

des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire

dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant

au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un

traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir

travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs

intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les

étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans

problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance

de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de

circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du

visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but

que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé

pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement

médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas du

recourant. Ce dernier, entré en Suisse en novembre 2002 avec un visa de visite

d'une durée de 75 jours, ne pouvait ignorer que ce dernier n'impliquait

nullement la possibilité de rester en Suisse pour un autre motif que celui

indiqué dans ledit visa. Il n'allègue ni n'établit d'ailleurs nullement l'existence

de motifs exceptionnels et inconnus au moment de l'obtention de son visa de

nature à l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour un

autre motif que la visite. X.________ n'est par conséquent pas autorisé à

présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour et de travail.

7.

Le SPOP justifie

également son refus par le fait qu'il serait lié par la décision préalable

négative de l'OCMP du 17 mars 2003. Aux termes de l'art. 42 al. 1 OLE, avant

que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger

l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les

conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11

OLE). L'art. 42 al. 4, 1ère phrase OLE précise que la décision préalable de

l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers.

En l'occurrence, la

décision de l'OCMP du 17 mars 2003 a été notifiée uniquement à l'employeur

potentiel du recourant, soit la société 1.******** S.àr.l. On pourrait dès lors

se demander si une décision, qui n'a pas été notifiée en bonne et due forme à

l'étranger concerné, peut lui être valablement opposée. Cette question peut

toutefois être laissée ouverte dans le cas présent, puisque X.________

reconnaît dans son recours avoir malencontreusement laissé passer le délai de

recours contre dite décision, de sorte qu'il est permis d'en déduire qu'il en

avait eu connaissance en temps utile. Cela étant, c'est à juste titre que le

SPOP invoque l'art. 42 al. 4 1ère phrase OLE. On relèvera par ailleurs,

qu'alors même qu'il avait envisagé de requérir auprès de l'OCMP la

reconsidération de la décision du 17 mars 2003, le recourant n'avait, à tout le

moins le 10 juin 2003, entrepris aucune démarche dans ce sens.

8.

En conclusion, la

décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc

qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ

sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge

du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA):

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

SPOP du 25 mars 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant

sri lankais né le 15 avril 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 juillet 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour