PE.2003.0127
TA - PE.2003.0127 - 2003-11-04 - c/SPOP
4 novembre 2003Français12 min
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N° affaire:
PE.2003.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
INFRACTION
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le SPOP ne statue pas sur les conditions de la demande de la recourante qui requiert la régularisation de ses conditions de séjour (clandestine depuis 1994). Le dossier est renvoyé au SPOP à cette fin. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante
péruvienne née le 1.********, dont le conseil est l'avocat Georges Reymond,
case postale 1256, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 février 2002 refusant de lui octroyer une autorisation de
séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A X.________ est entrée
en Suisse le 4 juillet 1994, au bénéfice d'un visa, établi le 30 juin
précédent, l'autorisant à séjourner au maximum 58 jours dans notre pays. Sa
présence y a été découverte le 20 décembre 2000 par la police de Gland qui a
établi un rapport de renseignements daté du 8 janvier 2001 et dressé un
procès-verbal d'audition de l'étrangère concernée. A cette occasion, celle-ci a
expliqué qu'elle était venue en Suisse sur invitation de sa cousine mariée à un
citoyen suisse. Elle a déclaré que depuis son arrivée elle avait subvenu aux
besoins de sa famille et de son fils restés au pays en oeuvrant dans des
ménages.
Le 21 décembre 2000,
X.________ a sollicité la délivrance d'un permis humanitaire aux motifs qu'elle
ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine. A cette occasion, elle a fait
valoir qu'elle devait envoyer de l'argent à ses parents qui avaient besoin de
médicaments et qui ne pouvaient pas se les payer, ainsi qu'à sa soeur qui a un
cancer et qui doit élever seule deux enfants. Elle est également intervenue
auprès du Chef du Département des institutions et des relations extérieures
(ci-après : DIRE).
Le 18 décembre 2001,
le Chef du Département a répondu à l'intéressée et à une personne intervenue en
sa faveur que sa situation personnelle et familiale ne permettait pas
d'envisager la délivrance d'une autorisation de séjour pour des motifs
humanitaires. Le 19 décembre 2001, le SPOP a imparti à X.________ un délai au
31 janvier 2002 pour quitter le canton de Vaud.
Le 14 janvier 2002,
X.________ s'est plainte de ne pas avoir reçu de réponse du Chef du DIRE et a
prié le SPOP de lui signifier une décision dûment motivée avec l'indication des
voies et délais de recours. Le 16 janvier 2002, le SPOP lui a répondu que par
un malheureux concours de circonstances, la lettre en question avait été
expédiée à l'adresse de la personne qui était intervenue en sa faveur dans le
cadre de la demande de permis humanitaire.
B. Par décision du 26
février 2002, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à
X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour les motifs
suivants :
"(...)
Considérants
Compte tenu :
• Que l'intéressée a adressé en date du 21 décembre 2000 une
demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires au Chef du
Département des institutions et des relations extérieures;
• Que du dossier, il ressort que l'intéressée est entrée en
Suisse le 30 juin 1994 au bénéfice d'un visa touristique;
• Qu'elle n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa
mais a depuis lors résidé illégalement dans notre canton et exercé une activité
lucrative sans autorisation auprès de deux familles en tant que femme de
ménage;
• Que son séjour en Suisse a été découvert le 20 décembre 2000
à l'occasion d'un contrôle de la police;
• Que les faits qui précèdent sont constitutifs d'infractions
graves aux prescriptions légales de police des étrangers;
• Qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée invoque la nécessité
de poursuivre son activité en Suisse afin de pourvoir à l'entretien de sa
famille à l'étranger;
• Que ce motif n'est pas constitutif d'un cas de rigueur au
sens de la jurisprudence.
Notre service n'est
pas disposé à délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour pour quelques
motifs que ce soit.
(...)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressée le 1er avril 2003.
C. Le dossier du SPOP
contient des démarches en vue d'un mariage entre Y.________ et X.________
lesquelles n'ont pas abouti à la célébration de leur union mais au dépôt d'une
plainte pénale pour vol, séquestration et mariage en blanc de Y.________ le 4
janvier 2003. Par ordonnance du 29 septembre 2003, le Juge d'instruction de La
Côte a refusé de suivre à la dénonciation.
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________ conclut avec dépens
à l'octroi d'un permis de séjour pour motifs humanitaires. La recourante s'est
acquittée d'une avance de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours
le 25 avril 2003.
Dans sa réponse au
recours du 16 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi.
Le 23 juin 2003, la
recourante a déposé des observations complémentaires.
Le 4 juillet 2003,
l'autorité intimée a fait savoir au tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter à
ses déterminations du 16 mai 2003 qu'elle maintenait intégralement.
Le 7 juillet 2003, le
juge instructeur a écarté la requête de la recourante tendant à la fixation
d'une audience avec audition de témoins au motif que de telles mesures
d'instruction n'étaient pas de nature à apporter des informations utiles quant
à l'issue du recours.
Le tribunal a ensuite
statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1.
a) D'après l'art. 13
let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on
parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
b) En l'espèce, la
recourante séjourne en Suisse depuis 1994, selon son passeport et les
déclarations faites à la police (v. procès-verbal d'audition du 20 décembre
2000), contrairement au rapport de renseignements du 8 janvier 2001 qui indique
l'année 1996. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des
conditions de séjour en Suisse de la recourante qui est sans-papiers.
2.
En vertu de l'art. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1
du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout
étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale
jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique
ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er
LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait
régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande
d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui
aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,
contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui
n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans
procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Selon la
jurisprudence, l'existence de violations caractérisée aux prescriptions en
matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le
SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154 du 11
juillet 2003; PE 2003/0090 du 26 mai 2003; PE 2002/0075 du 10 juillet 2002; PE
2000/0602 du 24 avril 2001; PE 2000/0297 du 6 novembre 2000; PE 1999/0181 du 20
juillet 1999; PE 1998/0388 du 28 octobre 1998; PE 1997/0157 du 10 juillet 1997;
PE 1996/0236 du 2 décembre 1996; PE 1995/0844 du 6 novembre 1996; PE 1995/0151
du 2 août 1995; PE 1993/0108 du 27 juillet 1993; voir deux arrêts isolés
récents PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 qui
se réfèrent à la "circulaire Metzler" et consacrent une solution
différente).
Après une procédure de
coordination selon l'art. 21 ROTA, le Tribunal a notifié un arrêt PE 2003/0047
du 29 septembre 2003, qui reprend les développements ci-dessus, et considère ce
qui suit :
" Confronté à cette variation de
jurisprudence, le Tribunal administratif constate que, non seulement le régime
légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un
renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et normalement impérative.
Des exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE; pour un exemple
voir TA, arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002) mais encore faut-il rappeler
ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de
vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au
surplus des directives, sous forme de circulaires, ne constituent pas du droit
fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120 II
137.
consid. 2b et les réf. cit.), indépendamment du fait qu'elles ne doivent
bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales
applicables (ATF 117 Ib 225 consid. 4b; ASA 64 p. 761).
Ainsi le principe demeure selon lequel un
étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en
règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité), les cas graves
ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par
l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction
d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait que les autorités, tant
fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de
régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits
humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches
doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas
particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, la
circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant comme
l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles
l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière".
3.
En l'espèce, la
recourante revendique un permis humanitaire.
A l'appui de son
refus, le SPOP rappelle l'existence d'infractions aux prescriptions de police
des étrangers et considère simplement que la nécessité invoquée par la
recourante de poursuivre son activité en Suisse de manière à pourvoir à
l'entretien de sa famille à l'étranger n'est pas constitutif d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence.
Il s'agit en présence
d'infractions non contestées aux prescriptions de statuer en l'espèce sur une
exception au principe du renvoi dès lors que la demande tend précisément à
régulariser les conditions de séjour de la recourante au regard de circonstances
précises. Or, il faut constater que si les considérants de la décision attaquée
contiennent un début de motivation, l'autorité intimée ne prend toutefois
nullement position sur les conditions d'une exception au principe du renvoi,
selon les critères de la circulaire ODR/OFE du 21 décembre 2001 à laquelle il
n'est d'ailleurs nullement fait référence. La décision attaquée doit dès lors
être annulée pour que le SPOP rende une décision motivée, statuant sur la
demande de permis humanitaire de la recourante au regard des conditions de la
"circulaire Metzler".
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La
recourante, qui a consulté un avocat, a droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 26 février 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé étant restitué à la recourante.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
ip/Lausanne, le 4 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
Me Georges Reymond, avocat à Lausanne;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.