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Décision

PE.2003.0127

TA - PE.2003.0127 - 2003-11-04 - c/SPOP

4 novembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A X.________ est entrée

en Suisse le 4 juillet 1994, au bénéfice d'un visa, établi le 30 juin

précédent, l'autorisant à séjourner au maximum 58 jours dans notre pays. Sa

présence y a été découverte le 20 décembre 2000 par la police de Gland qui a

établi un rapport de renseignements daté du 8 janvier 2001 et dressé un

procès-verbal d'audition de l'étrangère concernée. A cette occasion, celle-ci a

expliqué qu'elle était venue en Suisse sur invitation de sa cousine mariée à un

citoyen suisse. Elle a déclaré que depuis son arrivée elle avait subvenu aux

besoins de sa famille et de son fils restés au pays en oeuvrant dans des

ménages.

Le 21 décembre 2000,

X.________ a sollicité la délivrance d'un permis humanitaire aux motifs qu'elle

ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine. A cette occasion, elle a fait

valoir qu'elle devait envoyer de l'argent à ses parents qui avaient besoin de

médicaments et qui ne pouvaient pas se les payer, ainsi qu'à sa soeur qui a un

cancer et qui doit élever seule deux enfants. Elle est également intervenue

auprès du Chef du Département des institutions et des relations extérieures

(ci-après : DIRE).

Le 18 décembre 2001,

le Chef du Département a répondu à l'intéressée et à une personne intervenue en

sa faveur que sa situation personnelle et familiale ne permettait pas

d'envisager la délivrance d'une autorisation de séjour pour des motifs

humanitaires. Le 19 décembre 2001, le SPOP a imparti à X.________ un délai au

31 janvier 2002 pour quitter le canton de Vaud.

Le 14 janvier 2002,

X.________ s'est plainte de ne pas avoir reçu de réponse du Chef du DIRE et a

prié le SPOP de lui signifier une décision dûment motivée avec l'indication des

voies et délais de recours. Le 16 janvier 2002, le SPOP lui a répondu que par

un malheureux concours de circonstances, la lettre en question avait été

expédiée à l'adresse de la personne qui était intervenue en sa faveur dans le

cadre de la demande de permis humanitaire.

B. Par décision du 26

février 2002, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à

X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour les motifs

suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

• Que l'intéressée a adressé en date du 21 décembre 2000 une

demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires au Chef du

Département des institutions et des relations extérieures;

• Que du dossier, il ressort que l'intéressée est entrée en

Suisse le 30 juin 1994 au bénéfice d'un visa touristique;

• Qu'elle n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa

mais a depuis lors résidé illégalement dans notre canton et exercé une activité

lucrative sans autorisation auprès de deux familles en tant que femme de

ménage;

• Que son séjour en Suisse a été découvert le 20 décembre 2000

à l'occasion d'un contrôle de la police;

• Que les faits qui précèdent sont constitutifs d'infractions

graves aux prescriptions légales de police des étrangers;

• Qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée invoque la nécessité

de poursuivre son activité en Suisse afin de pourvoir à l'entretien de sa

famille à l'étranger;

• Que ce motif n'est pas constitutif d'un cas de rigueur au

sens de la jurisprudence.

Notre service n'est

pas disposé à délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour pour quelques

motifs que ce soit.

(...)".

Cette décision a été

notifiée à l'intéressée le 1er avril 2003.

C. Le dossier du SPOP

contient des démarches en vue d'un mariage entre Y.________ et X.________

lesquelles n'ont pas abouti à la célébration de leur union mais au dépôt d'une

plainte pénale pour vol, séquestration et mariage en blanc de Y.________ le 4

janvier 2003. Par ordonnance du 29 septembre 2003, le Juge d'instruction de La

Côte a refusé de suivre à la dénonciation.

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________ conclut avec dépens

à l'octroi d'un permis de séjour pour motifs humanitaires. La recourante s'est

acquittée d'une avance de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours

le 25 avril 2003.

Dans sa réponse au

recours du 16 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi.

Le 23 juin 2003, la

recourante a déposé des observations complémentaires.

Le 4 juillet 2003,

l'autorité intimée a fait savoir au tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter à

ses déterminations du 16 mai 2003 qu'elle maintenait intégralement.

Le 7 juillet 2003, le

juge instructeur a écarté la requête de la recourante tendant à la fixation

d'une audience avec audition de témoins au motif que de telles mesures

d'instruction n'étaient pas de nature à apporter des informations utiles quant

à l'issue du recours.

Le tribunal a ensuite

statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1.

a) D'après l'art. 13

let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, la

recourante séjourne en Suisse depuis 1994, selon son passeport et les

déclarations faites à la police (v. procès-verbal d'audition du 20 décembre

2000), contrairement au rapport de renseignements du 8 janvier 2001 qui indique

l'année 1996. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des

conditions de séjour en Suisse de la recourante qui est sans-papiers.

2.

En vertu de l'art. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon

la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1

du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout

étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale

jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique

ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er

LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait

régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande

d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui

aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui

n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans

procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

Selon la

jurisprudence, l'existence de violations caractérisée aux prescriptions en

matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le

SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154 du 11

juillet 2003; PE 2003/0090 du 26 mai 2003; PE 2002/0075 du 10 juillet 2002; PE

2000/0602 du 24 avril 2001; PE 2000/0297 du 6 novembre 2000; PE 1999/0181 du 20

juillet 1999; PE 1998/0388 du 28 octobre 1998; PE 1997/0157 du 10 juillet 1997;

PE 1996/0236 du 2 décembre 1996; PE 1995/0844 du 6 novembre 1996; PE 1995/0151

du 2 août 1995; PE 1993/0108 du 27 juillet 1993; voir deux arrêts isolés

récents PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 qui

se réfèrent à la "circulaire Metzler" et consacrent une solution

différente).

Après une procédure de

coordination selon l'art. 21 ROTA, le Tribunal a notifié un arrêt PE 2003/0047

du 29 septembre 2003, qui reprend les développements ci-dessus, et considère ce

qui suit :

" Confronté à cette variation de

jurisprudence, le Tribunal administratif constate que, non seulement le régime

légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un

renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et normalement impérative.

Des exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE; pour un exemple

voir TA, arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002) mais encore faut-il rappeler

ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de

vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au

surplus des directives, sous forme de circulaires, ne constituent pas du droit

fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120 II

137.

consid. 2b et les réf. cit.), indépendamment du fait qu'elles ne doivent

bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales

applicables (ATF 117 Ib 225 consid. 4b; ASA 64 p. 761).

Ainsi le principe demeure selon lequel un

étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en

règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité), les cas graves

ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par

l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction

d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait que les autorités, tant

fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de

régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits

humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches

doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant comme

l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière".

3.

En l'espèce, la

recourante revendique un permis humanitaire.

A l'appui de son

refus, le SPOP rappelle l'existence d'infractions aux prescriptions de police

des étrangers et considère simplement que la nécessité invoquée par la

recourante de poursuivre son activité en Suisse de manière à pourvoir à

l'entretien de sa famille à l'étranger n'est pas constitutif d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence.

Il s'agit en présence

d'infractions non contestées aux prescriptions de statuer en l'espèce sur une

exception au principe du renvoi dès lors que la demande tend précisément à

régulariser les conditions de séjour de la recourante au regard de circonstances

précises. Or, il faut constater que si les considérants de la décision attaquée

contiennent un début de motivation, l'autorité intimée ne prend toutefois

nullement position sur les conditions d'une exception au principe du renvoi,

selon les critères de la circulaire ODR/OFE du 21 décembre 2001 à laquelle il

n'est d'ailleurs nullement fait référence. La décision attaquée doit dès lors

être annulée pour que le SPOP rende une décision motivée, statuant sur la

demande de permis humanitaire de la recourante au regard des conditions de la

"circulaire Metzler".

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La

recourante, qui a consulté un avocat, a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 26 février 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué à la recourante.

IV. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 4 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

Me Georges Reymond, avocat à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

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