PE.2003.0128
TA - PE.2003.0128 - 2004-09-29 - c/SPOP
29 septembre 2004Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante qui invoque abusivement un mariage avec un ressortissant italien vidé de toute substance. Elle n'a en effet plus aucune nouvelles de son mari depuis novembre 2001. L'ALCP ne confère aucun droit à la recourante puisque avant d'entrer en Suisse elle ne résidait pas dans un pays membre de l'UE. En outre, les différents critères à prendre en considération lors de l'examen du renouvellement d'une autorisation de séjour malgré la séparation ne permettent pas de délivrer une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante marocaine, née le 5 septembre 1965, 1.********, dont le conseil
est l'avocat Yves Hofstetter, Petit Chêne 18 (Richemont), case postale 3420,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, a obtenu
plusieurs autorisations de séjour et de travail de courte durée en qualité de
danseuse dans différents cabarets lausannois entre 1995 et 1998.
B. Elle a épousé le 4 mai
2001 à ********, Y.________, ressortissant italien, né le 16 décembre 1947 et
titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a complété le 21 mai 2001 un
rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour du fait de son
mariage. A cette occasion, elle a indiqué être arrivée en Suisse le 28 mars
2001 en provenance du Maroc.
A la suite d'une
demande de renseignements du SPOP, le Bureau des étrangers de Crissier a
répondu le 10 septembre 2001 que l'intéressée avait obtenu un visa d'entrée en
Suisse en novembre 1998, que, s'étant fait établir un nouveau passeport, elle
n'avait pas gardé l'ancien sur lequel figurait ce visa et que son époux était
chauffeur de taxi indépendant.
Par courrier du 7
janvier 2002, X.________ a informé le Bureau des étrangers précité qu'elle
connaissait de graves difficultés conjugales, que par ordonnance de mesures
provisionnelles, la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à son
mari qui devait lui verser une pension mensuelle de 500 francs avec laquelle
elle ne pouvait pas vivre, que ne souhaitant pas être à la charge des services
sociaux, elle avait trouvé une activité lucrative auprès du ******** de ********
qu'elle souhaitait commencer immédiatement et qu'elle sollicitait donc une
autorisation de séjour par regroupement familial et la possibilité de débuter
immédiatement l'activité précitée. A cet envoi étaient joints les formulaires
relatifs à la prise d'emploi susmentionnée et la copie d'une ordonnance de
mesures provisoires rendue le 20 décembre 2001 par le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une procédure en divorce,
ordonnance selon laquelle l'époux de l'intéressée avait ouvert action en
divorce par requête de conciliation adressée le 30 octobre 2001 au Juge de Paix
du cercle de Romanel parce qu'il soutenait que la vie commune était devenue
insupportable du fait que son épouse fréquentait des bars à champagne. Cette
ordonnance attribuait en outre la jouissance de l'appartement conjugal au mari
de l'intéressée et mettait à la charge de ce dernier une contribution
d'entretien mensuelle de 500 francs dès le 1er novembre 2001.
La police municipale
de Crissier a établi le 8 août 2002 un rapport concernant l'intéressée. Il y
était mentionné, sur la base de ses propres déclarations, qu'elle était entrée
en Suisse en décembre 2001 afin de chercher un mari et de construire une vie de
famille, qu'elle avait connu son époux au début du mois de février 2001 et avait
emménagé chez lui, qu'elle avait été mise à la porte du domicile conjugal dès
le mois de novembre 2001, qu'elle s'opposait au divorce et qu'elle avait
travaillé comme serveuse à l'essai entre février et mai 2002.
Par décision du 22
août 2002, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement a accepté une
demande présentée le 30 juillet 2002 par un restaurant lausannois en vue
d'engager l'intéressée en qualité de serveuse.
X.________, a été
condamnée le 4 octobre 2002 à 600 francs d'amende par le préfet du district de
Lausanne pour avoir séjourné illégalement en Suisse, travaillé sans
autorisation et ne pas avoir annoncé son arrivée au contrôle des habitants de
sa commune de domicile.
La police municipale
de Crissier a rédigé le 28 août 2002 un rapport de renseignements généraux sur X.________
et son mari. Il en ressortait que le couple avait vécu ensemble dans
l'appartement conjugal jusqu'au 5 novembre 2001, date à laquelle l'intéressée
avait été mise à la porte, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que
l'intéressée était entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa obligatoire
pour les ressortissants du Maroc, qu'elle expliquait la séparation par le fait
que son mari était quelqu'un de très jaloux et parfois agressif, qu'elle avait
commencé à travailler à 80 % en qualité de serveuse dans un restaurant
lausannois dès le 5 juin 2002 pour un salaire mensuel net de 2'267.70 francs et
qu'elle avait bénéficié de prestations d'aide sociale durant les mois de
novembre, décembre 2001 et janvier 2002. Il était aussi indiqué que son époux
connaissant des problèmes financiers importants, qu'il était en retard dans le
paiement de son loyer, que 53 actes de défaut de biens pour un montant total de
88'819.55 francs avaient été délivré à ses créanciers entre 1998 et 2002, qu'il
faisait l'objet de trois poursuites pour un montant de 4'318.15 francs auprès
de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, que 7 poursuites étaient en cours
contre lui auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, pour un total de
32'350.70 francs et que 4 actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses
créanciers entre 1996 et 1998 par ce dernier office à hauteur de 5'591.95
francs. Il était encore relevé que l'intéressée n'avait aucune attache
familiale en Suisse, qu'elle travaillait afin de subvenir aux besoins de son
fils de 10 ans vivant au Maroc auprès de sa grand-mère, que l'on ne pouvait pas
parler de vie de famille au sein du couple, qu'il n'avait pas été possible
d'entendre le mari de l'intéressée qui était parti en Italie pour une durée
indéterminée et que, selon le voisinage, les époux sortaient rarement ensemble
et n'affichaient pas le comportement que l'on pouvait constater lorsque des
gens s'aimaient et étaient mariés.
Le corps de police
précité a encore informé le SPOP le 29 janvier 2003 qu'il n'avait pas pu
auditionner le mari de l'intéressée car il avait disparu sans laisser
d'adresser depuis le 1er juillet 2002.
C. Par décision du 10 mars
2003, notifiée le 31 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
de séjour par regroupement familial à X.________, aux motifs que la vie commune
avait été extrêmement brève, qu'une action en divorce avait été intentée le 30
octobre 2001, que l'époux avait quitté la Suisse sans laisser d'adresse le 1er
juillet 2002, que le but principal du regroupement familial était justement de
permettre la vie commune des deux conjoints, qu'en l'espèce une reprise de la
vie commune apparaissait improbable, que l'intéressée invoquait de façon
abusive les dispositions applicables pour obtenir une autorisation de séjour
par regroupement familial, qu'elle ne séjournait en Suisse que depuis un an et
onze mois, qu'aucun enfant n'était issu de son union et qu'elle n'était pas
intégrée à la vie sociale et n'avait pas d'attaches particulières avec notre
pays mais qu'elle conservait au contraire toutes ses attaches familiales dans
son pays d'origine où vivait son enfant âgé de 10 ans.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 17
avril 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'au regard des précédents séjours
qu'elle avait effectués en Suisse sous le couvert de permis d'artiste et du
fait qu'elle y vivait depuis décembre 2000, il était inexact de dire qu'elle
n'y résidait que depuis un an et onze mois, qu'elle n'était en rien responsable
de la volte-face de son mari qui l'avait mise dans une situation extrêmement
difficile, qu'elle ne souhaitait toutefois pouvoir poursuivre un dialogue avec
lui et la vie conjugale si cela était possible, que l'audience préliminaire
dans le cadre de la procédure en divorce devait être appointée sous peu et
qu'il semblait que son mari avait été hospitalisé durant l'année 2002, mais
qu'elle ne savait pas s'il avait réapparu depuis lors. Elle a aussi précisé que
depuis qu'elle s'était retrouvée seule et abandonnée avec son mari qui l'avait
mise à la porte, elle avait tenté de trouver du travail et déposé diverses
demandes d'autorisations de travail, que la dernière en date concernait un bar
lausannois, qu'après ses nombreux séjours en Suisse, elle était intégrée à la
vie sociale et avait un certain nombre d'attaches dans notre pays par les
connaissances qu'elle y avait faites, qu'il lui était impossible de vivre au
Maroc et d'y entretenir son fils, qu'elle envoyait dans son pays d'origine
environ 200 à 300 francs par mois pour l'entretien de cet enfant, qu'il était
bien connu que la situation des femmes seules vivant avec un enfant était
extrêmement difficile dans les pays musulmans et que dans les conditions dans
lesquelles elle avait été quasiment répudiée par son mari, il était dans son
intérêt de pouvoir faire valoir ses droits dans la procédure en divorce qui
n'aboutirait certainement pas au divorce. Elle a donc conclu, avec suite de
frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à
l'année.
E. Par décision incidente
du 30 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son
séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente
procédure.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 17 mai 2003. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par mémoire
complémentaire du 3 juin 2003, la recourante a confirmé qu'elle s'opposait au
divorce dans le cadre de la procédure ouverte par son mari, que la répudiation
n'était pas connue en droit suisse, qu'elle avait investi tout ce qu'elle avait
dans cette relation, qu'elle n'était pas responsable du fait que son mari ne se
soit pas comporté de manière correcte avec elle et qu'elle avait un intérêt
légitime à pouvoir défendre ses droits dans la procédure en divorce. Elle a
aussi relevé qu'elle exerçait une activité dans un bar pour un revenu mensuel
net de 3'000 francs, qu'elle avait dû recourir à l'aide sociale durant deux
mois uniquement, que depuis lors elle se "débrouillait" seule et
avait acquis une indépendance financière notable, que personne ne pouvait
affirmer que son mari avait quitté la Suisse, que si elle devait être renvoyée
dans son pays d'origine, elle souffrirait d'une réprobation sociale évidente et
que son mariage n'était pas manifestement vidé de toute substance.
Par avis du 10 juin
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions
contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Dans son recours du 17
avril 2003, X.________ a requis son audition personnelle au terme de l'échange
des écritures.
Aux termes de l'art.
44.
al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement
qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que d'office ou sur requête
motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur
n'a en l'espèce pas donné suite à la requête de la recourante visant à être
entendue personnellement. Les parties se sont en effet livrées à un échange
d'écritures complet et la recourante a eu la faculté de déposer un mémoire
complémentaire à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité intimée.
Elle a fait usage de cette possibilité.
Il apparaît donc que
le tribunal de céans peut se déterminer de façon très précise de la situation
sur la base du seul dossier de la cause qui est complet. Les parties ont de
plus pu exposer leur position de façon détaillée, pièces à l'appui. La tenue
d'une audience permettant d'entendre personnellement la recourante ne s'impose
donc pas.
6.
La recourante est
mariée avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation
d'établissement.
Le SPOP a donc examiné
sa situation sur la base des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et ses annexes
(ALCP).
a) Aux termes de
l'art. 1er litt. a LSEE, cette loi n'est applicable aux
ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et aux membres de
leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit
des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent de comparer la
situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant italien, sous
l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP pour autant que cet Accord
s'applique au cas d'espèce.
Selon l'art. 7 ALCP
litt. d et e, les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I,
notamment le droit de séjour des membres de la famille et le droit pour ces
derniers d'exercer une activité économique quelle que soit leur nationalité.
L'art. 3 al. 1 de
l'Annexe I à l'ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour, ont le droit
de s'installer avec elle. La lettre a du § 2 de l'art. 3 précité précise que
sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. Le § 5 de l'art.
3.
de l'Annexe I à l'ALCP indique que le conjoint et les enfants de moins de 21
ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur
nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.
En matière de
regroupement familial et d'ALCP, le Tribunal fédéral a observé que les
ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille des ressortissants d'un
Etat de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ne
pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que
lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat-membre de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange (ATF 130 II 1 et les
réf. cit.).
Cet arrêt du Tribunal
fédéral repose sur une décision de la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) du 23 septembre 2003. Pour la CJCE, il est déterminant que
l'admission des ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace communautaire
relève de la seule compétence des Etats-membres lors de la promulgation des
dispositions sur le regroupement familial. Un séjour légal au sens de cette
jurisprudence implique qu'une autorisation de séjour durable ait été délivrée
dans un Etat-membre de l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise pour qu'une
personne puisse se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial
inscrites dans le droit communautaire et l'ALCP réside dans une admission
définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE. En outre, le requérant domicilié
dans un Etat tiers au moment du dépôt de la demande est soumis aux dispositions
nationales sur l'admission en matière de regroupement familial, ainsi qu'à
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH).
A l'instar du droit
communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'aux faits
transfrontaliers. Les ressortissants de l'Union européenne et les membres de
leur famille ne peuvent donc faire valoir des dispositions de l'ALCP que s'ils
font usage des droits afférents à la libre-circulation des personnes (Arrêt TA
PE 2003/0259 du 28 juin 2004 et les réf.).
b) La recourante est
ressortissante du Maroc. Lors de son audition par la police municipale de
Crissier le 8 août 2002, elle a exposé qu'à l'échéance de sa dernière
autorisation de séjour et de travail en qualité d'artiste de cabaret, elle
avait quitté la Suisse à fin janvier 1999 à destination de la France pour y
rendre visite à de la famille puis qu'elle était revenue dans notre pays en
décembre 2000. La recourante ne démontre toutefois pas avoir séjourné
légalement en France de la fin janvier 1999 au mois de décembre 2000. Elle a au
contraire indiqué dans le rapport d'arrivée qu'elle a complété le 21 mai 2001
être entrée en Suisse le 28 mars 2001 en provenance du Maroc. Elle ne peut donc
pas, conformément à la jurisprudence mentionnée sous consid. 6a) ci-dessus
invoquer un droit au regroupement familial fondé sur l'ALCP puisqu'elle n'était
pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat-membre de
l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange avant sa
venue en Suisse.
7.
a) La problématique des
autorisations de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement, est traitée à l'art. 17 LSEE.
L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si l'étranger possède une
autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. La simple lecture de l'art. 17
al. 2 LSEE met donc en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux (dans le
même sens arrêt TA PE 2002/0459 du 12 mai 2004 et les réf.).
Le droit de séjourner
en Suisse pendant la durée du mariage n'est cependant pas absolue. Il trouve sa
limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigé en principe
général par l'ordre juridique suisse (v. art. 2 al. 2 CC; ATF 121 II 5). C'est
ainsi qu'en dehors de l'hypothèse du mariage fictif, expressément réglé à
l'art. 7 al. 2 LSEE, la jurisprudence considère que, si le mariage n'existe
plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7
al. 1 LSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par cette disposition légale. Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle. Les mêmes considérations sont valables à l'égard
des étrangers mariés à une personne au bénéfice d'un permis d'établissement et
qui sont soumis au régime de l'art. 17 al. 2 LSEE, même si l'hypothèse de l'abus
de droit est moins fréquente en ce qui les concerne en raison de l'obligation
de partager le même domicile que leur conjoint (ATF 2A.246/2003 du 19 décembre
2003.
et les très nombreuses références citées).
b) D'origine
marocaine, la recourante a épousé le 4 mai 2001 un ressortissant italien établi
en Suisse dont elle vit séparée depuis le mois de novembre 2001 conformément
aux indications concordantes résultant des déclarations faites par la
recourante lors de son audition par la police municipale de Crissier le 8 août
2002.
et résultant des constatations de fait figurant dans l'ordonnance de
mesures provisoires du 20 décembre 2001 du Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne. Il est de plus significatif de constater que la
recourante n'a plus de nouvelles de son mari depuis cette période, qu'elle ne
sait pas où il se trouve et que selon les informations fournies le 29 janvier
2003.
par le corps de police précité, ce dernier a disparu sans laisser
d'adresse depuis le 1er juillet 2002.
Considéré du seul
point de vue de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, le droit
de présence en Suisse de la recourante dépend donc de l'art. 17 al. 2 LSEE; or,
ainsi qu'on l'a vu, cette disposition subordonne l'autorisation de séjour à
l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement
juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Faute de
remplir cette exigence, la recourante n'a par conséquent plus droit à une telle
autorisation et cela indépendamment des causes ou des motifs à l'origine de la
séparation (ATF 2A.246/2003 précité).
c) Le tribunal de
céans précise encore que même si l'ALCP était applicable, ce qui n'est pas le
cas comme on l'a vu sous considérant 6 ci-dessus, la recourante ne pourrait
s'en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement
familial.
Le Tribunal fédéral a
en effet précisé dans quelle mesure le juge suisse devait tenir compte de la
jurisprudence de la CJCE lorsqu'il devait interpréter l'ALCP (voir ATF A.246/2003
précité et les nombreuses références).
Ainsi donc, en droit
communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à
rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en
permettant de ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille;
cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient
exercer conjointement avec leur famille. Dans cette mesure, le droit au
regroupement familial poursuit essentiellement un but économique, en ce sens
que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de
la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre
circulation de ces derniers en éliminant l'obstacle important que
représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches. Les droits
conférés aux membres de la famille des ressortissants de l'Union européenne
sont des droits dit dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou
dérivent) des droits accordés à titre originaire aux travailleurs
communautaires. En vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas
d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus.
Ainsi, le droit de séjour du conjoint du travailleur n'existe en principe,
qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le travailleur
exerce sa liberté de circuler et les droits qui y sont attachés.
Il découle donc de la
jurisprudence communautaire que les lois en faveur des membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, prévue respectivement aux art. 7 litt. d ALCP
(droit de séjour) et 7 litt. e ALCP (droit d'exercer une activité économique),
ont essentiellement pour but de favoriser la libre circulation des différentes
catégories de ressortissants communautaires auquel l'Accord sur la libre
circulation des personnes confère précisément le droit de circuler librement,
soit, en règle générale, les travailleurs. C'est donc avant tout en fonction de
ce but, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement
familial inscrit à l'art. 7 litt. d ALCP ou, pour reprendre la terminologie de
la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la
disposition concernée (ATF 2A.246/2003 déjà cité à plusieurs reprises).
A l'occasion de cet
arrêt, le Tribunal fédéral s'est aussi penché sur la notion d'abus de droit en
matière de droit communautaire. Il a, en résumé, clairement précisé que le
conjoint d'un travailleur communautaire ne doit, en vertu de la jurisprudence
de la CJCE, pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour bénéficier
du regroupement familial prévu par l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP. Il n'en
demeure pas moins que, comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé, l'intention
de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au
moment de l'entrée dans notre pays d'accueil. Par ailleurs, contrairement à
l'opinion de certains auteurs, en cas de séparation des époux, il y a abus de
droit à invoquer l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à
obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A
cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art.
7.
al. 1 LSEE s'appliquent "mutatis mutandis" afin de garantir le
respect du principe de non discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer
une certaine cohésion d'ensemble au système. Cette interprétation de la notion
d'abus de droit ne vaut toutefois, en l'état, que pour la situation du conjoint
étranger d'un travailleur communautaire; elle ne préjuge en rien de la manière
dans les autres situations, jugées abusives par la jurisprudence développée en
application de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, devront être
traitées dans le cadre de la libre circulation des personnes, notamment le cas
du regroupement familial différé des enfants.
d) En l'espèce, la
recourante est sans nouvelles de son mari depuis que les époux vivent séparés.
La recourante n'a pas indiqué que cette situation ait changé. A cela s'ajoute
qu'une procédure en divorce étant pendante depuis le 30 octobre 2001. X.________,
a fait savoir, en cours de procédure qu'elle s'opposait au divorce. Toutefois
et même si le tribunal de céans n'a pas été renseigné sur l'avancement de cette
action en divorce, il ne peut que constater que la position de la recourante
dans le cadre de cette procédure civile est avant tout dictée par des
préoccupations de police des étrangers plutôt que par une réelle volonté de sauver
son mariage. A cela s'ajoute que si cette action ne devait, à ce jour, pas
avoir abouti, le prononcé d'un divorce serait de toute manière inéluctable au
regard de la teneur actuelle de l'art. 114 CC prévoyant la faculté pour un
époux de demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour
du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont
vécu séparé pendant deux ans au moins.
De plus, et dans la
période précédant la décision litigieuse, l'instruction avait déjà permis de
constater que l'on ne pouvait pas parler de vie de famille au sein du couple
formé par la recourante et son mari puisque ces derniers sortaient rarement
ensemble et n'affichaient pas le comportement que l'on pouvait constater chez
un couple marié (v. rapport de renseignements de la police municipale de
Crissier du 28 août 2002).
Il est donc établi que
la recourante invoque abusivement un mariage dénoué de toute substance depuis
de nombreuses années déjà dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour.
8.
a) Pour éviter des
situations d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible,
dans certains cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou
la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de
céans se fonde sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration qui prévoient ce
qui suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en
tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
(Voir par exemple
arrêt TA PE 2002/0459 du mai 2004 et les réf. citées).
b) En l'espèce et même
si l'on examine la situation de la recourante à la lumière des principes
précités, force est de constater que la décision du SPOP du 10 mars 2003 ne
prête pas le flanc à la critique.
La durée du séjour de X.________,
est courte. En effet, au moment où la décision litigieuse a été prise, elle
résidait dans le canton de Vaud depuis le mois de décembre 2000, d'après ses
dires, soit depuis un peu plus de deux ans. Sur ce point, il faut aussi
souligner qu'à l'occasion de son rapport d'arrivée, la recourante a mentionné
être entrée en Suisse le 28 mars 2001. La durée de la vie commune de la
recourante et de son époux a été extrêmement brève puisque ils se sont
officiellement séparés six mois environ après la célébration du mariage. Mis à
part son mari, avec lequel elle n'a plus aucun contact depuis le mois de
novembre 2001, les liens personnels de la recourante avec la Suisse sont
extrêmement ténus, puisque elle n'a pas allégué y avoir de proches parents.
Bien au contraire, son fils réside au Maroc.
La situation
professionnelle de la recourante, ainsi que celle prévalant en matière
économique et sur le marché du travail, sont en revanche favorables, puisqu'aux
dernières nouvelles, elle travaillait dans un bar lausannois et qu'il est
notoire qu'il est difficile de recruter de la main-d'œuvre indigène dans ce
secteur d'activité. Mis à part une condamnation préfectorale pour séjour et
travail illégaux en Suisse et défaut d'annonce d'arrivée à sa commune de
domicile, le comportement de la recourante ne suscite aucune remarque.
Elle ne peut en
revanche pas se prévaloir d'un haut degré d'intégration et n'a pas démontré
être particulièrement active dans la vie sociale de son lieu de domicile. A ce
propos, le fait qu'elle ait été par le passé mise au bénéfice de plusieurs
autorisations de séjour et de travail en qualité d'artiste de cabaret n'est pas
de nature à établir un haut degré d'intégration.
Il apparaît ainsi que,
même après examen des différents critères précités, la recourante ne peut pas
être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Pour être complet, il
faut encore relever que la procédure en divorce pendante devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, pour autant qu'elle ne soit pas terminée, ne
justifie pas la présence permanente de X.________, dans notre pays. La défense
de ses intérêts dans ce cadre peut en effet être assurée par l'intermédiaire de
son mandataire en l'étude duquel elle peut élire domicile. Pour le surplus, et
si sa présence en Suisse devait être indispensable à l'occasion d'une audience,
il lui suffirait de solliciter un sauf-conduit à cette fin.
9.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, la décision
litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 10 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
novembre 2004 est imparti à la recourante, X.________, ressortissante
marocaine, née le 5 décembre 1965, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 29 septembre 2004
Le
président :
Pierre-André
Berthoud
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour