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Décision

PE.2003.0128

TA - PE.2003.0128 - 2004-09-29 - c/SPOP

29 septembre 2004Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, a obtenu

plusieurs autorisations de séjour et de travail de courte durée en qualité de

danseuse dans différents cabarets lausannois entre 1995 et 1998.

B. Elle a épousé le 4 mai

2001 à ********, Y.________, ressortissant italien, né le 16 décembre 1947 et

titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a complété le 21 mai 2001 un

rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour du fait de son

mariage. A cette occasion, elle a indiqué être arrivée en Suisse le 28 mars

2001 en provenance du Maroc.

A la suite d'une

demande de renseignements du SPOP, le Bureau des étrangers de Crissier a

répondu le 10 septembre 2001 que l'intéressée avait obtenu un visa d'entrée en

Suisse en novembre 1998, que, s'étant fait établir un nouveau passeport, elle

n'avait pas gardé l'ancien sur lequel figurait ce visa et que son époux était

chauffeur de taxi indépendant.

Par courrier du 7

janvier 2002, X.________ a informé le Bureau des étrangers précité qu'elle

connaissait de graves difficultés conjugales, que par ordonnance de mesures

provisionnelles, la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à son

mari qui devait lui verser une pension mensuelle de 500 francs avec laquelle

elle ne pouvait pas vivre, que ne souhaitant pas être à la charge des services

sociaux, elle avait trouvé une activité lucrative auprès du ******** de ********

qu'elle souhaitait commencer immédiatement et qu'elle sollicitait donc une

autorisation de séjour par regroupement familial et la possibilité de débuter

immédiatement l'activité précitée. A cet envoi étaient joints les formulaires

relatifs à la prise d'emploi susmentionnée et la copie d'une ordonnance de

mesures provisoires rendue le 20 décembre 2001 par le Président du Tribunal

civil d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une procédure en divorce,

ordonnance selon laquelle l'époux de l'intéressée avait ouvert action en

divorce par requête de conciliation adressée le 30 octobre 2001 au Juge de Paix

du cercle de Romanel parce qu'il soutenait que la vie commune était devenue

insupportable du fait que son épouse fréquentait des bars à champagne. Cette

ordonnance attribuait en outre la jouissance de l'appartement conjugal au mari

de l'intéressée et mettait à la charge de ce dernier une contribution

d'entretien mensuelle de 500 francs dès le 1er novembre 2001.

La police municipale

de Crissier a établi le 8 août 2002 un rapport concernant l'intéressée. Il y

était mentionné, sur la base de ses propres déclarations, qu'elle était entrée

en Suisse en décembre 2001 afin de chercher un mari et de construire une vie de

famille, qu'elle avait connu son époux au début du mois de février 2001 et avait

emménagé chez lui, qu'elle avait été mise à la porte du domicile conjugal dès

le mois de novembre 2001, qu'elle s'opposait au divorce et qu'elle avait

travaillé comme serveuse à l'essai entre février et mai 2002.

Par décision du 22

août 2002, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement a accepté une

demande présentée le 30 juillet 2002 par un restaurant lausannois en vue

d'engager l'intéressée en qualité de serveuse.

X.________, a été

condamnée le 4 octobre 2002 à 600 francs d'amende par le préfet du district de

Lausanne pour avoir séjourné illégalement en Suisse, travaillé sans

autorisation et ne pas avoir annoncé son arrivée au contrôle des habitants de

sa commune de domicile.

La police municipale

de Crissier a rédigé le 28 août 2002 un rapport de renseignements généraux sur X.________

et son mari. Il en ressortait que le couple avait vécu ensemble dans

l'appartement conjugal jusqu'au 5 novembre 2001, date à laquelle l'intéressée

avait été mise à la porte, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que

l'intéressée était entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa obligatoire

pour les ressortissants du Maroc, qu'elle expliquait la séparation par le fait

que son mari était quelqu'un de très jaloux et parfois agressif, qu'elle avait

commencé à travailler à 80 % en qualité de serveuse dans un restaurant

lausannois dès le 5 juin 2002 pour un salaire mensuel net de 2'267.70 francs et

qu'elle avait bénéficié de prestations d'aide sociale durant les mois de

novembre, décembre 2001 et janvier 2002. Il était aussi indiqué que son époux

connaissant des problèmes financiers importants, qu'il était en retard dans le

paiement de son loyer, que 53 actes de défaut de biens pour un montant total de

88'819.55 francs avaient été délivré à ses créanciers entre 1998 et 2002, qu'il

faisait l'objet de trois poursuites pour un montant de 4'318.15 francs auprès

de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, que 7 poursuites étaient en cours

contre lui auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, pour un total de

32'350.70 francs et que 4 actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses

créanciers entre 1996 et 1998 par ce dernier office à hauteur de 5'591.95

francs. Il était encore relevé que l'intéressée n'avait aucune attache

familiale en Suisse, qu'elle travaillait afin de subvenir aux besoins de son

fils de 10 ans vivant au Maroc auprès de sa grand-mère, que l'on ne pouvait pas

parler de vie de famille au sein du couple, qu'il n'avait pas été possible

d'entendre le mari de l'intéressée qui était parti en Italie pour une durée

indéterminée et que, selon le voisinage, les époux sortaient rarement ensemble

et n'affichaient pas le comportement que l'on pouvait constater lorsque des

gens s'aimaient et étaient mariés.

Le corps de police

précité a encore informé le SPOP le 29 janvier 2003 qu'il n'avait pas pu

auditionner le mari de l'intéressée car il avait disparu sans laisser

d'adresser depuis le 1er juillet 2002.

C. Par décision du 10 mars

2003, notifiée le 31 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour par regroupement familial à X.________, aux motifs que la vie commune

avait été extrêmement brève, qu'une action en divorce avait été intentée le 30

octobre 2001, que l'époux avait quitté la Suisse sans laisser d'adresse le 1er

juillet 2002, que le but principal du regroupement familial était justement de

permettre la vie commune des deux conjoints, qu'en l'espèce une reprise de la

vie commune apparaissait improbable, que l'intéressée invoquait de façon

abusive les dispositions applicables pour obtenir une autorisation de séjour

par regroupement familial, qu'elle ne séjournait en Suisse que depuis un an et

onze mois, qu'aucun enfant n'était issu de son union et qu'elle n'était pas

intégrée à la vie sociale et n'avait pas d'attaches particulières avec notre

pays mais qu'elle conservait au contraire toutes ses attaches familiales dans

son pays d'origine où vivait son enfant âgé de 10 ans.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 17

avril 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'au regard des précédents séjours

qu'elle avait effectués en Suisse sous le couvert de permis d'artiste et du

fait qu'elle y vivait depuis décembre 2000, il était inexact de dire qu'elle

n'y résidait que depuis un an et onze mois, qu'elle n'était en rien responsable

de la volte-face de son mari qui l'avait mise dans une situation extrêmement

difficile, qu'elle ne souhaitait toutefois pouvoir poursuivre un dialogue avec

lui et la vie conjugale si cela était possible, que l'audience préliminaire

dans le cadre de la procédure en divorce devait être appointée sous peu et

qu'il semblait que son mari avait été hospitalisé durant l'année 2002, mais

qu'elle ne savait pas s'il avait réapparu depuis lors. Elle a aussi précisé que

depuis qu'elle s'était retrouvée seule et abandonnée avec son mari qui l'avait

mise à la porte, elle avait tenté de trouver du travail et déposé diverses

demandes d'autorisations de travail, que la dernière en date concernait un bar

lausannois, qu'après ses nombreux séjours en Suisse, elle était intégrée à la

vie sociale et avait un certain nombre d'attaches dans notre pays par les

connaissances qu'elle y avait faites, qu'il lui était impossible de vivre au

Maroc et d'y entretenir son fils, qu'elle envoyait dans son pays d'origine

environ 200 à 300 francs par mois pour l'entretien de cet enfant, qu'il était

bien connu que la situation des femmes seules vivant avec un enfant était

extrêmement difficile dans les pays musulmans et que dans les conditions dans

lesquelles elle avait été quasiment répudiée par son mari, il était dans son

intérêt de pouvoir faire valoir ses droits dans la procédure en divorce qui

n'aboutirait certainement pas au divorce. Elle a donc conclu, avec suite de

frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à

l'année.

E. Par décision incidente

du 30 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son

séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente

procédure.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 17 mai 2003. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par mémoire

complémentaire du 3 juin 2003, la recourante a confirmé qu'elle s'opposait au

divorce dans le cadre de la procédure ouverte par son mari, que la répudiation

n'était pas connue en droit suisse, qu'elle avait investi tout ce qu'elle avait

dans cette relation, qu'elle n'était pas responsable du fait que son mari ne se

soit pas comporté de manière correcte avec elle et qu'elle avait un intérêt

légitime à pouvoir défendre ses droits dans la procédure en divorce. Elle a

aussi relevé qu'elle exerçait une activité dans un bar pour un revenu mensuel

net de 3'000 francs, qu'elle avait dû recourir à l'aide sociale durant deux

mois uniquement, que depuis lors elle se "débrouillait" seule et

avait acquis une indépendance financière notable, que personne ne pouvait

affirmer que son mari avait quitté la Suisse, que si elle devait être renvoyée

dans son pays d'origine, elle souffrirait d'une réprobation sociale évidente et

que son mariage n'était pas manifestement vidé de toute substance.

Par avis du 10 juin

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions

contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Dans son recours du 17

avril 2003, X.________ a requis son audition personnelle au terme de l'échange

des écritures.

Aux termes de l'art.

44.

al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement

qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que d'office ou sur requête

motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

Le juge instructeur

n'a en l'espèce pas donné suite à la requête de la recourante visant à être

entendue personnellement. Les parties se sont en effet livrées à un échange

d'écritures complet et la recourante a eu la faculté de déposer un mémoire

complémentaire à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité intimée.

Elle a fait usage de cette possibilité.

Il apparaît donc que

le tribunal de céans peut se déterminer de façon très précise de la situation

sur la base du seul dossier de la cause qui est complet. Les parties ont de

plus pu exposer leur position de façon détaillée, pièces à l'appui. La tenue

d'une audience permettant d'entendre personnellement la recourante ne s'impose

donc pas.

6.

La recourante est

mariée avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation

d'établissement.

Le SPOP a donc examiné

sa situation sur la base des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et ses annexes

(ALCP).

a) Aux termes de

l'art. 1er litt. a LSEE, cette loi n'est applicable aux

ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et aux membres de

leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit

des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent de comparer la

situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant italien, sous

l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP pour autant que cet Accord

s'applique au cas d'espèce.

Selon l'art. 7 ALCP

litt. d et e, les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I,

notamment le droit de séjour des membres de la famille et le droit pour ces

derniers d'exercer une activité économique quelle que soit leur nationalité.

L'art. 3 al. 1 de

l'Annexe I à l'ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour, ont le droit

de s'installer avec elle. La lettre a du § 2 de l'art. 3 précité précise que

sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. Le § 5 de l'art.

3.

de l'Annexe I à l'ALCP indique que le conjoint et les enfants de moins de 21

ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur

nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.

En matière de

regroupement familial et d'ALCP, le Tribunal fédéral a observé que les

ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille des ressortissants d'un

Etat de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ne

pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que

lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat-membre de l'Union

européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange (ATF 130 II 1 et les

réf. cit.).

Cet arrêt du Tribunal

fédéral repose sur une décision de la Cour de justice des communautés

européennes (CJCE) du 23 septembre 2003. Pour la CJCE, il est déterminant que

l'admission des ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace communautaire

relève de la seule compétence des Etats-membres lors de la promulgation des

dispositions sur le regroupement familial. Un séjour légal au sens de cette

jurisprudence implique qu'une autorisation de séjour durable ait été délivrée

dans un Etat-membre de l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise pour qu'une

personne puisse se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial

inscrites dans le droit communautaire et l'ALCP réside dans une admission

définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE. En outre, le requérant domicilié

dans un Etat tiers au moment du dépôt de la demande est soumis aux dispositions

nationales sur l'admission en matière de regroupement familial, ainsi qu'à

l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH).

A l'instar du droit

communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'aux faits

transfrontaliers. Les ressortissants de l'Union européenne et les membres de

leur famille ne peuvent donc faire valoir des dispositions de l'ALCP que s'ils

font usage des droits afférents à la libre-circulation des personnes (Arrêt TA

PE 2003/0259 du 28 juin 2004 et les réf.).

b) La recourante est

ressortissante du Maroc. Lors de son audition par la police municipale de

Crissier le 8 août 2002, elle a exposé qu'à l'échéance de sa dernière

autorisation de séjour et de travail en qualité d'artiste de cabaret, elle

avait quitté la Suisse à fin janvier 1999 à destination de la France pour y

rendre visite à de la famille puis qu'elle était revenue dans notre pays en

décembre 2000. La recourante ne démontre toutefois pas avoir séjourné

légalement en France de la fin janvier 1999 au mois de décembre 2000. Elle a au

contraire indiqué dans le rapport d'arrivée qu'elle a complété le 21 mai 2001

être entrée en Suisse le 28 mars 2001 en provenance du Maroc. Elle ne peut donc

pas, conformément à la jurisprudence mentionnée sous consid. 6a) ci-dessus

invoquer un droit au regroupement familial fondé sur l'ALCP puisqu'elle n'était

pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat-membre de

l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange avant sa

venue en Suisse.

7.

a) La problématique des

autorisations de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement, est traitée à l'art. 17 LSEE.

L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si l'étranger possède une

autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. La simple lecture de l'art. 17

al. 2 LSEE met donc en lumière que l'octroi ou la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux (dans le

même sens arrêt TA PE 2002/0459 du 12 mai 2004 et les réf.).

Le droit de séjourner

en Suisse pendant la durée du mariage n'est cependant pas absolue. Il trouve sa

limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigé en principe

général par l'ordre juridique suisse (v. art. 2 al. 2 CC; ATF 121 II 5). C'est

ainsi qu'en dehors de l'hypothèse du mariage fictif, expressément réglé à

l'art. 7 al. 2 LSEE, la jurisprudence considère que, si le mariage n'existe

plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7

al. 1 LSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par cette disposition légale. Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle. Les mêmes considérations sont valables à l'égard

des étrangers mariés à une personne au bénéfice d'un permis d'établissement et

qui sont soumis au régime de l'art. 17 al. 2 LSEE, même si l'hypothèse de l'abus

de droit est moins fréquente en ce qui les concerne en raison de l'obligation

de partager le même domicile que leur conjoint (ATF 2A.246/2003 du 19 décembre

2003.

et les très nombreuses références citées).

b) D'origine

marocaine, la recourante a épousé le 4 mai 2001 un ressortissant italien établi

en Suisse dont elle vit séparée depuis le mois de novembre 2001 conformément

aux indications concordantes résultant des déclarations faites par la

recourante lors de son audition par la police municipale de Crissier le 8 août

2002.

et résultant des constatations de fait figurant dans l'ordonnance de

mesures provisoires du 20 décembre 2001 du Président du Tribunal civil

d'arrondissement de Lausanne. Il est de plus significatif de constater que la

recourante n'a plus de nouvelles de son mari depuis cette période, qu'elle ne

sait pas où il se trouve et que selon les informations fournies le 29 janvier

2003.

par le corps de police précité, ce dernier a disparu sans laisser

d'adresse depuis le 1er juillet 2002.

Considéré du seul

point de vue de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, le droit

de présence en Suisse de la recourante dépend donc de l'art. 17 al. 2 LSEE; or,

ainsi qu'on l'a vu, cette disposition subordonne l'autorisation de séjour à

l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement

juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Faute de

remplir cette exigence, la recourante n'a par conséquent plus droit à une telle

autorisation et cela indépendamment des causes ou des motifs à l'origine de la

séparation (ATF 2A.246/2003 précité).

c) Le tribunal de

céans précise encore que même si l'ALCP était applicable, ce qui n'est pas le

cas comme on l'a vu sous considérant 6 ci-dessus, la recourante ne pourrait

s'en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement

familial.

Le Tribunal fédéral a

en effet précisé dans quelle mesure le juge suisse devait tenir compte de la

jurisprudence de la CJCE lorsqu'il devait interpréter l'ALCP (voir ATF A.246/2003

précité et les nombreuses références).

Ainsi donc, en droit

communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à

rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en

permettant de ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille;

cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient

exercer conjointement avec leur famille. Dans cette mesure, le droit au

regroupement familial poursuit essentiellement un but économique, en ce sens

que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de

la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre

circulation de ces derniers en éliminant l'obstacle important que

représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches. Les droits

conférés aux membres de la famille des ressortissants de l'Union européenne

sont des droits dit dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou

dérivent) des droits accordés à titre originaire aux travailleurs

communautaires. En vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas

d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus.

Ainsi, le droit de séjour du conjoint du travailleur n'existe en principe,

qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le travailleur

exerce sa liberté de circuler et les droits qui y sont attachés.

Il découle donc de la

jurisprudence communautaire que les lois en faveur des membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, prévue respectivement aux art. 7 litt. d ALCP

(droit de séjour) et 7 litt. e ALCP (droit d'exercer une activité économique),

ont essentiellement pour but de favoriser la libre circulation des différentes

catégories de ressortissants communautaires auquel l'Accord sur la libre

circulation des personnes confère précisément le droit de circuler librement,

soit, en règle générale, les travailleurs. C'est donc avant tout en fonction de

ce but, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement

familial inscrit à l'art. 7 litt. d ALCP ou, pour reprendre la terminologie de

la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la

disposition concernée (ATF 2A.246/2003 déjà cité à plusieurs reprises).

A l'occasion de cet

arrêt, le Tribunal fédéral s'est aussi penché sur la notion d'abus de droit en

matière de droit communautaire. Il a, en résumé, clairement précisé que le

conjoint d'un travailleur communautaire ne doit, en vertu de la jurisprudence

de la CJCE, pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour bénéficier

du regroupement familial prévu par l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP. Il n'en

demeure pas moins que, comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé, l'intention

de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au

moment de l'entrée dans notre pays d'accueil. Par ailleurs, contrairement à

l'opinion de certains auteurs, en cas de séparation des époux, il y a abus de

droit à invoquer l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé

de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A

cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art.

7.

al. 1 LSEE s'appliquent "mutatis mutandis" afin de garantir le

respect du principe de non discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer

une certaine cohésion d'ensemble au système. Cette interprétation de la notion

d'abus de droit ne vaut toutefois, en l'état, que pour la situation du conjoint

étranger d'un travailleur communautaire; elle ne préjuge en rien de la manière

dans les autres situations, jugées abusives par la jurisprudence développée en

application de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, devront être

traitées dans le cadre de la libre circulation des personnes, notamment le cas

du regroupement familial différé des enfants.

d) En l'espèce, la

recourante est sans nouvelles de son mari depuis que les époux vivent séparés.

La recourante n'a pas indiqué que cette situation ait changé. A cela s'ajoute

qu'une procédure en divorce étant pendante depuis le 30 octobre 2001. X.________,

a fait savoir, en cours de procédure qu'elle s'opposait au divorce. Toutefois

et même si le tribunal de céans n'a pas été renseigné sur l'avancement de cette

action en divorce, il ne peut que constater que la position de la recourante

dans le cadre de cette procédure civile est avant tout dictée par des

préoccupations de police des étrangers plutôt que par une réelle volonté de sauver

son mariage. A cela s'ajoute que si cette action ne devait, à ce jour, pas

avoir abouti, le prononcé d'un divorce serait de toute manière inéluctable au

regard de la teneur actuelle de l'art. 114 CC prévoyant la faculté pour un

époux de demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour

du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont

vécu séparé pendant deux ans au moins.

De plus, et dans la

période précédant la décision litigieuse, l'instruction avait déjà permis de

constater que l'on ne pouvait pas parler de vie de famille au sein du couple

formé par la recourante et son mari puisque ces derniers sortaient rarement

ensemble et n'affichaient pas le comportement que l'on pouvait constater chez

un couple marié (v. rapport de renseignements de la police municipale de

Crissier du 28 août 2002).

Il est donc établi que

la recourante invoque abusivement un mariage dénoué de toute substance depuis

de nombreuses années déjà dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour.

8.

a) Pour éviter des

situations d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible,

dans certains cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou

la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de

céans se fonde sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration qui prévoient ce

qui suit :

"(...)

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération

les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du

conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

(...)"

(Voir par exemple

arrêt TA PE 2002/0459 du mai 2004 et les réf. citées).

b) En l'espèce et même

si l'on examine la situation de la recourante à la lumière des principes

précités, force est de constater que la décision du SPOP du 10 mars 2003 ne

prête pas le flanc à la critique.

La durée du séjour de X.________,

est courte. En effet, au moment où la décision litigieuse a été prise, elle

résidait dans le canton de Vaud depuis le mois de décembre 2000, d'après ses

dires, soit depuis un peu plus de deux ans. Sur ce point, il faut aussi

souligner qu'à l'occasion de son rapport d'arrivée, la recourante a mentionné

être entrée en Suisse le 28 mars 2001. La durée de la vie commune de la

recourante et de son époux a été extrêmement brève puisque ils se sont

officiellement séparés six mois environ après la célébration du mariage. Mis à

part son mari, avec lequel elle n'a plus aucun contact depuis le mois de

novembre 2001, les liens personnels de la recourante avec la Suisse sont

extrêmement ténus, puisque elle n'a pas allégué y avoir de proches parents.

Bien au contraire, son fils réside au Maroc.

La situation

professionnelle de la recourante, ainsi que celle prévalant en matière

économique et sur le marché du travail, sont en revanche favorables, puisqu'aux

dernières nouvelles, elle travaillait dans un bar lausannois et qu'il est

notoire qu'il est difficile de recruter de la main-d'œuvre indigène dans ce

secteur d'activité. Mis à part une condamnation préfectorale pour séjour et

travail illégaux en Suisse et défaut d'annonce d'arrivée à sa commune de

domicile, le comportement de la recourante ne suscite aucune remarque.

Elle ne peut en

revanche pas se prévaloir d'un haut degré d'intégration et n'a pas démontré

être particulièrement active dans la vie sociale de son lieu de domicile. A ce

propos, le fait qu'elle ait été par le passé mise au bénéfice de plusieurs

autorisations de séjour et de travail en qualité d'artiste de cabaret n'est pas

de nature à établir un haut degré d'intégration.

Il apparaît ainsi que,

même après examen des différents critères précités, la recourante ne peut pas

être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Pour être complet, il

faut encore relever que la procédure en divorce pendante devant le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne, pour autant qu'elle ne soit pas terminée, ne

justifie pas la présence permanente de X.________, dans notre pays. La défense

de ses intérêts dans ce cadre peut en effet être assurée par l'intermédiaire de

son mandataire en l'étude duquel elle peut élire domicile. Pour le surplus, et

si sa présence en Suisse devait être indispensable à l'occasion d'une audience,

il lui suffirait de solliciter un sauf-conduit à cette fin.

9.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, la décision

litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 10 mars 2003 est confirmée.

III. Un délai au 30

novembre 2004 est imparti à la recourante, X.________, ressortissante

marocaine, née le 5 décembre 1965, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/do/Lausanne, le 29 septembre 2004

Le

président :

Pierre-André

Berthoud

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour