PE.2003.0129
TA - PE.2003.0129 - 2004-11-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 novembre 2004Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant marocain, est divorcé et n'entretient pas de relations personnelles avec ses deux enfants. Par ailleurs, il a eu recours aux prestations de l'aide sociale pour un montant total de 164'625.45 francs. Enfin, il est défavorablement connu des services de police. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier, juge, MM. Pascal
Martin et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M. Gilles-Antoine Hofstetter,
greffier
Recourant
X.________, à Montreux, représenté par Me Aba NEEMAN,
à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________, ressortissant
marocain né le 9 avril 1964, contre la décision du Service de la population
du 11 mars 2003 (SPOP II/309'679) refusant de lui renouveler son autorisation
de séjour.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________ est entré en Suisse le 20
février 1992. Il a obtenu une autorisation de séjour dans ce pays suite à son
mariage, le 19 février 1993, avec Mme Y.________, ressortissante suisse.
Le 18 juin 1997, la police
cantonale a établi un rapport de renseignements sur la personne de M. X.________,
dont on extrait les passages suivants :
« (…)
Préambule
Au préalable, nous
avons constaté de surprenantes similitudes entre celui qui nous occupe et le
requérant d’asile libyen suivant :
X.________, né le 9 avril 1964 à Derna/Libye, ressortissant libyen, référence
cantonale VD 404'931 (Voir extrait Auper 2 Annexé).
Cette personne était
entrée en Suisse en mai 1991 et avait déposé une demande d’asile, laquelle a
été refusée. Depuis le 1er octobre 1992, ce soi-disant ressortissant
libyen était annoncé disparu.
Il nous a été très
facile de confondre X.________, qui n’a pu qu’admettre avoir demandé
l’asile avec cette fausse identité. Il a argumenté ses actes en déclarant qu’en
tant que Marocain, il n’aurait eu aucune chance d’obtenir l’asile. De plus, il
a considéré d’une part le fait d’être retourné au Maroc chercher un nouveau
passeport comme l’accomplissement de son renvoi de Suisse et d’autre part son
mariage comme mettant un terme à cette affaire, ne comprenant pas pourquoi il
était toujours signalé « disparu ».
De ce fait, il y
aurait lieu de faire révoquer l’annonce de cette disparition et ainsi classer
le dossier.
Audition de X.________
Nous avons entendu X.________
le 11 juin 1997 dans les bureaux de la Gendarmerie de Montreux. Nous nous
référons au PV d’audition annexé pour les détails. Nous y avons notamment
relevé ceci :
L’intéressé a fait
la connaissance de Y.________ en 1991 dans un restaurant de la place 1.********à
Lausanne. Ils se sont fréquentés assez rapidement. En été de l’année suivante, Y.________
s’est rendue de plus en plus souvent chez le père de l’enfant qu’elle portait.
Sous mesure de renvoi, X.________ est alors retourné dans son véritable
pays en octobre 1992. Pour ce faire, il s’est rendu à l’Ambassade du Maroc à
Berne pour obtenir un laissez-passer, en présentant sa carte d’identité
marocaine qu’il avait toujours sur lui, malgré le dépôt d’une demande d’asile
en tant que ressortissant libyen ! Il est revenu à Noël de la même année
avec sa vraie identité marocaine, attestée par un passeport flambant neuf et
muni d’un visa valable 3 mois.
A.________ est née le 21 janvier 1993 et le mariage s’est déroulé le 12 février suivant.
Les tensions dues à la seconde grossesse de sa femme et diverses petites
mésententes sont les raisons invoquées de la séparation le 30 janvier 1996 du
couple X.________.
Notre interlocuteur
nous a déclaré exercer régulièrement son droit de visite pour ses deux enfants,
A.________ et B.________, né le 5 mars 1996, ceci quand bien même
son épouse avait fait certaines difficultés. Lui demandant par exemple son
passeport en échange quand il venait chercher ses enfants. Il nous a dit ne pas
être astreint au versement de pensions alimentaires.
Au sujet de son
passeport, dont des photocopies son annexées, nous avons pu constater qu’il a
été établi au Maroc le 26 novembre 1992 et qu’il expire cette année à la même
date. A l’intérieur se trouve effectivement le visa touristique valable 3 mois
délivré par l’Ambassade de Suisse au Maroc.
Interrogé quant au
préjudice que pourraient subir ses enfants s’il était renvoyé, X.________
a déclaré qu’il pensait qu’il y en aurait un, s’empressant d’ajouter que de
toute manière il ne voulait pas retourner au Maroc.
Au sujet de ses
situations professionnelles et financières, l’intéressé nous a dit avoir
interrompu son programme d’occupation sur ordre de son médecin. Depuis, il est
de nouveau à la charge des services sociaux. A son encontre, nous ne trouvons
aucune poursuite. Par contre, il a un acte de défaut de biens d’un montant de
773.20 francs (voir extrait de l’Office des poursuites de Montreux annexé).
Les attaches en
Suisse de notre interlocuteur sont ses enfants et un frère qui habite à Olten.
Informé que son permis de séjour pourrait ne pas être renouvelé et qu’il
pourrait se voir imposer un délai pour quitter le territoire, X.________
a déclaré qu’il trouvait cela injuste. A ce sujet nous relevons que cet
individu nous a laissé le net sentiment de plus prétendre à ses droits qu’à
exercer ses devoirs.
Audition de Y.________
X.________
Le lendemain 12 juin
1997, nous avons entendu Y.________ X.________ dans nos locaux de
Lausanne. Nous nous référons au PV d’audition annexé pour les détails et nous y
relevons notamment ceci :
Notre interlocutrice
a rencontré celui qu’elle appelle X.________ en novembre 1991 dans un
restaurant à la place 1.********à Lausanne. Elle savait uniquement de lui qu’il
était requérant d’asile libyen. En janvier 1992 déjà, celui-ci l’a demandée en
mariage. Ce que Y.________ a refusé, évoquant ses études et la courte
durée de leur relation.
X.________ était le premier amour de Y.________. Prise de court quant à
l’emploi de moyens contraceptifs, elle est tombée enceinte au mois d’avril ou
mai 1992. Elle a admis qu’il s’agissait d’un accident, mais qu’elle l’assumait
pleinement. Quant à la seconde grossesse, elle faisait suite à une période où
les choses semblaient s’être arrangées, ce qui n’a pas duré, l’intéressé
devenant à nouveau violent en apprenant la chose.
Quant son ami a reçu
le prononcé de renvoi suite au refus relatif à la demande d’asile, soit en août
1992, Y.________ a enfin appris la véritable identité de celui qui
allait devenir son mari. Ceci n’a naturellement en rien changé ses sentiments
envers lui. Après avoir obtenu un laissez-passer par l’Ambassade du Maroc à
Berne, le couple s’est rendu au Maroc pour aller chercher un nouveau passeport
pour X.________.
Les raisons de la
séparation du couple X.________données par notre interlocutrice sont le
fait que son mari la frappait et ainsi que sa fille. Il aurait changé quelque 2
mois après le mariage. L’événement qui l’aurait définitivement incitée à se
séparer de X.________ est le fait d’avoir été frappée à plusieurs
reprises au ventre alors qu’elle était enceinte de B.________ et presque
à terme.
Y.________ X.________ nous a expliqué avoir renoncé à demander le versement d’une pension
alimentaire pour elle. Par contre, son ex-mari devrait en verser une pour ses
enfants, ceci dès qu’il aurait un revenu. A ce sujet, elle nous a déclaré ne
rien attendre de son ex-mari, qui n’a pas travaillé depuis qu’il était en
Suisse et qui ne risque pas de s’y mettre dans un proche avenir.
Les relations entre X.________
et ses enfants sont les suivantes : B.________ n’a jamais vécu
avec son père, donc ne réalise pas véritablement la situation. Son père a un
droit de visite d’un jour par semaine pour lui. Quant à A.________, il
semble qu’elle ait peur de son père, lequel l’aurait battue. De plus, il semble
que la présence d’une éventuelle amie de celui qui nous occupe n’améliore pas
forcément une situation déjà compliquée. Selon les déclarations de Y.________,
le droit de visite est exercé plutôt parce qu’il s’agit d’un droit que par
intérêt pour les enfants, et ce, d’une manière plutôt irrégulière.
Interrogée quant à
savoir si un renvoi de X.________ serait préjudiciable aux enfants,
insistant bien sur l’impact que pourrait avoir sa réponse, Y.________ X.________
nous a déclaré que non, qu’au vu de la situation, sa fille serait peut-être
triste un moment, mais pas autant que de voir ses parents se disputer à chaque
fois qu’ils se voient, au point d’avoir eu à ces occasions, à quelques
reprises, recours à l’intervention de la police.
Y.________ X.________ n’a pas manqué de nous faire part de ses inquiétudes dans le cas où le
permis de son ex-mari n’était pas renouvelé et qu’un renvoi était prononcé.
Elle craint en effet que son mari garde sa fille et son fils avec lui, plus
pour lui causer des problèmes que pour en faire à ses enfants.
Avec le recul, notre
interlocutrice a admis s’être fait berner par ce ressortissant marocain, qui
avait surtout abusé de gentillesse et d’attention envers elle avant le mariage.
Remarques
X.________ est connu de nos services de police, cependant, il ne figure pas au
Casier judiciaire vaudois. Son dossier à la Police cantonale relate un vol à
l’étalage commis à Montreux en juillet 1996. Toutefois, il est aussi connu à la
Police municipale de Montreux pour ivresse et scandale (voir copie annexée). A
chaque fois, les policiers nous ont décrit l’individu comme une personne
agressive, voire malhonnête. Son ex-femme nous a également parlé d’un contrôle
de circulation qui aurait dégénéré vers Aigle, localité où celui qui nous
occupe semble aussi être connu. Nous remarquons que systématiquement, ce
ressortissant marocain croit être victime de racisme et s’énerve
instantanément.
Nous ajoutons que X.________
nous a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne pourrait pas retourner au
Maroc, pays qu’il dû fuir en venant demander l’asile en Suisse. Toutefois,
quand il a fallu rester presque 2 mois dans l’attente d’un passeport, il n’a,
semble-t-il, subi aucun incident…
Cette personne nous
est apparue de manière plutôt défavorable, en raison de son attitude détestable
durant son audition et en raison de tous les enseignements que nous avons
obtenus à son sujet.
X.________ est une personne qui a probablement profité de Y.________, à
qui il a donné deux enfants, dont il s’occupe plus par droit que par intérêt,
et qu’il risquerait bien d’utiliser pour éviter un éventuel renvoi.
Conclusion
Il ressort de notre
enquête que malgré la présence de ses deux enfants, A.________ et B.________,
il y a lieu de tenir compte que X.________ a commencé par donner une
fausse identité pour tenter d’obtenir l’asile dans notre pays, qu’il a abusé de
Y.________ pour obtenir un permis B suite à son mariage avec elle,
mariage qu’il voulait conclure déjà après 2 mois de relation, qu’il est connu
défavorablement de nos services de police et qu’il émarge des services sociaux.
Dès lors, il nous semble que le permis de séjour de l’intéressé pourrait ne pas
être renouvelé et l’avenir de celui-ci se dérouler hors de nos frontières.
(…) ».
B.
Le Tribunal civil du district de
Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ en date du 30 juin 1997. Le
jugement prévoyait notamment un aménagement du droit de visite sur les deux
enfants du couple, A.________, née le 21 janvier 1993, et B.________, né le 5
mars 1996, si M. X.________ quittait la Suisse.
C.
Par décision du 24 mars 1998, le SPOP
(à l’époque l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers) a refusé une première fois de prolonger l’autorisation de séjour de
l’intéressé.
Par avis du 21 mai 1999,
le Tribunal administratif a suggéré au SPOP de rapporter son refus et de
reconsidérer la situation de M. X.________ au bout d’un an, notamment sur la
base de ses relations avec ses enfants. Le 3 novembre 1999, le SPOP a donné
suite à cette proposition et la cause a été rayée du rôle.
Le 24 mai 2001, le SPOP a
accepté à titre exceptionnel de prolonger l’autorisation de séjour de M. X.________,
celui-ci étant invité à faire le nécessaire pour acquérir son autonomie
financière. Au 30 octobre 2002, M. X.________ émargeait toujours à
l’assistance publique et avait bénéficié, du 1er juillet 1996 au 30
septembre 2002, d’un montant global de 164'625.45 francs reçu à titre d’Aide
sociale vaudoise.
D.
Le 29 janvier 2003, la police Riviera
a établi un rapport de renseignements, dont on extrait le passage
suivant :
« (…)
Situation financière :
Sans emploi, M. X.________
X.________ est toujours suivi par les Services sociaux de la commune de
Montreux. Il est connu auprès de l’Office des poursuites de Montreux pour
plusieurs poursuites, d’un montant total de 790 francs, ainsi que pour trois
actes de défaut de biens d’un montant total de 3'477.20 francs.
Liens étroits
avec ses enfants – droit de visite et pensions alimentaires :
L’intéressé nous a
déclaré avoir des liens étroits avec ses enfants, contrairement à ce que son
ex-femme nous a affirmé téléphoniquement, à savoir qu’elle doit le prier pour
qu’il exerce son droit de visite. En effet, l’intéressé n’a pas désiré voir ses
enfants, cela depuis le 14 septembre 2002. Son ex-femme a déjà convenu d’un
rendez-vous avec le juge de paix pour le 6 février 2003, dans le but de
l’informer officiellement de ce qui précède. De plus, les enfants ne demandent
pas de nouvelles de leur père. Selon le jugement de divorce qui a été prononcé,
M. X.________ n’a pas de pension alimentaire à verser.
Comportement en
général :
Après une brève
enquête de voisinage, il ressort que l’intéressé est discret. Néanmoins, il est
connu auprès de nos services et ceux de la police cantonale pour vols, ivresse
et scandale, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et violences
diverses…
(… ) ».
E. Par décision du 11 mars 2003, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé aux motifs que
cette autorisation avait été obtenue suite à son mariage avec une
ressortissante suisse, qu’en date du 30 juin 1997, son divorce avait été
prononcé, que son autorisation de séjour avait alors été renouvelée en raison
de la présence des deux enfants issus de son union avec son ex-épouse, qu’il ne
versait pas de pension alimentaire en faveur de ses deux enfants, qu’il
n’exerçait plus son droit de visite depuis septembre 2002, que ses enfants ne
demandaient pas de nouvelles de leur père, que tout au long de son séjour en Suisse,
l’intéressé n’avait pratiquement jamais exercé une activité lucrative dans ce
pays, qu’il avait recours aux prestations de l’Aide sociale vaudoise depuis le
1er juillet 1996 pour un montant total de 164'625.45 francs, qu’il
était défavorablement connu des services de police et avait été condamné à
plusieurs reprises et, enfin, qu’il avait été averti en date du 5 octobre 2001 en
vue de tout mettre en œuvre pour assainir sa situation financière afin de ne
plus dépendre des services sociaux.
D. X.________ a recouru contre cette
décision par acte du 17 avril 2003, par l’intermédiaire de Me Aba Neeman. Il
allègue en substance que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’il
verse régulièrement en main de son ex-épouse le montant de 200 francs pour
l’entretien de ses enfants, qu’il n’a jamais véritablement coupé tous les liens
avec ses enfants, preuve en est que le Juge de paix a aménagé un droit de
visite au Point de rencontres à Lausanne les premier et troisième week-ends de
chaque mois, que les difficultés rencontrées par le passé dans l’exercice du
droit de visite sont davantage le fait de l’attitude obstructionniste de son
ex-épouse plutôt qu’à sa mauvaise volonté, que par ailleurs, il a exercé
différentes activités lucratives en Suisse, notamment pour l’entreprise 2.********SA
à Lausanne, au 3.********à Vevey ainsi qu’auprès de la maison 4.******** à
Montreux, qu’il a été engagé par le restaurant Le 5.********à Montreux, que dès
lors il sera désormais apte à subvenir à ses besoins et à ne plus dépendre des
services sociaux, qu’enfin l’attitude de l’intimée qui lui aurait laissé
entendre qu’il pouvait prétendre à un permis d’établissement est contraire au
principe de la bonne foi et de la confiance. Le recourant conclut au
renouvellement de son autorisation de séjour.
L’autorité intimée a déposé ses
déterminations en date du 15 septembre 2003. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le recourant a
formulé des observations complémentaires par lettre du 10 octobre 2003. Il
allègue avoir déposé récemment une demande de prestations AI, celui-ci
présentant une incapacité de travail de 100 %, aux dires de ses médecins
traitant. Le recourant ajoute qu’il exerce depuis peu son droit de visite avec
régularité.
E.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
F.
Les arguments des parties seront
repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Le SPOP invoque l'art. 10 al. 1
litt. d LSEE pour justifier son refus. Selon cette disposition, l'étranger peut
être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit
pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si
une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à
ce titre. Il faut également examiner sa situation financière à long terme. Il
convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière
actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques
que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122
et 125 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5
juin 2001, cons. 3a).
6.
En l’espèce, en date du 30
septembre 2002, le recourant avait déjà émargé à l’assistance publique pour un
montant global de 164'625.45 francs (cf. attestation du Centre intercommunal de
Montreux du 30 septembre 2002). Un rapport de renseignements établi par la
police Riviera en date du 29 janvier 2003 signale que l’intéressé était
toujours suivi à cet époque par les services sociaux de la commune de Montreux,
qu’il faisait l’objet de plusieurs poursuites d’un montant global de 790 francs
et que trois actes de défaut de biens avaient été délivrés contre lui pour un
montant total de 3'477.20 francs (p. 2). A l’heure actuelle, le recourant ne
travaille pas. Il n’est pas au bénéfice d’une formation professionnelle
particulière. Ses perspectives de gain ne sont donc guère favorables. Dans ces conditions,
force est de constater que le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation
en invoquant la persistance d’une dépendance ainsi qu’un risque concret de
dépendance à l’assistance publique pour refuser de renouveler l’autorisation de
séjour du recourant.
7.
M. X.________ a récemment déposé
une demande AI en raisons de troubles psychiatriques engendrant, selon ses
dires et, apparemment, selon ses médecins traitant, une incapacité de travail
totale. Cette procédure ne fait clairement pas obstacle à un renvoi. En effet,
sauf circonstances tout à fait particulières, le requérant d’une rente de
l’assurance invalidité peut faire effectuer des démarches administratives nécessaires
par un mandataire et profiter des possibilités de séjours touristiques pour le
faire, ou pour se soumettre à des examens médicaux ou à des expertises (cf.
arrêt TA du 11 avril 2002 PE 2001/0215 et les réf. cit.). Aussi, si d’aventure
le recourant devait obtenir la reconnaissance de son invalidité, ce qui n’est
pas encore acquis, l’octroi de celle-ci justifierait cas échéant de revoir sa
situation sous tous ses aspects, en particulier ceux relatifs au montant de la
rente et aux conditions de versement de celle-ci à l’étranger (arrêt PE
2001/0215 précité).
8.
Il convient encore d’examiner si la
présence en Suisse des deux enfants du recourant, A.________, née le 21 janvier
1993, et B.________, né le 5 mars 1996, pourrait éventuellement justifier le renouvellement
de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (ci-après : CEDH). Dans le cadre de l’art. 8 al. 1 CEDH
qui garantit la protection de la vie familiale, le Tribunal fédéral effectue
une pesée des intérêts publics et privés en présence. Il examine en particulier
l’intensité des relations entretenues par la personne qui se réclame de cette
disposition conventionnelle avec la personne de sa famille qui est établie en
Suisse, en particulier la fréquence du droit de visite, et vérifie aussi si et
dans quelles mesures les conditions d’entretien allouées en faveur de l’enfant
résidant en Suisse sont versées (ATF 2A.19/2000 du 28 février 2000 ; ATF
2A.73/1999 du 26 avril 1999 ; ATF 2P.456/1993 du 19 avril 1994). Lorsque
les membres de la famille de l’étranger résident en Suisse et disposent d’un
droit de présence assurée et que les relations familiales en cause sont
intactes et sérieusement vécues, l’expulsion administrative peut constituer une
atteinte inadmissible au droit et au respect de la vie familiale garanti par
cette disposition si les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies
(cf. parmi d’autres ATF 125 II 633 consid. 2, 122 II 433 consid. 3b).
En l’occurrence, il résulte du
dossier que les relations personnelles entre le recourant et ses enfants sont
loin d’être intenses. L’ex-épouse de l’intéressé a ainsi affirmé qu’elle devait
le prier pour qu’il exerce son droit de visite (cf. rapport de la police
Riviera du 29 janvier 2003). Par ailleurs, le recourant ne semble pas montrer
beaucoup d’intérêt pour son droit éventuel à l’exercice de ce droit de visite. L’on
relève à cet égard que le Juge de paix a fixé une audience en date du 6 février
2003, laquelle avait pour but d’aménager les relations personnelles entre le
recourant et ses enfants dans les locaux de l’Association Point de rencontres
(cf. décision de la justice de paix du cercle de Lausanne du 6 février 2003). Bien
que régulièrement convoqué, M. X.________ n’a pas daigné se présenter à cette
séance, alors que celle-ci revêtait une importance déterminante quant à ses
visites à ses enfants. Cette attitude donne clairement à penser que le
recourant se désintéresse de ses enfants ou, à tout le moins, qu’il n’accorde
pas une grande importance à la mise en œuvre des relations personnelles avec
ceux-ci. Certes, le recourant excipe aujourd’hui qu’il veut voir ses enfants.
L’on ne peut toutefois exclure qu’il le fasse afin d’en retirer d’éventuels
droits sous l’angle de la régularisation de ses conditions de séjour. Quoiqu’il
en soit, force est donc d’admettre sur la base de ce qui précède que
l’intéressé n’a pas noué de liens effectifs et étroits avec sa descendance. Par
conséquent, la présence de ses enfants en Suisse ne rend pas son renvoi
inexigible. Cela est d’autant plus vrai qu’au vu du dossier, l’intéressé ne leur
verse aucune pension alimentaire (cf. rapport de police Riviera du 29 janvier
2003). Sous cet angle aussi, un renvoi de Suisse serait donc sans conséquence.
On rappellera à toutes fins utiles qu’une éventuelle pension alimentaire pourrait
cas échéant très bien être servie depuis l’étranger, ce cas de figure étant au
demeurant expressément prévu par le jugement du Tribunal civil de Lausanne du
30.
juin 1997.
9.
Pour le reste, le comportement du
recourant dans notre pays n’est guère satisfaisant, celui-ci ayant fait l’objet
de nombreuses plaintes et condamnations (cf. notamment rapport de
renseignements de la police Riviera du 29 janvier 2003, p. 2), ce qui ne milite
également clairement pas en faveur du renouvellement de conditions de séjour de
X.________ en Suisse.
10.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le SPOP n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi ne
peut dès lors qu’être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau
délai de départ sera imparti à l’intéressé pour qui quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, X.________ n'a pas droit à
des dépens. Toutefois, au regard de la situation financière de l’intéressé, les
frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 mars 2003
est maintenue.
III.
Un délai de départ échéant le 31
décembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain, né le 9
avril 1964, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)