Lexipedia

Décision

PE.2003.0130

TA - PE.2003.0130 - 2003-08-19 - c/SPOP

19 août 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a séjourné

dans notre pays en 1983, 1986, 1987 et 1990 au bénéfice d'autorisations de

séjour de courte durée. Le 11 août 1991, l'Office des étrangers du canton de

Saint-Gall lui a délivré une autorisation de séjour, au titre de fonctionnaire

d'administration étrangère en Suisse, valable jusqu'au 10 août 1992.

L'intéressé s'est ensuite installé dans le canton du Valais où son autorisation

de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 août 1995. L'Office

fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) a fixé la date de libération du

contrôle fédéral au 14 février 2005. Le 2 septembre 1995, le recourant a

déménagé dans le canton de Genève qui lui a délivré une autorisation de séjour

en prélevant une unité du contingent cantonal (art. 14 OLE). Dite autorisation

a régulièrement été renouvelée jusqu'au départ de l'intéressé pour le canton de

Vaud le 9 mai 1997. Depuis lors, son permis B a été renouvelé chaque année,

pour la dernière fois jusqu'au 13 février 2004.

B. Le 19 janvier 2000,

X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. Il a motivé sa requête par le fait qu'il

souhaitait travailler en qualité d'indépendant. Par décision du 7 mars 2000,

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a

rejeté la demande du recourant tendant à la libération immédiate du contrôle

fédéral et a maintenu la date de libération du contrôle fédéral au 14 février

2005. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 15 janvier 2003, le

recourant a réitéré sa demande de transformation de permis B en permis C. Il a

joint à sa demande une déclaration de l'Office des poursuites et faillites

d'Aigle du 15 janvier 2003 attestant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites

ni n'était sous le coup d'actes de défaut de biens. Il a encore transmis à

l'autorité intimée une attestation du Centre social régional de Bex confirmant

qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Le 16 janvier

2003 enfin, il a expliqué la durée de son séjour en Suisse comme suit :

"(...)

Année Place

1990 - Genève Ps

- A

1991 - St-Gallen Ps - B

1992 - St-Maurice, VS Ps - B

1993 - St-Maurice, VS Ps - B

1994 - St-Maurice, VS Ps - B

1995 - St-Maurice - Genève Ps - B

1996 - Genève Ps - B

1997 - Genève - Aigle, VD Ps - B

1998 - Aigle Ps - B

1999 - Aigle Ps - B

2000 - Aigle Ps - B

2001 - Aigle Ps - B

2002 - Aigle Ps - B

2003 -

(...)".

C. Par décision du 28

janvier 2003, notifiée le 28 mars 2003, le SPOP a refusé la transformation de

l'autorisation de séjour de X.________ et de sa famille en autorisation

d'établissement. Il a relevé en substance que les conditions de délivrance d'un

permis C n'étaient pas remplies puisque le recourant avait obtenu une

autorisation de séjour dès le 14 février 1995 et qu'il pourrait

vraisemblablement prétendre à l'établissement en date du 14 février 2005.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 17 avril 2003 en concluant à la délivrance d'une

autorisation d'établissement. A l'appui de son pourvoi, il a exposé notamment

ce qui suit :

"(...)

M. X.________ est

arrivé en Suisse respectivement en 1983 pour un séjour d'un mois et demi, puis

en 1986 pour un séjour de 8 mois et enfin en 1987 pour un séjour de cinq mois.

Ce dernier a effectué une série de séjours entrecoupés jusqu'en 1992.

En effet, les

intéressés qui séjournent en Suisse sans interruption depuis 1992, soit depuis

11 ans, font valoir ici leur droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement au sens de l'art. 11 RSEE et les autorités incriminées doivent

procéder à la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation

d'établissement.

Conclusions

(...)

Prendre une nouvelle décision par laquelle l'autorité de recours

conclut à la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation

d'établissement au bénéfice de nos mandants.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise par le tribunal.

E. Le SPOP s'est déterminé

le 7 mai 2003 en concluant au rejet du recours et en précisant que la date de

libération du contrôle fédéral de l'intéressé avait été fixée par l'IMES au 14

février 2005, que l'autorité fédérale avait refusé d'accorder une libération

anticipée le 7 mars 2000 et que, dès lors, il était dans l'impossibilité totale

de délivrer le permis C requis.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 26 mai 2003 en confirmant les conclusions de son

pourvoi.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

5.

a) Conformément à

l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une

autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à

demeure en Suisse. L'IMES fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement pourra être accordé (art. 19 al. 3 RSEE). Lorsque l'autorité

fédérale a fixé cette date, l'établissement ne pourra pas être consenti avant.

Cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à

moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international (art. 11 al. 2

RSEE). En l'occurrence, il n'existe aucune convention d'établissement entre la

Suisse et la République fédérale de Yougoslavie au sens de la disposition

précitée. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'aucun droit à l'octroi

d'une autorisation d'établissement. En outre, les Directives et commentaires

sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives LSEE; N°

337.

; état au 8 juillet 2003) établies par l'IMES précisent que le séjour

effectué par un fonctionnaire d'une administration étrangère dont le lieu de

travail se situe en Suisse n'est pas pris en considération pour l'octroi de

l'autorisation d'établissement.

b) S'agissant d'une

demande anticipée d'autorisation d'établissement, celle-ci doit être déposée

auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers. Si cette autorité est

favorable à la délivrance d'une autorisation d'établissement de manière anticipée,

elle soumet la requête à l'IMES pour décision (cf. Directives LSEE N° 333.4

i.f.). Si, au contraire, elle n'est pas disposée à délivrer l'établissement de

façon anticipée, elle doit prendre une décision susceptible de recours.

La fixation de la date

de libération du contrôle fédéral relève de la compétence exclusive de l'IMES

(art. 17 al. 1 LSEE). Il n'appartient donc pas à l'autorité cantonale de se

prononcer sur le bien-fondé d'une demande tendant à la modification de cette date.

Le SPOP ne peut s'opposer à la transmission d'une telle requête à l'IMES que

s'il ne serait de toute manière pas disposé à délivrer un permis C compte tenu

de l'existence de motifs de police au sens large - infractions aux

prescriptions de police des étrangers, condamnation pénale pour crime ou délit,

assistance publique, etc. - (cf. arrêts TA PE 2000/0470 du 22 décembre 2000 +

réf. cit. et TA PE 2000/0101 du 7 mars 2001).

En outre, les

Directives LSEE N° 333.4 précisent qu'en règle générale, des raisons

économiques (création d'entreprise, poste de travail, etc.) ou fiscales ne sont

pas des motifs suffisants pour justifier une libération anticipée du contrôle

fédéral (cf. art. 8 al. 2 RSEE).

c) En l'occurrence,

X.________ a sollicité, le 19 janvier 2000, la transformation de son

autorisation de séjour en autorisation d'établissement. L'Office fédéral

compétent a rejeté cette requête le 7 mars 2000 et confirmé la date de

libération du contrôle fédéral au 14 février 2005. Cette décision n'a pas fait

l'objet d'un recours et est aujourd'hui définitive et exécutoire. Dans la

présente procédure, le recourant n'allègue que des motifs ayant trait au calcul

de la date de libération du contrôle fédéral fixée en 1995 et non pas à une

délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement. Or le tribunal de

céans est incompétent pour statuer sur un tel grief, puisque - on le rappelle -

la fixation de la date de libération du contrôle fédéral relève de la

compétence exclusive de l'IMES qui a confirmé son calcul le 7 mars 2000. C'est

ainsi à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

d'établissement requise.

6.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève

au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces

conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée

maintenue. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge du recourant débouté, qui, pour les mêmes raisons, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 janvier 2003 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 19 août 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

Michel Okongo Lomena, Bureau de conseils juridiques pour réfugiés, à Lausanne,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour