PE.2003.0130
TA - PE.2003.0130 - 2003-08-19 - c/SPOP
19 août 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 19.08.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
DIRECTIVES-LSEE-333-4
RSEE-19-3
Résumé contenant:
En 1995, l'IMES a fixé la date de libération du contrôle fédéral au 14 février 2005. En 2000, le recourant a sollicité une libération anticipée qui a été refusée. Aujourd'hui, l'intéressé conteste la date de LCF. Recours rejeté au motif que le TA est incompétent pour statuer sur un tel grief (compétence exclusive de l'IMES).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 août 2003
sur le recours interjeté le 17 avril 2003 par X.________,
né le 15 février 1960, son épouse Y.________, née le 15 octobre 1967,
et leurs enfants Z.________, né le 27 juin 1986, A.________,
né le 18 juillet 1987 et B.________, née le 5 novembre 1997, tous
ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, représentés pour les
besoins de la présente procédure par le Bureau de conseils juridiques pour
réfugiés, Michel Okongo Lomena, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 janvier 2003 refusant la transformation de leur autorisation
de séjour en autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a séjourné
dans notre pays en 1983, 1986, 1987 et 1990 au bénéfice d'autorisations de
séjour de courte durée. Le 11 août 1991, l'Office des étrangers du canton de
Saint-Gall lui a délivré une autorisation de séjour, au titre de fonctionnaire
d'administration étrangère en Suisse, valable jusqu'au 10 août 1992.
L'intéressé s'est ensuite installé dans le canton du Valais où son autorisation
de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 août 1995. L'Office
fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) a fixé la date de libération du
contrôle fédéral au 14 février 2005. Le 2 septembre 1995, le recourant a
déménagé dans le canton de Genève qui lui a délivré une autorisation de séjour
en prélevant une unité du contingent cantonal (art. 14 OLE). Dite autorisation
a régulièrement été renouvelée jusqu'au départ de l'intéressé pour le canton de
Vaud le 9 mai 1997. Depuis lors, son permis B a été renouvelé chaque année,
pour la dernière fois jusqu'au 13 février 2004.
B. Le 19 janvier 2000,
X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement. Il a motivé sa requête par le fait qu'il
souhaitait travailler en qualité d'indépendant. Par décision du 7 mars 2000,
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a
rejeté la demande du recourant tendant à la libération immédiate du contrôle
fédéral et a maintenu la date de libération du contrôle fédéral au 14 février
2005. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 15 janvier 2003, le
recourant a réitéré sa demande de transformation de permis B en permis C. Il a
joint à sa demande une déclaration de l'Office des poursuites et faillites
d'Aigle du 15 janvier 2003 attestant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites
ni n'était sous le coup d'actes de défaut de biens. Il a encore transmis à
l'autorité intimée une attestation du Centre social régional de Bex confirmant
qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Le 16 janvier
2003 enfin, il a expliqué la durée de son séjour en Suisse comme suit :
"(...)
Année Place
1990 - Genève Ps
- A
1991 - St-Gallen Ps - B
1992 - St-Maurice, VS Ps - B
1993 - St-Maurice, VS Ps - B
1994 - St-Maurice, VS Ps - B
1995 - St-Maurice - Genève Ps - B
1996 - Genève Ps - B
1997 - Genève - Aigle, VD Ps - B
1998 - Aigle Ps - B
1999 - Aigle Ps - B
2000 - Aigle Ps - B
2001 - Aigle Ps - B
2002 - Aigle Ps - B
2003 -
(...)".
C. Par décision du 28
janvier 2003, notifiée le 28 mars 2003, le SPOP a refusé la transformation de
l'autorisation de séjour de X.________ et de sa famille en autorisation
d'établissement. Il a relevé en substance que les conditions de délivrance d'un
permis C n'étaient pas remplies puisque le recourant avait obtenu une
autorisation de séjour dès le 14 février 1995 et qu'il pourrait
vraisemblablement prétendre à l'établissement en date du 14 février 2005.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 17 avril 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation d'établissement. A l'appui de son pourvoi, il a exposé notamment
ce qui suit :
"(...)
M. X.________ est
arrivé en Suisse respectivement en 1983 pour un séjour d'un mois et demi, puis
en 1986 pour un séjour de 8 mois et enfin en 1987 pour un séjour de cinq mois.
Ce dernier a effectué une série de séjours entrecoupés jusqu'en 1992.
En effet, les
intéressés qui séjournent en Suisse sans interruption depuis 1992, soit depuis
11 ans, font valoir ici leur droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement au sens de l'art. 11 RSEE et les autorités incriminées doivent
procéder à la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
Conclusions
(...)
Prendre une nouvelle décision par laquelle l'autorité de recours
conclut à la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement au bénéfice de nos mandants.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise par le tribunal.
E. Le SPOP s'est déterminé
le 7 mai 2003 en concluant au rejet du recours et en précisant que la date de
libération du contrôle fédéral de l'intéressé avait été fixée par l'IMES au 14
février 2005, que l'autorité fédérale avait refusé d'accorder une libération
anticipée le 7 mars 2000 et que, dès lors, il était dans l'impossibilité totale
de délivrer le permis C requis.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 26 mai 2003 en confirmant les conclusions de son
pourvoi.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
142, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
5.
a) Conformément à
l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une
autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à
demeure en Suisse. L'IMES fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement pourra être accordé (art. 19 al. 3 RSEE). Lorsque l'autorité
fédérale a fixé cette date, l'établissement ne pourra pas être consenti avant.
Cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à
moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international (art. 11 al. 2
RSEE). En l'occurrence, il n'existe aucune convention d'établissement entre la
Suisse et la République fédérale de Yougoslavie au sens de la disposition
précitée. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'aucun droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement. En outre, les Directives et commentaires
sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives LSEE; N°
337.
; état au 8 juillet 2003) établies par l'IMES précisent que le séjour
effectué par un fonctionnaire d'une administration étrangère dont le lieu de
travail se situe en Suisse n'est pas pris en considération pour l'octroi de
l'autorisation d'établissement.
b) S'agissant d'une
demande anticipée d'autorisation d'établissement, celle-ci doit être déposée
auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers. Si cette autorité est
favorable à la délivrance d'une autorisation d'établissement de manière anticipée,
elle soumet la requête à l'IMES pour décision (cf. Directives LSEE N° 333.4
i.f.). Si, au contraire, elle n'est pas disposée à délivrer l'établissement de
façon anticipée, elle doit prendre une décision susceptible de recours.
La fixation de la date
de libération du contrôle fédéral relève de la compétence exclusive de l'IMES
(art. 17 al. 1 LSEE). Il n'appartient donc pas à l'autorité cantonale de se
prononcer sur le bien-fondé d'une demande tendant à la modification de cette date.
Le SPOP ne peut s'opposer à la transmission d'une telle requête à l'IMES que
s'il ne serait de toute manière pas disposé à délivrer un permis C compte tenu
de l'existence de motifs de police au sens large - infractions aux
prescriptions de police des étrangers, condamnation pénale pour crime ou délit,
assistance publique, etc. - (cf. arrêts TA PE 2000/0470 du 22 décembre 2000 +
réf. cit. et TA PE 2000/0101 du 7 mars 2001).
En outre, les
Directives LSEE N° 333.4 précisent qu'en règle générale, des raisons
économiques (création d'entreprise, poste de travail, etc.) ou fiscales ne sont
pas des motifs suffisants pour justifier une libération anticipée du contrôle
fédéral (cf. art. 8 al. 2 RSEE).
c) En l'occurrence,
X.________ a sollicité, le 19 janvier 2000, la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement. L'Office fédéral
compétent a rejeté cette requête le 7 mars 2000 et confirmé la date de
libération du contrôle fédéral au 14 février 2005. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours et est aujourd'hui définitive et exécutoire. Dans la
présente procédure, le recourant n'allègue que des motifs ayant trait au calcul
de la date de libération du contrôle fédéral fixée en 1995 et non pas à une
délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement. Or le tribunal de
céans est incompétent pour statuer sur un tel grief, puisque - on le rappelle -
la fixation de la date de libération du contrôle fédéral relève de la
compétence exclusive de l'IMES qui a confirmé son calcul le 7 mars 2000. C'est
ainsi à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
d'établissement requise.
6.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève
au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces
conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée
maintenue. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge du recourant débouté, qui, pour les mêmes raisons, n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 28 janvier 2003 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 août 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
Michel Okongo Lomena, Bureau de conseils juridiques pour réfugiés, à Lausanne,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour