PE.2003.0133
TA - PE.2003.0133 - 2003-11-11 - c/SPOP
11 novembre 2003Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
PESÉE DES INTÉRÊTS
RECONSIDÉRATION
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
La pesée des intérêts en présence conduit le tribunal à admettre que le recourant puisse continuer à séjourner en Suisse auprès de sa fille (titulaire d'un permis C) dont il a la garde, quand bien même des motifs tirés de l'art. 10 al. 1 litt. a, b et d LSEE lui sont applicables. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant brésilien né le 15 janvier 1962, représenté par l'avocat commis
d'office Alexandre Bernel, case postale 2233, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 mars 2003, lui refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour ensuite de sa demande de réexamen et lui impartissant un
délai au 30 avril 2003 pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La situation de police
des étrangers de X.________ a donné lieu à de multiples décisions des autorités
:
- Une première
décision
de l'OCE (devenu depuis lors le SPOP) du 17 mai 1999 lui a refusé la poursuite
de son séjour dans le canton de Vaud, décision confirmée sur recours
successivement par l'autorité de céans dans son arrêt PE TA 1999/0337 du 10
décembre 1999 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.19/2000 du 28 février
2000;
- Une deuxième
décision du SPOP du 17 juillet 2000 a déclaré irrecevable la demande du 25
avril 2000 de X.________ tendant au réexamen du refus du SPOP du 17 mai 1999.
Cette nouvelle décision du SPOP a été confirmée sur recours par l'arrêt du
Tribunal administratif PE 2000/0425 du 23 novembre 2000. Le 27 avril 2001 de
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a alors étendu à tout le territoire de la
Confédération la décision cantonale de renvoi et imparti à X.________ un délai
au 15 juillet 2001 pour quitter la Suisse; ensuite de recours formé le 30 mai
2001 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), la procédure a
été suspendue au niveau fédéral jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen
de X.________ du 30 mai 2001.
- une troisième
décision du SPOP du 20 décembre 2001 a rejeté la nouvelle demande de réexamen
du 30 mai 2001 de l'intéressé dirigée contre le refus du SPOP du 17 mai 1999.
Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt TA 2002/0011 du 7 mars
2002, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.165/2002/viz du 29 août
2002.
Il
convient d'extraire de cet dernier arrêt de notre Haute Cour les passages
suivants:
" Faits:
A.
Ressortissant brésilien né le 15 janvier 1962, X.________ a séjourné et
travaillé illégalement en Suisse de 1985 à 1991. Le 2 avril 1992, il a épousé à
Lausanne Y.________, ressortissante portugaise née le 16 août 1969 et titulaire
d'une autorisation d'établissement. ll s'est donc vu octroyer une autorisation
de séjour à l'année, qui a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois
jusqu'au 31 décembre 1998. Le couple X.________ a eu une fille, Z.________, née
le 21 novembre 1993. X.________ a ouvert action en divorce en 1996 et, depuis
le 20 mai 1999, c'est le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud
(ci-après: le Service de protection de la jeunesse) qui exerce le droit de
garde sur Z.________, fonction qu'il assumait à titre provisoire depuis le 18
novembre 1997. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 22 avril 2002
par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal
civil).
Après avoir travaillé dans la restauration, X.________ a exploité
différents salons de massages. Il se prostituait et utilisait les services de
plusieurs personnes. L'intéressé prétend avoir arrêté cette activité en 1996
mais, le 14 juin 1998, il a été interpellé par la police municipale zurichoise
alors qu'il se livrait à la prostitution de façon illicite. De 1994 à 1997,
X.________ se serait également consacré à la vente d'habits, à titre dépendant
et indépendant. Il se serait retrouvé au chômage en juin 1997. Par décisions
d'avril 2000 et d'avril 2001, X.________ s'est vu accorder une demi-rente
ordinaire d'invalidité s'élevant mensuellement à 299, 306 et enfin 309 fr.,
puis une rente ordinaire d'invalidité s'élevant mensuellement à 632 fr. Le 13
décembre 2001, l'intéressé faisait l'objet de trois poursuites, huitante-quatre
actes de défaut de biens ayant été délivrés pour un montant total de 262'345,36
fr.
B.
Le 23 novembre 1992, X.________ a été condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour
ivresse au volant. Le 27 octobre 1998, le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne a condamné l'intéressé à dix-huit mois d'emprisonnement, sous
déduction de dix-neuf jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq
ans, pour tentative de meurtre passionnel sur la personne de sa femme, abus de
confiance et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants ; Lstup; RS
812.121); il a également prononcé son expulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans. Par ordonnance du 4 mai 2001,
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à
vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi
sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0) et conduite sous retrait de permis de
conduire.
(...)
4.1 Le recourant invoque la
modification de sa situation familiale. Il fait valoir que le Service de
protection de la jeunesse, qui s'est vu attribuer la garde de Z.________, a
choisi d'accroître les liens de cette enfant avec son père, en vue de la lui
confier complètement en été 2002.
Il convient de revenir brièvement sur la relation de l'intéressé avec
sa fille, née en novembre 1993. Ils ont vécu ensemble pendant environ quinze
mois et demi. Puis, par ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 1995, le
Juge de paix du cercle de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a octroyé au
Service de protection de la jeunesse le droit de garde sur Z.________, à la
suite de la tentative de meurtre du recourant sur sa femme. Du 12 avril au 1er
juin 1995, cette enfant a été placée dans l'institution l'1.********, avant de
retourner chez ses parents. Le 4 juillet 1997, dans le cadre de la procédure en
divorce, le Tribunal civil a attribué la garde de Z.________ à sa mère, le père
ayant un droit de visite. Le 7 novembre 1997, Z.________ a été placée dans
l'institution précitée. Par ordonnance de mesures provisoires du 18 novembre
1997, le Juge de paix a retiré le droit de garde sur Z.________ à ses parents
pour le confier au Service de protection de la jeunesse. Ces mesures ont été
renouvelées les 3 avril et 10 novembre 1998. Le 20 mai 1999, la Justice de paix
du cercle de Lausanne a retiré le droit de garde sur Z.________ à ses parents,
pour le confier au Service de protection de la jeunesse, à la suite d'une
enquête en limitation de l'autorité parentale qui, au demeurant, a abouti à un
non-lieu. Z.________ est restée à l'1.******** jusqu'en août 1999, puis elle a
vécu dans une famille d'accueil pendant quelque deux ans, les parents pouvant
exercer leur droit de visite un week-end sur trois. A partir du mois d'août
2001, Z.________ a été placée au foyer de la 2.******** et a passé les
week-ends chez son père. L'objectif visé par le Service de protection de la
jeunesse étant le retour progressif de Z.________ chez le recourant, le
placement provisoire à la 2.******** était un moyen de voir comment évoluerait
la relation père-fille. Dans une lettre du 21 février 2002, le Service de
protection de la jeunesse prévoyait que Z.________ passe à un régime d'externat
à la 2.******** après les vacances de Pâques 2002 et qu'elle dorme chez son
père, puis qu'elle vive chez lui à partir de l'année scolaire 2002/2003.
Il ressort de ce qui précède qu'il y a effectivement une évolution de
la relation chaotique tissée entre le recourant et sa fille. Toutefois cette
évolution reste limitée dans la mesure où l'intéressé n'a pas la garde de son
enfant. Or, malgré les contacts quotidiens que le recourant entretient avec sa
fille, le jugement de divorce rendu le 22 avril 2002 par le Tribunal civil -
qui tient notamment compte des mesures retenues par le Service de protection de
la jeunesse ainsi que du rapport d'expertise pédopsychiatrique établi le 5 mars
2001 par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
dans le canton de Vaud -, qualifie encore d'adéquate la mesure consistant à
confier le droit de garde sur Z.________ au Service de protection de la
jeunesse. Dès lors, le changement que l'intéressé invoque en ce qui concerne sa
situation familiale n'est pas suffisant pour justifier une modification de la
décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.
(...)."
B. Par
ordonnance du 18 septembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour infraction à la l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE
(hébergement d'une compatriote en séjour illégal) à cinq jours
d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 mai
2001. Le sursis accordé le 27 octobre 1998 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne n'a pas été révoqué.
C. Le
25 novembre 2002, X.________ a sollicité le réexamen de la décision de l'OCE du
17 mai 1999 en se prévalant notamment du fait que dans sa séance du 3 octobre
2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne l'avait réintégré dans son droit
de garde sur sa fille Z.________. Il a invoqué la prééminence de l'intérêt
privé de son enfant, titulaire d'un permis C et du sien à pouvoir rester en
Suisse
Il
résulte de la décision précitée que la Justice de paix a institué une curatelle
à la forme de l'art. 308 al. 1er CC en faveur de Z.________ X.________ et nommé
le Service de la protection de la jeunesse en qualité de curateur.
D. Le
3 décembre 2002, le DFJP a suspendu à nouveau la procédure pendante devant lui
(recours contre la décision d'extension du renvoi de l'OFE du 27 avril 2001).
E. Le 20 janvier 2003, le
SPOP a demandé au Service de protection de la jeunesse un rapport détaillé sur
la situation familiale des intéressés, lequel lui a répondu le 18 février 2003
ce qui suit :
"Depuis le retour de Z.________ auprès de son
père le 5 juillet 2002, nous avons mis en place un soutien éducatif par l'AEMO.
Rappelons que l'expertise pédopsychiatrique du 5 mars 2001 relevait que la
relation entre Z.________ et son père avait des aspects positifs important et
nécessaire au développement de l'enfant susmentionnée. En outre, elle
recommandait un soutient de l'AEMO lors du retour de l'enfant auprès de son
père.
L'AEMO
a eu pour but de soutenir M. X.________ dans son rôle de père, notamment du
fait qu'il devenait le cadre de référence principal pour Z.________ et devait
également permettre l'évaluation des relations entre père et fille. L'AEMO a
donc eu pour mission de renforcer l'autorité de M. X.________ auprès de sa
fille et que cette dernière puisse reprendre le rôle d'une enfant de neuf ans.
Les
prestations de l'AEMO ont pris fin au 31 décembre 2002 suite à une évaluation
tripartite : il a en effet été constaté une évolution positive et stabilisée
sur les deux points mentionnés.
Nous
avons également constaté que M. X.________ a des ressources familiales : il a
en effet une soeur, qui a elle-même des enfants, avec qui Z.________ et M.
X.________ ont de fréquents contacts.
Monsieur
X.________ est très présent auprès de sa fille, ne travaillant pas
actuellement. De lui-même, il a mis en place un suivi mensuel chez une
psychologue pour Z.________.
Actuellement,
Z.________ est à l'école de Prélaz, en quatrième primaire. M. X.________ reste
attentif au domaine scolaire : il a inscrit Z.________ aux devoirs surveillés
et est en contact régulier avec la maîtresse de Z.________. De plus, M.
X.________ a également fait les démarches nécessaires pour mettre en place un
suivi par un logopédiste dans le cadre de l'école. Actuellement, les résultats
scolaires de Z.________ sont bons. Elle a toutefois quelques problèmes de
concentration.
Concernant les relations entre Z.________ et sa maman,
notre Service, dans son rapport du 25 juillet 2002, a demandé à la Justice de
Paix que les visites puissent se dérouler dans le cadre de l'association Point
Rencontre, du fait des problèmes de santé récurrents de Mme X.________ et de
l'irrégularité des visites lorsque Z.________ se trouvait encore à la
2.********. Dans sa séance du 3 octobre 2002, la Justice de Paix a ordonné que
les visites se fassent à Point Rencontre. Les visites dans le cadre de
l'association précitée ne sont à ce jour pas encore effectives.
Dans
l'intervalle, pour le bien-être et le développement de Z.________, et en accord
avec les différentes parties, nous avons instauré des visites de 2 heures au
domicile de la maman, à quinzaine et ce, depuis septembre 2002.
Une
nouvelle expertise n'a pas été effectuée et n'est pas planifiée. L'expertise
rendue le 5 mars 2001 et les propositions qui en découlent s'inscrivent dans un
projet à long terme et notre prise en charge actuelle se trouve dans le dit
projet.
Pour
conclure, il nous est difficile d'évaluer (de faire un pronostic) la durée de
la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308.1 du CCS
instaurée lors de la séance en Justice de paix du 3 octobre 2002. Cependant, la
mesure ne pourra être levée que lorsque la situation sera stabilisée sur le
long terme, notamment sur les aspects de l'évolution de Z.________ dans ses
relations avec son père et sa mère (évolution de Z.________ sur le plan
familial, déroulement des visites) et sur le plan scolaire."
F. Le
26 mars 2003, le SPOP a rendu la décision suivante :
"(...)
A
l'appui de votre requête, vous invoquez principalement la réintégration de M.
X.________ dans son droit de garde sur sa fille ordonnée par la Justice de Paix
du cercle de Lausanne le 3 octobre 2002. Dite décision a été motivée par la
nécessité d'adapter le droit à la réalité, le retrait du droit de garde étant
devenu inopérant.
En
dépit du caractère plus juridique que factuel de cette modification et malgré
la relativité de sa pertinence, nous décidons d'entrer en matière sur votre
demande de réexamen, qui est dès lors recevable.
Cela
étant, les instances saisies précédemment ont toujours, dans l'analyse de la
situation familiale de M. X.________, considéré que sa relation avec sa fille
était étroite, positive et solide. Leurs contacts quotidiens ont par ailleurs
été pris en compte par l'arrêt rendu le 29 août 2002 par le Tribunal fédéral.
Notre
Haute Cour, saisie sur recours de droit administratif, a invariablement examiné
la recevabilité de tels recours et statué sous l'angle de l'article 8 CEDH,
disposition dont l'application suppose l'existence de relations familiales
étroites et effectives, et a conclu au rejet des recours.
Dès
lors, la réintégration de M. X.________ dans son droit de garde, même à
considérer qu'elle impliquerait plus qu'elle ne constaterait un accroissement
de ses relations avec sa fille, ne saurait modifier notre appréciation,
respectivement justifier l'annulation de nos décisions.
L'on
doit relever à cet égard que l'intérêt public à l'éloignement du requérant a
toujours été considéré comme prédominant sur son intérêt privé à l'octroi d'une
autorisation de séjour par les instances de recours saisies du dossier.
Son
incapacité à s'adapter à l'ordre établi dans notre pays, sa situation
financière totalement obérée, ses infractions répétées, révélatrices de son
mépris de nos règles morales, us et coutumes, sont autant de circonstances
justifiant le maintien de notre position.
Enfin
l'intéressé invoque à nouveau son état de santé, alors même que le Tribunal
fédéral, par son arrêt du 29 août 2002, se référait à son précédent arrêt du 28
février 2000 pour écarter ce même argument, précisant qu'il serait, le cas
échéant, examiné dans le cadre d'un renvoi hors de Suisse.
On
peut par ailleurs sérieusement s'interroger sur l'influence d'une aggravation
de sa maladie déjà invalidante sur sa capacité à s'occuper d'une enfant de 9
ans et sur sa disponibilité future.
Dès
lors et compte tenu des motifs qui précèdent, il ne se justifie pas de
reconsidérer notre décision du 17 mai 1999 et de renouveler l'autorisation de
séjour de M. X.________.
Ces
éléments imposent la fixation au requérant d'un nouveau délai de départ au 30
avril 2003 pour quitter notre territoire.
Par
ces motifs,
Le
Service de la Population
DECIDE:
1. La demande de réexamen est recevable.
Considérants
2.
Le renouvellement de l'autorisation de séjour en
faveur de X.________ est refusé.
3.
Un délai au 30 avril 2003 lui est imparti pour
quitter notre territoire.
(...)"
G. Recourant
le 23 avril 2002 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec
dépens principalement à la réforme de la décision du SPOP du 26 mars 2003 en ce
sens que la demande de réexamen de la décision de l'OCE du 17 mai 1999 aboutit
au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par
décision incidente du 6 mai 2003, le recourant a été autorisé à titre
provisionnel à séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la
procédure cantonale de recours. Le recourant a été dispensé de procéder au
paiement d'une avance de frais et un conseil d'office en la personne de Me
Bernel lui a été désigné ensuite de sa requête d'assistance judiciaire.
Dans
ses déterminations du 16 mai 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Le recourant a déposé le 2 juillet 2003 des observations
complémentaires. Le 14 juillet 2003, le SPOP a complété sa réponse au recours.
Le
tribunal a tenu audience en date du 1er septembre 2003 en présence des parties.
A cette occasion, il a également entendu Mme Aude Berger, assistance sociale
auprès du Service de protection de la jeunesse, en charge de la curatelle de
l'enfant Z.________, en qualité de témoin.
Le
recourant a déclaré recevoir 1'485 fr. par mois de l'assurance-invalidité. Les
services sociaux lui remettent une somme de 1'300 fr. en complément. Le
recourant et sa fille logent dans un appartement de 5 pièces à l'Avenue
Recordon à Lausanne dont le loyer s'élève à 1'090 fr. par mois. Il y vivent
ensemble depuis l'été 2002. Le recourant s'occupe de son enfant. En outre, il
fait le ménage, les repas, la lessive et le repassage. D'après le témoin,
Z.________ est très attachée à son père. L'enfant demande également des
nouvelles de sa mère, dont l'état de santé ne permet plus des rencontres à
domicile. Z.________ entretient des relations téléphoniques avec sa mère depuis
le printemps 2003. Selon le témoin, le renvoi du recourant dans son pays
d'origine (le Brésil), avec ou sans sa fille, serait défavorable dans les deux
hypothèses pour le développement de Z.________. En effet, si cette enfant
suivait son père à l'étranger, celle-ci serait coupée de sa mère. Si le
recourant décidait de rentrer seul au Brésil, Z.________ devrait être placée en
institution en Suisse et serait alors coupée de son père qui s'en est occupé
régulièrement et à satisfaction jusqu'ici.
A
Dispositif
l'issue des débats, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
et considère en droit :
1. Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia
146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision
subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,
cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient
servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109
précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3
PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de
réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121
précité, cons. 2).
2. En l'espèce, le SPOP a
considéré que la demande de réexamen était recevable en raison de l'existence
de faits nouveaux, à savoir la réintégration du recourant dans son droit de
garde sur sa fille.
Sur le fond, il a
estimé que cette circonstance ne changeait pas l'appréciation du dossier dès
lors que l'importance des relations du recourant et de sa fille a toujours été
admise. Selon l'autorité intimée, il existe toujours un intérêt public
prépondérant au renvoi du recourant qui a enfreint l'ordre public à plusieurs
reprises, qui est endetté et vit des prestations de l'assistance publique.
3. Il existe
incontestablement des motifs tirés de l'art. 10 al. 1 lit. a, b et d LSEE qui
militent toujours en faveur du renvoi du recourant, qui a enfreint l'ordre
public à plusieurs reprises, la dernière fois encore entre le mois d'avril 2000
et le 9 août 2001 (v. ordonnance de condamnation du 18 septembre 2002), et qui
a été notamment condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec
sursis. De surcroît, celui-ci est atteint dans son état de santé, et par
conséquent dans l'incapacité de travailler, ce qui a pour conséquence qu'il ne
pourra pas même commencer à rembourser ses créanciers et qu'il doit solliciter
en outre l'intervention de la collectivité publique afin de bénéficier de
moyens d'existences suffisants. Sous tous ces aspects, la situation du
recourant n'a pas changé. Ces motifs d'expulsion sont toujours d'actualité et
opposables au recourant. Il en résulte que si celui-ci n'avait pas un enfant
vivant en Suisse, la décision de renvoi devrait être confirmée, sous réserve
que l'état de santé déficient de l'intéressé le permette, question relevant de
la compétence de l'autorité fédérale.
4. Mais on ne peut faire
abstraction de ce lien de filiation qui est déterminant dans l'appréciation du
cas, étant rappelé que la fille du recourant est née en Suisse où elle possède
un permis d'établissement par sa mère. Ainsi, sur ce plan familial, la
situation du recourant a évolué depuis lors de manière significative. Après
avoir mis en place un processus par étapes en vue d'un retour progressif de
Z.________ chez son père, la justice de paix a finalement décidé de confier au
recourant la garde de sa fille, plus précisément de le réintégrer dans ce
droit. Les autorités tutélaires ont ainsi estimé considéré que le recourant
était non seulement apte à s'occuper correctement de son enfant, mais que
l'intérêt de celui-ci le commandait. Cet élément nouveau justifie de procéder à
une nouvelle pesée des intérêts en présence.
5. A teneur de l'art. 8 §
1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (ci-après: CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir de ce droit pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Il faut
pour cela que la relation entre l'intéressé et une personne de sa famille ayant
le droit de s'établir en Suisse - de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis C - soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique notamment
lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille. Un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par
l'exercice du droit de visite, peut cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.
1d).
La protection de
l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,
"pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et
privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 et 3; 120 Ib consid. 3c).
On a rappelé plus haut
en préambule les intérêts publics qui militaient en faveur du maintien du
renvoi et du refus de réexaminer au fond la décision du 17 mai 1999. On peut se
contenter de s'y référer ici. A ces intérêts s'opposent ceux de Z.________ à pouvoir
être élevé par son père et ceux de celui-ci à pouvoir vivre auprès de sa fille.
Dans ce cadre, il faut tenir compte de l'enjeu qui est ni plus ni moins que
l'avenir d'un enfant en relation avec ses deux parents.
Il résulte de
l'instruction de la cause qu'une décision de renvoi du recourant mettrait en
péril le développement harmonieux de l'enfant. L'audition de la représentante
du Service de protection de la jeunesse, en qualité de témoin, a convaincu le
tribunal à cet égard. En effet, si le recourant devait quitter la Suisse sans
emmener son enfant avec lui, cette dernière serait privée de la personne qui
lui a toujours assuré une présence régulière et qui est investie depuis plus
d'une année de la responsabilité de l'élever, c'est-à-dire de la personne qui
est son référent principal.
Si au contraire, le
recourant décidait d'emmener sa fille avec lui au Brésil, celle-ci n'aurait
plus la faculté pratiquement d'entretenir des relations avec sa mère,
lesquelles sont déjà compliquées actuellement en Suisse, notamment en raison de
l'état de santé de celle-ci. L'installation de l'enfant au Brésil aurait aussi
pour conséquence que le Service de protection de la jeunesse ne pourrait plus
exercer son mandat. L'enfant, alors déchue de son permis d'établissement et
privée de la possibilité de revenir en Suisse par regroupement familial en
raison de l'incapacité de sa mère de l'accueillir auprès d'elle, pourrait se
retrouver seule à l'étranger dans le cas où son père, atteint du sida, viendrait
à succomber à sa maladie.
Au terme de la pesée
des intérêts, le tribunal parvient à la conclusion que l'intérêt de l'enfant
Z.________ à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès de son père l'emporte
sur les intérêts publics en cause. L'importance des liens familiaux en cause du
point de vue principalement de l'enfant, et non du recourant, justifie
d'admettre la demande de réexamen au fond et de revenir sur la décision de
renvoi du 17 mai 1999. En effet, ces liens affectifs sont propres à faire passer
les intérêts publics en cause au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c). La
décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle autorise le recourant à poursuivre son séjour en Suisse.
5. Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours. Le recourant, qui a obtenu l'assistance
judiciaire et procédé par l'intermédiaire d'un avocat d'office, a droit à
l'allocation de dépens à charge de l'autorité intimée. Il n'y a dès lors pas
lieu d'octroyer une indemnité à Me Bernel au titre de conseil d'office du
recourant (art. 40 LJPA et 17 al. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 26 mars 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil d'office Me Alexandre Bernel, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.