PE.2003.0134
TA - PE.2003.0134 - 2003-10-21 - c/SPOP
21 octobre 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
Résumé contenant:
Les motifs invoqués par la recourante ne constituent pas de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet, son état de santé lui permet de vivre dans son pays d'origine (Kosovo) et elle ne se trouve pas dans une situation particulièrement difficile comparable à celle d'autres ressortissants étrangers devant faire face à des circonstances semblables. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante du Kosovo, née le 1.********, représentée dans le cadre de la
présente procédure par son fils Y.________, avenue de la 2.********, à 1004
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Feller Charif et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 5 août 2002
X.________ a déposé, auprès du Bureau de Liaisons suisses à Pristina, une
demande de visa pour lui permettre de rejoindre son fils et d'autres membres de
sa famille, en Suisse. L'instruction de cette demande a permis d'établir
qu'X.________ était veuve, que deux de ses filles vivaient encore à l'étranger,
et que sa santé se révélait satisfaisante.
B. Par décision du 18 mars
2003, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à X.________ aux motifs suivants :
"(...)
Mme X.________
sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son fils.
Conformément à
l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations
peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce et au
regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs
invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet
article.
De plus, une
autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un
regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil fédéral ayant
volontairement limité la possibilité de telle mesure au conjoint et aux
descendants âgés de moins de 18 ans.
Par surabondance, on
relève que l'intéressée a encore 2 filles demeurant en ex‑Yougoslavie.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de l'article 36 OLE.
Remarque : Mme X.________ conserve la possibilité de venir en Suisse sous le
couvert des séjours touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.
(...)".
Cette décision a été
notifiée à X.________ personnellement le 4 avril 2003.
3. C'est contre cette
décision que, par l'intermédiaire de son fils Y.________, l'intéressée a
recouru auprès du tribunal de céans le 23 avril 2003 : en substance, elle fait
valoir que ses fils ainsi que deux de ses filles et leurs enfants vivent en
Suisse et qu'ils assurent son entretien. Elle ajoute que ses deux filles
domiciliées respectivement en Macédoine et au Kosovo ne sont pas en mesure de
l'accueillir, ni de la soutenir financièrement.
Une déclaration signée
des membres de la famille d'X.________ vivant en Suisse, dont certains ont
acquis la nationalité, est jointe au recours. Ce document confirme que ses
signataires sont prêts à prendre leur mère, respectivement grand-mère, à leur
charge, puisque celle-ci ne dispose d'aucune ressource personnelle.
Aux termes de ses
déterminations, le SPOP conclut au rejet du recours.
Aucun mémoire
complémentaire n'a été déposé à l'échéance du délai qui avait été imparti à
Y.________.
D. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Selon l'art. 4 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
La recourante sollicite
l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle sans exercer d'activité
lucrative, au sens de l'art. 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition permet en effet d'accorder
une autorisation de séjour à un étranger qui n'a pas l'intention de travailler
"...lorsque des raisons importantes l'exigent".
Le tribunal de céans a
eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient
été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen
de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cadre personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêt TA PE 2002/0278 du 28 novembre 2002 + les nombreuses références citées,
notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cette dernière
disposition doit donc être interprétée restrictivement.
Une application trop
large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant
le nombre des étrangers conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, cette disposition ne permet pas d'obtenir un regroupement familial
en faveur des ascendants, le législateur ayant volontairement limité la
possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de
18.
ans (voir arrêt TA PE 02/0278 précité). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour
but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34
OLE (autorisation de séjour pour rentier) à séjourner durablement en Suisse
(même arrêt).
5.
En l'espèce, on ne peut
que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande
ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet,
son état de santé lui permet de vivre dans son pays d'origine, où elle reçoit
un soutien financier des membres de sa famille demeurant en Suisse et dans
d'autres pays européens. Elle ne se trouve pas dans une situation
particulièrement difficile par rapport à celle d'autres ressortissants
étrangers devant faire face à des circonstances semblables.
C'est donc à juste
titre que le SPOP a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder une
autorisation de séjour à la recourante.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision entreprise doit être maintenue, ce
qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 18 mars 2003 est maintenue.
III. L'émolument
de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
mad/Lausanne, le 21 octobre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son fils
Y.________, avenue de la 2.********, à 1004 Lausanne, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour