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Décision

PE.2003.0134

TA - PE.2003.0134 - 2003-10-21 - c/SPOP

21 octobre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 5 août 2002

X.________ a déposé, auprès du Bureau de Liaisons suisses à Pristina, une

demande de visa pour lui permettre de rejoindre son fils et d'autres membres de

sa famille, en Suisse. L'instruction de cette demande a permis d'établir

qu'X.________ était veuve, que deux de ses filles vivaient encore à l'étranger,

et que sa santé se révélait satisfaisante.

B. Par décision du 18 mars

2003, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à X.________ aux motifs suivants :

"(...)

Mme X.________

sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son fils.

Conformément à

l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations

peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En l'espèce et au

regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs

invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la

pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet

article.

De plus, une

autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un

regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil fédéral ayant

volontairement limité la possibilité de telle mesure au conjoint et aux

descendants âgés de moins de 18 ans.

Par surabondance, on

relève que l'intéressée a encore 2 filles demeurant en ex‑Yougoslavie.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de l'article 36 OLE.

Remarque : Mme X.________ conserve la possibilité de venir en Suisse sous le

couvert des séjours touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.

(...)".

Cette décision a été

notifiée à X.________ personnellement le 4 avril 2003.

3. C'est contre cette

décision que, par l'intermédiaire de son fils Y.________, l'intéressée a

recouru auprès du tribunal de céans le 23 avril 2003 : en substance, elle fait

valoir que ses fils ainsi que deux de ses filles et leurs enfants vivent en

Suisse et qu'ils assurent son entretien. Elle ajoute que ses deux filles

domiciliées respectivement en Macédoine et au Kosovo ne sont pas en mesure de

l'accueillir, ni de la soutenir financièrement.

Une déclaration signée

des membres de la famille d'X.________ vivant en Suisse, dont certains ont

acquis la nationalité, est jointe au recours. Ce document confirme que ses

signataires sont prêts à prendre leur mère, respectivement grand-mère, à leur

charge, puisque celle-ci ne dispose d'aucune ressource personnelle.

Aux termes de ses

déterminations, le SPOP conclut au rejet du recours.

Aucun mémoire

complémentaire n'a été déposé à l'échéance du délai qui avait été imparti à

Y.________.

D. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Selon l'art. 4 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante sollicite

l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle sans exercer d'activité

lucrative, au sens de l'art. 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition permet en effet d'accorder

une autorisation de séjour à un étranger qui n'a pas l'intention de travailler

"...lorsque des raisons importantes l'exigent".

Le tribunal de céans a

eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient

été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen

de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cadre personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 2002/0278 du 28 novembre 2002 + les nombreuses références citées,

notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cette dernière

disposition doit donc être interprétée restrictivement.

Une application trop

large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers conformément à la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, cette disposition ne permet pas d'obtenir un regroupement familial

en faveur des ascendants, le législateur ayant volontairement limité la

possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de

18.

ans (voir arrêt TA PE 02/0278 précité). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour

but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34

OLE (autorisation de séjour pour rentier) à séjourner durablement en Suisse

(même arrêt).

5.

En l'espèce, on ne peut

que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande

ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet,

son état de santé lui permet de vivre dans son pays d'origine, où elle reçoit

un soutien financier des membres de sa famille demeurant en Suisse et dans

d'autres pays européens. Elle ne se trouve pas dans une situation

particulièrement difficile par rapport à celle d'autres ressortissants

étrangers devant faire face à des circonstances semblables.

C'est donc à juste

titre que le SPOP a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder une

autorisation de séjour à la recourante.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision entreprise doit être maintenue, ce

qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 18 mars 2003 est maintenue.

III. L'émolument

de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 21 octobre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son fils

Y.________, avenue de la 2.********, à 1004 Lausanne, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour