PE.2003.0135
TA - PE.2003.0135 - 2003-10-03 - c/SPOP
3 octobre 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 03.10.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MINIMUM VITAL
RENTE{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-24
ALCP-6
OLCP-16
Résumé contenant:
Ressortissante française sollicitant une autorisation de séjour sans activité lucrative. Les critères applicables en la matière découlant de l'ALCP retiennent pour une telle demande qu'il faut que le requérant dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas avoir à faire appel à l'aide sociale. En l'espèce les revenus de la recourante sont inférieurs à la somme nécessaire pour couvrir ses besoins vitaux élémentaires, son loyer et ses frais d'assurance maladie. Confirmation de la décision litigieuse refusant de délivrer une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante française, née le 10 novembre 1944, 1.*********
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 novembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay, et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a séjourné
dans le canton de Genève dans les années 1960.
L'Office fédéral des
étrangers (OFE), actuellement Office fédéral de l'immigration de l'intégration
et de l'émigration, a prononcé le 3 janvier 1983 une décision d'interdiction
d'entrer en Suisse contre l'intéressée valable du 3 janvier 1983 au 3 janvier
1985 pour des motifs préventifs d'assistance publique et en raison d'infractions
aux prescriptions de police des étranges (séjour et travail sans autorisation).
Cet office a rendu le 21 octobre 1985 une nouvelle décision d'interdiction
d'entrer en Suisse contre X.________ valable du 21 octobre 1985 au 20 octobre
1988 pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour
et travail sans autorisation). L'intéressée a de plus été condamnée le 22
janvier 1986 par le juge d'instruction de la République et canton de Genève à
un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'OFE a rendu le 20
février 1990 une troisième décision d'interdiction d'entrer en Suisse, valable
du 20 février 1990 jusqu'au 19 février 1993 contre X.________ à nouveau pour
infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (travail sans
autorisation).
B. Le service du contrôle
des habitants de Lausanne a transmis le 4 mars 2002 au SPOP une demande de
l'intéressée en vue d'obtenir une autorisation de séjour afin de lui permettre
de se rapprocher de son père âgé de 87 ans et domicilié à Genève, demande accompagnée
des pièces justificatives. Dite demande a été complétée par le dépôt d'un
rapport d'arrivée enregistré le 2 avril 2002 par l'autorité communale, rapport
à l'occasion duquel l'intéressée a indiqué réaliser des revenus de 990 euros
par mois.
Il s'en est suivi d'un
échange de correspondances entre le SPOP et l'intéressée, cette dernière ayant
plus particulièrement confirmé le 16 avril 2002 qu'elle souhaitait se
rapprocher des son père domicilié à Genève, mais que les logements étaient hors
de prix dans cette localité.
Donnant suite à une
requête du SPOP, l'intéressée lui a fait parvenir les justificatifs relatifs à
sa situation financière. Ces documents ont été reçu par le service précité le
23 juillet 2002. Il s'agissait notamment d'une attestation de la Banque
Laydernier d'Annecy en France du 22 juillet 2002 selon laquelle l'intéressée
percevait mensuellement 445,37 euros et tous les trimestres trois virements
totalisant 2'149,46 euros.
Le SPOP a informé
X.________, par pli du 5 août 2002, que son revenu, d'après les pièces
transmises, s'élèverait à 1'741 fr. par mois, que les autorisations de séjour
pour les ressortissants de la Communauté Européenne n'exerçant pas d'activité
lucrative n'étaient délivrées que si les requérants disposaient de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale, qu'au
regard de ses ressources financières, les conditions pour obtenir une
autorisation de séjour sans activité lucrative n'étaient pas remplies et
qu'elle était invitée à prendre position sur cette question ainsi que sur le
but de son séjour puisqu'elle avait déclaré vouloir se rapprocher de son père
et exercer une activité lucrative à temps partiel.
X.________ a répondu
le 6 octobre 2002 qu'elle n'était pas en mesure de fournir une copie d'un
contrat de bail à loyer car elle ne pouvait pas obtenir un logement sans
autorisation de séjour, que même si ses revenus n'étaient pas très importants,
elle n'avait que peu de frais mensuels, qu'elle s'engageait à ne pas recourir
aux services sociaux et que l'obtention d'un permis de séjour lui permettrait
de trouver beaucoup plus facilement un emploi dans notre pays, qu'elle
connaissait bien pour y avoir déjà travaillé.
C. Par décision du 25
novembre 2002, dont la date de notification exacte ne ressort pas du dossier,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée au motif
qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de la réglementation de l'Accord bilatéral sur la libre
circulation des personnes, qu'en effet les ressortissants d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions étaient
mis au bénéfice d'un titre de séjour s'ils démontraient disposer des moyens
financiers suffisants pour ne pas avoir à faire appel à l'aide sociale pour
toute la durée de leur séjour, que tel n'était pas le cas de l'intéressée dont
les revenus ne permettaient pas d'assurer le minimal d'existence fixé par les
normes de calcul de l'aide sociale vaudoise et que par ailleurs, elle n'avait
pas fait état d'une offre ferme d'engagement d'un employeur. Cette décision a
entraîné un échange de correspondances entre le SPOP, l'intéressée et le
Consulat général de Suisse à Lyon en rapport avec la date de sa notification.
D. Le consulat précité a
ainsi transmis au SPOP le 4 avril 2003, une correspondance d'X.________ du 26
mars de la même année dans laquelle elle indiquait recourir contre la décision
du SPOP du 25 novembre 2002, dite décision ne lui étant pas revenue que le 18
mars 2003, que ses revenus étaient suffisants pour lui permettre d'assumer une
vie correcte et qu'elle espérait pouvoir se rapprocher de son père âgé de 88
ans et vivant en Suisse. Cette lettre a été transmise au tribunal de céans
comme objet de sa compétence.
La recourante a
confirmé par pli du 7 mai 2003 son recours contre la décision précitée. Elle a
également fait valoir à la suite d'une requête du juge instructeur du tribunal
du 28 avril 2003 qu'elle ne pouvait pas élire domicile dans le canton de Vaud à
défaut de permis de séjour. A l'occasion de l'avis précité, le juge instructeur
avait également rappelé à la recourante que le dépôt de son pourvoi n'avait pas
pour effet de l'autoriser provisoirement à entrer dans notre canton.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 23 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
3.
Le présent recours est
dirigé contre une décision du SPOP refusant de délivrer à X.________ une
autorisation de séjour lui permettant de se rapprocher de son père domicilié à
Genève et, cas échéant, d'exercer une activité lucrative à temps partiel.
Le tribunal de céans
s'étonne tout d'abord de la démarche de la recourante. Si elle souhaite
vraiment séjourner auprès de son père, c'est plutôt dans le canton de Genève
qu'elle devrait solliciter une autorisation de séjour. Elle vit en effet
actuellement à 1.*********, soit à proximité immédiate de la frontière
franco-suisse, de sorte qu'une installation à Lausanne n'a guère de sens.
a) Cela étant, la
demande de la recourante, de nationalité française, doit être examinée à la
lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté
Européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération Suisse d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi que sur la base des
textes d'application de cet accord.
Les lettres a et c de
l'art. 1 ALCP indiquent plus particulièrement que l'objectif de l'Accord en
faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne et de
la Confédération helvétique, est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès
à une activité économique salariée, d'établissement en temps qu'indépendant et
le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, ainsi que
d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties
contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil.
Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon les dispositions de l'Annexe I relative aux non-actifs. L'art. 24 § 1 de
l'Annexe I à l'ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de 5 ans au moins, à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (lettre a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (lettre b). Le paragraphe 2
de cet article indique notamment que sont considérés comme suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et le cas échéant les membres
de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
A la suite de l'entrée
en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a de son al. 1
indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la
Communauté Européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des
dispositions plus favorables.
L'ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté
Européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de
l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son
art. 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes selon
les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant
l'AELE, compte tenu des dispositions transitoires. L'art. 16 OLCP est consacré
aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité
lucrative. L'al. 1 de cette disposition précise ainsi que les moyens financiers
des ressortissants de la Communauté Européenne et de l'Association Européenne
de Libre-Echange, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale : concept et normes de
calcul" (directives de la Conférence Suisse des institutions d'actions
sociales (CSIAS)), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,
suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte
régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels
nécessaires à la couverture de besoins fondamentaux. Cette couverture comprend
un forfait I pour l'entretien correspondant au minimum vital indispensable pour
mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine et un forfait
II pour l'entretien qui vise à adopter le forfait I aux spécificités
régionales, de manière à rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de
vie locale. Ce forfait II est en outre un complément au revenu destiné à
préserver ou à restaurer l'intégration sociale. En plus des deux forfaits
précités, la couverture des besoins fondamentaux englobe les frais de logement
et les frais médicaux de base.
A titre d'exemple, la
CSIAS a fixé pour l'année 2003 le forfait I pour une personne seule à 1'030 fr.
par mois et le forfait II dans une fourchette comprise en 46 fr. (minimum) et
160.
fr. (maximum) par mois (normes de la CSIAS, édition de décembre 2002).
L'autorité intimée a
appliqué les barèmes prévalant en matière d'aide sociale vaudoise pour l'année
2002, ce qui n'est pas critiquable puisqu'ils s'inspirent des normes CSIAS pour
cette année. Le forfait I pour une personne seule était donc fixé à 1'010 fr.
et le forfait II à 100 fr. par mois, soit un total mensuel minimum de 1'110
francs. En matière de loyer, les normes d'aide sociale vaudoise applicables
considèrent comme raisonnable un loyer ne dépassant pas, pour une personne
seule, 650 fr. par mois.
b) Conformément aux
indications qu'elle a fournies à l'occasion de la procédure devant l'autorité
intimée, la recourante dispose de revenus mensuels totalisant 1'161,85 euros,
soit environ 1'742 fr. 80. D'après les critères rappelés sous lettre a
ci-dessus, son minimum vital est de 1'110 fr. par mois, (forfaits I et II). A
cette somme, il convient d'ajouter des frais de logement que le SPOP a arrêté à
500.
fr. par mois, pour une chambre, soit un montant plus favorable pour la
recourante que celui pris en compte par les normes d'aide sociale vaudoise pour
lesquelles un loyer raisonnable pour une personne seule ne doit pas dépasser
650.
fr. par mois. A défaut d'indications précises sur les primes mensuelles
d'assurance-maladie de la recourante, le SPOP les a arrêtées conformément aux
critères applicables en la matière à 270 fr. par mois. Pour ne pas tomber à la
charge des services sociaux et donc pour faire face à ses besoins vitaux
minimum élémentaires, la recourante doit donc disposer d'un total de 1'880 fr.
par mois (1'110 fr. + 500 fr. + 270 fr.). soit d'un montant supérieur à ses
revenus. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré que la recourante ne
pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personnes
sans activité économique fondée sur l'ALCP. La recourante n'ayant pas fourni
d'éléments de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles elle pourrait
trouver un emploi en Suisse, la position de l'autorité intimée est également
fondée sur ce point.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté
aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision litigieuse étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 25 novembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
mad/Lausanne, le 3 octobre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour