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Décision

PE.2003.0138

TA - PE.2003.0138 - 2003-08-20 - c/SPOP

20 août 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, de

nationalité roumaine, née le 25 septembre 1950, est entrée en Suisse le 7

février 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable 75 jours. Le but de son

séjour était de rendre visite à sa fille, Y.________ et à sa petite-fille,

Y.________, née le 3 mars 2000 qui toutes deux habitaient alors à 2.********.

B. Le 30 juillet 2001,

Y.________ a sollicité du Service de la police des étrangers de 2.********

l'autorisation pour sa mère de demeurer en Suisse jusqu'à la fin de l'année

2001, afin de s'occuper de l'enfant Y.________, en prenant l'engagement que

l'intéressée regagnerait la Grèce, pays dans lequel est domicilié son mari, à

la fin de ladite année. Une autorisation de séjour de courte durée valable

jusqu'au 30 décembre 2001 a été délivrée à X.________ par l'autorité

2.********.

C. Le 1er octobre 2001

Y.________ a déménagé à Vevey, accompagnée de sa fille et de sa mère. Elle a

trouvé, dès cette date, un emploi de technicienne dentiste au service d'un

laboratoire d'orthodontie. Une demande a été déposée le 5 novembre 2001 tendant

à obtenir du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de

X.________.

Cette dernière, ainsi

qu'Y.________ ont adressé plusieurs courriers aux autorités dans lesquels elles

expliquent la nécessité pour celle-ci de demeurer en Suisse afin de s'occuper

de sa petite fille pendant que sa mère se consacre à son activité professionnelle.

X.________ précise qu'elle est dépendante de sa fille au niveau financier.

D. Le SPOP, par décision du

27 mars 2003 a refusé l'autorisation requise par X.________ aux motifs suivants

:

"(...)

A l'analyse du

dossier, nous relevons que Madame X.________ est entrée en Suisse le 7 février

2001 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable au 30

décembre 2001 sur le canton de 2.******** pour vivre auprès d'un membre de sa

famille.

L'intéressée est

arrivée sur notre canton le 1er octobre 2001 et a déposé une nouvelle demande

d'autorisation de séjour sur notre canton pour vivre auprès de sa fille et de

sa petite-fille.

Conformément à

l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1983 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations

peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En l'espèce et au

regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs

invoqués soient dignes d'intérêt notre service ne peut s'éloigner de la

pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet

article.

De plus, une

autorisation fondée sur l'article 3 alinéa 1 bis, lit. a, de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (Etat le 16 juillet 2002) ne

peut être accordée, Madame X.________ n'ayant pas été à la charge de sa fille

avant son arrivée en Suisse le 7 février 2001.

Par surabondance, on

relève que l'intéressée a encore son mari, ce dernier vivant actuellement en

Grèce.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de l'article 36 OLE.

Remarque : Mme X.________

conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours

touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.

(...)".

Cette décision a été

notifiée à X.________ le 4 avril 2003.

E. C'est contre cette

décision qu'X.________, agissant au nom de sa mère, a recouru, par acte reçu au

greffe du Tribunal administratif le 23 avril 2003; des lettres de soutien sont

jointes à ce pourvoi dans lequel Y.________ rappelle sa situation familiale (séparation

d'avec son mari) et souligne la grande fragilité que présente sa fille

Y.________ en raisons de traumatisme qu'elle avait subi lors d'un conflit

conjugal. Elle ajoute que la présence de sa mère est indispensable pour l'aider

à surmonter une période difficile de son existence, et atteste l'attachement de

celle-ci avec sa petite fille. Enfin, elle relève que le mari de X.________ est

domicilié en Grèce où il vit avec sa propre famille, et ce d'un commun accord

entre les époux.

F. Par décision incidente

du 29 avril 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, autorisant ainsi X.________ à demeurer dans le canton de Vaud jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 7 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

X.________ a été

invitée à produire des observations complémentaires. Elle n'a pas procédé dans

le délai au 30 juin 2003 qui lui avait été imparti à cet effet, ni

ultérieurement.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365

cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

a) En vertu de l'art. 6

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après

OLE), l'activité d'employée au pair ou de volontaire, parmi d'autres, est

considérée comme une activité lucrative. Peu importe qu'elle soit rémunérée ou

non. Partant, le travail accompli par la recourante, lorsqu'elle s'occupe de sa

petite fille, constitue une activité lucrative, qui nécessite donc d'être en

possession d'une autorisation de séjour.

b) Une autorisation en

vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'Accord

sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants membres de

l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention

instituant l'AELE.

D'origine roumaine, la

recourante ne remplit pas la condition première posée par l'art. 8 OLE.

Certes, des exceptions

peuvent être admises, notamment en faveur de personnel qualifié disposant de

motifs particuliers ou de personnes qui suivent un programme de

perfectionnement dans le cadre de projets de coopération. La recourante ne peut

se prévaloir d'aucune de ces exceptions.

Pour les raisons

susmentionnées, la décision litigieuse se révèle fondée.

5.

Par surabondance, on

relève que l'art. 36 OLE permet de délivrer une autorisation de séjour à un

étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative lorsqu'une raison importante

l'exige. L'autorité intimée fait état de cette disposition. Elle perd néanmoins

de vue que la recourante exerce précisément une activité lucrative, de sorte

que l'application de l'art. 36 OLE est exclue.

6.

Il ressort des considérants

qui précèdent que le recours est mal fondé de sorte que la décision de

l'autorité intimée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais

de son auteur, un nouveau délai de départ devra être imparti à la recourante. A

titre exceptionnel, il sera fixé à trois mois pour permettre à sa fille de

trouver dans l'intervalle une solution pour la garde de son enfant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 27 mars 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 30 novembre 2003 est imparti à X.________, née le 25

septembre 1950, d'origine roumaine, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 20 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Mme Y.________, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour