PE.2003.0138
TA - PE.2003.0138 - 2003-08-20 - c/SPOP
20 août 2003Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-36
OLE-6
OLE-8
Résumé contenant:
Une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est annoncée en premier lieu aux ressortissantes des Etats membres de l'UE conformément à l'ALCP. D'origine roumaine, la recourante ne remplit donc pas la condition première posée par l'art. 8 0LE. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 août 2003
sur le recours interjeté X.________, en
séjour chez sa fille Y.________, rue du 1.********, laquelle la représente pour
les besoins de la présente procédure,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________, de
nationalité roumaine, née le 25 septembre 1950, est entrée en Suisse le 7
février 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable 75 jours. Le but de son
séjour était de rendre visite à sa fille, Y.________ et à sa petite-fille,
Y.________, née le 3 mars 2000 qui toutes deux habitaient alors à 2.********.
B. Le 30 juillet 2001,
Y.________ a sollicité du Service de la police des étrangers de 2.********
l'autorisation pour sa mère de demeurer en Suisse jusqu'à la fin de l'année
2001, afin de s'occuper de l'enfant Y.________, en prenant l'engagement que
l'intéressée regagnerait la Grèce, pays dans lequel est domicilié son mari, à
la fin de ladite année. Une autorisation de séjour de courte durée valable
jusqu'au 30 décembre 2001 a été délivrée à X.________ par l'autorité
2.********.
C. Le 1er octobre 2001
Y.________ a déménagé à Vevey, accompagnée de sa fille et de sa mère. Elle a
trouvé, dès cette date, un emploi de technicienne dentiste au service d'un
laboratoire d'orthodontie. Une demande a été déposée le 5 novembre 2001 tendant
à obtenir du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
X.________.
Cette dernière, ainsi
qu'Y.________ ont adressé plusieurs courriers aux autorités dans lesquels elles
expliquent la nécessité pour celle-ci de demeurer en Suisse afin de s'occuper
de sa petite fille pendant que sa mère se consacre à son activité professionnelle.
X.________ précise qu'elle est dépendante de sa fille au niveau financier.
D. Le SPOP, par décision du
27 mars 2003 a refusé l'autorisation requise par X.________ aux motifs suivants
:
"(...)
A l'analyse du
dossier, nous relevons que Madame X.________ est entrée en Suisse le 7 février
2001 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable au 30
décembre 2001 sur le canton de 2.******** pour vivre auprès d'un membre de sa
famille.
L'intéressée est
arrivée sur notre canton le 1er octobre 2001 et a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour sur notre canton pour vivre auprès de sa fille et de
sa petite-fille.
Conformément à
l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1983 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations
peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce et au
regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs
invoqués soient dignes d'intérêt notre service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet
article.
De plus, une
autorisation fondée sur l'article 3 alinéa 1 bis, lit. a, de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (Etat le 16 juillet 2002) ne
peut être accordée, Madame X.________ n'ayant pas été à la charge de sa fille
avant son arrivée en Suisse le 7 février 2001.
Par surabondance, on
relève que l'intéressée a encore son mari, ce dernier vivant actuellement en
Grèce.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de l'article 36 OLE.
Remarque : Mme X.________
conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours
touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.
(...)".
Cette décision a été
notifiée à X.________ le 4 avril 2003.
E. C'est contre cette
décision qu'X.________, agissant au nom de sa mère, a recouru, par acte reçu au
greffe du Tribunal administratif le 23 avril 2003; des lettres de soutien sont
jointes à ce pourvoi dans lequel Y.________ rappelle sa situation familiale (séparation
d'avec son mari) et souligne la grande fragilité que présente sa fille
Y.________ en raisons de traumatisme qu'elle avait subi lors d'un conflit
conjugal. Elle ajoute que la présence de sa mère est indispensable pour l'aider
à surmonter une période difficile de son existence, et atteste l'attachement de
celle-ci avec sa petite fille. Enfin, elle relève que le mari de X.________ est
domicilié en Grèce où il vit avec sa propre famille, et ce d'un commun accord
entre les époux.
F. Par décision incidente
du 29 avril 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée, autorisant ainsi X.________ à demeurer dans le canton de Vaud jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
Le SPOP a déposé ses
déterminations le 7 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
X.________ a été
invitée à produire des observations complémentaires. Elle n'a pas procédé dans
le délai au 30 juin 2003 qui lui avait été imparti à cet effet, ni
ultérieurement.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
a) En vertu de l'art. 6
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après
OLE), l'activité d'employée au pair ou de volontaire, parmi d'autres, est
considérée comme une activité lucrative. Peu importe qu'elle soit rémunérée ou
non. Partant, le travail accompli par la recourante, lorsqu'elle s'occupe de sa
petite fille, constitue une activité lucrative, qui nécessite donc d'être en
possession d'une autorisation de séjour.
b) Une autorisation en
vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'Accord
sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants membres de
l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention
instituant l'AELE.
D'origine roumaine, la
recourante ne remplit pas la condition première posée par l'art. 8 OLE.
Certes, des exceptions
peuvent être admises, notamment en faveur de personnel qualifié disposant de
motifs particuliers ou de personnes qui suivent un programme de
perfectionnement dans le cadre de projets de coopération. La recourante ne peut
se prévaloir d'aucune de ces exceptions.
Pour les raisons
susmentionnées, la décision litigieuse se révèle fondée.
5.
Par surabondance, on
relève que l'art. 36 OLE permet de délivrer une autorisation de séjour à un
étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative lorsqu'une raison importante
l'exige. L'autorité intimée fait état de cette disposition. Elle perd néanmoins
de vue que la recourante exerce précisément une activité lucrative, de sorte
que l'application de l'art. 36 OLE est exclue.
6.
Il ressort des considérants
qui précèdent que le recours est mal fondé de sorte que la décision de
l'autorité intimée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais
de son auteur, un nouveau délai de départ devra être imparti à la recourante. A
titre exceptionnel, il sera fixé à trois mois pour permettre à sa fille de
trouver dans l'intervalle une solution pour la garde de son enfant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 27 mars 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 30 novembre 2003 est imparti à X.________, née le 25
septembre 1950, d'origine roumaine, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 20 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Mme Y.________, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour