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Décision

PE.2003.0140

TA - PE.2003.0140 - 2003-05-09 - c/SPOP

9 mai 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

des graves faits qui lui étaient reprochés, des condamnations prononcées à son

encontre, et de son refus obstiné de quitter la Suisse malgré les décisions

d'IES prononcées par l'OFE, la demande d'autorisation de séjour présentait un

caractère manifestement dilatoire.

Cette décision a été

notifiée à son destinataire personnellement le 7 avril 2003.

X.________ s'est

pourvu auprès du Tribunal administratif par acte du 26 avril 2003 signé en son

nom par Y.________. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365

cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LFSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. L'art. 10

al. 1 lit. a et b LFSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse

ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un

crime ou un délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent

de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui

offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Enfin, pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LFSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

En l'espèce, il est

manifeste que le recourant refuse de respecter l'ordre établi en Suisse. Il a

multiplié les infractions à plusieurs dispositions de la LFSEE, en particulier

en entrant en Suisse et en y travaillant plusieurs années sans être au bénéfice

de la moindre autorisation. Nonobstant les condamnations prononcées contre lui,

qui avaient entraîné son refoulement, il n'a pas hésité à revenir illégalement

en Suisse au mois de janvier 2003. Son expulsion est en tout point justifiée au

regard de l'art. 10 LFSEE eu égard aux condamnations prononcées contre lui, et

son comportement.

La décision

entreprise, pour ce motif déjà, se révèle en tous points fondée.

5.

Par surabondance, on

relèvera qu'en raison de sa nationalité équatorienne, le recourant ne saurait,

toute autre considération mise à part, obtenir la délivrance d'une autorisation

de séjour : les articles 7 et 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers (OLE) s'y opposent.

6.

Enfin, il convient de

souligner que le recourant n'a que peu d'attaches en Suisse. L'intégration dont

il se prévaut dans notre pays n'aurait guère de poids en raison des motifs

exposés ci-dessus.

7.

Manifestement mal

fondé, le recours doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA. Comme le

recourant est dépourvu de moyens financiers, il y a lieu de rendre le présent

arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, du 1er avril 2003 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 9 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par M. Y.________, sous pli

lettre-signature,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour