PE.2003.0140
TA - PE.2003.0140 - 2003-05-09 - c/SPOP
9 mai 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LJPA-35a
LSEE-1
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à Robert Arturo Campos Martinez. Rejet du recours interjeté par celui-ci. Le recourant, qui a multiplié les infractions à plusieurs dispositions de la LSEE, refuse manifestement de respecter l'ordre établi. De plus, en raison de sa nationalité équatorienne le recourant ne saurait, toute autre considération mise à part, obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour, les art. 7 et 8 OLE s'y opposant. Enfin le recourant n'a plus d'attaches en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Lausanne, représenté par Y.________, chemin des 1.********, à 1012
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Constate en fait :
A. X.________, de
nationalité équatorienne est né le 16 juin 1970. Il s'est établi en Allemagne
en 1992 et y a épousé Z.________ qui lui a donné un enfant.
En 1997, le couple
s'est séparé et X.________ est ensuite entré en Suisse, vraisemblablement au
mois de septembre 1998. Depuis lors, il a régulièrement exercé des activités
lucratives, sans être au bénéfice d'une autorisation quelconque. L'Office
fédéral des étrangers (OFE) a d'ailleurs prononcé à son encontre à trois
reprises des mesures d'interdiction d'entrée en Suisse (IES), la dernière étant
valable jusqu'au 15 décembre 2005. Cette décision, datée du 16 décembre 2002,
fait toutefois l'objet d'un pourvoi en cours d'instruction auprès du Service
des recours du Département fédéral de justice et police.
B. Le 14 mars 2002, le
Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ par défaut à une amende de
2'000 francs pour infractions aux art. 2/1/3 et 23/1 de la LFSEE. Pour sa part,
le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une ordonnance
de condamnation, le 14 juin 2002, aux termes de laquelle X.________ a été
condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
mois, pour infractions à la LFSEE, violation simple des règles de la
circulation routière, ivresse au volant, vol d'usage et conduite sans permis.
Enfin, le 20 février
2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné
X.________ à la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de 56
jours de détention préventive, pour infractions à la LFSEE, en renonçant pour
le surplus à révoquer le sursis accordé le 14 juin 2002 par le juge
d'instruction de Lausanne, le délai d'épreuve étant cependant prolongé d'une
année.
C. Le 9 janvier 2003,
X.________ a été refoulé par avion dans son pays d'origine, via Amsterdam. Il a
profité de l'escale dans cette dernière ville pour quitter l'avion et regagner
clandestinement la Suisse; il serait arrivé à Lausanne le 11 janvier 2003.
D. Le 16 mars 2003,
X.________ a adressé au SPOP une demande d'autorisation de séjour. Le 24 mars
suivant, la police a tenté en vain de le prendre en charge pour procéder une
nouvelle fois à son refoulement; l'intéressé a refusé de quitter sa cellule.
Le 24 mars 2003, le
SPOP a adressé au juge de paix du cercle de Lausanne une requête tendant à ce
que X.________ soit détenu en vue de son expulsion. Ce magistrat a tenu
audience le 25 mars 2003, en présence de X.________ et d'un représentant du
SPOP. Par ordonnance du 27 mars suivant, il a ordonné la détention de
X.________, dès le 25 mars 2003, en application notamment de l'art. 13 litt. c
al. 2 et 3 LFSEE. L'intéressé est actuellement détenu dans les locaux de la
Maison d'arrêts de Favra à 1241 Puplinge. Cette ordonnance fait l'objet d'un
recours qui est pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
E. Par décision du 1er
avril 2003, le SPOP a rejeté la demande que lui avait présentée X.________ le
16 mars précédent : en substance, cette autorité a considéré que, compte tenu
Faits
des graves faits qui lui étaient reprochés, des condamnations prononcées à son
encontre, et de son refus obstiné de quitter la Suisse malgré les décisions
d'IES prononcées par l'OFE, la demande d'autorisation de séjour présentait un
caractère manifestement dilatoire.
Cette décision a été
notifiée à son destinataire personnellement le 7 avril 2003.
X.________ s'est
pourvu auprès du Tribunal administratif par acte du 26 avril 2003 signé en son
nom par Y.________. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LFSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. L'art. 10
al. 1 lit. a et b LFSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse
ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un
crime ou un délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent
de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Enfin, pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LFSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
En l'espèce, il est
manifeste que le recourant refuse de respecter l'ordre établi en Suisse. Il a
multiplié les infractions à plusieurs dispositions de la LFSEE, en particulier
en entrant en Suisse et en y travaillant plusieurs années sans être au bénéfice
de la moindre autorisation. Nonobstant les condamnations prononcées contre lui,
qui avaient entraîné son refoulement, il n'a pas hésité à revenir illégalement
en Suisse au mois de janvier 2003. Son expulsion est en tout point justifiée au
regard de l'art. 10 LFSEE eu égard aux condamnations prononcées contre lui, et
son comportement.
La décision
entreprise, pour ce motif déjà, se révèle en tous points fondée.
5.
Par surabondance, on
relèvera qu'en raison de sa nationalité équatorienne, le recourant ne saurait,
toute autre considération mise à part, obtenir la délivrance d'une autorisation
de séjour : les articles 7 et 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers (OLE) s'y opposent.
6.
Enfin, il convient de
souligner que le recourant n'a que peu d'attaches en Suisse. L'intégration dont
il se prévaut dans notre pays n'aurait guère de poids en raison des motifs
exposés ci-dessus.
7.
Manifestement mal
fondé, le recours doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA. Comme le
recourant est dépourvu de moyens financiers, il y a lieu de rendre le présent
arrêt sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, du 1er avril 2003 est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 9 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par M. Y.________, sous pli
lettre-signature,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour