PE.2003.0144
TA - PE.2003.0144 - 2003-06-19 - c/SPOP
19 juin 2003Français7 min
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N° affaire:
PE.2003.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LJPA-35a
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen. Les recourants invoquent à l'appui de leur demande une péjoration de l'équilibre psychologique de leur fille et une opération future. Si les perturbations psychiques de l'enfant peuvent être considérées comme des faits nouveaux et inconnus, ils ne sont pas pertinents. Une détérioration de l'état de santé à la suite du rejet d'une demande d'autorisation de séjour est en effet une réaction répandue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
né le 20 décembre 1961, son épouse Y.________, née le
20 août 1963, ainsi que par leurs enfants A.________, né le
29 août 1982, B.________, né le
28 novembre 1983,D.________, née le 14 juin 1989 et C.________,
née le 20 janvier 1994, tous ressortissants bolivien, 1.********,
1005 Lausanne, dont le conseil commun est l'avocat Alexandre Curchod, rue
St.-Pierre 2, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 avril 2003 déclarant irrecevable leur demande de réexamen.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 17 janvier 2003 confirmant la décision du SPOP du 6 mai 2002 de ne
pas octroyer aux recourants une autorisation de séjour et leur impartissant un
délai au 31 mars 2003 pour quitter le territoire vaudois,
vu la demande déposée
par les recourants le 31 mars 2003 en vue d'obtenir, pour l'ensemble de la
famille, une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 lettre f ou 36 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) en raison des problèmes d'ordre psychologique d'B.________ et
de l'opération pour la main et le poignet de l'enfant du 20 mai 2003,
vu la décision du SPOP
du 8 avril 2003 déclarant irrecevable la demande de réexamen présentée par les
recourants,
vu le recours du 29
avril 2003 aux termes duquel les recourants ont notamment fait valoir que
l'état de santé d'B.________ s'était radicalement péjoré depuis le début de
l'année 2003 (perturbations psychiques et comportementales) et que ses
enseignants avaient constaté une augmentation de fatigue, une exacerbation des
émotions et un désinvestissement scolaire,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 9 mai 2003 accordant l'effet
suspensif au recours, les recourants étant autorisés provisoirement à
poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud,
vu les pièces du
dossier;
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour
ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, la
situation de la famille des recourants a été examinée par le Tribunal
administratif dans son arrêt du 17 janvier 2003,
que c'est à juste
titre que le SPOP a interprété leur demande du 31 mars 2003 comme une demande
de réexamen,
qu'en effet les
raisons invoquées concernent uniquement l'état de santé d'B.________,
que la demande
d'autorisation de séjour initiale, dont le refus a été confirmé par le tribunal
de céans le 17 janvier 2003, reposait sur le même motif,
qu'il ne se justifie
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui lors de la procédure antérieure,
que les recourants
font valoir d'une part une péjoration de l'équilibre psychologique
d'B.________, d'autre par d'une opération agendée au 20 mai prochain,
que les perturbations
psychiques de l'enfant et ses conséquences au plan scolaire peuvent être
considérées comme des faits nouveaux et inconnus mais pas comme des faits
pertinents justifiant un réexamen de la cause,
qu'il n'est en effet
pas possible de tenir compte d'une détérioration de l'état de santé des
requérants consécutive au rejet d'une demande d'autorisation de séjour,
que ce type de
réaction est fréquemment répandu,
que de nombreux
ressortissants étrangers, déçus du sort de leurs démarches, sont victimes d'une
forme de décompensation pouvant entraîner des effets tant physiques que
psychiques.
que de telles
conséquences ne sauraient justifier un réexamen de la décision antérieure,
que si tel devait être
le cas, les décisions des autorités seraient continuellement remises en cause,
que pour ce qui est de
l'opération de la main et du poignet d'B.________, le tribunal de céans avait
évoqué, dans son arrêt du 17 janvier 2003, la possibilité de l'octroi d'une
autorisation de séjour temporaire, pour raisons médicales, en faveur d'B.________
et de l'un de ses parents,
qu'il ne s'agit donc
pas véritablement d'un fait nouveau et inconnu mais de la survenance d'une
circonstance de fait déjà prévu,
qu'elle ne justifie
pas la poursuite du séjour de toute la famille dans le canton de Vaud,
qu'il incombera au
SPOP d'autoriser l'un des parents à rester auprès de sa fille pendant le temps
nécessaire, à dires de médecins, au traitement post-opératoire, s'il dépasse
l'échéance du 30 juin 2003,
que les recourants
indiqueront à l'autorité intimée s'il est préférable que ce soit la mère ou le
père qui reste temporairement en Suisse pour s'occuper d'B.________, dans
l'hypothèse où elle devrait y rester au-delà du 30 juin 2003,
que la décision du
SPOP du 8 avril 2003 était justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en
conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité
conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
qu'un nouveau délai de
départ doit être fixé aux recourants,
que ce délai ne
s'appliquera pas à l'enfantD.________ ni à celui de ses parents qui l'entourera
dans le cadre des soins post-opératoires dont elle aura besoin, si des soins
étaient nécessaires au-delà du 30 juin 2003,
que, vu le sort du
recours, l'émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui ne se
verront pas allouer de dépens,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 8 avril 2003 est maintenue.
III. Un délai au 30
juin 2003 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 19 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Alexandre
Curchod, sous pli lettre-signature + un bulletin de versement;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern;
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour