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Décision

PE.2003.0152

TA - PE.2003.0152 - 2003-09-02 - c/SPOP

2 septembre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 6 mai 2002,

X.________, époux et père des intéressées, est arrivé en Suisse et a obtenu une

autorisation de séjour (permis B) en qualité d'étudiant doctorant boursier.

Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 mai 2004. Le 28

novembre 2002, Y.________ (ci-après Y.________) a présenté une demande de visa

d'entrée en Suisse en vue de venir y rejoindre son mari à titre de regroupement

familial, accompagnée de sa fille Z.________. Dans le cadre de l'instruction de

cette requête, le SPOP a appris que le recourant et son épouse étaient parents

de quatre enfants nés respectivement le 30 janvier 1993, le 10 mai 1995, le 22

octobre 1996 et le 30 juillet 1999. Dans une correspondance adressée au SPOP le

14 janvier 2003, X.________ a exposé les raisons pour lesquelles une demande de

visa d'entrée en Suisse n'avait été présentée que pour son épouse et le dernier

de ses enfants, à savoir :

"(...)

2. L'aînée

des enfants (A.________) est en avance sur le cursus scolaire normal (à

10 ans, elle est en classe de 6e française), or en l'amenant en Suisse pour la

courte période que nous avons à passer cela perturberait son rythme académique

car elle risquerait de se voir retardée de deux années d'études, si elle est admise

dans la classe des 10 ans. Pour elle, nous ne voulons pas avoir à gérer les

problèmes de niveau et elle doit d'ailleurs être admise à l'internat dès la

rentrée académique 2003-2004.

3. Notre

fils B.________ étudie dans le système anglo-saxon au Cameroun (car le

Cameroun est bilingue). Il n'est pas question qu'il change de système en venant

en Suisse pour trois ans, surtout qu'il est déjà à trois années d'études dans

ce système auquel il s'adapte bien : il est donc anglophone.

4. Quant

à C.________, nous attendons la fin d'année scolaire en cours pour

introduire sa demande d'entrée en Suisse.

Ainsi donc, pendant

mon séjour en Suisse qui va jusqu'en juillet 2006, je ne voudrais vivre

uniquement qu'avec mes deux enfants Z.________ et B.________ aux côtés de mon

épouse et moi. Z.________ sera à la garde de ma mère pour ses études

anglophones. A.________ sera à l'internat en régime de pension complète. C'est

ainsi l'organisation que nous avons adoptée pour gérer mes années de doctorat à

l'EPFL.

(...)".

Invité à renseigner

l'autorité intimée sur sa situation financière, le recourant a répondu en date

du 24 février 2003, ce qui suit :

"(...)

Dans ma lettre du

14.01.03, je vous fais part qu'en raison de la durée de mon séjour qui est

assez court, et des conditions d'études de deux de mes enfants (A.________

qui fréquente un régime spécial dans un internat et Z.________ qui fréquente le

système anglophone), je n'envisageais vivre qu'avec mes deux autres enfants

: Z.________ qui viendrait avec sa mère, et B.________ qui viendrait dès la fin

d'année scolaire actuelle.

Sur ce point, je

pense donc qu'on ne s'est pas bien compris, lorsque vous me demandez de vous

signifier formellement que mes trois autres enfants me rejoindront en Suisse.

Mon souhait de vivre

avec mon épouse et deux de mes enfants pendant ce temps que je passe en Suisse

vise d'abord à rompre la solitude, équilibrer mon moral afin de mieux répondre

à mes devoirs : familial, académique et professionnel (car avant d'être

doctorant, je suis assistant de recherches à l'Ecole Inter-Etats

d'Ingénieurs de l'Equipement Rural (EIER) de Ouagadougou à Burkina Faso,

qui coopère avec l'EPFL).

(...)".

Il a joint à son envoi

diverses pièces dont une attestation, non datée, établie par M. D.________,

responsable du projet de coopération EPFL - EIER certifiant que le recourant

était au bénéfice d'une bourse d'études pour son travail de doctorat au sein de

l'institution à partir du 1er mai 2002, dont le montant s'élevait à 1'800

francs par mois couvrant les frais d'études et de séjour (logement, assurance,

nourriture, etc.). L'intéressé a également produit une copie d'un ordre de

paiement de 1'000 francs pour le mois d'octobre 2002 correspondant à une

participation à ses frais de séjour, montant versé - selon ses déclarations -

par son laboratoire.

B. Par décision du 3 avril

2003, notifiée le 15 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en faveur de l'épouse du recourant et de

leurs quatre enfants (sic). Le SPOP relève qu'à l'examen du dossier, il s'avère

que X.________ n'a l'intention que de faire venir son épouse et deux de ses

quatre enfants et que dès lors, la volonté de créer une unité familiale n'est

pas démontrée. En plus, il estime que les conditions de l'art. 39 al. 1 litt. c

de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne

sont pas remplies, l'intéressé n'étant pas au bénéfice de ressources

financières suffisantes (bourse d'un montant mensuel de 1'800 francs) pour

entretenir sa famille.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 5 mai 2003 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour en faveur de son épouse et de sa fille cadette

Z.________. Il rappelle que trois de ses quatre enfants suivent actuellement

une scolarité régulière à Yaoundé, au Cameroun, et qu'au regard de la durée

prévue de sa thèse à l'EPFL, soit environ trois ans à compter de mai 2003, il

n'y a pas lieu de compromettre le parcours scolaire de ses enfants en les

déracinant, alors que, même en l'absence de leur mère, ils jouiraient sur place

d'un encadrement familial excellent et très stable. Quant à sa situation

financière, le recourant expose que dès le 1er juin 2003, le montant de sa

bourse d'études sera porté de 1'800 à 2'400 francs par mois et que dès le 1er

septembre 2003, il a été engagé, à titre de personne d'encadrement, dans une

structure d'appui scolaire pour enfants des degrés primaire et secondaire. Ce

travail, qui n'excédera pas 15 heures par semaine, sera rétribué à raison de

2'000 francs bruts par mois. Ainsi, ses revenus devraient lui permettre de

vivre décemment avec sa femme et sa fille en bas âge durant la période de trois

ans utile à l'accomplissement de sa thèse. Il précise enfin avoir pensé à

changer de logement pour un autre appartement plus spacieux, en vue de la venue

de son épouse et de sa fille.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Le 12 mai 2003, le juge

instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement Y.________ et Z.________ à entrer

dans le canton de Vaud.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 23 mai 2003 en concluant au rejet du recours.

F. X.________ a déposé des

écritures le 2 juin 2003 dans lesquelles il a maintenu ses conclusions. Il a

joint diverses pièces, dont la copie d'un courrier reçu le 13 mai 2003 de

M.E.________, coordinateur régional du projet NCCR-NS dans lequel s'inscrit le

travail de doctorat du recourant, informant ce dernier qu'un complément de

bourse de 600 francs par mois lui était accordé à partir du 1er mai 2003 et

jusqu'au 30 juin 2005. De même, il a versé au dossier une copie de

l'attestation établie le 6 mai 2003 par F.________, à Vuarrens, confirmant son

désir d'engager X.________ à partir du 1er septembre 2003 en qualité

d'enseignant-assistant en matière scientifique au sein de sa classe

spécialisée, ainsi que des copies d'ordres de paiement en sa faveur d'un

montant de 1'000 francs versé à trois reprises, soit en août 2002, octobre 2002

et mai 2003.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour, en faveur de l'épouse du recourant et de sa fille

cadette aux motifs que, d'une part, l'intéressé ne souhaitait pas faire venir

en Suisse l'ensemble de ses enfants et, d'autre part, il n'avait pas les moyens

d'entretenir correctement sa famille.

a) Aux termes de

l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser

l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Il s'agit d'une disposition

permettant le regroupement familial (cf. titre du chapitre 4 OLE). Conformément

aux Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

(ci-après : Directives LSEE; état au 8 juillet 2003; N° 674) établies par

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES),

les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.

Toutefois, il peut être fait usage d'une certaine flexibilité envers les

doctorants et post-doctorants si des raisons fondées l'exigent (réciprocité,

âge, charge de famille, cas de rigueur). Une autorisation de séjour en

application de l'art. 38 al. 2 OLE pourra alors être délivrée. En cas de prise

d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions

du regroupement familial.

Une autorisation de

séjour par regroupement familial au sens des art. 38 et 39 OLE est soumise aux

trois conditions cumulatives suivantes : le centre de la vie familiale doit se

trouver en Suisse, la famille dispose d'un logement convenable et l'étranger

bénéficie de ressources financières suffisantes pour entretenir ses proches

(Directives LSEE, N° 642).

b) Dans le cas

présent, X.________ ne souhaite faire venir auprès de lui que son épouse et sa

fille cadette. Il expose que les autres enfants suivent leur scolarité au

Cameroun, qu'il n'y a pas lieu de compromettre leur parcours scolaire en les

déracinant, d'autant plus que, même en l'absence de leur mère, ils jouiraient

sur place d'un encadrement familial excellent et très stable. Cependant, comme

le rappelle la Directive N° 642.1, le centre de vie de la famille est en Suisse

si les deux conjoints y séjournent, ainsi que tous les enfants à la charge des

parents. Or, en l'occurrence, ce que souhaite l'intéressé, c'est précisément le

morcellement de sa famille, ce qui, même si les raisons invoquées sont

parfaitement dignes de considération, n'est pas envisageable au regard des

exigences énumérées ci-dessus. Dans ces conditions, la décision entreprise est

pleinement justifiée à cet égard.

c) Quant aux moyens

financiers dont dispose X.________, il s'avère qu'il bénéficie d'une bourse

mensuelle qui s'élève dès le 1er juin 2003 à 2'400 francs par mois, ainsi qu'un

salaire de 2'000 francs bruts par mois pour l'activité qu'il envisage exercer

pour le compte de F.________. Au total, les ressources de l'intéressé

s'élèveraient donc à 4'400 francs bruts par mois. Il ressort encore des pièces

produites que le recourant a perçu, à des intervalles irréguliers, une somme de

1'000.- francs versée - selon ses dires - par son laboratoire à titre de

participation à ses frais de séjour. Cependant, aucune pièce du dossier ne

permet à ce jour d'établir avec certitude, d'une part, que le recourant serait

autorisé à exercer l'activité lucrative envisagée et, d'autre part, quel serait

le montant exact de ses revenus dans cette hypothèse. On relèvera néanmoins, à

toutes fins utiles, que le montant de 4'400 francs par mois - pour autant qu'il

soit prouvé - devrait à première vue permettre au recourant de faire vivre sa

famille (composée en l'occurrence de lui, de son épouse et de sa fille cadette)

au sens de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE. Les normes CSIAS prévoient en effet un

montant de 1'916 francs par mois pour l'entretien d'un ménage de trois

personnes, auquel il faut ajouter le montant du loyer, les charges y afférentes

et les frais médicaux de base (cf. forfait I selon les normes CSIAS valables

dès le 1er janvier 2003). Le tribunal peut toutefois se dispenser de trancher

cette question, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs

invoqués sous lettre b ci-dessus.

d) S'agissant enfin de

la condition de l'art. 39 al. 1 litt. b OLE relative au logement de la famille,

le tribunal constate qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier si cette

exigence est remplie en l'espèce. Cet élément n'est toutefois pas déterminant,

le recours devant, comme déjà exposé ci-dessus, être rejeté pour d'autres

motifs.

6.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée. Elle ne relève

par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de sorte que le

recours ne peut être que rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 3 avril 2003 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2003

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour