PE.2003.0152
TA - PE.2003.0152 - 2003-09-02 - c/SPOP
2 septembre 2003Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ÉTUDIANT
DIRECTIVES-LSEE-642
DIRECTIVES-LSEE-674
OLE-38-2
OLE-39
Résumé contenant:
Doctorant à l'EPFL, le recourant a sollicité une autorisation de séjour en faveur de son épouse et d'un de ses 4 enfants mineurs. Le morcellement de la famille tel qu'envisagé par l'intéressé est contraire à l'art. 39 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2003
sur le recours interjeté le 5 mai 2003 par X.________,
à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 3 avril 2003 refusant de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour en faveur de son épouse Y.________,
née le 26 juillet 1968, et leur fille Z.________, née le
30 juillet 1999, toutes deux ressortissantes camerounaises.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 6 mai 2002,
X.________, époux et père des intéressées, est arrivé en Suisse et a obtenu une
autorisation de séjour (permis B) en qualité d'étudiant doctorant boursier.
Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 mai 2004. Le 28
novembre 2002, Y.________ (ci-après Y.________) a présenté une demande de visa
d'entrée en Suisse en vue de venir y rejoindre son mari à titre de regroupement
familial, accompagnée de sa fille Z.________. Dans le cadre de l'instruction de
cette requête, le SPOP a appris que le recourant et son épouse étaient parents
de quatre enfants nés respectivement le 30 janvier 1993, le 10 mai 1995, le 22
octobre 1996 et le 30 juillet 1999. Dans une correspondance adressée au SPOP le
14 janvier 2003, X.________ a exposé les raisons pour lesquelles une demande de
visa d'entrée en Suisse n'avait été présentée que pour son épouse et le dernier
de ses enfants, à savoir :
"(...)
2. L'aînée
des enfants (A.________) est en avance sur le cursus scolaire normal (à
10 ans, elle est en classe de 6e française), or en l'amenant en Suisse pour la
courte période que nous avons à passer cela perturberait son rythme académique
car elle risquerait de se voir retardée de deux années d'études, si elle est admise
dans la classe des 10 ans. Pour elle, nous ne voulons pas avoir à gérer les
problèmes de niveau et elle doit d'ailleurs être admise à l'internat dès la
rentrée académique 2003-2004.
3. Notre
fils B.________ étudie dans le système anglo-saxon au Cameroun (car le
Cameroun est bilingue). Il n'est pas question qu'il change de système en venant
en Suisse pour trois ans, surtout qu'il est déjà à trois années d'études dans
ce système auquel il s'adapte bien : il est donc anglophone.
4. Quant
à C.________, nous attendons la fin d'année scolaire en cours pour
introduire sa demande d'entrée en Suisse.
Ainsi donc, pendant
mon séjour en Suisse qui va jusqu'en juillet 2006, je ne voudrais vivre
uniquement qu'avec mes deux enfants Z.________ et B.________ aux côtés de mon
épouse et moi. Z.________ sera à la garde de ma mère pour ses études
anglophones. A.________ sera à l'internat en régime de pension complète. C'est
ainsi l'organisation que nous avons adoptée pour gérer mes années de doctorat à
l'EPFL.
(...)".
Invité à renseigner
l'autorité intimée sur sa situation financière, le recourant a répondu en date
du 24 février 2003, ce qui suit :
"(...)
Dans ma lettre du
14.01.03, je vous fais part qu'en raison de la durée de mon séjour qui est
assez court, et des conditions d'études de deux de mes enfants (A.________
qui fréquente un régime spécial dans un internat et Z.________ qui fréquente le
système anglophone), je n'envisageais vivre qu'avec mes deux autres enfants
: Z.________ qui viendrait avec sa mère, et B.________ qui viendrait dès la fin
d'année scolaire actuelle.
Sur ce point, je
pense donc qu'on ne s'est pas bien compris, lorsque vous me demandez de vous
signifier formellement que mes trois autres enfants me rejoindront en Suisse.
Mon souhait de vivre
avec mon épouse et deux de mes enfants pendant ce temps que je passe en Suisse
vise d'abord à rompre la solitude, équilibrer mon moral afin de mieux répondre
à mes devoirs : familial, académique et professionnel (car avant d'être
doctorant, je suis assistant de recherches à l'Ecole Inter-Etats
d'Ingénieurs de l'Equipement Rural (EIER) de Ouagadougou à Burkina Faso,
qui coopère avec l'EPFL).
(...)".
Il a joint à son envoi
diverses pièces dont une attestation, non datée, établie par M. D.________,
responsable du projet de coopération EPFL - EIER certifiant que le recourant
était au bénéfice d'une bourse d'études pour son travail de doctorat au sein de
l'institution à partir du 1er mai 2002, dont le montant s'élevait à 1'800
francs par mois couvrant les frais d'études et de séjour (logement, assurance,
nourriture, etc.). L'intéressé a également produit une copie d'un ordre de
paiement de 1'000 francs pour le mois d'octobre 2002 correspondant à une
participation à ses frais de séjour, montant versé - selon ses déclarations -
par son laboratoire.
B. Par décision du 3 avril
2003, notifiée le 15 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en faveur de l'épouse du recourant et de
leurs quatre enfants (sic). Le SPOP relève qu'à l'examen du dossier, il s'avère
que X.________ n'a l'intention que de faire venir son épouse et deux de ses
quatre enfants et que dès lors, la volonté de créer une unité familiale n'est
pas démontrée. En plus, il estime que les conditions de l'art. 39 al. 1 litt. c
de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne
sont pas remplies, l'intéressé n'étant pas au bénéfice de ressources
financières suffisantes (bourse d'un montant mensuel de 1'800 francs) pour
entretenir sa famille.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 5 mai 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de son épouse et de sa fille cadette
Z.________. Il rappelle que trois de ses quatre enfants suivent actuellement
une scolarité régulière à Yaoundé, au Cameroun, et qu'au regard de la durée
prévue de sa thèse à l'EPFL, soit environ trois ans à compter de mai 2003, il
n'y a pas lieu de compromettre le parcours scolaire de ses enfants en les
déracinant, alors que, même en l'absence de leur mère, ils jouiraient sur place
d'un encadrement familial excellent et très stable. Quant à sa situation
financière, le recourant expose que dès le 1er juin 2003, le montant de sa
bourse d'études sera porté de 1'800 à 2'400 francs par mois et que dès le 1er
septembre 2003, il a été engagé, à titre de personne d'encadrement, dans une
structure d'appui scolaire pour enfants des degrés primaire et secondaire. Ce
travail, qui n'excédera pas 15 heures par semaine, sera rétribué à raison de
2'000 francs bruts par mois. Ainsi, ses revenus devraient lui permettre de
vivre décemment avec sa femme et sa fille en bas âge durant la période de trois
ans utile à l'accomplissement de sa thèse. Il précise enfin avoir pensé à
changer de logement pour un autre appartement plus spacieux, en vue de la venue
de son épouse et de sa fille.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Le 12 mai 2003, le juge
instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le dépôt du recours n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement Y.________ et Z.________ à entrer
dans le canton de Vaud.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 23 mai 2003 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé des
écritures le 2 juin 2003 dans lesquelles il a maintenu ses conclusions. Il a
joint diverses pièces, dont la copie d'un courrier reçu le 13 mai 2003 de
M.E.________, coordinateur régional du projet NCCR-NS dans lequel s'inscrit le
travail de doctorat du recourant, informant ce dernier qu'un complément de
bourse de 600 francs par mois lui était accordé à partir du 1er mai 2003 et
jusqu'au 30 juin 2005. De même, il a versé au dossier une copie de
l'attestation établie le 6 mai 2003 par F.________, à Vuarrens, confirmant son
désir d'engager X.________ à partir du 1er septembre 2003 en qualité
d'enseignant-assistant en matière scientifique au sein de sa classe
spécialisée, ainsi que des copies d'ordres de paiement en sa faveur d'un
montant de 1'000 francs versé à trois reprises, soit en août 2002, octobre 2002
et mai 2003.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour, en faveur de l'épouse du recourant et de sa fille
cadette aux motifs que, d'une part, l'intéressé ne souhaitait pas faire venir
en Suisse l'ensemble de ses enfants et, d'autre part, il n'avait pas les moyens
d'entretenir correctement sa famille.
a) Aux termes de
l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser
l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Il s'agit d'une disposition
permettant le regroupement familial (cf. titre du chapitre 4 OLE). Conformément
aux Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail
(ci-après : Directives LSEE; état au 8 juillet 2003; N° 674) établies par
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES),
les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.
Toutefois, il peut être fait usage d'une certaine flexibilité envers les
doctorants et post-doctorants si des raisons fondées l'exigent (réciprocité,
âge, charge de famille, cas de rigueur). Une autorisation de séjour en
application de l'art. 38 al. 2 OLE pourra alors être délivrée. En cas de prise
d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions
du regroupement familial.
Une autorisation de
séjour par regroupement familial au sens des art. 38 et 39 OLE est soumise aux
trois conditions cumulatives suivantes : le centre de la vie familiale doit se
trouver en Suisse, la famille dispose d'un logement convenable et l'étranger
bénéficie de ressources financières suffisantes pour entretenir ses proches
(Directives LSEE, N° 642).
b) Dans le cas
présent, X.________ ne souhaite faire venir auprès de lui que son épouse et sa
fille cadette. Il expose que les autres enfants suivent leur scolarité au
Cameroun, qu'il n'y a pas lieu de compromettre leur parcours scolaire en les
déracinant, d'autant plus que, même en l'absence de leur mère, ils jouiraient
sur place d'un encadrement familial excellent et très stable. Cependant, comme
le rappelle la Directive N° 642.1, le centre de vie de la famille est en Suisse
si les deux conjoints y séjournent, ainsi que tous les enfants à la charge des
parents. Or, en l'occurrence, ce que souhaite l'intéressé, c'est précisément le
morcellement de sa famille, ce qui, même si les raisons invoquées sont
parfaitement dignes de considération, n'est pas envisageable au regard des
exigences énumérées ci-dessus. Dans ces conditions, la décision entreprise est
pleinement justifiée à cet égard.
c) Quant aux moyens
financiers dont dispose X.________, il s'avère qu'il bénéficie d'une bourse
mensuelle qui s'élève dès le 1er juin 2003 à 2'400 francs par mois, ainsi qu'un
salaire de 2'000 francs bruts par mois pour l'activité qu'il envisage exercer
pour le compte de F.________. Au total, les ressources de l'intéressé
s'élèveraient donc à 4'400 francs bruts par mois. Il ressort encore des pièces
produites que le recourant a perçu, à des intervalles irréguliers, une somme de
1'000.- francs versée - selon ses dires - par son laboratoire à titre de
participation à ses frais de séjour. Cependant, aucune pièce du dossier ne
permet à ce jour d'établir avec certitude, d'une part, que le recourant serait
autorisé à exercer l'activité lucrative envisagée et, d'autre part, quel serait
le montant exact de ses revenus dans cette hypothèse. On relèvera néanmoins, à
toutes fins utiles, que le montant de 4'400 francs par mois - pour autant qu'il
soit prouvé - devrait à première vue permettre au recourant de faire vivre sa
famille (composée en l'occurrence de lui, de son épouse et de sa fille cadette)
au sens de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE. Les normes CSIAS prévoient en effet un
montant de 1'916 francs par mois pour l'entretien d'un ménage de trois
personnes, auquel il faut ajouter le montant du loyer, les charges y afférentes
et les frais médicaux de base (cf. forfait I selon les normes CSIAS valables
dès le 1er janvier 2003). Le tribunal peut toutefois se dispenser de trancher
cette question, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs
invoqués sous lettre b ci-dessus.
d) S'agissant enfin de
la condition de l'art. 39 al. 1 litt. b OLE relative au logement de la famille,
le tribunal constate qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier si cette
exigence est remplie en l'espèce. Cet élément n'est toutefois pas déterminant,
le recours devant, comme déjà exposé ci-dessus, être rejeté pour d'autres
motifs.
6.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée. Elle ne relève
par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de sorte que le
recours ne peut être que rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 3 avril 2003 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 2 septembre 2003
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour