PE.2003.0153
TA - PE.2003.0153 - 2004-05-12 - c/SPOP
12 mai 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RSEE-19-3
Résumé contenant:
Le recourant invoque des motifs ayant trait au calcul de la date de libération du contrôle fédéral, fixée au 23 avril 2006. Le Tribunal administratif est incompétent pour statuer sur de tels grief (compétence exclusive de l'IMES). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant libanais, né le 1er juin 1972, représenté par l'avocat
Léo Farquet, rue de la Poste 5 à 1920 Martigny,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 2 avril 2003, refusant de transformer son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en
Suisse le 17 septembre 1992 et a immédiatement déposé une demande d'asile.
Celle-ci a été rejetée et un délai échéant le 30 mars 1993 a été fixé à
l'intéressé pour quitter le territoire suisse.
Le 14 septembre 1993,
il a épousé, en Allemagne, une ressortissante suisse de sorte que, de retour
dans notre pays le 29 septembre 1993, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour (permis B) qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 29
mars 1998.
B. Le divorce des époux
Y.________ a été prononcé par le Tribunal du district de Monthey, selon
jugement exécutoire le 21 mars 2001. Le 23 avril suivant, X.________ a épousé
en secondes noces Z.________, de nationalité suisse.
C. Auparavant, par décision
du 14 juillet 1998, le Service de l'Etat civil et des étrangers du canton du
Valais avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à
X.________. Le 18 août 1999, le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis le
recours formé contre cette décision. Le dossier d'X.________ a alors été
transmis à l'Office fédéral des étrangers (Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration-IMES) lequel a refusé d'approuver
l'autorisation de séjour de l'intéressé. Saisi d'un recours, le Département
fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 6 avril 2000.
Le Tribunal fédéral a à son tour rejeté le recours dont l'avait saisi
X.________, par arrêt du 30 janvier 2001. Un nouveau délai de départ à
l'échéance du 29 avril 2001 a été imparti à l'intéressé pour quitter
la Suisse.
D. A la suite de son
deuxième mariage, X.________ a été mis derechef au bénéfice d'une autorisation
de séjour. L'IMES a fixé sa date de libération du contrôle fédéral (ci-après :
LCF) au 23 avril 2006.
E. Le 26 mars 2003,
X.________ a présenté une demande de transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement. Par décision du 2 avril, notifiée le 14
avril 2003, le Service de la population a rejeté sa requête aux motifs suivants
:
"Les conditions à la délivrance d'une
autorisation d'établissement ne sont pas remplies. En effet, l'intéressé étant
d'origine libanienne, il peut prétendre à une autorisation d'établissement
après un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans passés dans notre pays selon
la pratique appliquée de manière constante par l'autorité.
Par ailleurs, étant conjoint d'une Suissesse,
il peut prétendre à une même autorisation après un délai de séjour régulier et
ininterrompu de 5 ans passé dans notre pays. Or selon la directive fédérale
612.1, lorsque l'intéressé a contracté successivement plusieurs mariages, le
décompte des séjours donnant droit à un permis C s'effectue dès la date du
dernier mariage. En l'espèce, l'intéressé pourrait vraisemblablement prétendre
à l'établissement le 23 avril 2006, soit cinq ans après la date de son deuxième
mariage (23 avril 2001).
Compte tenu de ce qui précède, nos Services ne
peuvent émettre l'autorisation sollicitée quant bien même les arguments
invoqués paraissent dignes d'intérêts."
F. Par l'intermédiaire de
l'avocat Léo Farquet, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à
son annulation. En substance, il conteste la décision attaquée en tant qu'elle
mentionne le 23 avril 2006 comme date de libération du contrôle fédéral; il
affirme qu'il a droit à une autorisation d'établissement après un séjour
ininterrompu en Suisse de dix ans, à compter du 29 septembre 1993, date à
laquelle il s'était installé en Suisse, avec sa première épouse.
G. Le SPOP a produit des
déterminations le 2 juin 2003, en concluant au rejet du recours.
H. Toujours représenté par
l'avocat Léo Farquet, X.________ a déposé des observations. Il s'en est suivi
un échange de correspondances ultérieur.
Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire
de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en
vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles
énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
5.
En vertu de l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
de la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. L'art.
19.
al. 3 RSEE prévoit que l'IMES fixe, dans chaque cas, la date à partir de
laquelle l'établissement peut être accordé à un étranger.
En l'occurrence, cette
date a été fixée au 23 avril 2006. La décision de l'IMES n'a pas fait l'objet
d'un recours de sorte qu'elle est définitive et exécutoire. Le recourant
n'allègue que des motifs ayant trait au calcul de la date de libération du
contrôle fédéral. Or, à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal de céans
est incompétent pour statuer sur un tel grief puisque la fixation de la date de
libération du contrôle fédéral relève de la compétence exclusive de l'IMES.
6.
A titre subsidiaire, on
relèvera que le délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase
LSEE ne commence à courir qu'à la date du mariage en Suisse ou l'entrée en
Suisse en cas de mariage à l'étranger (ATF non publié du 2 octobre 1996 dans la
cause R. Y;2A.413/1996).
Selon le chiffre 624.1
des directives et commentaires de l'IMES sur l'entrée et le séjour et le marché
du travail, "le séjour effectué en Suisse lors d'un précédent mariage,
les séjours à l'étranger avec le conjoint de nationalité suisse de même que les
séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.) avant le mariage, ne
confèrent aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Ils ne sont pas retenus dans le décompte des séjours donnant
droit à l'établissement selon l'art. 7 LSEE (ATF 122 II 145 SS) (…)"
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise est pleinement fondée.
Aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation ne peut être reproché à
l'autorité intimée. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à charge du recourant débouté qui, pour la même raison,
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
8.
A l'attention du
recourant, le Tribunal administratif relève que s'il entend demander une
libération anticipée du contrôle fédéral, il lui appartient d'en informer le
Service de la population. Celui-ci devrait vraisemblablement émettre un préavis
favorable à l'intention de l'IMES, autorité qui dispose de la compétence
exclusive dans ce domaine. A cet égard, on relève que la décision attaquée
précise que les arguments invoqués par le recourant paraissent dignes
d'intérêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 2 avril 2003 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 12 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Léo Farquet, rue
de la Poste 5, 1920 Martigny, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour