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Décision

PE.2003.0153

TA - PE.2003.0153 - 2004-05-12 - c/SPOP

12 mai 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entré en

Suisse le 17 septembre 1992 et a immédiatement déposé une demande d'asile.

Celle-ci a été rejetée et un délai échéant le 30 mars 1993 a été fixé à

l'intéressé pour quitter le territoire suisse.

Le 14 septembre 1993,

il a épousé, en Allemagne, une ressortissante suisse de sorte que, de retour

dans notre pays le 29 septembre 1993, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour (permis B) qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 29

mars 1998.

B. Le divorce des époux

Y.________ a été prononcé par le Tribunal du district de Monthey, selon

jugement exécutoire le 21 mars 2001. Le 23 avril suivant, X.________ a épousé

en secondes noces Z.________, de nationalité suisse.

C. Auparavant, par décision

du 14 juillet 1998, le Service de l'Etat civil et des étrangers du canton du

Valais avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à

X.________. Le 18 août 1999, le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis le

recours formé contre cette décision. Le dossier d'X.________ a alors été

transmis à l'Office fédéral des étrangers (Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration-IMES) lequel a refusé d'approuver

l'autorisation de séjour de l'intéressé. Saisi d'un recours, le Département

fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 6 avril 2000.

Le Tribunal fédéral a à son tour rejeté le recours dont l'avait saisi

X.________, par arrêt du 30 janvier 2001. Un nouveau délai de départ à

l'échéance du 29 avril 2001 a été imparti à l'intéressé pour quitter

la Suisse.

D. A la suite de son

deuxième mariage, X.________ a été mis derechef au bénéfice d'une autorisation

de séjour. L'IMES a fixé sa date de libération du contrôle fédéral (ci-après :

LCF) au 23 avril 2006.

E. Le 26 mars 2003,

X.________ a présenté une demande de transformation de son autorisation de

séjour en autorisation d'établissement. Par décision du 2 avril, notifiée le 14

avril 2003, le Service de la population a rejeté sa requête aux motifs suivants

:

"Les conditions à la délivrance d'une

autorisation d'établissement ne sont pas remplies. En effet, l'intéressé étant

d'origine libanienne, il peut prétendre à une autorisation d'établissement

après un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans passés dans notre pays selon

la pratique appliquée de manière constante par l'autorité.

Par ailleurs, étant conjoint d'une Suissesse,

il peut prétendre à une même autorisation après un délai de séjour régulier et

ininterrompu de 5 ans passé dans notre pays. Or selon la directive fédérale

612.1, lorsque l'intéressé a contracté successivement plusieurs mariages, le

décompte des séjours donnant droit à un permis C s'effectue dès la date du

dernier mariage. En l'espèce, l'intéressé pourrait vraisemblablement prétendre

à l'établissement le 23 avril 2006, soit cinq ans après la date de son deuxième

mariage (23 avril 2001).

Compte tenu de ce qui précède, nos Services ne

peuvent émettre l'autorisation sollicitée quant bien même les arguments

invoqués paraissent dignes d'intérêts."

F. Par l'intermédiaire de

l'avocat Léo Farquet, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à

son annulation. En substance, il conteste la décision attaquée en tant qu'elle

mentionne le 23 avril 2006 comme date de libération du contrôle fédéral; il

affirme qu'il a droit à une autorisation d'établissement après un séjour

ininterrompu en Suisse de dix ans, à compter du 29 septembre 1993, date à

laquelle il s'était installé en Suisse, avec sa première épouse.

G. Le SPOP a produit des

déterminations le 2 juin 2003, en concluant au rejet du recours.

H. Toujours représenté par

l'avocat Léo Farquet, X.________ a déposé des observations. Il s'en est suivi

un échange de correspondances ultérieur.

Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire

de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en

vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

5.

En vertu de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

de la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. L'art.

19.

al. 3 RSEE prévoit que l'IMES fixe, dans chaque cas, la date à partir de

laquelle l'établissement peut être accordé à un étranger.

En l'occurrence, cette

date a été fixée au 23 avril 2006. La décision de l'IMES n'a pas fait l'objet

d'un recours de sorte qu'elle est définitive et exécutoire. Le recourant

n'allègue que des motifs ayant trait au calcul de la date de libération du

contrôle fédéral. Or, à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal de céans

est incompétent pour statuer sur un tel grief puisque la fixation de la date de

libération du contrôle fédéral relève de la compétence exclusive de l'IMES.

6.

A titre subsidiaire, on

relèvera que le délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase

LSEE ne commence à courir qu'à la date du mariage en Suisse ou l'entrée en

Suisse en cas de mariage à l'étranger (ATF non publié du 2 octobre 1996 dans la

cause R. Y;2A.413/1996).

Selon le chiffre 624.1

des directives et commentaires de l'IMES sur l'entrée et le séjour et le marché

du travail, "le séjour effectué en Suisse lors d'un précédent mariage,

les séjours à l'étranger avec le conjoint de nationalité suisse de même que les

séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.) avant le mariage, ne

confèrent aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Ils ne sont pas retenus dans le décompte des séjours donnant

droit à l'établissement selon l'art. 7 LSEE (ATF 122 II 145 SS) (…)"

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise est pleinement fondée.

Aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation ne peut être reproché à

l'autorité intimée. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à charge du recourant débouté qui, pour la même raison,

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

8.

A l'attention du

recourant, le Tribunal administratif relève que s'il entend demander une

libération anticipée du contrôle fédéral, il lui appartient d'en informer le

Service de la population. Celui-ci devrait vraisemblablement émettre un préavis

favorable à l'intention de l'IMES, autorité qui dispose de la compétence

exclusive dans ce domaine. A cet égard, on relève que la décision attaquée

précise que les arguments invoqués par le recourant paraissent dignes

d'intérêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 2 avril 2003 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 12 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Léo Farquet, rue

de la Poste 5, 1920 Martigny, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour