Lexipedia

Décision

PE.2003.0154

TA - PE.2003.0154 - 2003-07-14 - c/SPOP

14 juillet 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, née le 11

mai 1968, est arrivée en Suisse le 2 avril 2000 (v. procès-verbal d'audition de

la police de Pully du 28 février 2003). Son mari Y.________ Y.________ est

entré dans notre pays le 17 mars 2001 (v. procès-verbal d'audition de la police

de Pully du 10 juin 2001). Leurs deux enfants Z.________, née en 1988, et

A.________, née en 1991 les ont rejoint le 8 août 2001. Ils résident dans notre

pays en Suisse sans droit depuis lors. Les deux parents y travaillent en outre

sans autorisation et les deux filles sont scolarisées.

Y.________ Y.________

fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 20 juin 2001 au 19 juin

2003 pour cause d'infractions aux prescriptions qui lui a été notifiée le 27

juin 2001. C'est à l'occasion de l'interpellation de X.________ le 28 février

2003 qu'il a été constaté que Y.________ Y.________ ne s'était pas conformé à

cette décision et que la situation irrégulière de la famille est apparue (v.

rapport de dénonciation de la police de Pully du 13 mars 2003).

B. Par décision du 2 avril

2003, le SPOP a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour et leur a

imparti un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter la

Suisse.

Cette décision retient

ce qui suit :

"Motifs :

Infractions

aux prescriptions en matière de police des étrangers : entrée sans visa, séjour

et travail sans autorisation"

Monsieur

Y.________ Y.________, déjà sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse,

n'a pas respecté le délai de départ imparti par les services de police.

Par

ailleurs, cette famille ne remplit à l'évidence pas les conditions relatives à

l'application de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 à l'égard des

"sans papiers".

Pour

ces motifs et en application des articles 1.2, 3, 12 al. 1 de la Loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, notre autorité

n'est pas disposée à lui délivrer une autorisation de séjour sous quelle que

forme que ce soit.

(...)."

C. Recourant auprès du Tribunal

administratif, les recourants concluent à l'octroi d'un permis de séjour.

A réception du dossier

de l'autorité intimée, le juge instructeur a informé le 14 mai 2003 les parties

que le recours paraissait dépourvu de toute chance de succès et a invité les

recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de leur pourvoi dans le délai

imparti pour le paiement de l'avance de frais.

Les recourants se sont

acquittés du dépôt de garantie et ont sollicité l'octroi d'un délai d'un mois

pour compléter leur procédure. Leur réquisition a été écartée et le tribunal a

statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue

par l'art. 35a LJPA, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1. L'art. 13 litt. f de

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit

que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Dans la pratique, on parle de

permis "humanitaires". Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt.

f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur

l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est

compétente pour la délivrance de l'autorisation proprement dite. A cet égard,

les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens

à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour

est subordonné à une exemption aux mesures de limitation. Si les autorités

cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres

motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique,

etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF

119 Ib 91).

Les recourants

concluent à l'octroi d'un permis humanitaire, expliquant qu'ils séjourneraient

en Suisse depuis 1999 déjà. Cette date est cependant en contradiction avec les

déclarations qu'ils ont faites à la police (v. rapports de la police de Pully

des 10 juin 2001, 28 février 2003 et 13 mars 2003). De toute manière, les

recourants ne peuvent pas de bonne foi invoquer un état de fait qu'ils ont

eux-mêmes créé de manière illégale. Ce qui compte, en définitive, c'est

l'existence de violations caractérisées aux prescriptions (séjour et travail

illégaux), et en particulier le mépris de la mesure d'éloignement signifiée au

recourant Y.________ Y.________ qui a fait venir ses enfants par la suite, le

SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier à l'IMES.

Par surabondance de

droit, les circonstances du dossier ne permettent pas d'escompter à première

vue une régularisation du séjour. En effet, il s'agit d'un cas classique

d'immigration clandestine pour des motifs économiques qui ne génèrent pas

l'existence d'un cas de détresse personnelle, notamment au regard de la durée

actuelle du séjour (v. les critères de la circulaire du 21 décembre 2001 de

l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés qui retiennent que les séjours d'une

durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas

de rigueur et qui rappellent la nécessité d'obtenir le préavis favorable de

l'autorité cantonale quant à l'octroi du permis de séjour; également, TA, arrêt

PE 2003/0090 du 26 mai 2003).

En conclusion, du fait

de l'existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, les

recourants ne peuvent pas prétendre à la transmission de leur dossier à

l'autorité fédérale, ni à la délivrance d'un permis de séjour. Le refus du SPOP

doit être confirmé.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé aux

intéressés pour quitter le canton de Vaud (art. 12 al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 2 avril 2003 est confirmée.

Un délai au 15

août 2003 est imparti aux ressortissants équatoriens X.________, née

le 11 mai 1968, son époux Y.________ Y.________, né le 29 juin 1967,

ainsi que leurs deux enfants Z.________, née le 12 décembre 1988 et A.________,

née le 25 octobre 1991, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 francs sont mis à la charge des recourants,

cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 11 juillet 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9,

3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.