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Décision

PE.2003.0156

TA - PE.2003.0156 - 2003-10-06 - c/SPOP

6 octobre 2003Français21 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse en 1991 comme saisonnier. Reparti dans son pays en 1992, il est revenu

en 1993 comme requérant d'asile. Expulsé en février 1994, il est revenu

clandestinement en août de cette même année. Il a fait l'objet d'une mesure

d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 4 mars 1994 et valable jusqu'au

16 février 1997. Selon les déclarations faites lors de son audition du 2

novembre 1994, le statut de réfugié lui a été refusé.

B. Divorcé et père d'une

fille née en 1991, le recourant a épousé le 19 mai 1995 en secondes noces

Y.________, ressortissante suisse née le 17 septembre 1953. Il a de ce fait

obtenu un permis B par regroupement familial, dite autorisation ayant été

régulièrement renouvelée jusqu'au 18 mai 1997. Depuis lors, le SPOP a renouvelé

l'autorisation précitée par périodes limitées de quelques mois, la dernière

fois jusqu'au 5 novembre 2002, en attirant chaque fois expressément l'attention

du recourant sur le fait que ces renouvellements temporaires ne préjugeaient

pas de sa décision définitive et qu'il ne saurait en tirer aucun droit pour

l'avenir (cf. notamment lettres du SPOP au recourant du 17 décembre 1997, 24

avril 1998, 28 août 1998, 29 janvier 1999, 28 septembre 1999, 6 novembre 2000

et 5 juillet 2001). Dans une correspondance du 28 septembre 1998, notifiée à

l'intéressé le 17 janvier 2000, l'autorité intimée a même adressé un

"sérieux avertissement" au recourant en raison de son comportement

dans notre pays (condamnations pénales du 24 mars 1995 et du 30 octobre 1996).

C. Le 16 mai 1997, la

police cantonale du canton de Vaud a établi un rapport dont il ressort

notamment ce qui suit :

"(...) les

époux X.________ et Y.________ se sont séparés, à la demande de cette dernière,

pour des raisons financières et du fait que l'intéressé a été violent envers

son épouse. Aucune procédure en divorce n'est introduite ou envisagée. Ce

couple n'a aucun enfant et le mari n'est pas astreint au paiement d'une

pension. Depuis son arrivée en Suisse, M. X.________ n'a travaillé que neuf

mois environ. Dès le 16 octobre 1995, la Caisse de chômage de la Chambre du

commerce et de l'industrie, à Lausanne, lui verse une indemnité journalière de

94,60 fr. Du 27.06.1996 au 05.02.1997, 4 procédures, totalisant 3'789,89 fr.

ont été engagés contre lui à l'Office des poursuites du district de Morges. Il

n'est pas titulaire d'actes de défaut de biens après saisie. De novembre 1994 à

octobre 1996, il a occupé à trois reprises le personnel de notre poste ainsi

que celui de la police municipale de Renens, pour des affaires diverses.

Des renseignements qui sont parvenus à ma

connaissance, il ressort que M. X.________ s'est montré violent envers sa

femme, jusqu'au moment de la séparation.

(...)."

D. Le divorce des époux

X.________-X.________ a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de la

Côte le 29 mars 2001.

E. Le 18 décembre 2002, la

police intercommunale de Bussigny-Crissier a établi un rapport de

renseignements généraux concernant l'intéressé dont il ressort ce qui suit :

"(...)

Madame Y.________ a

demandé le divorce, vu que son ex-mari la battait et lui volait de l'argent.

Elle n'est au bénéfice d'aucune pension.

De cette union, il

n'y a eu aucun enfant.

Moralité :

Lors de son séjour

dans notre commune, alors qu'il vivait maritalement avec son ex-femme, M.

X.________ a occupé à plusieurs reprises nos services pour des litiges

conjugaux, des bagarres dans des établissements ou sur la voie publique.

L'intéressé est

connu de l'Office des poursuites et faillites de Morges.

Remarque(s) :

A ce jour,

l'intéressé n'a jamais donné suite aux convocations qu'il lui ont été adressées

par notre Service ou par le bureau de Contrôle des habitants. Les adresses sur

notre commune que M. X.________ nous avait fait parvenir n'étaient que des

adresses "boîte aux lettres ou de passage". De plus, le courrier

bloqué à la poste de Bussigny n'était jamais retiré. A plusieurs reprises, le

Contrôle des habitants et moi-même avons essayé de le joindre sur son portable,

mais sans succès. Le Service de la population avait été avisé téléphoniquement

de ces faits."

F. Le 22 janvier 2003, le

centre social régional à Prilly-Echallens a attesté que l'intéressé bénéficiait

de ses prestations LSV depuis le 1er janvier 1998 et avait déjà touché une

somme globale de 39'400 francs, l'aide sociale se poursuivant à cette date. Selon

la liste des poursuites établie par l'Office des poursuite de Lausanne-Ouest le

17 janvier 2003, X.________ faisait l'objet de sept poursuites en cours pour un

total de près de 12'000 francs. Enfin, d'après un contrat de mission conclu le

13 janvier 2003, le recourant travaille depuis cette date au service de

1.********l S.àr.l en qualité de nettoyeur pour une durée indéterminée, à

concurrence de 45 heures hebdomadaires pour un salaire brut de 18 fr. l'heure.

G. Selon les pièces du

dossier, le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes:

a) le 24 mars 1995,

par le juge informateur de Morges pour ivresse au volant, dérobade à la prise

de sang, vol d'usage, conduite sans permis et violation simple des règles de la

circulation et des devoirs en cas d'accident à la peine de vingt jours

d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans.

b) le 30 octobre 1996,

par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles qualifiées,

voies de faits, injures et menaces à la peine de quatorze jours

d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Dans son jugement, le tribunal

de police a retenu qu'en date du 20 décembre 1995, à Lausanne, à la suite d'une

dispute, l'intéressé avait tiré son épouse par les cheveux, l'avait traitée de

"pute", l'avait menacée de mort et l'avait finalement frappée au

visage à l'aide d'une bouteille de bière qui s'était brisée sous l'effet du

choc. Marie-Thérèse Y.________ X.________ a souffert d'une fracture de l'incisive

supérieure droite, d'une plaie de la muqueuse labiale inférieure droite et

d'une plaie rouge de la lèvre inférieure droite. De plus, il a été constaté

dans le jugement que l'accusé avait déjà usé de violences envers son épouse

avant ces faits, que celle-ci avait pris les menaces de mort au sérieux et

s'était réfugiée au foyer Malley-Prairie, à Lausanne.

c) le 14 juillet 1999,

par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour vol entre proches

(en l'occurrence son épouse), utilisation et tentative d'utilisation d'un

ordinateur entre proches à la peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis

pendant cinq ans. Le magistrat précité a en outre révoqué le sursis accordé le

30 octobre 1996, ordonné l'exécution de la peine de quatorze jours d'emprisonnement

et condamné l'intéressé aux frais d'enquête, par 750 francs.

d) le 27 février 2001,

par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour lésions

corporelles par négligence à l'encontre de son épouse et insoumission à une

décision de l'autorité (interdisant au recourant d'importuner son épouse) à dix

jours d'emprisonnement, tout en renonçant à révoquer le sursis assortissant la

peine du 14 juillet 1999 et en prononçant un avertissement à l'égard de

l'intéressé.

e) le 30 avril 2002,

par le juge d'instruction du Bas-Valais pour ivresse au volant et conduite d'un

véhicule automobile sans être titulaire du permis nécessaire à vingt jours

d'emprisonnement ferme et à 600 fr. d'amende.

H. Par décision du 4 avril

2003, notifiée le 15 avril 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de deux mois, dès

notification, pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime que

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec

une Suissesse célébré le 19 mai 1995, que le couple n'a fait ménage commun que

pendant dix huit mois, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le

recourant n'a aucune attache particulière dans notre pays, qu'en date du 29

mars 2001, son divorce a été prononcé, que tout au long de son séjour en

Suisse, il n'a pratiquement jamais exercé d'activité lucrative régulière, qu'il

a eu recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er janvier

1998 pour un montant total de 39'400 fr., qu'il est défavorablement connu des

services de police et a été condamné à plusieurs reprises et qu'il a enfin fait

l'objet d'un avertissement le 28 septembre 1998.

I. X.________ a recouru

contre cette décision le 5 mai 2003 en concluant, principalement, au

renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de son dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. A l'appui de

son recours, il allègue en substance qu'il demeure en Suisse depuis 1989, soit

depuis environ quatorze ans, qu'il a été marié formellement du 19 mai 1995 au

29 mars 2001, soit pendant plus de six ans, qu'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour de type B depuis le 19 mai 1995 et que, dans ces

conditions, il remplit les conditions de renouvellement dedite autorisation

telles que prévues par les art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE, ainsi que par les

Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

établies par l'IMES (ch. 644). Demeurant en Suisse depuis plus de dix ans, les

conditions de l'art. 11 al. 5 RSEE sont selon lui également remplies. Sur le

plan professionnel, il rappelle qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail

de durée indéterminée depuis le 1er mai 2003, pour un salaire horaire de base

de 25 fr. 85 et un horaire hebdomadaire de 45 heures, ce qui le mettra à l'abri

des services sociaux. Il précise encore qu'il avait avant cette date

régulièrement exercé une activité professionnelle. Quant aux condamnations dont

il a fait l'objet, elles résultent à ses yeux de faits d'importance mineure qui

ne sauraient constituer une violation de l'ordre public de nature à révoquer

son autorisation de séjour au sens de l'art. 7 al. 2 ou 17 al. 2 LSEE.

L'intéressé a joint à ses écritures diverses pièces dont copie de deux

certificats de salaire pour les périodes du 23 mai au 21 septembre 1996 et du

10 juin au 6 juillet 1996.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

J. Par décision incidente

du 12 mai 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

K. L'autorité intimée s'est

déterminée le 6 juin 2003 en concluant au rejet du recours.

L. X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

M. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

N. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Selon l'art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint s'il existe un motif d'expulsion.

Dans le cas présent,

le recourant a certes été marié avec une Suissesse du 19 mai 1995 au 29 mars

2001, soit pendant plus de cinq ans. Cependant, il ne peut manifestement pas

être mis au bénéficie d'un permis C, - ni d'ailleurs obtenir le renouvellement de

son autorisation de séjour - car, d'une part, les conclusions de son recours ne

tendent pas à la délivrance d'un tel permis mais seulement au renouvellement de

son autorisation de séjour et, d'autre part, comme on le verra ci-dessous, il

existe manifestement un motif d'expulsion.

6.

Aux termes de l'art. 10

al. 1 LSEE, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour

les motifs suivants:

"a.

S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit;

b. Si

sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable;

c. Si,

par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;

d. Si,

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique."

L'expulsion ne sera

prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 13

al. 2 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l'autorité administrative

une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la

faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice

que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16

al. 3 RSEE). Ainsi, s'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 7 ou

17.

LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi

que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 cons. 3d

p. 39 ss; cf. également Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et

le marché du travail établies par l'IMES, ch. 611.11 + réf. cit.). Selon la jurisprudence,

des infractions pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux

ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances

exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib 6; ATF 110 Ib

201; cf. également arrêt TA PE 98/0163 du 22 décembre 1998).

6.

a) En l'espèce, le

recourant tombe manifestement sous le coup de cette disposition, ce qui

justifie, ainsi que le fait la décision attaquée, de ne lui accorder ni un

permis C ni même le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet,

X.________ a été condamné à cinq reprises à des peines privatives de liberté,

dont trois avec sursis. Certes, celles-ci ont toutes été d'une durée inférieure

à celle à partir de laquelle on présume une grave atteinte à la sécurité

publique qui permet de prononcer une expulsion (2 ans; ATF 120 Ib 6).

Néanmoins, ces cinq condamnations et le comportement général du recourant

permettent d'affirmer qu'on ne peut escompter de sa part une attitude loyale,

condition d'hospitalité. Par son attitude générale, l'intéressé a démontré

clairement qu'il n'était ni capable de se conformer à l'ordre établi ni de

s'intégrer à la société suisse. On relèvera à cet égard qu'il a notamment eu un

comportement particulièrement répréhensible à l'égard de son ex-épouse, en

usant de violences, en la menaçant de mort et en la frappant même au visage

avec une bouteille au point de casser cette dernière (cf. jugement du 30

octobre 1996). Si ces agissements n'ont pas entraîné une sanction très lourde

sur le plan pénal, ils dénotent en revanche un mépris total du respect entre

conjoints et, partant, des règles de notre société. Par ailleurs, X.________ ne

pouvait ignorer les conséquences que son comportement pourrait avoir sur statut

à l'égard de la police des étrangers, puisque depuis décembre 1997 déjà, son

autorisation ne lui avait été à chaque fois renouvelée que temporairement. Il a

de plus fait l'objet d'un sérieux avertissement en date du 28 septembre 1998,

lequel ne l'a cependant pas empêché de commettre de nouvelles infractions après

cette date (cf. condamnations du 14 juillet 1999, 27 février 2001 et 30 avril

2002). Ici encore, une telle attitude relève d'une absence totale de volonté de

s'intégrer aux principes fondamentaux de notre société. Enfin, les

renseignements obtenus sur son compte ne sont guère favorable (cf. rapport de

police du 18 décembre 2002 qui fait notamment état de bagarres dans des

établissements et sur la voie publique), ce qui laisse à croire

qu'indépendamment de son comportement délictueux, le recourant n'a pas su

s'adapter à notre pays.

b) En outre, le

recourant remplit les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Selon la

jurisprudence, un simple risque de tomber à la charge de l'assistance ne suffit

pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si

une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à

ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.

Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière

actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques

que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122

et 125 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète

dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les

revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5

juin 2001, cons. 3a). En l'occurrence, l'intéressé a dépendu pendant de très

longs mois (dès 1998 et jusqu'à janvier 2003) des services sociaux et pour un

montant important (plus de 39'000 fr., cf. attestation du 22 janvier 2003). Il

fait par ailleurs l'objet de poursuites en cours pour l'ordre de 12'000 fr.

Certes, depuis le 13 janvier 2003, X.________ semble avoir trouvé un travail au

service de 1.********l S.àr.l. en qualité de nettoyeur. Il s'agit toutefois

d'un emploi trop récent pour pouvoir être pris en considération, d'autant plus

que les autres postes occupés par l'intéressé pendant son séjour en Suisse ne

paraissent pas avoir duré plus de quelques mois (cf. certificats produits par

le recourant concernant des activités exercées de mai 1996 à septembre 1996, de

juin 1996 à juillet 1996 et en septembre et octobre 2002). Il n'est dans ces

circonstances nullement abusif de penser que le recourant risque à nouveau

d'émarger à l'assistance publique et rien ne justifie d'attendre que ses dettes

envers l'aide sociale s'élèvent encore plus pour ne pas renouveler son

autorisation de séjour.

c) Finalement, c'est

bien dans l'existence de motifs d'expulsion au sens de la disposition

susmentionné que réside la justification de la décision attaquée. Certes

celle-ci ne prononce-t-elle pas l'expulsion à proprement parler, se bornant à

refuser de renouveler une autorisation de séjour, mais les considérations

valant pour une mesure d'expulsion sont également valables, a fortiori, pour

une mesure moins sévère. Enfin, le refus litigieux ne porte pas une atteinte

inadmissible au recourant, qui ne séjourne de manière régulière et suivie en

Suisse que depuis le printemps 1995 (date de son mariage), soit depuis moins de

10.

ans, qui y est resté au bénéfice d'un mariage qui, même s'il a juridiquement

duré plus de cinq ans, n'a pas été vécu longtemps de manière harmonieuse (cf.

séparation, menaces de mort, blessures), et qui n'est jamais parvenu à se créer

une situation professionnelle stable ni à adopter un comportement conforme aux

lois de son pays d'accueil, qui a dû par ailleurs prendre en charge son

entretien pendant une longue période. Dans ces conditions, l'autorité intimée

n'a certainement pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA)

en considérant que l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant ne

devait pas être renouvelée.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui, vu l'issue

du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, un nouveau délai de départ lui sera en

outre imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 avril 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 novembre 2003 est imparti à X.________,

ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 18 septembre 1970, pour

quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 octobre 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous lettre-signature, par

l'intermédiaire de son avocate, Me Manuela Ryter Godel, à Yverdon-les-Bains;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour