PE.2003.0156
TA - PE.2003.0156 - 2003-10-06 - c/SPOP
6 octobre 2003Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
DIVORCE
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le recourant a été marié à une Suissesse de 1995 à 2001. Le refus du renouvellement de son permis de séjour est confirmé par le TA aux motifs que l'intéressé n'a pas été capable de se conformer à l'ordre établi (violences sur son ex-épouse, infractions LCR, vols), qu'il a émargé à l'assistance publique pendant 5 ans et fait l'objet de plusieurs poursuites.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2003
sur le recours interjeté le 5 mai 2003 par X.________,
ressortissant de Serbie et du Monténégro né le 18 décembre 1970, représenté
pour les besoins de la présente procédure par l'avocate Manuela Ryter Godel, à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 avril 2003 refusant de lui renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse en 1991 comme saisonnier. Reparti dans son pays en 1992, il est revenu
en 1993 comme requérant d'asile. Expulsé en février 1994, il est revenu
clandestinement en août de cette même année. Il a fait l'objet d'une mesure
d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 4 mars 1994 et valable jusqu'au
16 février 1997. Selon les déclarations faites lors de son audition du 2
novembre 1994, le statut de réfugié lui a été refusé.
B. Divorcé et père d'une
fille née en 1991, le recourant a épousé le 19 mai 1995 en secondes noces
Y.________, ressortissante suisse née le 17 septembre 1953. Il a de ce fait
obtenu un permis B par regroupement familial, dite autorisation ayant été
régulièrement renouvelée jusqu'au 18 mai 1997. Depuis lors, le SPOP a renouvelé
l'autorisation précitée par périodes limitées de quelques mois, la dernière
fois jusqu'au 5 novembre 2002, en attirant chaque fois expressément l'attention
du recourant sur le fait que ces renouvellements temporaires ne préjugeaient
pas de sa décision définitive et qu'il ne saurait en tirer aucun droit pour
l'avenir (cf. notamment lettres du SPOP au recourant du 17 décembre 1997, 24
avril 1998, 28 août 1998, 29 janvier 1999, 28 septembre 1999, 6 novembre 2000
et 5 juillet 2001). Dans une correspondance du 28 septembre 1998, notifiée à
l'intéressé le 17 janvier 2000, l'autorité intimée a même adressé un
"sérieux avertissement" au recourant en raison de son comportement
dans notre pays (condamnations pénales du 24 mars 1995 et du 30 octobre 1996).
C. Le 16 mai 1997, la
police cantonale du canton de Vaud a établi un rapport dont il ressort
notamment ce qui suit :
"(...) les
époux X.________ et Y.________ se sont séparés, à la demande de cette dernière,
pour des raisons financières et du fait que l'intéressé a été violent envers
son épouse. Aucune procédure en divorce n'est introduite ou envisagée. Ce
couple n'a aucun enfant et le mari n'est pas astreint au paiement d'une
pension. Depuis son arrivée en Suisse, M. X.________ n'a travaillé que neuf
mois environ. Dès le 16 octobre 1995, la Caisse de chômage de la Chambre du
commerce et de l'industrie, à Lausanne, lui verse une indemnité journalière de
94,60 fr. Du 27.06.1996 au 05.02.1997, 4 procédures, totalisant 3'789,89 fr.
ont été engagés contre lui à l'Office des poursuites du district de Morges. Il
n'est pas titulaire d'actes de défaut de biens après saisie. De novembre 1994 à
octobre 1996, il a occupé à trois reprises le personnel de notre poste ainsi
que celui de la police municipale de Renens, pour des affaires diverses.
Des renseignements qui sont parvenus à ma
connaissance, il ressort que M. X.________ s'est montré violent envers sa
femme, jusqu'au moment de la séparation.
(...)."
D. Le divorce des époux
X.________-X.________ a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de la
Côte le 29 mars 2001.
E. Le 18 décembre 2002, la
police intercommunale de Bussigny-Crissier a établi un rapport de
renseignements généraux concernant l'intéressé dont il ressort ce qui suit :
"(...)
Madame Y.________ a
demandé le divorce, vu que son ex-mari la battait et lui volait de l'argent.
Elle n'est au bénéfice d'aucune pension.
De cette union, il
n'y a eu aucun enfant.
Moralité :
Lors de son séjour
dans notre commune, alors qu'il vivait maritalement avec son ex-femme, M.
X.________ a occupé à plusieurs reprises nos services pour des litiges
conjugaux, des bagarres dans des établissements ou sur la voie publique.
L'intéressé est
connu de l'Office des poursuites et faillites de Morges.
Remarque(s) :
A ce jour,
l'intéressé n'a jamais donné suite aux convocations qu'il lui ont été adressées
par notre Service ou par le bureau de Contrôle des habitants. Les adresses sur
notre commune que M. X.________ nous avait fait parvenir n'étaient que des
adresses "boîte aux lettres ou de passage". De plus, le courrier
bloqué à la poste de Bussigny n'était jamais retiré. A plusieurs reprises, le
Contrôle des habitants et moi-même avons essayé de le joindre sur son portable,
mais sans succès. Le Service de la population avait été avisé téléphoniquement
de ces faits."
F. Le 22 janvier 2003, le
centre social régional à Prilly-Echallens a attesté que l'intéressé bénéficiait
de ses prestations LSV depuis le 1er janvier 1998 et avait déjà touché une
somme globale de 39'400 francs, l'aide sociale se poursuivant à cette date. Selon
la liste des poursuites établie par l'Office des poursuite de Lausanne-Ouest le
17 janvier 2003, X.________ faisait l'objet de sept poursuites en cours pour un
total de près de 12'000 francs. Enfin, d'après un contrat de mission conclu le
13 janvier 2003, le recourant travaille depuis cette date au service de
1.********l S.àr.l en qualité de nettoyeur pour une durée indéterminée, à
concurrence de 45 heures hebdomadaires pour un salaire brut de 18 fr. l'heure.
G. Selon les pièces du
dossier, le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes:
a) le 24 mars 1995,
par le juge informateur de Morges pour ivresse au volant, dérobade à la prise
de sang, vol d'usage, conduite sans permis et violation simple des règles de la
circulation et des devoirs en cas d'accident à la peine de vingt jours
d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans.
b) le 30 octobre 1996,
par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles qualifiées,
voies de faits, injures et menaces à la peine de quatorze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Dans son jugement, le tribunal
de police a retenu qu'en date du 20 décembre 1995, à Lausanne, à la suite d'une
dispute, l'intéressé avait tiré son épouse par les cheveux, l'avait traitée de
"pute", l'avait menacée de mort et l'avait finalement frappée au
visage à l'aide d'une bouteille de bière qui s'était brisée sous l'effet du
choc. Marie-Thérèse Y.________ X.________ a souffert d'une fracture de l'incisive
supérieure droite, d'une plaie de la muqueuse labiale inférieure droite et
d'une plaie rouge de la lèvre inférieure droite. De plus, il a été constaté
dans le jugement que l'accusé avait déjà usé de violences envers son épouse
avant ces faits, que celle-ci avait pris les menaces de mort au sérieux et
s'était réfugiée au foyer Malley-Prairie, à Lausanne.
c) le 14 juillet 1999,
par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour vol entre proches
(en l'occurrence son épouse), utilisation et tentative d'utilisation d'un
ordinateur entre proches à la peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Le magistrat précité a en outre révoqué le sursis accordé le
30 octobre 1996, ordonné l'exécution de la peine de quatorze jours d'emprisonnement
et condamné l'intéressé aux frais d'enquête, par 750 francs.
d) le 27 février 2001,
par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour lésions
corporelles par négligence à l'encontre de son épouse et insoumission à une
décision de l'autorité (interdisant au recourant d'importuner son épouse) à dix
jours d'emprisonnement, tout en renonçant à révoquer le sursis assortissant la
peine du 14 juillet 1999 et en prononçant un avertissement à l'égard de
l'intéressé.
e) le 30 avril 2002,
par le juge d'instruction du Bas-Valais pour ivresse au volant et conduite d'un
véhicule automobile sans être titulaire du permis nécessaire à vingt jours
d'emprisonnement ferme et à 600 fr. d'amende.
H. Par décision du 4 avril
2003, notifiée le 15 avril 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de deux mois, dès
notification, pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime que
l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec
une Suissesse célébré le 19 mai 1995, que le couple n'a fait ménage commun que
pendant dix huit mois, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le
recourant n'a aucune attache particulière dans notre pays, qu'en date du 29
mars 2001, son divorce a été prononcé, que tout au long de son séjour en
Suisse, il n'a pratiquement jamais exercé d'activité lucrative régulière, qu'il
a eu recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er janvier
1998 pour un montant total de 39'400 fr., qu'il est défavorablement connu des
services de police et a été condamné à plusieurs reprises et qu'il a enfin fait
l'objet d'un avertissement le 28 septembre 1998.
I. X.________ a recouru
contre cette décision le 5 mai 2003 en concluant, principalement, au
renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de son dossier à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. A l'appui de
son recours, il allègue en substance qu'il demeure en Suisse depuis 1989, soit
depuis environ quatorze ans, qu'il a été marié formellement du 19 mai 1995 au
29 mars 2001, soit pendant plus de six ans, qu'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour de type B depuis le 19 mai 1995 et que, dans ces
conditions, il remplit les conditions de renouvellement dedite autorisation
telles que prévues par les art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE, ainsi que par les
Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail
établies par l'IMES (ch. 644). Demeurant en Suisse depuis plus de dix ans, les
conditions de l'art. 11 al. 5 RSEE sont selon lui également remplies. Sur le
plan professionnel, il rappelle qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail
de durée indéterminée depuis le 1er mai 2003, pour un salaire horaire de base
de 25 fr. 85 et un horaire hebdomadaire de 45 heures, ce qui le mettra à l'abri
des services sociaux. Il précise encore qu'il avait avant cette date
régulièrement exercé une activité professionnelle. Quant aux condamnations dont
il a fait l'objet, elles résultent à ses yeux de faits d'importance mineure qui
ne sauraient constituer une violation de l'ordre public de nature à révoquer
son autorisation de séjour au sens de l'art. 7 al. 2 ou 17 al. 2 LSEE.
L'intéressé a joint à ses écritures diverses pièces dont copie de deux
certificats de salaire pour les périodes du 23 mai au 21 septembre 1996 et du
10 juin au 6 juillet 1996.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
J. Par décision incidente
du 12 mai 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
K. L'autorité intimée s'est
déterminée le 6 juin 2003 en concluant au rejet du recours.
L. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
M. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint s'il existe un motif d'expulsion.
Dans le cas présent,
le recourant a certes été marié avec une Suissesse du 19 mai 1995 au 29 mars
2001, soit pendant plus de cinq ans. Cependant, il ne peut manifestement pas
être mis au bénéficie d'un permis C, - ni d'ailleurs obtenir le renouvellement de
son autorisation de séjour - car, d'une part, les conclusions de son recours ne
tendent pas à la délivrance d'un tel permis mais seulement au renouvellement de
son autorisation de séjour et, d'autre part, comme on le verra ci-dessous, il
existe manifestement un motif d'expulsion.
6.
Aux termes de l'art. 10
al. 1 LSEE, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour
les motifs suivants:
"a.
S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit;
b. Si
sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable;
c. Si,
par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;
d. Si,
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique."
L'expulsion ne sera
prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 13
al. 2 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l'autorité administrative
une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la
faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice
que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16
al. 3 RSEE). Ainsi, s'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 7 ou
17.
LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi
que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 cons. 3d
p. 39 ss; cf. également Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et
le marché du travail établies par l'IMES, ch. 611.11 + réf. cit.). Selon la jurisprudence,
des infractions pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux
ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances
exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib 6; ATF 110 Ib
201; cf. également arrêt TA PE 98/0163 du 22 décembre 1998).
6.
a) En l'espèce, le
recourant tombe manifestement sous le coup de cette disposition, ce qui
justifie, ainsi que le fait la décision attaquée, de ne lui accorder ni un
permis C ni même le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet,
X.________ a été condamné à cinq reprises à des peines privatives de liberté,
dont trois avec sursis. Certes, celles-ci ont toutes été d'une durée inférieure
à celle à partir de laquelle on présume une grave atteinte à la sécurité
publique qui permet de prononcer une expulsion (2 ans; ATF 120 Ib 6).
Néanmoins, ces cinq condamnations et le comportement général du recourant
permettent d'affirmer qu'on ne peut escompter de sa part une attitude loyale,
condition d'hospitalité. Par son attitude générale, l'intéressé a démontré
clairement qu'il n'était ni capable de se conformer à l'ordre établi ni de
s'intégrer à la société suisse. On relèvera à cet égard qu'il a notamment eu un
comportement particulièrement répréhensible à l'égard de son ex-épouse, en
usant de violences, en la menaçant de mort et en la frappant même au visage
avec une bouteille au point de casser cette dernière (cf. jugement du 30
octobre 1996). Si ces agissements n'ont pas entraîné une sanction très lourde
sur le plan pénal, ils dénotent en revanche un mépris total du respect entre
conjoints et, partant, des règles de notre société. Par ailleurs, X.________ ne
pouvait ignorer les conséquences que son comportement pourrait avoir sur statut
à l'égard de la police des étrangers, puisque depuis décembre 1997 déjà, son
autorisation ne lui avait été à chaque fois renouvelée que temporairement. Il a
de plus fait l'objet d'un sérieux avertissement en date du 28 septembre 1998,
lequel ne l'a cependant pas empêché de commettre de nouvelles infractions après
cette date (cf. condamnations du 14 juillet 1999, 27 février 2001 et 30 avril
2002). Ici encore, une telle attitude relève d'une absence totale de volonté de
s'intégrer aux principes fondamentaux de notre société. Enfin, les
renseignements obtenus sur son compte ne sont guère favorable (cf. rapport de
police du 18 décembre 2002 qui fait notamment état de bagarres dans des
établissements et sur la voie publique), ce qui laisse à croire
qu'indépendamment de son comportement délictueux, le recourant n'a pas su
s'adapter à notre pays.
b) En outre, le
recourant remplit les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Selon la
jurisprudence, un simple risque de tomber à la charge de l'assistance ne suffit
pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si
une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à
ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de
l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.
Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière
actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques
que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122
et 125 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5
juin 2001, cons. 3a). En l'occurrence, l'intéressé a dépendu pendant de très
longs mois (dès 1998 et jusqu'à janvier 2003) des services sociaux et pour un
montant important (plus de 39'000 fr., cf. attestation du 22 janvier 2003). Il
fait par ailleurs l'objet de poursuites en cours pour l'ordre de 12'000 fr.
Certes, depuis le 13 janvier 2003, X.________ semble avoir trouvé un travail au
service de 1.********l S.àr.l. en qualité de nettoyeur. Il s'agit toutefois
d'un emploi trop récent pour pouvoir être pris en considération, d'autant plus
que les autres postes occupés par l'intéressé pendant son séjour en Suisse ne
paraissent pas avoir duré plus de quelques mois (cf. certificats produits par
le recourant concernant des activités exercées de mai 1996 à septembre 1996, de
juin 1996 à juillet 1996 et en septembre et octobre 2002). Il n'est dans ces
circonstances nullement abusif de penser que le recourant risque à nouveau
d'émarger à l'assistance publique et rien ne justifie d'attendre que ses dettes
envers l'aide sociale s'élèvent encore plus pour ne pas renouveler son
autorisation de séjour.
c) Finalement, c'est
bien dans l'existence de motifs d'expulsion au sens de la disposition
susmentionné que réside la justification de la décision attaquée. Certes
celle-ci ne prononce-t-elle pas l'expulsion à proprement parler, se bornant à
refuser de renouveler une autorisation de séjour, mais les considérations
valant pour une mesure d'expulsion sont également valables, a fortiori, pour
une mesure moins sévère. Enfin, le refus litigieux ne porte pas une atteinte
inadmissible au recourant, qui ne séjourne de manière régulière et suivie en
Suisse que depuis le printemps 1995 (date de son mariage), soit depuis moins de
10.
ans, qui y est resté au bénéfice d'un mariage qui, même s'il a juridiquement
duré plus de cinq ans, n'a pas été vécu longtemps de manière harmonieuse (cf.
séparation, menaces de mort, blessures), et qui n'est jamais parvenu à se créer
une situation professionnelle stable ni à adopter un comportement conforme aux
lois de son pays d'accueil, qui a dû par ailleurs prendre en charge son
entretien pendant une longue période. Dans ces conditions, l'autorité intimée
n'a certainement pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA)
en considérant que l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant ne
devait pas être renouvelée.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui, vu l'issue
du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, un nouveau délai de départ lui sera en
outre imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 avril 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 novembre 2003 est imparti à X.________,
ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 18 septembre 1970, pour
quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 6 octobre 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous lettre-signature, par
l'intermédiaire de son avocate, Me Manuela Ryter Godel, à Yverdon-les-Bains;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour