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Décision

PE.2003.0157

TA - PE.2003.0157 - 2004-05-05 - c/SPOP

5 mai 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après:

X.________) est entré en Suisse le 4 février 1993 au bénéfice d'un permis de

séjour pour étudiant. Après quelques mois à l'EPFL, il a suivi les cours de

l'Ecole cantonale d'agriculture de Neuchâtel jusqu'en juin 1996, sans obtenir

de diplôme. Il est alors retourné vivre en Angola, revenant dans notre pays en

juin 1997 pour se marier le 6 de ce même mois avec Y.________. Un enfant, Z.________,

né le 3 juillet 1997, est issu de cette union. Les intéressés vivent séparés

depuis le début de l'année 2000, situation qui a été officialisée par le

Président du Tribunal d'arrondissement en date du 11 avril 2000. La garde de

l'enfant Z.________ a été attribuée à Y.________.

B. Par jugement du 16 avril

2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné

X.________ à la peine de 2 ans de réclusion pour viol sous déduction de 11

jours de détention préventive. Dans ses considérants, le tribunal a notamment

retenu ce qui suit :

"(…)

En définitive,

X.________ doit être condamné pour viol au sens de l'art. 190 ch. 1 CP. A

charge de l'accusé, on retiendra qu'il n'a pas hésité, pour arriver à ses fins,

à faire preuve de violence envers une personne qu'il connaissait bien et qui

avait confiance en lui, sa belle-sœur. Malgré l'intervention antérieure de

plusieurs de ses amis, le frein moral que devait constituer le rapport

d'alliance qu'il avait avec sa victime n'a pas fonctionné, ce qui dénote un

certain manque de scrupule (…) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une

peine de réclusion dont la durée sera incompatible avec l'octroi du sursis doit

être prononcée. La détention préventive pourra être déduite. Suivant en outre

le Ministère public, le tribunal renoncera à prononcer une peine d'expulsion,

malgré la gravité du trouble porté à l'ordre public par l'accusé, compte tenu

de ses attaches en Suisse : il réside dans notre pays depuis plus de 8 ans, il

a un jeune enfant et occupe un emploi stable depuis bientôt trois ans.

(…)".

C. Le 31 décembre 2002,

X.________ a sauvagement poignardé son épouse. On extrait le passage suivant du

rapport de police établi le 21 janvier 2003 consécutivement à cet événement:

"(…)

Mardi 31 décembre

2002, Y.________-Z.________ s'est levée vers 08.00 heures, après avoir passé la

nuit à son domicile urbigène. Depuis quelques jours, son fils Z.________, né le

3.7.1997, dont elle a obtenu récemment la garde parentale, se trouvait en

visite chez son père. Pour aller chercher cet enfant, un rendez-vous avait été

fixé à 11.00 heures, dans un établissement public : le 1.******** à Ecublens.

Cette rencontre a eu lieu sans problème particulier. X.________ a pourtant

tenté d'entamer une discussion relative à leur prochain divorce. Son épouse ne

voulant ni mettre de l'huile sur le feu en gâchant son énergie sur des sujets

récurrents ni satisfaire le souhait de son époux avec la promesse d'un retrait

de sa demande de divorce unilatérale, a coupé court.

A la sortie du restaurant,

vu le temps exécrable, Mme X.________-Z.________ a accepté, à contre cœur, de

conduire son époux jusqu'à son domicile. Durant le trajet, ce dernier lui

aurait dit "… vouloir se mettre le feu…", tout en incitant son épouse

à venir discuter dans son appartement. Finalement, X.________ a accepté de

quitter le véhicule de son épouse, après avoir obtenu la promesse d'un

entretien en tête à tête, prévu le jour même, dans un endroit à fixer.(…)

Quelques vingt minutes plus tard, A.________ s'est invité d'office chez Madame

Z.________, ancienne maman de jour de son fils Z.________. Il s'est installé à

la table du salon à côté de son épouse. Ce couple a commencé à discuter en

présence de Z.________ Z.________. Cette dernière, sentant sa présence

inopportune, s'est retirée à la cuisine, laissant ainsi ses amis régler leurs

problèmes conjugaux.

La

discussion, abordée calmement, n'a pas tardé à s'envenimer. Le déclic semble

avoir été une allusion fallacieuse de X.________ sur de prétendues menaces de

mort tenues par sa femme à son endroit. Face à ces fabulations, Mme

X.________-Z.________ a rétorqué ironiquement. Le trait a fait mouche. Sans mot

dire, X.________ s'est soudain levé pour se diriger vers sa veste située

derrière son épouse. A l'insu de celle-ci, il a saisi un couteau

multi-fonctions (marque "Bosch", lame ouverte de six centimètres),

puis l'a sauvagement poignardée dans le haut du dos. La violence du coup a fait

chuter la victime. X.________ s'est alors acharné sur son épouse, lui portant

encore huit autres coups (deux dans l'abdomen, deux sur le flanc droit, un sur

la cuisse droite, un sur le bras droit, et trois dans le dos).

(…)

Autres

actes de violence

Cette

tentative de meurtre a été précédée de diverses violences et menaces exercées

par M. X.________ envers son épouse. Le 2 août 2002, celle-ci avait signalé le

comportement délictueux de son mari à diverses instances, déposant même une

plainte pénale pour menace de mort et voie de fait, avant de se rétracter cinq

jour plus tard lors d'une séance de conciliation (aff : OIP Lausanne/PE

02.024219-jch).

Cet

épisode faisait suite à une lente dégradation d'une relation, sérieusement

compromise suite au jugement de X.________ pour le viol de sa belle-sœur. La

condamnation à 2 ans de réclusion y relative a fait l'objet d'un recours de Me

Moser, conseil de l'auteur. Cette affaire est actuellement en suspens à la Cour

de cassation.

Malgré

ce vécu sordide, Mme X.________-Z.________ a semblé partagée entre divers

sentiments contradictoires. D'une part, elle a reconnu craindre la violence de

son époux, d'autre part, elle n'a pas voulu porter préjudice au père de son

enfant. Cette ambivalence n'est pas récente; lorsqu'elle a appris, durant son

hospitalisation - elle suivait un traitement suite à un cancer déclaré à la fin

de 1999 - que son mari avait violé sa demi-sœur, (ou belle-sœur ?), elle n'a

pas demandé le divorce sur-le-champ, craignant qu'une telle démarche n'active

l'expulsion de l'auteur en Angola. Cette union semble être placée sous le signe

de la mansuétude. X.________ avait déjà pu revenir en Suisse, en juin 1997, sur

la foi d'une promesse de mariage de la victime. Un mois plus tard,

Y.________-Z.________ donnait naissance à leur fils, Z.________.

(…)".

D. Par décision du 4 avril

2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ aux

motifs qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de Lausanne à 2 ans d'emprisonnement pour viol, que ce jugement a été confirmé

par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, que l'intéressé fait en

outre l'objet de deux enquêtes pénales pour voies de fait et pour tentative de

meurtre sur la personne de son épouse, que le couple est séparé depuis début

2000, qu'un enfant commun qui est de nationalité suisse est issu de cette

union, qu'il convient néanmoins de faire prévaloir l'intérêt public sur

l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner en Suisse.

Par Ordonnance du 2

mai 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un

non-lieu dans le cadre d'une enquête pénale ouverte sur plainte de M. Said El

Haidaoui contre le recourant pour lésions corporelles simples.

E. Par acte du 5 mai 2003,

X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du SPOP. Il

allègue qu'à défaut de jugement définitif et exécutoire, l'argumentation suivie

par l'autorité intimée méconnaît le principe de la présomption d'innocence, que

ce même principe interdit de se fonder sur des enquêtes qui n'ont pas encore

fait l'objet d'une ordonnance de clôture, de renvoi ou de condamnation, que le

fait que le couple X.________ soit séparé ou même divorcé n'est pas décisif

compte tenu de la bonne réputation de l'intéressé et de ses liens affectifs

avec son fils Z.________.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 30 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, il

conclut au rejet du recours.

Pour sa part, le

recourant a formulé des observations complémentaires en date du 5 décembre

2003.

Enfin, par lettre du

30 janvier 2004, la Fondation vaudoise de probation, par la plume de

B.________, a indiqué que des visites ont été aménagées à la Prison de la

Tuilière entre X.________ et son fils Z.________ sans la présence de la mère,

mais avec un conseiller de probation, que douze visites ont ainsi eu lieu, que

celles-ci se sont très bien déroulées, que M. X.________ a eu une attitude tout

à fait adéquate avec son fils et qu'à aucun moment, il n'a manipulé ce dernier.

B.________ a précisé encore qu'un refus d'autorisation de séjour irait à

l'encontre de l'épanouissement de l'enfant et de son évolution.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

H. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a un droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Conformément à l'art.

10.

LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une

autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être

ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11

al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib

113.

consid. 3c), ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute,

de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la

cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4

a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas

liée par les considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette

dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale

lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle

assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé

en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de

l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder

l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite

par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus

rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la

jurisprudence citée).

6.

En l'occurrence, un

motif d'expulsion existe, soit la commission d'un crime grave ayant entraîné

une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère

principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la

pesée des intérêts. La jurisprudence considère qu'une condamnation à une peine

privative de liberté de 2 ans constitue la limite à partir de laquelle, en

principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de

séjour (ATF 120 Ib VI consid. 4b, voir aussi arrêt TA du 28 novembre 2003 PE

2003/0179). Il en découle également que le principe de l'expulsion en cas de

condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de

l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait

les conjoints de vivre ensemble. En effet, lorsqu'un étranger a gravement violé

l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins 2 ans de détention,

l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé

et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse (arrêt PE 2003/0179 précité).

On ne voit clairement

pas ce qui, en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe.

La condamnation du recourant pour viol à 2 ans de réclusion est lourde et

concerne un délit dont la gravité est indéniable. Du point de vue de l'ordre

public, il faut constater qu'en dépit de cette sévère sanction, le recourant

n'a pas hésité seulement quelques mois après sa condamnation, en décembre 2002,

à récidiver en poignardant à de multiples reprises son épouse. Cet acte bestial

démontre à l'envi que le recourant n'a nullement tiré les leçons du passé, ce

qui donne à penser que ses chances d'amendement sont minces. Du point de vue de

l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, il faut considérer

que celui-ci est marié à une ressortissante suisse dont il a eu un enfant. Dans

le cadre de l'art. 8 paragr. 1 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie

privée et familiale, force est toutefois de constater que les époux sont à

l'heure actuelle séparés et qu'une reprise de la vie commune paraît hautement

improbable, eu égard à l'attitude du recourant à l'endroit de son épouse. Même

si, apparemment, le mariage n'est à ce jour pas dissout, l'intérêt du recourant

à maintenir des relations personnelles avec son épouse et son fils s'en trouve

donc affaibli. En tout état de cause, l'art. 8 paragr. 2 CEDH autorise

l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit en raison d'une

condamnation pénale. Dans les circonstances actuelles, la question de savoir si

la famille du recourant va suivre celui-ci à l'étranger ne se pose pas. Le

renvoi du recourant de Suisse ne prive pas celui-ci d'entretenir encore des

relations avec son épouse et ses enfants à l'occasion de voyages touristiques.

Certes, la distance géographique va compliquer les relations familiales, mais

cette ingérence est admissible compte tenu de l'art. 8 paragr. 2 CEDH. En

effet, au terme de la balance des intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère

parfaitement proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. dans le même

sens arrêt PE 2003/0179 précité). En définitive, l'autorité intimée a procédé à

une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à demeurer en

Suisse devant manifestement céder le pas devant l'intérêt public d'une

collectivité qui doit impérativement prévenir la commission de nouveaux actes

de nature à compromettre l'ordre et la sécurité publics.

8.

Il résulte des considérants

qui précèdent que la décision attaquée est pleinement fondée. Le SPOP n'a ni

violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant

l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera dès lors rejeté et la

décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à

l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue

du recours, les émoluments de justice seront à la charge de X.________, qui,

pour les mêmes motifs, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 4 avril 2003 par le Service de la population (SPOP) est

confirmée.

III. Un délai de

départ immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise, est imparti à

X.________, ressortissant angolais, né le 21 août 1979, pour quitter

le territoire vaudois.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour