PE.2003.0157
TA - PE.2003.0157 - 2004-05-05 - c/SPOP
5 mai 2004Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 05.05.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉCLUSION
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Une condamnation à 2 ans de réclusion pour viol constitue un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 litt. a LSEE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mai 2004
sur le recours interjeté le 5 mai 2003 par X.________,
ressortissant angolais né le 21 août 1979, actuellement en détention préventive
à la Prison de la Tuilière à Lonay, dont le conseil est l'avocat Paul Marville,
à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 avril 2003 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après:
X.________) est entré en Suisse le 4 février 1993 au bénéfice d'un permis de
séjour pour étudiant. Après quelques mois à l'EPFL, il a suivi les cours de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Neuchâtel jusqu'en juin 1996, sans obtenir
de diplôme. Il est alors retourné vivre en Angola, revenant dans notre pays en
juin 1997 pour se marier le 6 de ce même mois avec Y.________. Un enfant, Z.________,
né le 3 juillet 1997, est issu de cette union. Les intéressés vivent séparés
depuis le début de l'année 2000, situation qui a été officialisée par le
Président du Tribunal d'arrondissement en date du 11 avril 2000. La garde de
l'enfant Z.________ a été attribuée à Y.________.
B. Par jugement du 16 avril
2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné
X.________ à la peine de 2 ans de réclusion pour viol sous déduction de 11
jours de détention préventive. Dans ses considérants, le tribunal a notamment
retenu ce qui suit :
"(…)
En définitive,
X.________ doit être condamné pour viol au sens de l'art. 190 ch. 1 CP. A
charge de l'accusé, on retiendra qu'il n'a pas hésité, pour arriver à ses fins,
à faire preuve de violence envers une personne qu'il connaissait bien et qui
avait confiance en lui, sa belle-sœur. Malgré l'intervention antérieure de
plusieurs de ses amis, le frein moral que devait constituer le rapport
d'alliance qu'il avait avec sa victime n'a pas fonctionné, ce qui dénote un
certain manque de scrupule (…) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une
peine de réclusion dont la durée sera incompatible avec l'octroi du sursis doit
être prononcée. La détention préventive pourra être déduite. Suivant en outre
le Ministère public, le tribunal renoncera à prononcer une peine d'expulsion,
malgré la gravité du trouble porté à l'ordre public par l'accusé, compte tenu
de ses attaches en Suisse : il réside dans notre pays depuis plus de 8 ans, il
a un jeune enfant et occupe un emploi stable depuis bientôt trois ans.
(…)".
C. Le 31 décembre 2002,
X.________ a sauvagement poignardé son épouse. On extrait le passage suivant du
rapport de police établi le 21 janvier 2003 consécutivement à cet événement:
"(…)
Mardi 31 décembre
2002, Y.________-Z.________ s'est levée vers 08.00 heures, après avoir passé la
nuit à son domicile urbigène. Depuis quelques jours, son fils Z.________, né le
3.7.1997, dont elle a obtenu récemment la garde parentale, se trouvait en
visite chez son père. Pour aller chercher cet enfant, un rendez-vous avait été
fixé à 11.00 heures, dans un établissement public : le 1.******** à Ecublens.
Cette rencontre a eu lieu sans problème particulier. X.________ a pourtant
tenté d'entamer une discussion relative à leur prochain divorce. Son épouse ne
voulant ni mettre de l'huile sur le feu en gâchant son énergie sur des sujets
récurrents ni satisfaire le souhait de son époux avec la promesse d'un retrait
de sa demande de divorce unilatérale, a coupé court.
A la sortie du restaurant,
vu le temps exécrable, Mme X.________-Z.________ a accepté, à contre cœur, de
conduire son époux jusqu'à son domicile. Durant le trajet, ce dernier lui
aurait dit "… vouloir se mettre le feu…", tout en incitant son épouse
à venir discuter dans son appartement. Finalement, X.________ a accepté de
quitter le véhicule de son épouse, après avoir obtenu la promesse d'un
entretien en tête à tête, prévu le jour même, dans un endroit à fixer.(…)
Quelques vingt minutes plus tard, A.________ s'est invité d'office chez Madame
Z.________, ancienne maman de jour de son fils Z.________. Il s'est installé à
la table du salon à côté de son épouse. Ce couple a commencé à discuter en
présence de Z.________ Z.________. Cette dernière, sentant sa présence
inopportune, s'est retirée à la cuisine, laissant ainsi ses amis régler leurs
problèmes conjugaux.
La
discussion, abordée calmement, n'a pas tardé à s'envenimer. Le déclic semble
avoir été une allusion fallacieuse de X.________ sur de prétendues menaces de
mort tenues par sa femme à son endroit. Face à ces fabulations, Mme
X.________-Z.________ a rétorqué ironiquement. Le trait a fait mouche. Sans mot
dire, X.________ s'est soudain levé pour se diriger vers sa veste située
derrière son épouse. A l'insu de celle-ci, il a saisi un couteau
multi-fonctions (marque "Bosch", lame ouverte de six centimètres),
puis l'a sauvagement poignardée dans le haut du dos. La violence du coup a fait
chuter la victime. X.________ s'est alors acharné sur son épouse, lui portant
encore huit autres coups (deux dans l'abdomen, deux sur le flanc droit, un sur
la cuisse droite, un sur le bras droit, et trois dans le dos).
(…)
Autres
actes de violence
Cette
tentative de meurtre a été précédée de diverses violences et menaces exercées
par M. X.________ envers son épouse. Le 2 août 2002, celle-ci avait signalé le
comportement délictueux de son mari à diverses instances, déposant même une
plainte pénale pour menace de mort et voie de fait, avant de se rétracter cinq
jour plus tard lors d'une séance de conciliation (aff : OIP Lausanne/PE
02.024219-jch).
Cet
épisode faisait suite à une lente dégradation d'une relation, sérieusement
compromise suite au jugement de X.________ pour le viol de sa belle-sœur. La
condamnation à 2 ans de réclusion y relative a fait l'objet d'un recours de Me
Moser, conseil de l'auteur. Cette affaire est actuellement en suspens à la Cour
de cassation.
Malgré
ce vécu sordide, Mme X.________-Z.________ a semblé partagée entre divers
sentiments contradictoires. D'une part, elle a reconnu craindre la violence de
son époux, d'autre part, elle n'a pas voulu porter préjudice au père de son
enfant. Cette ambivalence n'est pas récente; lorsqu'elle a appris, durant son
hospitalisation - elle suivait un traitement suite à un cancer déclaré à la fin
de 1999 - que son mari avait violé sa demi-sœur, (ou belle-sœur ?), elle n'a
pas demandé le divorce sur-le-champ, craignant qu'une telle démarche n'active
l'expulsion de l'auteur en Angola. Cette union semble être placée sous le signe
de la mansuétude. X.________ avait déjà pu revenir en Suisse, en juin 1997, sur
la foi d'une promesse de mariage de la victime. Un mois plus tard,
Y.________-Z.________ donnait naissance à leur fils, Z.________.
(…)".
D. Par décision du 4 avril
2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ aux
motifs qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne à 2 ans d'emprisonnement pour viol, que ce jugement a été confirmé
par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, que l'intéressé fait en
outre l'objet de deux enquêtes pénales pour voies de fait et pour tentative de
meurtre sur la personne de son épouse, que le couple est séparé depuis début
2000, qu'un enfant commun qui est de nationalité suisse est issu de cette
union, qu'il convient néanmoins de faire prévaloir l'intérêt public sur
l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner en Suisse.
Par Ordonnance du 2
mai 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un
non-lieu dans le cadre d'une enquête pénale ouverte sur plainte de M. Said El
Haidaoui contre le recourant pour lésions corporelles simples.
E. Par acte du 5 mai 2003,
X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du SPOP. Il
allègue qu'à défaut de jugement définitif et exécutoire, l'argumentation suivie
par l'autorité intimée méconnaît le principe de la présomption d'innocence, que
ce même principe interdit de se fonder sur des enquêtes qui n'ont pas encore
fait l'objet d'une ordonnance de clôture, de renvoi ou de condamnation, que le
fait que le couple X.________ soit séparé ou même divorcé n'est pas décisif
compte tenu de la bonne réputation de l'intéressé et de ses liens affectifs
avec son fils Z.________.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 30 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, il
conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le
recourant a formulé des observations complémentaires en date du 5 décembre
2003.
Enfin, par lettre du
30 janvier 2004, la Fondation vaudoise de probation, par la plume de
B.________, a indiqué que des visites ont été aménagées à la Prison de la
Tuilière entre X.________ et son fils Z.________ sans la présence de la mère,
mais avec un conseiller de probation, que douze visites ont ainsi eu lieu, que
celles-ci se sont très bien déroulées, que M. X.________ a eu une attitude tout
à fait adéquate avec son fils et qu'à aucun moment, il n'a manipulé ce dernier.
B.________ a précisé encore qu'un refus d'autorisation de séjour irait à
l'encontre de l'épanouissement de l'enfant et de son évolution.
G. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
H. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a un droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Conformément à l'art.
10.
LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être
ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11
al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib
113.
consid. 3c), ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute,
de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la
cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4
a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas
liée par les considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette
dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale
lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle
assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé
en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de
l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder
l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite
par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus
rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la
jurisprudence citée).
6.
En l'occurrence, un
motif d'expulsion existe, soit la commission d'un crime grave ayant entraîné
une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère
principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la
pesée des intérêts. La jurisprudence considère qu'une condamnation à une peine
privative de liberté de 2 ans constitue la limite à partir de laquelle, en
principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de
séjour (ATF 120 Ib VI consid. 4b, voir aussi arrêt TA du 28 novembre 2003 PE
2003/0179). Il en découle également que le principe de l'expulsion en cas de
condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de
l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait
les conjoints de vivre ensemble. En effet, lorsqu'un étranger a gravement violé
l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins 2 ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé
et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse (arrêt PE 2003/0179 précité).
On ne voit clairement
pas ce qui, en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe.
La condamnation du recourant pour viol à 2 ans de réclusion est lourde et
concerne un délit dont la gravité est indéniable. Du point de vue de l'ordre
public, il faut constater qu'en dépit de cette sévère sanction, le recourant
n'a pas hésité seulement quelques mois après sa condamnation, en décembre 2002,
à récidiver en poignardant à de multiples reprises son épouse. Cet acte bestial
démontre à l'envi que le recourant n'a nullement tiré les leçons du passé, ce
qui donne à penser que ses chances d'amendement sont minces. Du point de vue de
l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, il faut considérer
que celui-ci est marié à une ressortissante suisse dont il a eu un enfant. Dans
le cadre de l'art. 8 paragr. 1 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale, force est toutefois de constater que les époux sont à
l'heure actuelle séparés et qu'une reprise de la vie commune paraît hautement
improbable, eu égard à l'attitude du recourant à l'endroit de son épouse. Même
si, apparemment, le mariage n'est à ce jour pas dissout, l'intérêt du recourant
à maintenir des relations personnelles avec son épouse et son fils s'en trouve
donc affaibli. En tout état de cause, l'art. 8 paragr. 2 CEDH autorise
l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit en raison d'une
condamnation pénale. Dans les circonstances actuelles, la question de savoir si
la famille du recourant va suivre celui-ci à l'étranger ne se pose pas. Le
renvoi du recourant de Suisse ne prive pas celui-ci d'entretenir encore des
relations avec son épouse et ses enfants à l'occasion de voyages touristiques.
Certes, la distance géographique va compliquer les relations familiales, mais
cette ingérence est admissible compte tenu de l'art. 8 paragr. 2 CEDH. En
effet, au terme de la balance des intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère
parfaitement proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. dans le même
sens arrêt PE 2003/0179 précité). En définitive, l'autorité intimée a procédé à
une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à demeurer en
Suisse devant manifestement céder le pas devant l'intérêt public d'une
collectivité qui doit impérativement prévenir la commission de nouveaux actes
de nature à compromettre l'ordre et la sécurité publics.
8.
Il résulte des considérants
qui précèdent que la décision attaquée est pleinement fondée. Le SPOP n'a ni
violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant
l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera dès lors rejeté et la
décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à
l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue
du recours, les émoluments de justice seront à la charge de X.________, qui,
pour les mêmes motifs, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 4 avril 2003 par le Service de la population (SPOP) est
confirmée.
III. Un délai de
départ immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise, est imparti à
X.________, ressortissant angolais, né le 21 août 1979, pour quitter
le territoire vaudois.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour