PE.2003.0160
TA - PE.2003.0160 - 2003-09-08 - c/SPOP
8 septembre 2003Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONJOINT ÉTRANGER
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-644
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Recours rejeté. Aucun motif ne plaide en faveur du maintien de l'autorisation de séjour du recourant dont le mariage célébré en 1999 avec une ressortissante suisse n'existe plus que formellement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 2003
sur le recours interjeté le 9 mai 2003 par X.________,
ressortissant marocain né le 11 février 1974, dont le conseil est l'avocat
Pierre-Olivier Wellauer, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 avril 2003 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 16 avril 1999,
X.________ est entré en Suisse au bénéfice de visa en vue de mariage. Le même
jour, l'intéressé a épousé Y.________, ressortissante suisse née le 4 juin
1961, et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 15
octobre 2003.
B. Le 27 mars 2003, la
police municipale d'Epalinges a transmis au SPOP un rapport de renseignement
dont il ressort ce qui suit :
"(...)
Faisant suite à
votre réquisition, nous avons procédé à l'audition du couple X.________, ainsi
qu'à l'audition de Mme Z.________ Z.________, dont il est ressorti qu'elle
était selon les déclarations de la prénommée et de Mme X.________, la seconde
épouse religieuse de M. X.________.
Situation du
couple :
De cette enquête, il
ressort que les époux en sont à leur deuxième séparation, mais que celle-ci
semble définitive puisque Mme Caroline X.________ a déposé directement au
tribunal une procédure de divorce, par l'intermédiaire de son avocat, Me
A.________, du cabinet A.________, Place de la Palud 13, Case postale 2208,
1002 Lausanne.
Aucune mesure
protectrice de l'union conjugale ou de versement de pension à l'un des
conjoints n'a été ordonnée à l'heure actuelle.
M. X.________ a
quitté l'appartement conjugal, une première fois en juillet 2001, mais peu
avant de comparaître chez le Juge, les époux se sont réconciliés sur
l'insistance du mari. Lors de cette séparation M. X.________ avait pris un
studio à Lausanne, à l'Av. 2.********.
C'est durant cette
période que M. X.________, à l'insu de sa femme, s'est marié religieusement
avec une seconde femme, soit Mme Z.________ Z.________, laquelle est domiciliée
à Prilly.
Ce fait a été
corroboré par Mme Z.________ Z.________, lors son audition.
Les époux X.________
se sont ensuite réconciliés, jusqu'au 1er décembre 2001, date à laquelle Mme
Caroline X.________, ayant des doutes quant à la fidélité de son époux, s'est
procuré un double des clés du studio, que son époux possédait toujours, et qu'elle
a surpris, cette nuit là, son époux en compagnie de Mme Z.________ Z.________.
La police de Lausanne était intervenue à cette occasion, car l'intéressé
s'était montré violent à l'endroit de son épouse trompée.
Suite à cela, M.
X.________ a quitté définitivement le domicile conjugal. L'annonce de la
séparation a été faite le 14 octobre 2002 par Mme X.________, auprès du Bureau
de contrôle des habitants d'Epalinges.
En plus de la
procédure de divorce, l'épouse a également déposé une plainte pénale à
l'encontre de son époux, pour escroquerie, abus de confiance, vol d'usage et
coups et blessures. Cette affaire est actuellement en instruction chez le juge
d'instruction NICOLET, de l'Office d'instruction pénale de Lausanne.
Si M. X.________ vit
actuellement seul, dans son studio lausannois, à la rue de la Borde 45 (en
sous-location de M. B.________), il n'est est pas de même pour Mme X.________;
laquelle a un concubin, M. C.________, avec lequel elle vit dans son appartement
à 4.********.
Enfants :
Aucun enfant n'est
issu de ce mariage.
Néanmoins, Mme
X.________ a tenu à déclarer que ses deux garçons, issu de son premier mariage,
ont été élevés dans la religion protestante, tout en ayant une approche de
l'Islam par ses soins. Le cadet, Christophe, a choisi librement de devenir
musulman; quant à Frédéric, il a souhaité resté athée, mais subissant ainsi,
toujours selon les déclarations de Mme X.________, des pressions psychologiques
de M. X.________, lequel essayait de contraindre Frédéric à lire le Coran et à
se convertir à l'Islam.
Situation
financière :
Les époux X.________
sont inconnus de l'Office des poursuites de Lausanne.
Mme X.________
s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 1'585.- c.c. et de CHF 100.- pour
deux places de parc. L'intéressée est à l'assurance accident depuis le
22.09.2002, elle ne perçoit plus que le 85% de son salaire, soit CHF 3'600.-
net/mois.
Situation
professionnelle :
Mme Caroline
X.________ se trouve actuellement sans emploi, car selon ses déclarations, les
difficultés qu'elle a subies dans son couple ont eu des répercussions sur la
qualité de son travail.
Quant à M.
X.________, il a travaillé auprès de l'EMS 5.********, à Lausanne, jusqu'en
février 2002. Avant de travailler à l'6.********.
Auprès de son
premier employeur, il officiait en qualité d'aide-infirmier, auprès des
malades. Mme D._______, cheffe du personnel, de l'EMS, décrit M. X.________
comme quelqu'un ayant de bonnes relations avec ses collègues, mais rencontrant
des difficultés d'intégration, peut-être dues à sa conception personnelle de sa
religion qui avait des répercussions sur son lieu de travail, M. X.________
refusant notamment de transporter des plateaux de nourriture pour les malades,
lorsque étaient servis de l'alcool et du cochon. M. X.________ lui a également
apparu comme une personne qui pense avoir des capacités supérieures aux autres,
alors qu'il ne les a pas.
Quant à M.
E._______, chef de M. X.________ a l'Hôpital de la 6.********, il m'a expliqué
que l'intéressé était employé comme aide-infirmier depuis mars 2002, au bloc
opératoire,. Très imbu de lui-même et n'ayant pas les compétences requises pour
occuper ce poste, de surcroît il refusait l'autorité indispensable pour
observer la discipline nécessaire au bon fonctionnement d'un bloc opératoire.
En conséquence, il a
été offert à M. X.________ la possibilité de travailler auprès des malades,
toujours en qualité d'aide-infirmier, ce qu'il a refusé de faire. Après des
absences prolongées en octobre 2002 et un arrêt maladie en novembre 2002, il a
été invité à présenter sa démission, ce qu'il a fait. La collaboration avec M.
X.________ et l'Hôpital 6.******** a ainsi pris fin dès le 31.01.2003.
Depuis cette date,
M. X.________ s'est inscrit au chômage, mais à l'heure actuelle, il n'a encore
perçu aucune prestation.
Adaptation à
nos uns et coutumes :
De ces auditions et
des renseignements perçus auprès des employeurs, il ressort que M. X.________
n'est pas adapté à nos us et coutumes et qu'il rencontre passablement de
difficulté à maintenir un emploi. Cette difficulté d'intégration sociale et
professionnelle semble due à sa conception très puritaine et personnelle de
l'application de l'Islam. Selon son épouse, également musulmane, la
fréquentation assidue de la "Mosquée" (Centre islamiste) de Lausanne
et de certains amis musulmans ayant une vision très puritaine de l'Islam ne peuvent
que l'entraver dans son intégration.
(...)."
C. Par décision du 28 avril
2003, notifiée le 5 mai 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de
l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter
le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que X.________ a
obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 16 avril
1999, avec une ressortissante suisse, qu'aucun enfant n'est issu de cette
union, qu'il ressort des enquêtes de police que l'époux, alors que l'union
conjugale n'est toujours pas dissoute, s'est marié religieusement, que Caroline
X.________, ayant déposé une plainte pénale contre son mari pour escroquerie,
abus de confiance, vol d'usage et coups et blessures et pression psychologique,
a ouvert action en divorce, qu'elle vit actuellement en concubinage avec son
nouveau compagnon depuis sa séparation officielle, que l'intéressé n'a au
surplus pas d'attaches particulières dans notre pays, qu'il n'est que peu
intégré à la vie sociale, qu'ainsi, force est de constater que le mariage est
vidé de toute substance et que de l'invoquer pour obtenir le renouvellement de
l'autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 7
al. 1 LSEE.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 9 mai 2003 en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour. Il allègue que les conditions posées à l'art. 9 LSEE
pour révoquer son autorisation de séjour ne sont pas remplies. Il n'a ainsi pas
obtenu son autorisation de séjour par surprise, en faisant de fausses
déclarations ou encore en dissimulant de faits essentiels; sa conduite n'a pas
donné lieu à des plaintes graves; son autorisation n'a pas été accordée à titre
révocable et, enfin, il n'est pas divorcé de Caroline X.________. Par ailleurs,
l'intéressé conteste formellement s'être marié religieusement. S'agissant de la
procédure en divorce ouverte par son épouse, il expose avoir conclu au rejet
des conclusions de cette dernière, dont il est toujours épris et envers laquelle
il ressent un sentiment de profonde injustice face au procès qui lui est fait.
En d'autres termes, il estime que son mariage a toujours sa raison d'être et
que de l'invoquer ne constitue nullement un abus de droit. Enfin, le recourant
conteste avec la plus grande vigueur ne pas avoir d'attaches particulières dans
notre pays et ne pas être intégré à la vie sociale suisse.
L'intéressé s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 11 juin 2003 en concluant au rejet du recours. S'agissant du
mariage religieux de l'intéressé, le SPOP se réfère au rapport de police du 27
mars 2003, plus précisément aux déclarations faites par Z.________ Z.________
lors de son audition le 19 février 2003, au cours de laquelle celle-ci a fait
les déclarations suivantes :
"(...)
D.1 : Lors d'une
enquête administrative demandée par le SPOP de Lausanne, nous avons appris que
vous aviez entretenu des relations avec M. X.________. Quelle était la nature
de ses relations ?
R. Entre les mois
d'octobre 2001 et de janvier 2002, j'ai été la maîtresse de M. X.________.
D. 2 : Pour avoir
des relations sexuelles avec vous, M. X.________ vous a demandé de l'épouse
religieusement. Est-ce vrai ?
R. M. X.________ m'a
effectivement expliqué qu'il devait m'épouser religieusement afin d'entretenir
des relations sexuelles avec moi. Au début du mois d'octobre 2001, nous nous
sommes rendus au Centre islamique de Lausanne et, sans pour autant avoir le
droit de rentrer dans la salle, M. X.________ m'a marié avec deux témoins dont
j'ignore les noms. Je suppose que je n'ai pas eu le droit d'assister à la
cérémonie, de par le fait que je suis chrétienne.
D. 3 : Vous a-t-il
répudiée depuis lors ou vous considère-t-il toujours comme sa seconde épouse ?
R. Je l'ignore, car
depuis le mois de janvier 2002, je lui ai demandé de partir et je ne l'ai plus
revu.
D. 4 : A quelle date
et dans quelles circonstances avez-vous connu M. X.________ ?
R. J'ai rencontré M.
X.________, en 2001, sur mon lieu de travail, car nous étions tous les deux
employés par la Fondation 7.******** à Lausanne.
D. 5 : Saviez-vous
qu'il était déjà marié avant d'accepter de l'épouse ?
R. Oui, il ne l'a
pas caché.
(...)
D. 9 : Pensez-vous
que M. X.________ soit adaptée à nos us et coutumes, alors qu'il vous a demandé
d'être sa deuxième épouse (religieuse) bien qu'il soit un homme marié et que la
bigamie est prohibée en Suisse )
R. Tout ce que je
peux dire sur M. X.________, c'est qu'il a une conception très radicale
(puritaine) et personnelle de l'application de l'Islam, et de ce fait, il
rencontre des difficultés quant à son intégration dans la vie sociale et
professionnelle. L'un des motifs de notre rupture, a été le fait que M.
X.________ insistait trop souvent pour que je me convertisse à l'Islam.
(...)".
F. Le recourant a dépose
un mémoire complémentaire le 30 juillet 2003 dans lequel il a maintenu ses
conclusions. Il précise avoir travaillé successivement à l'EMS 7.********, à
Lausanne, puis à l'Hôpital de la 6.********, à Montreux, avant de prendre un
emploi temporaire chez 8.********, à Lausanne, dès le 1er février 2003. A
compter du 11 août 2003, l'intéressé a repris ses fonctions au CHUV, à
Lausanne, en qualité d'employé d'hôpital, à temps complet. L'intéressé relève
enfin qu'il vit en Suisse depuis plus de quatre ans, qu'il parle, lit et écrit
couramment le français, qu'il n'émarge pas aux services sociaux mais travaille
au contraire dans un domaine d'activité dont chacun sait qu'il est difficile.
G. Par courrier du 7 août
2003, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Aux termes de l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le
mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2).
En l'espèce,
l'autorité intimée invoque l'existence d'un abus de droit consistant pour le
recourant à invoquer un mariage qui n'existe, selon elle, plus que
formellement. Elle prétend que X.________ ne peut plus déduire aucun droit de
l'art. 7 LSEE. Pour l'intéressé en revanche, dès lors que, formellement, son
mariage est toujours valable et qu'il repose au surplus sur une union conjugale
concrète et réelle, il a droit au renouvellement de son permis de séjour par
regroupement familial, indépendamment du fait qu'il ne vit plus avec son
épouse. De plus, aucune des conditions relatives à la révocation de
l'autorisation de séjour n'est d'après lui réalisée (art. 9 al. 2 LSEE).
6.
a) Aux termes de la disposition
précitée, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a
obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des
faits essentiels (litt. a), lorsqu'une des conditions qui y sont attachées
n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaints
graves (litt. b), ou lorsqu'elle n'a été accordée qu'à titre révocable (litt.
c). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés
par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent
également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II
49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p.
273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001;
121.
II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être
déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie
commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à
l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité;
118.
Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint
étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la
séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour
admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle
procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97
précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue,
soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit.,
p. 277).
b) En l'espèce, il est
manifeste que le mariage des époux X.________-X.________ a définitivement perdu
toute sa substance, au plus tôt en octobre 2002, date de l'annonce de la
séparation du couple au contrôle des habitants, et au plus tard en mars 2003,
date à laquelle son épouse a emménagé avec un autre homme (cf. rapport de
police du 27 mars 2003). Depuis ces dates en effet, les conjoints n'ont jamais
repris la vie commune et, quand bien même le recourant soutient dans ses
écritures être toujours épris de son épouse et décidé à poursuivre sa vie avec
elle, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne confirme ces
allégations. Au contraire, lors de son audition par la police au printemps
2003, Caroline X.________-X.________ a très clairement affirmé vouloir divorcer
et n'envisager en aucune mesure une reprise quelconque de la vie commune. Elle
a également déclaré à cette occasion que, mis à la part la mauvaise entente
entre elle et son mari, la bigamie de ce dernier avec Mme Z.________ Z.________
a mis un terme définitif à ses sentiments pour son conjoint. A cela s'ajoute
les faits ayant entraîné le dépôt d'une plainte pénale contre ce dernier pour
escroquerie, abus de confiance, vol d'usage et coups et blessures. Même si
cette plainte n'a pas encore abouti et qu'on en ignore par conséquent
l'éventuel bien-fondé, on voit mal comment on pourrait retenir les allégations
du recourant au sujet de la pérennité de l'union conjugale, étayées par aucune
preuve, au détriment de celles de son épouse, confirmées quant à elles par les
déclarations de Z.________ Z.________ du 19 février 2003. Ainsi, le tribunal
estime, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que le mariage des
époux n'existe plus que formellement. Aucun élément ne permettant d'admettre
que le couple X.________-X.________ forme actuellement une véritable union
conjugale, le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse ne lui sert
plus qu'à assurer la poursuite de son séjour dans notre pays, ce qui constitue
un abus de droit manifeste. Il apparaît dès lors que la situation du couple
n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend
uniquement à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse et
non pas le séjour sur le territoire helvétique du conjoint étranger sans qu'une
reprise réelle de la vie commune paraisse envisageable. C'est dès lors à bon
droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant conformément
à l'art. 9 al. 2 let. b 1ère phrase LSEE.
7.
Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par
l'IMES (anciennement Office fédéral des étrangers, état juillet 2003; ci-après
: Directives LSEE; ch. 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du
maintien ou du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans
ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999, PE 00/0472 du
19.
février 2001 et PE 00/0591 du 7 mai 2001). Les critères déterminants sont à
cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités
décident en principe librement (art. 4 LSEE).
Dans le cas présent,
force est de constater qu'aucune des circonstances énumérées ci-dessus ne
justifie le maintien de l'autorisation de séjour de l'intéressé. En effet, ce
dernier ne séjourne légalement et de manière ininterrompue dans notre pays que
depuis son mariage le 19 avril 1999, soit depuis à peine quatre ans. Si cette
durée n'est pas totalement négligeable, il s'agit toutefois d'une durée
nettement insuffisante pour permettre une intégration socioculturelle correcte
dans notre pays (cf. notamment arrêts TA PE 2003/0007 du 5 juin 2003, PE 2000/0164
du 26 septembre 2000, PE 1999/0335 du 7 février 2000, PE 1999/0281 du 3 janvier
2000, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1997/0418 du 19 mai 1998). En outre,
la vie commune a été relativement brève puisqu'elle a duré dans un premier
temps à peine un peu plus de deux ans (avril 1999 à juillet 2001, date de la
première séparation du couple, cf. rapport de police du 27 mars 2003), puis à
peine six mois jusqu'au moment où l'épouse du recourant a appris que ce dernier
vivait en fait avec sa nouvelle épouse (décembre 2001; cf. rapport
susmentionné). Par ailleurs, X.________ n'a pas eu de descendance. De plus, vu
la relative brièveté de son séjour dans notre pays, il est difficilement
soutenable de considérer qu'il ait eu le temps de s'y intégrer véritablement et
d'y créer des attaches sérieuses et concrètes. Il ne l'établit d'ailleurs pas.
Il ressort au contraire du rapport de renseignements du 27 mars 2003 que, mis à
part ses relations avec quelques amis musulmans, l'intéressé n'a pu s'adapter à
nos us et coutumes. Cette appréciation se trouve corroborée par le mariage
religieux conclu avec Z.________ Z.________ alors que le mariage civil - seul
reconnu dans notre pays faut-il le rappeler - avec son épouse suisse n'était
pas dissous juridiquement. Sur le plan professionnel, l'intéressé a certes
exercé diverses activités lucratives en qualité d'aide infirmier; les
renseignements obtenus sur son compte ne sont cependant pas bons (cf. rapport
de renseignements du 27 mars 2003). Depuis le 11 août 2002, il a débuté un
emploi d'employé d'hôpital au CHUV, à Lausanne (cf. attestation produite à
l'appui du mémoire complémentaire). N'étant pas spécialement qualifié, le
recourant ne saurait toutefois compter sur cette activité pour le mettre à
l'abri d'une éventuelle perte d'emploi, même s'il travaille dans un domaine où
le manque de personnel est notoire. Quant au comportement de X.________, il
n'est à l'évidence pas au-dessus de toute critique si l'on prend en
considération son mariage religieux avec Z.________ Z.________, ainsi que la
plainte déposée contre lui par son épouse. Quoi qu'il en soit, même en
admettant que les griefs formulés dans cette plainte s'avèrent infondés et que
son comportement dans notre pays ait été parfaitement correct, cet élément ne
constituerait en définitive que le seul à plaider en faveur du maintien de son
autorisation de séjour. Or, au regard des autres critères exposés ci-dessus,
cela est manifestement insuffisant.
8.
En conclusion, la
décision entreprise est pleinement conforme au droit et ne relève par ailleurs
ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être
rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 23 avril 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 octobre 2003 est imparti à X.________,
ressortissant marocain né le 11 février 1974, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/mad/Lausanne, le 8 septembre 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me
Pierre-Olivier Wellauer, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour