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Décision

PE.2003.0161

TA - PE.2003.0161 - 2003-11-03 - c/SPOP

3 novembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 31 octobre 2001,

X.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation habilitant les

représentations suisses à lui délivrer un visa en vue d'un séjour temporaire

pour études auprès de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne. L'intéressé

est entré en Suisse le 1er décembre 2001 en vue de suivre les cours de

mathématiques spéciales (CMS) du semestre d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a

obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 novembre

2002.

Sur l'avis de fin de

validité de son permis B, X.________ a indiqué qu'il suivait les cours du soir

auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique (EPRE) à Lausanne à raison de

six heures de cours hebdomadaires. La durée des études pour le niveau électronicien

est d'environ quatre ans, selon l'attestation du 28 novembre 2002 accompagnant

l'avis de fin de validité.

L'EPFL a confirmé que

X.________ était exmatriculé depuis le 4 octobre 2002.

Le 28 février 2003,

X.________ a été invité à indiquer pour quels motifs il suivait les cours du

soir de l'EPRE et quelles étaient ses autres activités. En réponse à ces

questions, le Bureau des étrangers de Crissier a produit une attestation du

Domaine des 2.******** par laquelle Y et Z.________ certifient que X.________a

est employé en qualité de stagiaire en culture maraîchère dans le but d'entrer

à l'Ecole d'horticulture de Lullier. Selon la lettre de l'Ecole d'ingénieurs de

Lullier du 30 août 2002, la candidature de X.________ en première année dans la

filière agronomie production spéciale et horticole est notamment subordonnée à

un stage de 12 mois avant l'entrée académique de 2003. L'intéressé a répondu

aux questions du SPOP par une lettre du 14 mars 2003 à laquelle il a joint une

copie de son contrat de stage pour candidat à l'Ecole d'ingénieurs.

B. Par décision du 23 avril

2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour

les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu:

• que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 1er décembre

2001.

afin d'entreprendre des études auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne, section CMS;

• qu'il a été exmatriculé de l'EPFL;

• qu'il s'est inscrit à l'Ecole Professionnelle d'Electronique

à Lausanne et suit les cours du soir d'une durée hebdomadaire de six heures;

• que selon une pratique constante, une autorisation de séjour

pour études n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures de cours

hebdomadaires est prévu;

• que parallèlement, il a débuté un stage depuis le 13 janvier

2003.

dans le but de poursuivre ses études à l'Ecole d'ingénieur de Lullier;

• qu'un tel stage, préalable à l'inscription dans une

école, nécessite la délivrance d'une autorisation de travail, soumise à

contingentement ainsi qu'aux conditions de l'art. 8 OLE, et ne peut donc être

effectué sous couvert d'une autorisation pour études (directive fédérale 449.3);

• qu'il faut relever qu'il a pris cet emploi sans autorisation

et ceci en infraction aux prescriptions de police des étrangers;

• qu'il ressort des éléments susmentionnés que les conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne sont actuellement pas

remplies;

• que par ailleurs, il n'a donné aucune explication ou

justification concernant ce changement dans son plan d'études, qui n'apparaît

ainsi pas suffisamment fixé;

• qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à

prolonger l'autorisation de séjour pour études.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32 OLE.

Un délai d'un

mois dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif contre le refus du SPOP, l'intéressé conclut

implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 500 francs. A l'appui de son recours, le

recourant a produit une attestation de l'EPRE qui confirme qu'il suit les cours

en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en électronique à raison de 35

heures environ par semaine pour une durée de quatre ans.

Le 21 mai 2003,

l'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses

déterminations du 23 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le 3 juillet 2003,

agissant par l'intermédiaire de l'avocate Isabelle Jaques, le recourant conclut

à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Le 14 juillet 2003, le SPOP a dupliqué brièvement. Le 24 septembre

2003, le recourant a encore déposé une écriture et une attestation de son

école.

Ensuite le tribunal a

statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.

Selon l'art. 32 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

En l'espèce, le

recourant est entré en Suisse en vue de suivre les cours de l'EPFL, section

CMS. Après avoir subi un échec dans cette école, il s'est dirigé vers une

formation d'ingénieur en agronomie auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Lullier.

Son admission dans cette nouvelle école a été notamment subordonnée à un stage

préalable de 12 mois en adéquation avec la filière choisie et à la réussite de

l'examen d'admission, selon la lettre de l'Ecole d'ingénieurs de Lullier du 30

août 2002. Pour se conformer à ces exigences, il a débuté un stage le 13

janvier à Yens auprès de l'entreprise Cornu d'une durée de trois mois tout en

suivant en parallèle les cours du soir auprès de l'EPRE. Le recourant a terminé

son stage auprès de l'entreprise agricole Cornu le 30 avril 2003. Il s'est

réinscrit auprès de l'EPRE dès le 1er mai 2003 selon un programme de cours à

plein temps, en vue de préparer un diplôme d'ingénieur électronicien.

2.

Il faut constater que

lorsque l'autorité intimée a statué le 23 avril 2003, le recourant était

exmatriculé de l'EPFL et qu'il s'était engagé dans une nouvelle voie laquelle

requerrait un stage obligatoire préalable.

Selon l'art. 13 lit. m

OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants des

établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des

écoles des métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec

un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la

moitié de la formation totale.

Les directives de

l'IMES, à leur chiffre 433.5 (2ème version, état février 2003), précisent que

les stages pratiques exigés avant d'entrer dans une école professionnelle ou un

institut de niveau universitaire ne peuvent être autorisés en vertu de l'art.

13.

lit. m OLE car l'admission à l'école dépendra encore des résultats du stage

et le cas échéant d'un examen d'entrée. De tels stages doivent en règle

générale être effectués à l'étranger.

Il en résulte que la

possibilité d'exercer un stage avant l'entrée à l'Ecole d'ingénieurs

nécessitait que l'Office cantonal de l'emploi (dans le canton de Vaud :

l'office cantonal de la main d'oeuvre et du placement), statue sur le point de

savoir s'il s'agissait d'une activité lucrative, selon l'art. 41 OLE, et, cas

échéant, rende une décision préalable. Le recourant ni son employeur n'étant

intervenus auprès du Service de l'emploi, le SPOP ne pouvait que constater que

les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour pour études

n'étaient pas remplies au printemps 2003.

3.

Dans l'intervalle, le

recourant a abandonné la filière agronomique pour s'inscrire auprès de l'EPRE

selon un programme de cours à plein temps en vue de l'obtention du titre

d'ingénieur en électronique. Le SPOP considère que le programme d'études de

l'intéressé a une fois de plus changé et qu'il ne saurait en aucun cas être

considéré comme fixé.

Le recourant rappelle

d'abord qu'il n'est entré en Suisse que le 1er décembre 2001 en raison du fait

qu'il a rencontré d'importantes difficultés à obtenir son visa depuis la

République démocratique du Congo. Il explique ensuite que lorsqu'il est arrivé

en Suisse, les cours du CMS avaient débuté au mois d'octobre 2001, ce qui ne

lui a pas pu rattraper son retard et entraîné son échec à l'examen de fin juin

2002.

Il expose que ses parents lui ont alors demandé de bien vouloir étudier

la possibilité d'envisager une autre voie de scolarité et de se diriger vers

l'agronomie, ce qu'il a fait. Dans cette voie, il s'est heurté au fait qu'il

n'a pas trouvé une deuxième place de stage en vue de son admission à la HES de

Lullier. Il se prévaut ainsi des circonstances très largement indépendantes de

sa volonté qui l'ont amené à reprendre la première filière scientifique à

laquelle il s'était destiné à son arrivée en Suisse. Le recourant invoque le

fait qu'il a réussi son année auprès de l'EPRE, que la durée de ses études est

de quatre ans et qu'il est considéré comme un bon élève très motivé, selon les

attestations délivrées par l'EPRE le 30 juin 2003. Le recourant considère qu'il

remplit les conditions pour l'obtention d'un permis de séjour pour études.

4.

Dans le cas présent, il

est très vraisemblable que le bon déroulement des études du recourant à l'EPFL

a été compromis par le fait qu'il est arrivé en Suisse plusieurs semaines après

le début des cours. Suite à cet échec, le recourant a choisi une nouvelle

orientation sur les conseils de sa famille, formation qu'il n'a finalement pas

pu commencer en raison de l'exigence du stage pratique préalable à son

admission. Désormais, il est revenu dans une filière scientifique qu'il n'avait

pas véritablement abandonnée. Il y a obtenu des résultats probants puisqu'il a

passé sa première année. Le recourant a établi que la durée de ses études était

de quatre ans, ce qui signifie que ses études devraient normalement se terminer

en 2006. On peut dès lors considérer que son programme d'études est désormais

fixé après les aléas rappelés ci-dessus (voir notamment l'attestation du 8

septembre 2003 de l'école professionnelle d'électronique de Lausanne).

Si l'on considère que

le recourant est entré en Suisse avant l'âge de 20 ans, on peut admettre qu'il

ait rencontré quelques difficultés dans son orientation professionnelle. Il

apparaît aujourd'hui décisif le fait qu'il ait obtenu des résultats

satisfaisants dans ses études dont on connaît désormais la durée. Ainsi dans la

mesure où les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies désormais,

l'autorisation de séjour du recourant peut être prolongée. L'attention du

recourant doit être toutefois attirée sur le fait qu'en cas de manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec ou de nouveaux changements d'orientation,

son autorisation ne sera pas renouvelée et il devra quitter la Suisse (dans ce

sens, TA arrêt PE 2002/0207 du 16 août 2002).

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation pour études sollicitée. Le

recours étant admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de

l'Etat. Des circonstances postérieures au dépôt du recours entraînant

l'admission du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer des dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 23 avril 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le

recourant lui étant restituée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens au recourant.

ip/Lausanne, le 3 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, c/o M. B.________, route de

3.********;

- au SPOP, autorité intimée;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Le présent arrêt est communiqué pour information à :

- Me Isabelle Jaques, avenue du Léman 30, 1005 Lausanne;

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.