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Décision

PE.2003.0164

TA - PE.2003.0164 - 2003-10-13 - c/SPOP

13 octobre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a effectué

plusieurs séjours touristiques dans notre pays. Elle est entrée une nouvelle

fois en Suisse le 2 janvier 2003 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour

touristique de nonante jours au maximum. Elle a complété le 14 janvier 2003 un

rapport d'arrivée enregistré le 18 du même mois par le Bureau des étrangers de

Gland en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études afin de suivre

les cours de français intensifs de la Nouvelle Ecole de Commerce S.àr.l -

Accent Language School à Nyon (ci-après : la Nouvelle école) du 6 janvier au 31

décembre 2003. A l'appui de cette demande étaient joints plusieurs

justificatifs dont une lettre de l'intéressée du 6 janvier 2003 à l'attention

de la Nouvelle école dans laquelle elle exposait qu'elle travaillait dans une

bijouterie de Lima représentant des marques horlogères suisses prestigieuses et

que l'apprentissage du français était indispensable pour son activité

professionnelle. Parmi les documents produits figurait également une lettre du

6 janvier 2003 de Y.________, selon laquelle ce dernier se portait garant de

l'intéressée qui était la marraine de son fils.

A la suite d'une

demande de renseignements du SPOP du 24 février 2003, le Bureau des étrangers

de Gland a répondu le 27 mars de la même année que l'intéressée était au départ

uniquement venue en Suisse pour y effectuer une visite et que ce n'était que par

la suite qu'elle avait décidé de suivre des cours de français qui avaient

débuté le 6 janvier 2003.

B. Par décision du 10 avril

2003, notifiée le 28 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour études à X.________ aux motifs qu'elle était entrée

en Suisse munie d'un visa de visite valable nonante jours, qu'elle était tenue

par les termes et conditions de ce visa, qu'elle était déjà au bénéfice d'une

formation effectuée dans son pays d'origine où elle avait exercé plusieurs

activités lucratives, que, selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus

d'études en Suisse, que les nouvelles études qu'elle envisageait d'effectuer ne

constituaient pas un complément indispensable à sa formation et que, bien que

ses motivations soient dignes d'intérêt, les connaissances de bases de la

langue française pouvaient tout à fait être acquises dans son pays d'origine.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté

le 13 mai 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait toujours eu un

comportement conforme à la loi, qu'elle s'était ainsi présentée au Bureau des

étrangers de sa commune de résidence afin d'effectuer les démarches nécessaires

à l'obtention d'un permis de séjour pour études, qu'elle ne souhaitait pas

entreprendre un nouveau cursus d'études dans notre pays, mais uniquement

apprendre le français pour ajouter une langue étrangère à sa formation, qu'elle

regagnerait son pays d'origine à la fin de ses cours prévus en décembre 2003,

qu'elle y avait en effet un emploi et que ses économies lui permettaient

d'assumer ses frais de voyage et de séjour dans notre pays. Elle a également relevé

qu'il lui semblait injuste qu'elle soit pénalisée en raison de son âge

puisqu'il n'y avait pas de limite pour apprendre et continuer à étudier, que

contrairement aux affirmations du SPOP, des études de français dans son pays

d'origine étaient de moins bon niveau, beaucoup plus longues et plus coûteuses

que celles suivies en Suisse qui constituaient un plus indéniable dans sa

formation et qui lui permettraient d'obtenir un poste plus important chez son

employeur et que le programme suivi auprès de l'école était complet, lui

donnerait la possibilité d'atteindre tous ses objectifs et de retourner au

Pérou avec un bagage supplémentaire. A ce recours était jointe une

correspondance de l'employeur de l'intéressée du 7 mai 2003 par laquelle ce

dernier l'appuyait dans ses démarches et confirmait qu'il la reprendrait à son

service en janvier 2004.

D. Par décision incidente

du 26 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 3 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 15 juillet 2003, la recourante a insisté sur le fait qu'elle

ne voulait pas entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse mais

uniquement y effectuer un complément indispensable à la formation obtenue dans

son pays d'origine.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

a) Aux termes de l'art.

10.

al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité.

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

L'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) rappelle dans ses

directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales

et réglementaires en matière de police des étrangers, que le visa ne dispense

pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers

compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est

soumis à autorisation (art. 2 al. 2 RSEE). L'IMES ajoute que si l'étranger a

l'intention de demeurer en Suisse au-delà du séjour inscrit dans son visa, il

doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance et que les étrangers qui,

pour quelques raisons que ce soient ne peuvent pas quitter la Suisse à

l'échéance de la durée maximale du séjour prévue dans le visa, sont tenus de

déclarer avant cette échéance leur arrivée auprès de l'autorité de police des

étrangers du lieu de séjour (art. 23 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers).

De plus, pour un

séjour sans activité lucrative soumis à autorisation de séjour (rentiers,

traitement médical, étudiants, etc.), les ressortissants de pays soumis à

l'obligation du visa ont besoin d'un tel document. En principe, aucune

autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est pas muni d'un

visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en

application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance précitée concernant l'entrée et

la déclaration d'arrivée des étrangers (tourisme, visite, entretien d'affaires,

etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Des dérogations

à cette règle ne sont toutefois possibles que dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE) [Directives et Commentaires, entrée,

séjour et marché du travail, Directive LSEE, 2ème version remaniée et adaptée,

Berne, février 2003, ch. 221 et 223.1].

Le tribunal de céans a

de plus toujours indiqué, dans sa jurisprudence constante, que l'autorité

intimée pouvait imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE, donc les termes et

conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer dans notre pays après

l'échéance de validité dudit visa (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0294 du 13

février 2003 et les références citées).

b) La recourante ne

conteste pas en l'espèce être entrée en Suisse le 2 janvier 2003 au bénéfice

d'un visa autorisant un séjour touristique de nonante jours au maximum. Il

ressort du dossier et plus particulièrement des pièce produites à l'appui du

rapport d'arrivée que la recourante a effectué immédiatement après son arrivée

des démarches en vue d'être admise à la Nouvelle école (voir sa correspondance

à cette école du 6 janvier 2003 et la réponse de l'école du 14 janvier de la

même année). Il est donc évident que la recourante savait, avant même son

arrivée en Suisse, qu'elle comptait y demeurer bien au-delà d'un séjour

touristique de nonante jours. En déposant une demande d'autorisation de séjour

pour études alors qu'elle était déjà en Suisse, la recourante a tenté de placer

les autorités devant le fait accompli. Une telle attitude ne peut pas être

cautionnée par le tribunal de céans, ne serait-ce que par égalité de traitement

avec les requérants qui déposent leur demande d'autorisation de séjour pour

études depuis leur pays d'origine, comme le prévoit du reste la procédure

applicable en la matière. A ce propos, si la recourante avait suivi cette voie

normale, elle aurait assurément essuyé un refus.

A ce stade déjà, il

s'avère que le recours est mal fondé.

5.

A ce qui précède,

s'ajoute que les objections de l'autorité intimée relatives à l'âge de la

recourante s'avèrent bien fondées et correspondent à la jurisprudence du

tribunal de céans. En effet, en matière d'autorisation de séjour pour études,

il convient de ne pas favoriser les ressortissants étrangers relativement âgés

à entreprendre des études dans notre pays, à moins qu'il ne s'agisse d'un

complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il est

préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir par exemple arrêt TA PE

2003/0060 du 14 août 2003 et les références). Il n'est en l'espèce pas démontré

au regard du parcours professionnel de la recourante que les cours de français

qu'elle suit depuis qu'elle est entrée en Suisse constituent un complément de

formation indispensable. Il est au contraire douteux qu'une année de cours lui

permette de maîtriser notre langue au point qu'elle puisse correspondre

commercialement avec des sociétés pour le compte de son employeur.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant

maintenue.

Un délai sera en outre

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 10 avril 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

novembre 2003 est imparti à X.________, ressortissante péruvienne, née

le 1.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 13 octobre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'IMES.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour