PE.2003.0170
TA - PE.2003.0170 - 2004-01-30 - c/SPOP
30 janvier 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LSEE-3-3
OLE-13-f
OLE-8
Résumé contenant:
L'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle à la recourante, équatorienne, se heurte à l'art. 8 OLE. Séjour illégal et travail illégal depuis 1999. La durée du séjour en Suisse de la recourante et de sa fille ne constitue pas à elle seule un cas de rigueur. Absence d'intégration rendant un départ de Suisse impossible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
née le 25 octobre 1979, agissant également au nom de sa fille Y.________,
née le 26 janvier 1996, ressortissantes équatoriennes, domiciliées à 1018 1.*********,
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 avril 2003 refusant de leur délivrer une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, accompagnée
de sa fille, a rejoint son mari en Suisse, à Regensdorf, en décembre 1997. Elle
s'est séparée de lui en 1999 est retourné dans son pays d'origine pour une
durée de six mois, après avoir séjourné pendant deux mois à Lausanne, auprès
d'une amie.
A fin 1999,
l'intéressée est revenue à Lausanne où elle a exercé différentes activités
lucratives sans autorisation. Vers le mois de juin 2001, elle a emménagé dans
un appartement à la rue de la Tour 12, à Lausanne, en compagnie de son mari et
de sa fille.
En juin 2002, le mari
a été interpellé, puis écroué, dans le cadre d'une enquête pénale pour trafic de
cocaïne. Depuis son retour à Lausanne, X.________ a travaillé pour divers
employeurs, en dehors de toute autorisation. Le 5 février 2003, elle a été
condamnée par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine
de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à l'art. 23 al. 1 § 4
LSEE.
B. Par requête du 25 mars
2003, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour
elle-même et sa fille.
Le SPOP, selon
décision du 4 avril 2003, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour, en
raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers dont la
requérante s'était rendue coupable (séjour et travail sans autorisation), en
relevant notamment que les critères prévus par la circulaire du 21 décembre
2001 de l'OFE et de l'ODR relative à la réglementation du séjour dans des cas
personnels d'extrême gravité n'étaient pas réunis.
C. Le 16 mai 2003,
l'intéressée, représentée par son conseil, a sollicité le réexamen de la
décision du SPOP du 4 avril 2003. Parallèlement, elle a recouru auprès du
tribunal de céans, par acte du même jour. A l'appui de son recours, elle a
notamment fait valoir qu'elle subvenait à ses besoins, qu'elle n'était pas
endettée, que sa fille était bien intégrée dans la garderie qu'elle fréquentait,
qu'elle était respectueuse des us et coutumes suisses et que son renvoi de
Suisse aurait des conséquences particulièrement graves pour sa fille. Elle a
conclu principalement à l'octroi d'un permis B, subsidiairement à la délivrance
d'un préavis cantonal favorable en vue d'une application éventuelle de l'art.
13 litt. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers (OLE), très subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen et
nouvelle décision.
Par décision incidente
du 27 mai 2003, la recourante et sa fille ont été autorisées à poursuivre
provisoirement leur séjour dans le canton de Vaud.
D. Le SPOP a produit ses
déterminations en date du 16 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans ses observations
du 11 août 2003, la recourante a encore relevé que sa fille avait passé la
majeure partie de sa vie en Suisse et que les conditions d'application de la
circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 étaient remplies. Le 17 septembre 2003,
elle a produit deux témoignages écrits, une attestation de l'Ecole Assimil et
Institut Losanna SA ainsi qu'une pétition signée par 27 personnes.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans sa conclusion
principale, la recourante sollicite l'octroi d'un permis B lui permettant de
séjourner et de travailler dans le canton de Vaud. Cette requête se heurte au
texte de l'art. 8 OLE. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, une autorisation
initiale ne peut être accordée qu'aux travailleurs ressortissant d'Etats de
l'AELE et de l'UE. Or la recourante est ressortissante équatorienne. Une
exception à ce principe peut être consentie lorsqu'il s'agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient cette exception (art. 8 al.
3.
litt. a OLE). Le dossier ne contient qu'une demande présentée par un
employeur potentiel, la société Soleil Latino SA, pour un emploi d'employée non
qualifiée dans le domaine de la restauration. A l'évidence, un tel emploi ne
saurait correspondre à l'activité prévue à l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, qui se
réfère à des qualifications professionnelles si spécifiques qu'il serait
impossible, voire très difficile, de les rencontrer chez un ressortissant de
l'AELE ou de l'UE.
La conclusion
principale de la recourante doit donc être écartée.
2.
A titre subsidiaire, la
recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
litt. f OLE. L'autorité intimée s'y oppose en raison des infractions aux
prescriptions de police des étrangers et de l'absence de réalisation des
conditions de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001.
a) D'après l'art. 13
litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on
parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
b) En l'espèce, la
recourante séjourne illégalement dans le canton de Vaud depuis fin 1999. Elle a
exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et
aurait assurément poursuivi son séjour et son activité illégaux si elle n'avait
pas été interpellée dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre son mari.
3.
a) En vertu de l'art.
1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1
du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout
étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale
jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique
ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er
LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait
régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande
d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui
aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,
contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui
n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans
procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Selon la
jurisprudence, l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en
matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le
SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du
29.
septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE
2002/0075 du 10 juillet 2002).
b) Le régime légal
permet donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un
renvoi; il en fait même une règle générale en normalement impérative. Des
exceptions ne sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA
arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler
ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de
vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au
surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit
fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120
237.
consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne
doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions
légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).
Ainsi le principe
demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans
autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà
cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des
sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure
administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait
que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions
pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais
des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute
portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant
que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3
RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant
comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions
auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.
c) Il convient donc
d'examiner si la recourante peut bénéficier d'une exception au regard de la
circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001. Lorsque le SPOP a statué, le 4 avril
2003, la recourante et sa fille avaient vécu pendant approximativement quatre
ans et neuf mois en Suisse, en tenant compte du séjour de neuf mois effectué en
Equateur en 1999. Un tel séjour ne constitue pas à lui seul un motif suffisant
de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il faut encore que le requérant se soit
bien intégré en Suisse, tant socialement que professionnellement. Or la
recourante ne peut pas faire état d'une intégration particulièrement réussie.
Elle a tout d'abord vécu dans le canton de Zurich où elle s'occupait du ménage
de sa belle-mère et de son mari. Depuis qu'elle vit à Lausanne, elle n'a pas
démontré qu'elle se soit particulièrement intégrée au tissu social de la ville.
Elle suit certains cours de français par correspondance mais cet élément ne
saurait être déterminant à lui seul. En fait, la recourante fait surtout valoir
que son renvoi aurait des conséquences pénibles pour sa fille, qui a passé la
plus grande partie de sa vie en Suisse. Agée de 8 ans, Y.________ est
scolarisée à Lausanne, premier cycle, 2ème année. En cas de retour
dans son pays d'origine, elle rencontrerait assurément certaines difficultés
d'adaptation. Elle est toutefois à un âge où de telles difficultés peuvent être
surmontées. C'est en effet au moment de l'adolescence qu'un renvoi peut causer
un déracinement pouvant constituer un cas de rigueur. Pour le surplus, les
difficultés économiques que la recourante pourrait rencontrer dans son pays
d'origine ne sauraient justifier l'admission d'un tel cas.
En retenant que la
recourante et sa fille ne sont pas à ce point intégrées dans le canton de Vaud,
et à la Ville de Lausanne en particulier, qu'un départ ne puisse plus être
exigé d'elles, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Il n'y a dès lors pas lieu de lui retourner le dossier pour nouvel examen et
nouvelle décision.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de
départ doit être imparti à la recourante, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 avril 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
avril 2004 est imparti à la recourante et à sa fille pour quitter le canton
de Vaud.
IV. L'émolument et
frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
ip/Lausanne, le 30 janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son conseil, Me Antoine Eigenmann sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour