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Décision

PE.2003.0170

TA - PE.2003.0170 - 2004-01-30 - c/SPOP

30 janvier 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, accompagnée

de sa fille, a rejoint son mari en Suisse, à Regensdorf, en décembre 1997. Elle

s'est séparée de lui en 1999 est retourné dans son pays d'origine pour une

durée de six mois, après avoir séjourné pendant deux mois à Lausanne, auprès

d'une amie.

A fin 1999,

l'intéressée est revenue à Lausanne où elle a exercé différentes activités

lucratives sans autorisation. Vers le mois de juin 2001, elle a emménagé dans

un appartement à la rue de la Tour 12, à Lausanne, en compagnie de son mari et

de sa fille.

En juin 2002, le mari

a été interpellé, puis écroué, dans le cadre d'une enquête pénale pour trafic de

cocaïne. Depuis son retour à Lausanne, X.________ a travaillé pour divers

employeurs, en dehors de toute autorisation. Le 5 février 2003, elle a été

condamnée par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine

de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à l'art. 23 al. 1 § 4

LSEE.

B. Par requête du 25 mars

2003, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour

elle-même et sa fille.

Le SPOP, selon

décision du 4 avril 2003, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour, en

raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers dont la

requérante s'était rendue coupable (séjour et travail sans autorisation), en

relevant notamment que les critères prévus par la circulaire du 21 décembre

2001 de l'OFE et de l'ODR relative à la réglementation du séjour dans des cas

personnels d'extrême gravité n'étaient pas réunis.

C. Le 16 mai 2003,

l'intéressée, représentée par son conseil, a sollicité le réexamen de la

décision du SPOP du 4 avril 2003. Parallèlement, elle a recouru auprès du

tribunal de céans, par acte du même jour. A l'appui de son recours, elle a

notamment fait valoir qu'elle subvenait à ses besoins, qu'elle n'était pas

endettée, que sa fille était bien intégrée dans la garderie qu'elle fréquentait,

qu'elle était respectueuse des us et coutumes suisses et que son renvoi de

Suisse aurait des conséquences particulièrement graves pour sa fille. Elle a

conclu principalement à l'octroi d'un permis B, subsidiairement à la délivrance

d'un préavis cantonal favorable en vue d'une application éventuelle de l'art.

13 litt. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le

nombre des étrangers (OLE), très subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen et

nouvelle décision.

Par décision incidente

du 27 mai 2003, la recourante et sa fille ont été autorisées à poursuivre

provisoirement leur séjour dans le canton de Vaud.

D. Le SPOP a produit ses

déterminations en date du 16 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Dans ses observations

du 11 août 2003, la recourante a encore relevé que sa fille avait passé la

majeure partie de sa vie en Suisse et que les conditions d'application de la

circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 étaient remplies. Le 17 septembre 2003,

elle a produit deux témoignages écrits, une attestation de l'Ecole Assimil et

Institut Losanna SA ainsi qu'une pétition signée par 27 personnes.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans sa conclusion

principale, la recourante sollicite l'octroi d'un permis B lui permettant de

séjourner et de travailler dans le canton de Vaud. Cette requête se heurte au

texte de l'art. 8 OLE. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, une autorisation

initiale ne peut être accordée qu'aux travailleurs ressortissant d'Etats de

l'AELE et de l'UE. Or la recourante est ressortissante équatorienne. Une

exception à ce principe peut être consentie lorsqu'il s'agit de personnel

qualifié et que des motifs particuliers justifient cette exception (art. 8 al.

3.

litt. a OLE). Le dossier ne contient qu'une demande présentée par un

employeur potentiel, la société Soleil Latino SA, pour un emploi d'employée non

qualifiée dans le domaine de la restauration. A l'évidence, un tel emploi ne

saurait correspondre à l'activité prévue à l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, qui se

réfère à des qualifications professionnelles si spécifiques qu'il serait

impossible, voire très difficile, de les rencontrer chez un ressortissant de

l'AELE ou de l'UE.

La conclusion

principale de la recourante doit donc être écartée.

2.

A titre subsidiaire, la

recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13

litt. f OLE. L'autorité intimée s'y oppose en raison des infractions aux

prescriptions de police des étrangers et de l'absence de réalisation des

conditions de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001.

a) D'après l'art. 13

litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, la

recourante séjourne illégalement dans le canton de Vaud depuis fin 1999. Elle a

exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et

aurait assurément poursuivi son séjour et son activité illégaux si elle n'avait

pas été interpellée dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre son mari.

3.

a) En vertu de l'art.

1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon

la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1

du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout

étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale

jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique

ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er

LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait

régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande

d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui

aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui

n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans

procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

Selon la

jurisprudence, l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en

matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le

SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du

29.

septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE

2002/0075 du 10 juillet 2002).

b) Le régime légal

permet donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un

renvoi; il en fait même une règle générale en normalement impérative. Des

exceptions ne sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA

arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler

ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de

vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au

surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit

fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120

237.

consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne

doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions

légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).

Ainsi le principe

demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans

autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà

cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des

sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure

administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute

portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant

que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3

RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant

comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions

auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.

c) Il convient donc

d'examiner si la recourante peut bénéficier d'une exception au regard de la

circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001. Lorsque le SPOP a statué, le 4 avril

2003, la recourante et sa fille avaient vécu pendant approximativement quatre

ans et neuf mois en Suisse, en tenant compte du séjour de neuf mois effectué en

Equateur en 1999. Un tel séjour ne constitue pas à lui seul un motif suffisant

de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il faut encore que le requérant se soit

bien intégré en Suisse, tant socialement que professionnellement. Or la

recourante ne peut pas faire état d'une intégration particulièrement réussie.

Elle a tout d'abord vécu dans le canton de Zurich où elle s'occupait du ménage

de sa belle-mère et de son mari. Depuis qu'elle vit à Lausanne, elle n'a pas

démontré qu'elle se soit particulièrement intégrée au tissu social de la ville.

Elle suit certains cours de français par correspondance mais cet élément ne

saurait être déterminant à lui seul. En fait, la recourante fait surtout valoir

que son renvoi aurait des conséquences pénibles pour sa fille, qui a passé la

plus grande partie de sa vie en Suisse. Agée de 8 ans, Y.________ est

scolarisée à Lausanne, premier cycle, 2ème année. En cas de retour

dans son pays d'origine, elle rencontrerait assurément certaines difficultés

d'adaptation. Elle est toutefois à un âge où de telles difficultés peuvent être

surmontées. C'est en effet au moment de l'adolescence qu'un renvoi peut causer

un déracinement pouvant constituer un cas de rigueur. Pour le surplus, les

difficultés économiques que la recourante pourrait rencontrer dans son pays

d'origine ne sauraient justifier l'admission d'un tel cas.

En retenant que la

recourante et sa fille ne sont pas à ce point intégrées dans le canton de Vaud,

et à la Ville de Lausanne en particulier, qu'un départ ne puisse plus être

exigé d'elles, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Il n'y a dès lors pas lieu de lui retourner le dossier pour nouvel examen et

nouvelle décision.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui

succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de

départ doit être imparti à la recourante, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 avril 2003 est confirmée.

III. Un délai au 30

avril 2004 est imparti à la recourante et à sa fille pour quitter le canton

de Vaud.

IV. L'émolument et

frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

ip/Lausanne, le 30 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil, Me Antoine Eigenmann sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour