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Décision

PE.2003.0171

TA - PE.2003.0171 - 2006-12-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

attendu que par arrêt du 30 septembre 2005, la Cour

plénière du tribunal de céans a déclaré la demande de révision de la décision

du 18 juin 2003 rendue dans le cadre de la cause PE.2003.0171 irrecevable,

que, partant, l'interprétation du dispositif de cet

arrêt laisse penser qu'il a tranché définitivement sur la demande de

reconsidération déposée par le conseil du recourant le 16 juillet 2003,

que, même si cela ne devait pas être le cas, cette

demande de reconsidération, pour autant qu'elle soit recevable, devrait être

écartée sur le fond,

qu'en effet, le recourant a fait l'objet d'une

condamnation pénale assortie d'une peine accessoire ferme d'expulsion du

territoire suisse pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire dès le

22 octobre 2003,

qu'à ce jour, cette décision déploie toujours ses

effets,

que, conformément à la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral (ATF 124 II 289, 125 II 105), les autorités administratives

sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge

pénal,

qu'en particulier, lorsqu'une expulsion judiciaire

est ferme, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent pas

remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en

question à résider en Suisse,

qu'en d'autres termes, une autorisation de police

des étrangers ne peut dès lors pas être octroyée, respectivement pas

renouvelée, en faveur d'une personne qui a fait l'objet d'une expulsion judiciaire

définitive et exécutoire prononcée par le juge pénal,

que dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de

statuer sur la question de savoir si la demande de reconsidération,

respectivement de restitution de délai, présentée par le recourant, est recevable

et justifiée,

qu'en effet le recourant ne dispose d'aucun droit à

séjourner en Suisse et ne peut, dès lors, prétendre à une autorisation de

séjour à quelque titre que ce soit,

que le mariage du recourant avec une ressortissante

suisse ne change rien à la situation, au regard de la jurisprudence du Tribunal

fédéral précitée,

qu'au surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir

des garanties de l'art. 8 CEDH pour les mêmes raisons (ATF 124 II 289, consid.

3b et 4),

que, dans ces circonstances, le recours,

respectivement la demande de reconsidération, subsidiairement de restitution de

délai, ne peut être que rejetée,

que, succombant, le recourant supportera les frais

du présent arrêt, par 500 francs, montant compensé par l'avance de frais

effectuée,

qu'il n'a au surplus pas droit à des dépens,

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours, respectivement la demande de reconsidération,

subsidiairement de restitution de délai, présentée par le recourant suite de la

décision du SPOP du 16 avril 2003, est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par le SPOP le 16 avril 2003 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)