Lexipedia

Décision

PE.2003.0174

TA - PE.2003.0174 - 2004-05-04 - c/SPOP

4 mai 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

A. Entrée en Suisse le 3

mai 1998, X.________ y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement

rejetée le 8 juin 1999. En 1999 et 2000, elle a fait l'objet des condamnations

suivantes :

- le 8 février 1999 : 5 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, pour vol

- le 4 mai 1999 : 25

jours d'emprisonnement, pour vol

- le 3 juin 2000 : 60

jours d'emprisonnement pour vol

- le 20 juillet 2000 :

3 mois d'emprisonnement et 3 ans d'expulsion judiciaire ferme, pour vol par

métier et recel.

A la suite de son

mariage, en date du 10 septembre 2002, avec un ressortissant anglais titulaire

d'un permis C, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour

par regroupement familial.

B. Par décision du 9 mai

2003, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise pour le motif que la

requérante se trouvait sous le coup d'une expulsion pénale ferme.

Dans son recours du 21

mai 2003 dirigé contre cette décision, la recourante a essentiellement fait valoir

qu'elle avait déposé une demande de grâce concernant la mesure d'expulsion

prononcée à son encontre.

Le 4 juin 2003,

l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l'intéressée a été

autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton

de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

C. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations sur le recours le 26 juin 2003.

Dans son arrêt du 31

juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté

le recours interjeté par X.________ contre le refus de la Commission de

libération de différer à titre d'essai son expulsion judiciaire.

Lors de sa séance du

20 janvier 2004, le Grand Conseil du canton de Vaud a rejeté la demande de

grâce présentée par la recourante.

Invitée à deux

reprises à indiquer au tribunal si elle entendait retirer ou maintenir son

recours et, dans l'hypothèse de son maintien, à préciser les motifs pour

lesquels elle estimait que le recours avait encore un objet, la recourante n'a

pas répondu clairement à la demande du tribunal.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considérant en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonale ou

communale lorsqu'aucune autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à la disposition

légale ou réglementaire expresse, ou même d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 34 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition et étendant le pouvoir de contrôle l'autorité de recours, à l'inopportunité,

ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de délivrer l'autorisation de séjour par regroupement familial présentée

par la recourante pour le motif qu'elle était sous le coup d'une expulsion

judiciaire ferme.

Après le dépôt du

recours, la recourante a tenté sans succès d'obtenir que son expulsion soit

différée à titre d'essai. Elle n'a en outre pas obtenu la grâce sollicitée

concernant la mesure d'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre.

Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas d'expulsion judiciaire ferme, il

n'existe aucune possibilité d'accorder une autorisation de police des étrangers

(ATF 125 II p. 105). La peine accessoire prononcée par le juge pénal lie en

effet les autorités de police des étrangers (art. 10 al. 4 LSEE), même dans

l'hypothèse d'une étrangère mariée à un ressortissant suisse (ATF 124 II p.

289). Cette impossibilité s'impose a fortiori à une étrangère mariée à un

ressortissant étranger établi en Suisse. Dans ces conditions, l'autorisation de

séjour sollicitée ne peut pas être accordée et la décision du SPOP du 9 mai 2003

doit être confirmée. Le recours sera en conséquence rejeté.

5.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge de la recourante. Arrêté à 500 francs, il

est compensé par l'avance de frais opérée. En outre, la recourante n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 9 mai 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour