PE.2003.0174
TA - PE.2003.0174 - 2004-05-04 - c/SPOP
4 mai 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CEDH-8-2
LSEE-10-a
LSEE-11-3
LSEE-7-1
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Etranger marié à une ressortissante suisse, dont il vit séparé, père de deux enfants. Condamné à plusieurs reprises, sous le coup d'une expulsion finale ferme. Prépondérance de l'intérêt public à son éloignement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante de Mongolie, née le 22 mai 1979, représentée par FT Conseils
Sàrl, avenue Juste-Olivier 21, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 mai 2003, notifiée le 14 mai 2003, refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
A. Entrée en Suisse le 3
mai 1998, X.________ y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement
rejetée le 8 juin 1999. En 1999 et 2000, elle a fait l'objet des condamnations
suivantes :
- le 8 février 1999 : 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, pour vol
- le 4 mai 1999 : 25
jours d'emprisonnement, pour vol
- le 3 juin 2000 : 60
jours d'emprisonnement pour vol
- le 20 juillet 2000 :
3 mois d'emprisonnement et 3 ans d'expulsion judiciaire ferme, pour vol par
métier et recel.
A la suite de son
mariage, en date du 10 septembre 2002, avec un ressortissant anglais titulaire
d'un permis C, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour
par regroupement familial.
B. Par décision du 9 mai
2003, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise pour le motif que la
requérante se trouvait sous le coup d'une expulsion pénale ferme.
Dans son recours du 21
mai 2003 dirigé contre cette décision, la recourante a essentiellement fait valoir
qu'elle avait déposé une demande de grâce concernant la mesure d'expulsion
prononcée à son encontre.
Le 4 juin 2003,
l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l'intéressée a été
autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton
de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
C. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations sur le recours le 26 juin 2003.
Dans son arrêt du 31
juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté
le recours interjeté par X.________ contre le refus de la Commission de
libération de différer à titre d'essai son expulsion judiciaire.
Lors de sa séance du
20 janvier 2004, le Grand Conseil du canton de Vaud a rejeté la demande de
grâce présentée par la recourante.
Invitée à deux
reprises à indiquer au tribunal si elle entendait retirer ou maintenir son
recours et, dans l'hypothèse de son maintien, à préciser les motifs pour
lesquels elle estimait que le recours avait encore un objet, la recourante n'a
pas répondu clairement à la demande du tribunal.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonale ou
communale lorsqu'aucune autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à la disposition
légale ou réglementaire expresse, ou même d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 34 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition et étendant le pouvoir de contrôle l'autorité de recours, à l'inopportunité,
ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de délivrer l'autorisation de séjour par regroupement familial présentée
par la recourante pour le motif qu'elle était sous le coup d'une expulsion
judiciaire ferme.
Après le dépôt du
recours, la recourante a tenté sans succès d'obtenir que son expulsion soit
différée à titre d'essai. Elle n'a en outre pas obtenu la grâce sollicitée
concernant la mesure d'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre.
Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas d'expulsion judiciaire ferme, il
n'existe aucune possibilité d'accorder une autorisation de police des étrangers
(ATF 125 II p. 105). La peine accessoire prononcée par le juge pénal lie en
effet les autorités de police des étrangers (art. 10 al. 4 LSEE), même dans
l'hypothèse d'une étrangère mariée à un ressortissant suisse (ATF 124 II p.
289). Cette impossibilité s'impose a fortiori à une étrangère mariée à un
ressortissant étranger établi en Suisse. Dans ces conditions, l'autorisation de
séjour sollicitée ne peut pas être accordée et la décision du SPOP du 9 mai 2003
doit être confirmée. Le recours sera en conséquence rejeté.
5.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge de la recourante. Arrêté à 500 francs, il
est compensé par l'avance de frais opérée. En outre, la recourante n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 9 mai 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 4 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour