PE.2003.0175
TA - PE.2003.0175 - 2004-05-05 - c/SPOP
5 mai 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 05.05.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus vécu depuis le mois de janvier 2002 alors que les époux se sont mariés le 20 janvier 2000. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Montreux, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, case postale 246,
1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 17 avril 2003 révoquant son autorisation de séjour et lui
impartissant un délai de deux mois pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante marocaine, née le 15 novembre 1978, est entrée en Suisse le 1er
mai 1999. Elle a obtenu dans un premier temps différentes autorisations pour
artiste de cabarets. Le 20 janvier 2000, l'intéressée a épousé un ressortissant
suisse, Y.________, ce qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour. A une
date ne ressortant pas clairement du dossier, mais qui se situe entre les mois
de janvier et février 2002, le couple s'est séparé.
B. Un rapport de
renseignements a été établi en date du 15 février 2003 sur la personne de
X.________, dont on extrait le passage suivant :
1. Comportement de
l'intéressée (entourage, voisinage ) :
Le comportement de
l'intéressée ne donne pas lieu, à notre connaissance, à des observations
particulières. En effet, cette dernière est très discrète et n'a pas un
comportement pouvant engendrer une quelconque gêne auprès de ses voisins ou de
son entourage.
2. Situation
financière (source de revenus, dettes, poursuites et aide sociale ) :
Le nom de cette
personne ne figure pas au fichier de l'Office des Poursuites de Montreux. De
plus, elle n'est pas suivie par les Services sociaux.
(…)
4. Intégration dans
notre pays (réputation, participation à la vie sociale) :
Mme X.________
côtoie des amis avec lesquels elle avait travaillé auparavant. De plus, elle se
rend fréquemment dans une salle de fitness à Montreux pour y pratiquer du
sport. A part cela, elle ne fait partie d'aucune société.
5. Ses attaches en
Suisse et à l'étranger :
L'intéressée n'a pas
de famille en Suisse si ce n'est celle de son mari. Quant à ses proches
parents, ils sont tous établis au Maroc.
(…)"
En outre, un rapport
de police établi en date du 7 avril 2003 indique ce qui suit:
"(…)
Nous ne reviendrons pas sur les déclarations de
Monsieur Y.________, lesquelles ont été consignées dans un procès-verbal
d'audition annexé.
Relevons qu'il a admis avoir contracté un
mariage arrangé par un entremetteur et n'aurait rencontré sa future épouse que
deux ou trois semaines avant la célébration. Les buts de cette union étaient
que Madame X.________ obtienne une autorisation de séjour et que
Monsieur Y.________ touche une somme de 20'000 fr. Il dit n'avoir
bénéficié que de 1'000 fr.
(…)"
Dans le procès-verbal
d'audition annexé à ce rapport, Y.________ affirme être amoureux d'une autre
fille, Z.________, de laquelle il attend un enfant.
C. Par décision du 17 avril
2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que
son époux a admis avoir contracté un mariage arrangé, qu'elle a définitivement
quitté le domicile conjugal en janvier 2002, que le couple n'a pas eu
d'enfants, que toute sa famille proche se trouve à l'étranger, que Y.________
vit avec une nouvelle compagne qui est enceinte et avec laquelle il envisage de
se marier, qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer
pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour est constitutif d'un
abus de droit.
D. X.________ s'est pourvue
contre cette décision par acte du 22 mai 2003, par l'intermédiaire de l'avocat
Jean-Pierre Bloch. Elle soutient pour l'essentiel que son union avec Y.________
est fondée sur une réelle attirance réciproque, que les bonnes dispositions de
son époux se sont malheureusement assez vite estompées, que ce n'est pas elle
qui a quitté définitivement le domicile conjugal, mais son époux qui, par son
comportement, l'a obligée à agir de la sorte, qu'en outre, elle n'a à aucun
moment émargé à l'aide sociale et donne entière satisfaction à son employeur
actuel, qu'enfin, elle fréquente un membre de la gendarmerie vaudoise avec
lequel elle n'exclut pas de convoler par la suite.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations en date du 25 juin 2003. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
Pour sa part, la
recourante a déposé des observations complémentaires en date des 27 août 2003
et 1er mars 2004. Elle soutient pour l'essentiel que les
déclarations de Y.________ sont absolument infondées, qu'elle n'a pas connu son
mari dans un night-club, mais dans un pub d'Yverdon, que leur relation n'a pas
duré quelques semaines, mais plusieurs mois, que durant la vie commune, elle
s'est comportée en véritable épouse, que le mariage a été constitué en vue de
créer un véritable foyer et, enfin, que l'affirmation de son mari selon
laquelle il aurait refait sa vie avec une autre femme est pure affabulation.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
G. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le
mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2).
a) Conformément à la
doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger
invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;
119.
Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal
fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).
L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que
les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
b) En l'espèce, il ne
fait aucun doute que le mariage des époux A.________ est aujourd'hui
définitivement vidé de toute sa substance, pour peu qu'il en ait eu une quelconque
à l'origine. Le couple vit séparé depuis plus de deux ans. Ils n'ont plus aucun
contact entre eux. Alors que la recourante, selon ses dires, entretient une
nouvelle relation amoureuse avec un gendarme avec lequel elle envisage de se
marier, son époux, pour sa part, affirme avoir également noué une relation avec
une autre femme qui serait enceinte de ses œuvres. Dans ces conditions, force
est d'admettre que le mariage des époux A.________ ne se limite actuellement
plus qu'à un lien purement formel. La recourante invoque donc abusivement
l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour. L'on peut même très sérieusement s'interroger sur le point de savoir
s'il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance en l'occurrence. Cette question
peut toutefois rester ouverte en l'état, dès lors que nous sommes en présence
d'un abus de droit manifeste à invoquer une union qui se résume aujourd'hui
uniquement à un lien d'état civil (v. ATF 2a.42/02003 du 3 février 2003).
6.
Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office
fédéral des étrangers (ci-après les Directives, état août 2000, ch. 644), les
circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de
séjour de l'intéressée (dans ce sens arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999 et
PE 00/0472 du 19 février 2001). Les critères déterminants sont à cet égard la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités
décident en principe librement (art. 4 LSEE).
En l'espèce, la
recourante séjourne en Suisse depuis près de cinq ans. Cette circonstance
n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que le motif initial du regroupement
familial a disparu depuis longtemps (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 mars
2004.
PE 2003/0357). En outre, les époux n'ont pas de descendance qui pourrait
justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. A cela
s'ajoute qu'à l'exception de son mari, la recourante n'a pas de famille dans ce
pays. Ses proches parents sont tous établis au Maroc. Ainsi, force est
d'admettre que X.________ n'a aucune attache concrète et profonde dans notre
pays. Pour le reste, la recourante ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières, ni n'a démontré une réelle stabilité
professionnelle. En définitive, les circonstances du cas d'espèce ne justifient
clairement pas le renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse. Le
refus du SPOP doit par conséquent être confirmé.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de
séjour de la recourante. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de
départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12
al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge de X.________ qui succombe et qui, pour la même raison, n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 17 avril 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 5 juin 2004 est imparti à X.________, ressortissante
marocaine née le 15 novembre 1978, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par Fr. 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour