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Décision

PE.2003.0175

TA - PE.2003.0175 - 2004-05-05 - c/SPOP

5 mai 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante marocaine, née le 15 novembre 1978, est entrée en Suisse le 1er

mai 1999. Elle a obtenu dans un premier temps différentes autorisations pour

artiste de cabarets. Le 20 janvier 2000, l'intéressée a épousé un ressortissant

suisse, Y.________, ce qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour. A une

date ne ressortant pas clairement du dossier, mais qui se situe entre les mois

de janvier et février 2002, le couple s'est séparé.

B. Un rapport de

renseignements a été établi en date du 15 février 2003 sur la personne de

X.________, dont on extrait le passage suivant :

1. Comportement de

l'intéressée (entourage, voisinage ) :

Le comportement de

l'intéressée ne donne pas lieu, à notre connaissance, à des observations

particulières. En effet, cette dernière est très discrète et n'a pas un

comportement pouvant engendrer une quelconque gêne auprès de ses voisins ou de

son entourage.

2. Situation

financière (source de revenus, dettes, poursuites et aide sociale ) :

Le nom de cette

personne ne figure pas au fichier de l'Office des Poursuites de Montreux. De

plus, elle n'est pas suivie par les Services sociaux.

(…)

4. Intégration dans

notre pays (réputation, participation à la vie sociale) :

Mme X.________

côtoie des amis avec lesquels elle avait travaillé auparavant. De plus, elle se

rend fréquemment dans une salle de fitness à Montreux pour y pratiquer du

sport. A part cela, elle ne fait partie d'aucune société.

5. Ses attaches en

Suisse et à l'étranger :

L'intéressée n'a pas

de famille en Suisse si ce n'est celle de son mari. Quant à ses proches

parents, ils sont tous établis au Maroc.

(…)"

En outre, un rapport

de police établi en date du 7 avril 2003 indique ce qui suit:

"(…)

Nous ne reviendrons pas sur les déclarations de

Monsieur Y.________, lesquelles ont été consignées dans un procès-verbal

d'audition annexé.

Relevons qu'il a admis avoir contracté un

mariage arrangé par un entremetteur et n'aurait rencontré sa future épouse que

deux ou trois semaines avant la célébration. Les buts de cette union étaient

que Madame X.________ obtienne une autorisation de séjour et que

Monsieur Y.________ touche une somme de 20'000 fr. Il dit n'avoir

bénéficié que de 1'000 fr.

(…)"

Dans le procès-verbal

d'audition annexé à ce rapport, Y.________ affirme être amoureux d'une autre

fille, Z.________, de laquelle il attend un enfant.

C. Par décision du 17 avril

2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que

son époux a admis avoir contracté un mariage arrangé, qu'elle a définitivement

quitté le domicile conjugal en janvier 2002, que le couple n'a pas eu

d'enfants, que toute sa famille proche se trouve à l'étranger, que Y.________

vit avec une nouvelle compagne qui est enceinte et avec laquelle il envisage de

se marier, qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer

pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour est constitutif d'un

abus de droit.

D. X.________ s'est pourvue

contre cette décision par acte du 22 mai 2003, par l'intermédiaire de l'avocat

Jean-Pierre Bloch. Elle soutient pour l'essentiel que son union avec Y.________

est fondée sur une réelle attirance réciproque, que les bonnes dispositions de

son époux se sont malheureusement assez vite estompées, que ce n'est pas elle

qui a quitté définitivement le domicile conjugal, mais son époux qui, par son

comportement, l'a obligée à agir de la sorte, qu'en outre, elle n'a à aucun

moment émargé à l'aide sociale et donne entière satisfaction à son employeur

actuel, qu'enfin, elle fréquente un membre de la gendarmerie vaudoise avec

lequel elle n'exclut pas de convoler par la suite.

E. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 25 juin 2003. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

Pour sa part, la

recourante a déposé des observations complémentaires en date des 27 août 2003

et 1er mars 2004. Elle soutient pour l'essentiel que les

déclarations de Y.________ sont absolument infondées, qu'elle n'a pas connu son

mari dans un night-club, mais dans un pub d'Yverdon, que leur relation n'a pas

duré quelques semaines, mais plusieurs mois, que durant la vie commune, elle

s'est comportée en véritable épouse, que le mariage a été constitué en vue de

créer un véritable foyer et, enfin, que l'affirmation de son mari selon

laquelle il aurait refait sa vie avec une autre femme est pure affabulation.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le

mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2).

a) Conformément à la

doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE

s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger

invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;

119.

Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal

fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris

en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).

L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que

les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et

sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour

éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126

II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en

particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).

Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union

conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de

réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

b) En l'espèce, il ne

fait aucun doute que le mariage des époux A.________ est aujourd'hui

définitivement vidé de toute sa substance, pour peu qu'il en ait eu une quelconque

à l'origine. Le couple vit séparé depuis plus de deux ans. Ils n'ont plus aucun

contact entre eux. Alors que la recourante, selon ses dires, entretient une

nouvelle relation amoureuse avec un gendarme avec lequel elle envisage de se

marier, son époux, pour sa part, affirme avoir également noué une relation avec

une autre femme qui serait enceinte de ses œuvres. Dans ces conditions, force

est d'admettre que le mariage des époux A.________ ne se limite actuellement

plus qu'à un lien purement formel. La recourante invoque donc abusivement

l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour. L'on peut même très sérieusement s'interroger sur le point de savoir

s'il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance en l'occurrence. Cette question

peut toutefois rester ouverte en l'état, dès lors que nous sommes en présence

d'un abus de droit manifeste à invoquer une union qui se résume aujourd'hui

uniquement à un lien d'état civil (v. ATF 2a.42/02003 du 3 février 2003).

6.

Cela étant, en présence

d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office

fédéral des étrangers (ci-après les Directives, état août 2000, ch. 644), les

circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de

séjour de l'intéressée (dans ce sens arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999 et

PE 00/0472 du 19 février 2001). Les critères déterminants sont à cet égard la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités

décident en principe librement (art. 4 LSEE).

En l'espèce, la

recourante séjourne en Suisse depuis près de cinq ans. Cette circonstance

n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que le motif initial du regroupement

familial a disparu depuis longtemps (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 mars

2004.

PE 2003/0357). En outre, les époux n'ont pas de descendance qui pourrait

justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. A cela

s'ajoute qu'à l'exception de son mari, la recourante n'a pas de famille dans ce

pays. Ses proches parents sont tous établis au Maroc. Ainsi, force est

d'admettre que X.________ n'a aucune attache concrète et profonde dans notre

pays. Pour le reste, la recourante ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières, ni n'a démontré une réelle stabilité

professionnelle. En définitive, les circonstances du cas d'espèce ne justifient

clairement pas le renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse. Le

refus du SPOP doit par conséquent être confirmé.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de

séjour de la recourante. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de

départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de X.________ qui succombe et qui, pour la même raison, n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 avril 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 5 juin 2004 est imparti à X.________, ressortissante

marocaine née le 15 novembre 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par Fr. 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour