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Décision

PE.2003.0176

TA - PE.2003.0176 - 2003-11-28 - c/SPOP

28 novembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ et

Y.________ sont entrées en Suisse le 21 avril 2002 au bénéfice d'un visa les

autorisant à séjourner 20 jours au maximum en Suisse. Le 24 mai 2002, elles ont

déposé un rapport d'arrivée et sollicité la délivrance d'une autorisation de

séjour. Leur demande a été accompagnée d'une lettre du 1er mai 2002 de l'avocat

Jean-Pierre Moser dans laquelle les faits suivants sont exposés :

"(...)

1 Z.________, né le 3.******** à Gikomero (Ruanda), et

X.________, née le 1.******** à Gikomero, se marient le 14 février 1970 à

Kabuye (Ruanda). De leur union naissent huit enfants, tous à Nyarungenge

(Ruanda), à l'exception de l'avant-dernier, qui naît à Addis-Abeba (Ethiopie),

où la famille est alors en séjour. Il s'agit de

(1) A.________,

(2) B.________,

(3) C.________,

(4) D.________

(5) Z.________,

(6) E.________,

(7) Y.________, 2.********, comme on l'a dit, à Addis-Abeba1

(8)

F.________.

Tous sont de nationalité ruandaise.

2 La famille cherche refuge à l'étranger - en relation avec les

troubles du Ruanda. En 1993, Z.________ se réfugie à Addis-Abeba. Sa femme

X.________ l'y rejoint en avril 1994 (on se souvient que c'est à l'époque des

massacres). Ils se séparent en 2000. Z.________ se rend alors aux Pays-Bas, où

il demande l'asile. A l'heure qu'il est, il n'y a pas de décision, sauf de tous

petits métiers, il vit des subsides de l'assistance publique locale. Sa

situation financière est si mauvaise qu'elle lui interdit d'entretenir sa

famille. S'il est propriétaire de parcelles au Ruanda, elles sont

indisponibles, soit confisquées, soit occupées. Quant à X.________ et ses

filles Germaine et Marie-Claire, elles reçoivent des autorités éthiopiennes une

autorisation de séjour validée pour l'avant-dernière fois au 3 avril 2002 2 - et prolongée au

30 août 2002, sans qu'il soit possible d'espérer une prolongation ultérieure.

A.________ demande l'asile en France, essuie un refus, fait un recours dont il

attend l'issue. Il vit dans un foyer pour requérants d'asile. D.________, qui

est double nationale ruandaise et canadienne, célibataire, vit à Montréal

(Canada) avec un enfant à charge, un emploi et un petit salaire. Elle

___________________________________

1

Les deux derniers enfants sont bel

et bien communs aux époux. Les noms ont été choisis par les parents exprès pour

différer des noms de famille précédents (le choix du prénom et du nom est libre

dans la coutume). X.________ signifie qui vient de Dieu.

2

Il faut faire

attention au fait que l'Ethiopie a un double système de datation.

entretient sa soeur B.________, sans ressources propres, qui

vit à son foyer. Le 28 mars 2002 à Boncourt (JU), C.________ épouse le citoyen

suisse H.________, né le 26 décembre 1970. Z.________ demande l'asile en

Suisse, essuie un refus, fait un recours dont il attend l'issue. Il vit à

Lausanne et a des missions par l'entreprise de travail intérimaire Free Man SA.

F.________ réside en France au bénéfice d'un permis d'étudiant. Elle fait à

l'Université de Lyon des études au bénéfice d'un permis d'étudiant. Elle fait à

l'Université de Lyon des études de droit financées par H.________, sous réserve

de bourses qu'elle vient d'obtenir. I.________ demande l'asile en France et

attend la réponse à sa requête. Elle vit dans un foyer pour enfants.

3 A Addis-Adeba, Y.________ prépare le baccalauréat au lycée

français de cette ville. C'est l'un de ses meilleurs éléments du lycée - pour

dire le moins. Au début de 2002, elle passe l'examen blanc. La fin s'approchant

de son autorisation de séjour en Ethiopie, elle demande à la direction du lycée

la feuille de transfert qui lui permettrait de se présenter à une session en France, mais

précisément parce que c'est un bon élément et que ça compte pour la gloire ou

pour les subsides, on ne sait, la direction du lycée refuse de délivrer la

feuille. Du coup, le départ s'approchant, Y.________ renonce à se présenter à

la session à Addis-Abeba et décide de le faire où faire se pourra - quitte à

compléter encore sa formation en attendant. Elle entend faire ensuite

l'Université.

4 Z.________ et X.________ sont, depuis 2000, rarement en

contact. Au Ruanda, X.________ a encore des nièces et neveux, avec lesquels

elle n'a quasi pas de relations. Vivent en Suisse des membres de sa famille ou

de sa belle-famille, avec lesquels elle n'a que peu de rapports, J.________ ou

K.________.

5 X.________ n'exerce en Ethiopie aucune activité lucrative (cf.

son livret éthiopien pour étrangers, qui par de housewife). Elle n'a pas de

biens au Ruanda. Elle ne dispose pas de biens au Ruanda. Elle ne dispose

d'aucun moyen financier propre. Sans l'aide financière de L.________, elle

n'aurait pas survécu - ce qui est vrai aussi de Y.________ mais encore de

I.________..

6 Z.________, aux Pays-Bas, est bien incapable de se charger

financièrement de sa femme - à supposer qu'il veuille la recueillir, ce que la

situation récente ne permet pas de supposer. Que A.________ vivre dans un foyer

pour requérant d'asile règle la question de l'accueil de sa mère et de sa soeur

Y.________.

B.________ , sans ressources, a été recueillie par sa soeur

D.________, dont le salaire (inférieur à celui qu'elle pourrait attendre

d'après sa formation) lui permet tout juste d'entretenir les trois personnes

qui vivent à son foyer. Z.________, qui subsiste par des missions, n'a pas les

moyens d'accueillir sa mère et sa soeur. D.________ finance ses études - et vit

- de bourses et de subside de la famille L.________.

7 X.________ (qui a un diplôme de comptable) et Y.________

parlent kinyarwanda - leur maternelle - le swahili et le français.

8 X.________ et Y.________ sont contraintes de quitter

l'Ethiopie, puisque les autorités compétentes ne sont pas disposées à prolonger

leur titre de séjour. Or il faut que la première ait les moyens de son

entretien - alors qu'elle n'a pas de ressources propres - et que la seconde

n'interrompe pas sa formation, outre qu'elle est dans la même nécessité que sa

mère et dans les mêmes circonstances. La seule aide familiale possible est,

pour les raisons que l'on a exposées ci-dessus, le foyer de H.________ et de C.

C'est pourquoi X.________ entre en Suisse le 21 avril 2002 pour se réunir à sa

fille et à son beau-fils à Lausanne, accompagnée de Y.________.

9 Le salaire de H.________ est égal à 7'400 francs brut et à net

6'800 francs net par mois, treize fois par an. L.________, qui termine sa thèse

de doctorat en chimie, la soutiendra au cours de cette année. Assistante à

l'EPFL, elle gagne quelque 3'000 francs par mois en moyenne. Elle est

actuellement en congé-maternité. Elle n'aura aucune difficulté prévisible à

occuper un emploi avec un salaire en conformité de son titre. Les époux

L.________ ont un enfant, N.________, né le 19 avril 2002. La famille occupe un

appartement de trois pièces et demie, au loyer de 1'485 francs, charges

comprises. Outre les frais des services industriels, à la hauteur habituelle,

les primes d'assurance-maladie font 400 francs au total.

10 X.________ n'exercera aucune espèce d'activité lucrative en

Suisse. Il est providentiel, pour les époux L.________, qu'elle puisse se

consacrer à la garde de son petit-fils N.________: les frais prévisibles d'une

garderie (alors que les deux parent travaillent) feraient quelque 1'840 francs

par mois.

Y.________ se présentera à une prochaine session du

baccalauréat - se réservant, si c'est nécessaire, d'achever sa préparation dans

un institut lausannois, avec l'intention de faire ensuite ses études

supérieures à l'Université de Lausanne. Joël et Céline L.________ se chargent

(ils le confirment par écrit) de l'entretien entier d'X.________ et de

Y.________. Ils se réservent encore d'ailleurs de recueillir I.________. Dans

les mêmes conditions, dans le cas d'une nécessité qui au demeurant n'apparaît

pas en l'état.

(...)".

Dans le cadre de

l'instruction de la demande, ont été produits une déclaration de garantie des

époux L.________, leurs décomptes de salaire, ainsi qu'une copie de leur bail à

loyer.

B. Par décision du 2 mai

2003, le SPOP a refusé la délivrance des autorisations de séjour sollicitées

par les intéressées pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

• Que Madame X.________ ainsi

que sa fille ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un

rapport d'arrivée le 24 mai 2002 pour vivre auprès de Madame L.________, fille

et soeur des intéressées.

• Conformément à l'article 1

alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être

accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

• En l'espèce et au regard de

la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient

dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en

matière d'octroi d'autorisations de séjour fondées sur cet article.

• De plus, nous relevons que

les intéressées sont entrées en Suisse avec un visa touristique d'une durée de

20.

jours.

• Que Madame ne souhaitait pas

rester en Suisse pour une durée indéterminée, mais rejoindre son époux

domicilié en Hollande, ce dernier ayant déposé une demande d'asile, laquelle a

été refusée le 13 janvier 2003 par les autorités hollandaises.

• De plus, une autorisation de

séjour fondée sur l'article 3 alinéa 1, lit a. de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (Etat le 16 juillet 2002), ne peut être

accordée, les intéressées n'ayant pas été à charge de sa fille avant leur

arrivée en Suisse le 24 mai 2002.

Décision prise en application

des articles 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l'article 36 (OLE).

Un délai de départ immédiat dès

notification de la présent leur est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

C. Recourant le 26 mai 2003

contre le refus du SPOP, X.________ et Y.________ concluent avec dépens à

l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourantes se sont acquittées d'une

avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans

ses déterminations du 25 juin 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 31 juillet 2003, les recourantes ont déposé des observations

complémentaires. Le 7 août 2003, le SPOP n'a pas souhaité compléter ses

déterminations. Le 8 août 2003, les recourantes ont encore produit un lot de

pièces. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.

Le SPOP considère tout

d'abord que les recourantes sont liées par les motifs d'octroi et la durée du

visa qu'elles ont obtenus pour entrer en Suisse. Les recourantes contestent une

telle appréciation faisant valoir que leur visa ne les prive pas de la faculté

de demander le règlement de leurs conditions de séjour en application du droit

commun et d'attendre l'issue de leur demande conformément à l'art. 1er al. 1

RSEE, citant une jurisprudence publiée aux ATF 111 Ib 1. Selon l'art. 11 al. 3

de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr), entrée en vigueur le 1er février 1998, l'étranger est lié par les

indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de

son séjour.

Les directives de

l'Office fédéral de l'immigration, intégration et émigration en Suisse (IMES)

précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003 2ème version remaniée), qu'en

principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est

pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été

délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens

d'affaire, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 de la loi sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 26 mars 1931, LSEE en abrégé).

En l'occurrence, les

recourantes sont respectivement la mère et la soeur de Céline L.________ qui a

épousé un ressortissant suisse et obtenu de ce fait une autorisation de séjour

en Suisse par regroupement familial. Seule la recourante X.________ peut se

prévaloir de l'art. 3 al. 1bis litt. b de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE) qui prévoit une application limitée de cette ordonnance

aux membres de la famille de ressortissants suisses aux nombres desquels on

compte les ascendants du conjoint d'un ressortissant suisse qui sont à charge.

Mais cette disposition ne donne de toute manière pas droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour à celle-ci (dans ce sens, voir directives IMES,

chiffre 612). Dans le cas particulier, il faut relever que ce lien de parenté

n'existe que depuis la célébration le 28 mars 2002 du mariage de la fille

d'X.________, soit moins de deux mois à peine avant l'arrivée des intéressées

en Suisse, sous couvert d'un visa autorisant un séjour de 20 jours au maximum

en Suisse, indépendamment de la question discutée par les parties de savoir

s'il y avait réellement prise en charge. Il apparaît déjà qu'une différence de

traitement entre les recourantes serait difficilement compréhensible sur le

plan humain. ll en résulte ensuite, et ce point est déterminant, que les

recourantes ont manifestement trompé les autorités sur le but réel de leur

venue en Suisse dès lors qu'elles n'entendaient pas simplement limiter leur

séjour à une visite mais entendaient prolonger celui-ci de manière durable. Les

recourantes ont manifestement voulu mettre les autorités suisses devant le fait

accompli, en leur imposant leur présence. Une telle attitude ne justifie pas

qu'elles soient autorisées à changer le but de leur séjour en Suisse. En effet,

s'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir

ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif, le contrôle à

l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance l'exigence de

visa. Pour ce motif, les recourantes ne peuvent pas être autorisées à présenter

une demande d'autorisation de séjour et doivent quitter la Suisse (voir à titre

d'exemple TA, arrêt PE 2002/0012 du 26 mars 2002). La jurisprudence citée par

les recourantes aux ATF 111 Ib 1 n'est d'aucun secours pour les recourantes dès

lors que l'OEArr, entrée en vigueur en 1998, est très largement postérieur à

l'arrêt en question.

2.

Indépendamment de ce

qui précède, le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

L'appartenance des recourantes à l'ethnie des Hutus qui ont été massacrés au

Ruanda est un argument qui relève cas échéant des autorités d'asile, mais en

tous cas pas de celles de police des étrangers qui ne sont pas habilitées à

accueillir un tel moyen.

3.

Les recourantes se

plaignent du fait que la décision attaquée violerait les art. 8 CEDH et 36 OLE.

S'il est vrai que

l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie

familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec

les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition

ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en

communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si

l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce

noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux

dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les

personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257 1). En l'occurrence, les

recourantes font valoir que seuls Joël et Céline L.________ peuvent leur

procurer des conditions de vie décentes et assurer leurs besoins élémentaires.

Elles exposent qu'un renvoi les exposerait à un exil permanent puisqu'elles ne

pourraient regagner leur patrie. Elles font état d'un besoin d'assistance en

raison d'une situation de détresse qui commanderait selon elles la délivrance

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, soit une autorisation de

séjour sans activité lucrative à titre de raisons importantes. Elles relèvent

qu'X.________ s'occupe de la garde de son petit-fils pour lequel ses parents

n'ont pas trouvé de garderie en raison de la pénurie de crèches à disposition.

D'une manière

générale, l'art. 8 CEDH permet d'envisager une dépendance des parents par

rapport à leurs enfants fondant un droit de présence en Suisse pour que ceux-là

trouvent auprès de ceux-ci le soutien que leur état implique (Philip Grant,

La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,

Bâle 2000, p. 372 et 373 + réf. cit.). En l'espèce, toutefois, les recourantes

ne font valoir aucune circonstance permettant de conclure à une dépendance au

sens de la jurisprudence. En effet, les recourantes ne sont pas atteintes d'un

handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome à

l'étranger. Les liens affectifs normaux invoqués par les recourantes ne

constituent pas une circonstance qui permet la délivrance d'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Le fait pour une mère de ne plus disposer

d'aucune famille dans le pays d'origine, ni la circonstance qu'elle pourrait

s'occuper de ses petits-enfants ne suffisent pour créer un lien de dépendance

(ATF non publié 2A.353/1996 du 29 octobre 1996 en la cause I citée par Philip

Grant, op. cit., p. 373 sous note 559). Il apparaît également que les

prestations d'assistance fournies par les époux L.________ ne justifient pas la

délivrance d'une autorisation de séjour en raison des art. 8 CEDH et 36 OLE dès

lors qu'il n'est pas nécessaire que cette aide s'effectue impérativement en

Suisse. En effet, le renvoi des recourantes ne prive pas celles-ci de la

possibilité de recevoir une aide financière depuis la Suisse. Le tribunal

parvient à la conclusion qu'aucune dépendance au sens où l'entend la

jurisprudence, n'existe en l'espèce si bien que le refus du SPOP doit être

confirmé.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourantes qui

succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 2 mai 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes,

cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de leur conseil l'avocat

Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.