PE.2003.0177
TA - PE.2003.0177 - 2003-09-08 - c/SPOP
8 septembre 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
LSEE-9-1-a
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que l'autorisation de séjour du recourant a pris fin en 2001, celui-ci n'ayant volontairement pas procédé aux démarches nécessaires à son renouvellement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 2003
sur le recours interjeté le 25 mai 2003 par X.________,
ressortissant français né le 2 mai 1954, chemin des 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 avril 2003 constatant la caducité de son autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après :
X.________) a épousé Y.________, ressortissante suisse, le 29 mars 1995, à
New-York. Il est père de quatre enfants, nés respectivement en 1989, 1992, 1993
et 1996; ils tous sont de nationalité suisse. A la suite de son mariage, le
SPOP a délivré en faveur de l'intéressé une autorisation de séjour par regroupement
familial valable la première fois jusqu'au 20 avril 1996 et régulièrement
renouvelée jusqu'au 7 novembre 2001.
Le 25 octobre 1996, le
recourant a sollicité la libération anticipée du contrôle fédéral. Le 13
novembre 1996, l'autorité intimée a refusé la délivrance d'un permis
d'établissement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B. Les époux Z.________ se
sont séparés le 1er septembre 1997. Le 8 septembre 2000, X.________ a sollicité
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Par décision du 22 septembre 2000, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'établissement en faveur du recourant vu sa
situation financière largement obérée (aide sociale perçue pour un montant
total de 76'500 fr., poursuites pour un montant de 63'000 fr. et 31 actes de
défaut de biens pour un total de 76'000 fr.). Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours. Le 18 juin 2001, l'intéressé a à nouveau requis la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Le 10 juillet 2001, l'autorité intimée a également refusé dite transformation
au motif que la situation financière du recourant ne s'était pas améliorée.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Le 19 juin 2001, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux
Z.________.
D. Le recourant est arrivé
dans la commune de 2.******** le 1er mars 2002. Le contrôle des habitants de la
commune précitée a avisé le SPOP le 26 septembre 2002 que X.________ ne
répondait pas à ses courriers lui demandant des explications sur le fait que son
permis était échu depuis le 7 novembre 2001. Par lettre recommandée du 9
décembre 2002, le SPOP a imparti au recourant un délai de quinze jours pour
fournir à sa commune de domicile des explications écrites sur les raisons pour
lesquelles son autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée depuis le 7
novembre 2001. L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation.
E. Par décision du 15 avril
2003, notifiée le 6 mai 2003, le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation
de séjour délivrée en faveur de X.________. Il a estimé que l'autorisation de
séjour était échue depuis le 7 novembre 2001, que les différentes autorités
avaient tenté sans succès de convoquer l'intéressé afin de régulariser ses
conditions de séjour et que, par conséquent, dite autorisation avait pris fin
conformément à l'art. 9 al. 1 let. a LSEE. Il a en outre imparti au recourant
un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 20 mai 2003 en concluant à la délivrance,
principalement, d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, de
séjour. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
2.- J'ai demandé à
maintes reprises depuis la date du 21 avril 2000, date de levée du contrôle
fédéral, l'octroi d'un permis d'établissement C qui observerait de manière plus
adéquate et après 5 années d'attente, un certain respect de la proportionnalité
à l'intérieur de ma famille et des charges familiales et éducatives
subséquentes, sans suites positives. Il en est résulté des conséquences
dommageables pour ma famille, dont un divorce en 2001.
3.- J'ai alors
entrepris une "grève" du permis B, ancienne formule, celui-ci s'étant
avéré dans ses restrictions pénalisant pour ma famille je le rappelle
proportionnellement constituée de mon épouse suissesse, et de 4 enfants
légitimes eux aussi suisses.
(...)".
G. Par décision incidente
du 3 juin 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 13 juin 2003 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ s'est
acquitté de l'avance de frais requise dans le délai utile.
J. Le recourant n'a pas
déposé d'observations complémentaires.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des
étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Aux termes de l'art. 9
al. 1 LSEE, l'autorisation de séjour prend fin :
"a. Lorsqu'elle est arrivée à son terme
sans avoir été prolongée;
b. Lorsque l'étranger obtient une
autorisation dans un autre canton;
c. Lorsque l'étranger annonce son départ
ou que son séjour est en fait terminé;
d. Par suite d'expulsion ou de
rapatriement;
e. Par le retrait prévu à l'art. 8, al.
2.
".
En l'occurrence,
l'autorité intimée a considéré que l'autorisation de séjour de X.________ était
échue depuis le 7 novembre 2001 - soit depuis plus de dix-neuf mois à la date
de la décision entreprise -, le recourant n'ayant pas procédé aux démarches
nécessaires en vue de son renouvellement. On relèvera à cet égard que, depuis
le 1er mars 2002, tant la commune de 2.******** que le SPOP ont vainement tenté
d'obtenir du recourant qu'il explique les raisons du non renouvellement de son
autorisation de séjour. Or, ce n'est que dans le cadre du présent recours que
l'intéressé a daigné répondre en alléguant simplement avoir "entrepris
une grève du permis B", sans apporter d'explications plausibles à cet
état de fait. Les arguments invoqués, à savoir les prétendues conséquences
dommageables qu'aurait provoquées pour sa famille le refus de lui délivrer un
permis d'établissement, sont sans pertinence. En effet, ces inconvénients, même
à supposer qu'ils aient réellement existé, ne pouvaient autoriser le recourant
à négliger complètement sa situation à l'égard de la police des étrangers.
Force est dès lors de constater que X.________ a sciemment décidé de ne pas
procéder au renouvellement de son autorisation de séjour depuis sa dernière
échéance. Le tribunal ne peut par conséquent que constater que son autorisation
de séjour a bien pris fin le 7 novembre 2001, conformément à l'art. 9 al. 1
let. a LSEE.
6.
Par surabondance, on
relèvera à toutes fins utiles que le recourant, ressortissant français,
pourrait le cas échéant obtenir une autorisation de séjour et de travail fondée
sur l'Accord entre la communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RSV
0.142.112
), à condition bien évidemment qu'il en remplisse les conditions
légales et dépose une demande à cet effet.
7.
En conclusion,
l'autorisation de séjour de X.________ a pris fin le 7 novembre 2001. Le
recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé
pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 2 LSEE). Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n'a, pour le
même motif et à défaut d'avoir recouru aux services d'un mandataire
professionnel, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 15 avril 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 octobre 2003 est imparti à X.________,
ressortissant français né le 2 mai 1954, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/mad/Lausanne, le 8 septembre 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour