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Décision

PE.2003.0177

TA - PE.2003.0177 - 2003-09-08 - c/SPOP

8 septembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) a épousé Y.________, ressortissante suisse, le 29 mars 1995, à

New-York. Il est père de quatre enfants, nés respectivement en 1989, 1992, 1993

et 1996; ils tous sont de nationalité suisse. A la suite de son mariage, le

SPOP a délivré en faveur de l'intéressé une autorisation de séjour par regroupement

familial valable la première fois jusqu'au 20 avril 1996 et régulièrement

renouvelée jusqu'au 7 novembre 2001.

Le 25 octobre 1996, le

recourant a sollicité la libération anticipée du contrôle fédéral. Le 13

novembre 1996, l'autorité intimée a refusé la délivrance d'un permis

d'établissement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B. Les époux Z.________ se

sont séparés le 1er septembre 1997. Le 8 septembre 2000, X.________ a sollicité

la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement. Par décision du 22 septembre 2000, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'établissement en faveur du recourant vu sa

situation financière largement obérée (aide sociale perçue pour un montant

total de 76'500 fr., poursuites pour un montant de 63'000 fr. et 31 actes de

défaut de biens pour un total de 76'000 fr.). Cette décision n'a pas fait

l'objet d'un recours. Le 18 juin 2001, l'intéressé a à nouveau requis la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Le 10 juillet 2001, l'autorité intimée a également refusé dite transformation

au motif que la situation financière du recourant ne s'était pas améliorée.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C. Le 19 juin 2001, le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux

Z.________.

D. Le recourant est arrivé

dans la commune de 2.******** le 1er mars 2002. Le contrôle des habitants de la

commune précitée a avisé le SPOP le 26 septembre 2002 que X.________ ne

répondait pas à ses courriers lui demandant des explications sur le fait que son

permis était échu depuis le 7 novembre 2001. Par lettre recommandée du 9

décembre 2002, le SPOP a imparti au recourant un délai de quinze jours pour

fournir à sa commune de domicile des explications écrites sur les raisons pour

lesquelles son autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée depuis le 7

novembre 2001. L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation.

E. Par décision du 15 avril

2003, notifiée le 6 mai 2003, le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation

de séjour délivrée en faveur de X.________. Il a estimé que l'autorisation de

séjour était échue depuis le 7 novembre 2001, que les différentes autorités

avaient tenté sans succès de convoquer l'intéressé afin de régulariser ses

conditions de séjour et que, par conséquent, dite autorisation avait pris fin

conformément à l'art. 9 al. 1 let. a LSEE. Il a en outre imparti au recourant

un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 20 mai 2003 en concluant à la délivrance,

principalement, d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, de

séjour. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

2.- J'ai demandé à

maintes reprises depuis la date du 21 avril 2000, date de levée du contrôle

fédéral, l'octroi d'un permis d'établissement C qui observerait de manière plus

adéquate et après 5 années d'attente, un certain respect de la proportionnalité

à l'intérieur de ma famille et des charges familiales et éducatives

subséquentes, sans suites positives. Il en est résulté des conséquences

dommageables pour ma famille, dont un divorce en 2001.

3.- J'ai alors

entrepris une "grève" du permis B, ancienne formule, celui-ci s'étant

avéré dans ses restrictions pénalisant pour ma famille je le rappelle

proportionnellement constituée de mon épouse suissesse, et de 4 enfants

légitimes eux aussi suisses.

(...)".

G. Par décision incidente

du 3 juin 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

H. L'autorité intimée s'est

déterminée le 13 juin 2003 en concluant au rejet du recours.

I. X.________ s'est

acquitté de l'avance de frais requise dans le délai utile.

J. Le recourant n'a pas

déposé d'observations complémentaires.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Aux termes de l'art. 9

al. 1 LSEE, l'autorisation de séjour prend fin :

"a. Lorsqu'elle est arrivée à son terme

sans avoir été prolongée;

b. Lorsque l'étranger obtient une

autorisation dans un autre canton;

c. Lorsque l'étranger annonce son départ

ou que son séjour est en fait terminé;

d. Par suite d'expulsion ou de

rapatriement;

e. Par le retrait prévu à l'art. 8, al.

2.

".

En l'occurrence,

l'autorité intimée a considéré que l'autorisation de séjour de X.________ était

échue depuis le 7 novembre 2001 - soit depuis plus de dix-neuf mois à la date

de la décision entreprise -, le recourant n'ayant pas procédé aux démarches

nécessaires en vue de son renouvellement. On relèvera à cet égard que, depuis

le 1er mars 2002, tant la commune de 2.******** que le SPOP ont vainement tenté

d'obtenir du recourant qu'il explique les raisons du non renouvellement de son

autorisation de séjour. Or, ce n'est que dans le cadre du présent recours que

l'intéressé a daigné répondre en alléguant simplement avoir "entrepris

une grève du permis B", sans apporter d'explications plausibles à cet

état de fait. Les arguments invoqués, à savoir les prétendues conséquences

dommageables qu'aurait provoquées pour sa famille le refus de lui délivrer un

permis d'établissement, sont sans pertinence. En effet, ces inconvénients, même

à supposer qu'ils aient réellement existé, ne pouvaient autoriser le recourant

à négliger complètement sa situation à l'égard de la police des étrangers.

Force est dès lors de constater que X.________ a sciemment décidé de ne pas

procéder au renouvellement de son autorisation de séjour depuis sa dernière

échéance. Le tribunal ne peut par conséquent que constater que son autorisation

de séjour a bien pris fin le 7 novembre 2001, conformément à l'art. 9 al. 1

let. a LSEE.

6.

Par surabondance, on

relèvera à toutes fins utiles que le recourant, ressortissant français,

pourrait le cas échéant obtenir une autorisation de séjour et de travail fondée

sur l'Accord entre la communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RSV

0.142.112

), à condition bien évidemment qu'il en remplisse les conditions

légales et dépose une demande à cet effet.

7.

En conclusion,

l'autorisation de séjour de X.________ a pris fin le 7 novembre 2001. Le

recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé

pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 2 LSEE). Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n'a, pour le

même motif et à défaut d'avoir recouru aux services d'un mandataire

professionnel, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 15 avril 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 octobre 2003 est imparti à X.________,

ressortissant français né le 2 mai 1954, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/mad/Lausanne, le 8 septembre 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour