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Décision

PE.2003.0179

TA - PE.2003.0179 - 2003-11-28 - c/SPOP

28 novembre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse au printemps 1998 et y déposé une demande d'asile sous une fausse

identité. Il a quitté clandestinement le centre de requérants d'asile du canton

de Lucerne pour rejoindre le Jorat-Vaudois. En raison de sa disparition du centre

de requérants d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée

en Suisse à partir du 27 mai 1998.

Le 16 février 2000, à

St-Cierges, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________ et reçu le

2 mars 2000 la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement

familial. A cette époque, il a prétendu être entré en Suisse le 10 novembre

1999 depuis l'Italie (voir procès-verbal d'audition du 28 mai 2000). En raison

de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une première autorisation de séjour

valable jusqu'au 15 février 2001, renouvelée par la suite. Il a été dénoncé par

le bureau des étrangers de Chapelle-sur-Moudon pour défaut d'annonce auprès du

bureau communal dans les huit jours et pour séjour illégal, ce qui lui a valu

une amende préfectorale de 80 francs.

Depuis le mois d'avril

1998 et jusqu'à son arrestation le 15 janvier 2001, X.________ a travaillé en

qualité de manoeuvre pour l'entreprise de maçonnerie 2.******** S.àr.l. à

Chapelle-sur-Moudon. Jusqu'à son mariage, cette activité avait été exercée illégalement.

B. Par jugement rendu le 4

avril 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du

Nord Vaudois, X.________ a été condamné pour infraction grave à la LStup.,

conduite d'une automobile malgré l'interdiction de faire usage d'un permis

étranger et infraction à la LSEE, à la peine de trois ans et demi de réclusion,

sous déduction de 445 jours de détention préventive, à une amende de 100 fr. et

au paiement des frais de la cause par 53'595 fr. 85. Le tribunal a ordonné

l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de cinq ans, avec

sursis pendant trois ans. Il convient d'en extraire le passage suivant :

"Le Ministère

Considérants

public a requis en outre 10 ans d'expulsion ferme à l'encontre de l'accusé.

Celui-ci a toutefois un certain degré d'intégration en Suisse, où il a toujours

travaillé à l'entière satisfaction de son employeur et où il est marié à une Suissesse.

Encore qu'on puisse se demander si des motifs de police des étrangers ne l'ont

pas disputé aux sentiments lors de la conclusion de ce mariage, on ne peut

faire abstraction de cette union, du moins aussi longtemps qu'elle dure. Or

actuellement, l'épouse de l'accusé va encore le trouver dans sa prison

préventive sédunoise, même si les visites se sont un peu espacées. Ces

considérations conduisent le Tribunal à prononcer une expulsion limitée à cinq

ans et à accorder sur ce point le sursis à l'accusé, avec un délai d'épreuve de

trois ans. Il aura ainsi le loisir à sa libération conditionnelle ou définitive

de faire la preuve d'un repentir sincère et durable et de poursuivre son

intégration en Suisse, sous réserve, en cas de cessation de la vie commune avec

son épouse, d'une révocation de son permis de séjour par les autorités

administratives."

C. Par décision du 10

février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à

X.________ pour les motifs suivants :

"- A été condamné, par jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 4 avril

2002.

à une peine de 3 ans 1/2 de réclusion, sous déduction de 445 jours de

détention préventive, pour infraction grave à la LStup, conduite d'une

automobile malgré l'interdiction de faire usage d'un permis étranger et

infraction à la LSEE, ainsi qu'au paiement important des frais de la cause;

- A été frappé d'une ordonnance d'expulsion du

territoire suisse, par le même jugement précité, pour une durée de 5 ans, avec

sursis pendant 3 ans;

- A été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

B, suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du 16 février

2000;

- Que ce couple n'a pas eu d'enfant;

- Depuis son arrivée en Suisse, n'a pas démontré un

respect des lois et a adopté une conduite qui a mis en danger la santé des

habitants du pays hôte, sans hésiter à récidiver dans les infractions commises;

- Que l'on doit faire ici prévaloir l'intérêt public

sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays."

D. X.________ a été soumis

au régime de la semi-liberté dès le 14 janvier 2003. Par décision du 31 mars

Dispositif

2003, la commission de libération a décidé d'accorder la libération

conditionnelle à X.________ (2/3 de la peine au 17 mai 2003).

E. Par acte du 27 mai 2003,

X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

décision du SPOP du 10 février 2003. Il conclut avec dépens principalement à

l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement à l'annulation de la décision

du SPOP et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

Il résulte des pièces

produites à l'appui de son pourvoi que le recourant travaille pour le compte de

la société 3.******** SA depuis le 3 mars 2003 à l'entière satisfaction de

celle-ci. Les époux Z.________, qui ont deux enfants prénommés A.________ et

B.________ nés tous deux le 14 novembre 2002, sont autorisés à vivre séparés

jusqu'au 1er février 2004 (voir prononcés de mesures protectrices de l'union

conjugale du 24 février 2003 et du 7 mars 2003).

Par décision incidente

du 4 juin 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses

déterminations du 27 juin 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le 18 août 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires.

L'autorité intimée n'a pas dupliqué et le tribunal a statué ensuite par voie de

circulation du dossier.

et considère en droit :

1. Déposé en temps utile

par l'étranger auquel une autorisation de séjour est refusée par la décision

attaquée le recours est recevable en la forme.

2. Le recourant reproche

au SPOP de ne pas avoir procédé à une pesée correcte des intérêts en présence,

en particulier de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il est marié à une

suissesse dont il a deux enfants, du fait qu'il a également une activité stable

et du fait que le juge pénal n'a pas prononcé une expulsion ferme à son

encontre.

Selon l'art. 7 al. 1

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, le

conjoint étranger d'un ressortissant Suisse a droit à l'octroi à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

En vertu de l'art. 10

al. 1 lettre a LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crimes ou délits.

3. En l'espèce, si le

recourant est marié à une ressortissante suisse, il ne peut faire valoir un

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al.

1 LSEE dès qu'un motif d'expulsion contre lui existe en raison de la

condamnation prononcée le 4 avril 2002.

Conformément à l'art.

10 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une

autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être

ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11

al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib

113 consid. 3c) ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute,

de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la

cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4

a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas

liée aux considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette dernière a

en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale lorsqu'elle

expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle assortit une

telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé en cours

d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de

l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder

l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite

par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus

rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la

jurisprudence citée).

4. Dans le cas du

recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission de crimes graves ayant

entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le

critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de

procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère ainsi qu'une

condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à

partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de

prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence

à ATF 110 Ib 201). Il en découle également que le principe de l'expulsion en

cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement,

exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de

ce fait les conjoints de vivre ensemble. En bref, lorsqu'un étranger a

gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins deux

ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur

son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse.

5. On ne voit pas ce qui,

en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe. La

condamnation du recourant est lourde et motivée par des participations à des

opérations de trafics de drogue. Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence est

particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c), parce que la

protection de la collectivité publique face au développement du marché de la

drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant

l'éloignement d'un étranger qui doit s'attendre dans de telles conditions à

faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Du point de vue de

l'ordre public il faut constater que le recourant s'est livré à un trafic

portant sur 8 gr. de cocaïne et une quantité de 430 gr. d'héroïne,

correspondant à 82 gr. d'héroïne pure. Il s'est donc adonné à un trafic sur une

assez large échelle mettant en grand danger la santé des habitants de son pays

hôte, alors qu'il n'était pas consommateur lui-même, qu'il avait du travail et

une famille. Du point de vue de l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer

en Suisse, il faut considérer que celui-ci est marié à une ressortissante

suisse dont il a eu deux enfants et qu'il a retrouvé un emploi stable depuis sa

libération. Dans ce cadre de l'art. 8 § 1 CEDH qui garantit le droit au respect

de la vie privée et familiale, il faut toutefois constater que les relations

que le recourant entretient avec son épouse n'ont pas résisté à son

incarcération. Les époux sont autorisés à vivre séparés jusqu'au mois février

2004. Même si le mariage n'est pas dissous, l'intérêt du recourant à maintenir

des relations personnelles avec son conjoint et ses enfants s'est donc

affaibli. De toute manière, l'art. 8 paragraphe 2 CEDH autorise l'ingérence

d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit en raison d'une

condamnation pénale. Dans les circonstances actuelles, la question de savoir si

la famille du recourant va suivre celui-ci à l'étranger ne se pose donc pas. Le

renvoi du recourant de Suisse ne prive pas celui-ci d'entretenir encore des

relations avec son épouse et ses enfants à l'occasion de voyages touristiques

dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une expulsion administrative,

mais se voit refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Certes,

la distance géographique va compliquer les relations familiales, mais cette

ingérence est admissible compte tenu de l'art. 8 paragraphe 2 CEDH en raison de

l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics commise par le recourant à

l'occasion de son trafic de stupéfiants. Le fait que l'intéressé bénéfice d'un

emploi n'est pas déterminant dès lors que cet élément ressortit aux chances de

resocialisation du recourant.

Dès lors, aux termes

de la pesée des intérêts, le refus incriminé ne procède pas d'un abus du

pouvoir d'appréciation du SPOP. Il n'existe en effet aucune raison de faire

prévaloir des intérêts privés dont la prépondérance est loin d'être évidente

sur la nécessité d'éloigner un individu lourdement condamné. Le recours doit

être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 10 février 2003 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas alloué de

dépens.

ip/Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil,

Me Christian Favre, avocat à Lausanne, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

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