PE.2003.0179
TA - PE.2003.0179 - 2003-11-28 - c/SPOP
28 novembre 2003Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le recourant a été condamné à une peine de 3 ans et demi de réclusion pour trafic de stupéfiants. Son renvoi est confirmé au moment de sa libération conditionnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté le 27 mai 2003 par X.________,
ressortissant albanais né le 1.********, dont le conseil est l'avocat Christian
Favre, Rue de la Paix 4, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 février 2003 lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ immédiat pour
quitter le canton de Vaud "dès qu'il aura satisfait à la justice".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse au printemps 1998 et y déposé une demande d'asile sous une fausse
identité. Il a quitté clandestinement le centre de requérants d'asile du canton
de Lucerne pour rejoindre le Jorat-Vaudois. En raison de sa disparition du centre
de requérants d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse à partir du 27 mai 1998.
Le 16 février 2000, à
St-Cierges, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________ et reçu le
2 mars 2000 la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement
familial. A cette époque, il a prétendu être entré en Suisse le 10 novembre
1999 depuis l'Italie (voir procès-verbal d'audition du 28 mai 2000). En raison
de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une première autorisation de séjour
valable jusqu'au 15 février 2001, renouvelée par la suite. Il a été dénoncé par
le bureau des étrangers de Chapelle-sur-Moudon pour défaut d'annonce auprès du
bureau communal dans les huit jours et pour séjour illégal, ce qui lui a valu
une amende préfectorale de 80 francs.
Depuis le mois d'avril
1998 et jusqu'à son arrestation le 15 janvier 2001, X.________ a travaillé en
qualité de manoeuvre pour l'entreprise de maçonnerie 2.******** S.àr.l. à
Chapelle-sur-Moudon. Jusqu'à son mariage, cette activité avait été exercée illégalement.
B. Par jugement rendu le 4
avril 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord Vaudois, X.________ a été condamné pour infraction grave à la LStup.,
conduite d'une automobile malgré l'interdiction de faire usage d'un permis
étranger et infraction à la LSEE, à la peine de trois ans et demi de réclusion,
sous déduction de 445 jours de détention préventive, à une amende de 100 fr. et
au paiement des frais de la cause par 53'595 fr. 85. Le tribunal a ordonné
l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de cinq ans, avec
sursis pendant trois ans. Il convient d'en extraire le passage suivant :
"Le Ministère
Considérants
public a requis en outre 10 ans d'expulsion ferme à l'encontre de l'accusé.
Celui-ci a toutefois un certain degré d'intégration en Suisse, où il a toujours
travaillé à l'entière satisfaction de son employeur et où il est marié à une Suissesse.
Encore qu'on puisse se demander si des motifs de police des étrangers ne l'ont
pas disputé aux sentiments lors de la conclusion de ce mariage, on ne peut
faire abstraction de cette union, du moins aussi longtemps qu'elle dure. Or
actuellement, l'épouse de l'accusé va encore le trouver dans sa prison
préventive sédunoise, même si les visites se sont un peu espacées. Ces
considérations conduisent le Tribunal à prononcer une expulsion limitée à cinq
ans et à accorder sur ce point le sursis à l'accusé, avec un délai d'épreuve de
trois ans. Il aura ainsi le loisir à sa libération conditionnelle ou définitive
de faire la preuve d'un repentir sincère et durable et de poursuivre son
intégration en Suisse, sous réserve, en cas de cessation de la vie commune avec
son épouse, d'une révocation de son permis de séjour par les autorités
administratives."
C. Par décision du 10
février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à
X.________ pour les motifs suivants :
"- A été condamné, par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 4 avril
2002.
à une peine de 3 ans 1/2 de réclusion, sous déduction de 445 jours de
détention préventive, pour infraction grave à la LStup, conduite d'une
automobile malgré l'interdiction de faire usage d'un permis étranger et
infraction à la LSEE, ainsi qu'au paiement important des frais de la cause;
- A été frappé d'une ordonnance d'expulsion du
territoire suisse, par le même jugement précité, pour une durée de 5 ans, avec
sursis pendant 3 ans;
- A été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
B, suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du 16 février
2000;
- Que ce couple n'a pas eu d'enfant;
- Depuis son arrivée en Suisse, n'a pas démontré un
respect des lois et a adopté une conduite qui a mis en danger la santé des
habitants du pays hôte, sans hésiter à récidiver dans les infractions commises;
- Que l'on doit faire ici prévaloir l'intérêt public
sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays."
D. X.________ a été soumis
au régime de la semi-liberté dès le 14 janvier 2003. Par décision du 31 mars
Dispositif
2003, la commission de libération a décidé d'accorder la libération
conditionnelle à X.________ (2/3 de la peine au 17 mai 2003).
E. Par acte du 27 mai 2003,
X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision du SPOP du 10 février 2003. Il conclut avec dépens principalement à
l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement à l'annulation de la décision
du SPOP et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Il résulte des pièces
produites à l'appui de son pourvoi que le recourant travaille pour le compte de
la société 3.******** SA depuis le 3 mars 2003 à l'entière satisfaction de
celle-ci. Les époux Z.________, qui ont deux enfants prénommés A.________ et
B.________ nés tous deux le 14 novembre 2002, sont autorisés à vivre séparés
jusqu'au 1er février 2004 (voir prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 février 2003 et du 7 mars 2003).
Par décision incidente
du 4 juin 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses
déterminations du 27 juin 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 18 août 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires.
L'autorité intimée n'a pas dupliqué et le tribunal a statué ensuite par voie de
circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile
par l'étranger auquel une autorisation de séjour est refusée par la décision
attaquée le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant reproche
au SPOP de ne pas avoir procédé à une pesée correcte des intérêts en présence,
en particulier de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il est marié à une
suissesse dont il a deux enfants, du fait qu'il a également une activité stable
et du fait que le juge pénal n'a pas prononcé une expulsion ferme à son
encontre.
Selon l'art. 7 al. 1
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, le
conjoint étranger d'un ressortissant Suisse a droit à l'octroi à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
En vertu de l'art. 10
al. 1 lettre a LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crimes ou délits.
3. En l'espèce, si le
recourant est marié à une ressortissante suisse, il ne peut faire valoir un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al.
1 LSEE dès qu'un motif d'expulsion contre lui existe en raison de la
condamnation prononcée le 4 avril 2002.
Conformément à l'art.
10 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être
ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11
al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib
113 consid. 3c) ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute,
de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la
cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4
a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas
liée aux considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette dernière a
en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale lorsqu'elle
expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle assortit une
telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé en cours
d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de
l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder
l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite
par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus
rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la
jurisprudence citée).
4. Dans le cas du
recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission de crimes graves ayant
entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le
critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de
procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère ainsi qu'une
condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à
partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de
prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence
à ATF 110 Ib 201). Il en découle également que le principe de l'expulsion en
cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement,
exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de
ce fait les conjoints de vivre ensemble. En bref, lorsqu'un étranger a
gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins deux
ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur
son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse.
5. On ne voit pas ce qui,
en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe. La
condamnation du recourant est lourde et motivée par des participations à des
opérations de trafics de drogue. Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence est
particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c), parce que la
protection de la collectivité publique face au développement du marché de la
drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement d'un étranger qui doit s'attendre dans de telles conditions à
faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Du point de vue de
l'ordre public il faut constater que le recourant s'est livré à un trafic
portant sur 8 gr. de cocaïne et une quantité de 430 gr. d'héroïne,
correspondant à 82 gr. d'héroïne pure. Il s'est donc adonné à un trafic sur une
assez large échelle mettant en grand danger la santé des habitants de son pays
hôte, alors qu'il n'était pas consommateur lui-même, qu'il avait du travail et
une famille. Du point de vue de l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer
en Suisse, il faut considérer que celui-ci est marié à une ressortissante
suisse dont il a eu deux enfants et qu'il a retrouvé un emploi stable depuis sa
libération. Dans ce cadre de l'art. 8 § 1 CEDH qui garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale, il faut toutefois constater que les relations
que le recourant entretient avec son épouse n'ont pas résisté à son
incarcération. Les époux sont autorisés à vivre séparés jusqu'au mois février
2004. Même si le mariage n'est pas dissous, l'intérêt du recourant à maintenir
des relations personnelles avec son conjoint et ses enfants s'est donc
affaibli. De toute manière, l'art. 8 paragraphe 2 CEDH autorise l'ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit en raison d'une
condamnation pénale. Dans les circonstances actuelles, la question de savoir si
la famille du recourant va suivre celui-ci à l'étranger ne se pose donc pas. Le
renvoi du recourant de Suisse ne prive pas celui-ci d'entretenir encore des
relations avec son épouse et ses enfants à l'occasion de voyages touristiques
dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une expulsion administrative,
mais se voit refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Certes,
la distance géographique va compliquer les relations familiales, mais cette
ingérence est admissible compte tenu de l'art. 8 paragraphe 2 CEDH en raison de
l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics commise par le recourant à
l'occasion de son trafic de stupéfiants. Le fait que l'intéressé bénéfice d'un
emploi n'est pas déterminant dès lors que cet élément ressortit aux chances de
resocialisation du recourant.
Dès lors, aux termes
de la pesée des intérêts, le refus incriminé ne procède pas d'un abus du
pouvoir d'appréciation du SPOP. Il n'existe en effet aucune raison de faire
prévaloir des intérêts privés dont la prépondérance est loin d'être évidente
sur la nécessité d'éloigner un individu lourdement condamné. Le recours doit
être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 10 février 2003 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
ip/Lausanne, le 28 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil,
Me Christian Favre, avocat à Lausanne, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.