PE.2003.0185
TA - PE.2003.0185 - 2003-12-03 - c/SPOP
3 décembre 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
COMPLÉMENT
FORMATION CONTINUE
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant d'autoriser un ressortissant chilien âgé de plus de 38 ans lors du dépôt de sa demande à entreprendre en Suisse des études d'ingénieur en électricité. Le recourant dispose en effet d'une formation théorique et pratique dans ce domaine acquise dans son pays d'origine. Les études envisagées en Suisse ne constituent donc pas un complément de formation indispensable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant chilien, né le 10 juin 1964, chemin du 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 14 avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour
études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André Berthoud,
président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien
Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré
en Suisse le 25 septembre 2002 sans visa. Il a complété le 25 novembre de la
même année un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour
d'une année pour études. A ce rapport étaient joints plusieurs documents. Il
s'agissait notamment de certificats de l'Université catholique de Valparaiso au
Chili, établis entre 1989 et 1993, selon lesquels l'intéressé y suivait une
formation d'ingénieur civil en électricité. Etait aussi produite une
attestation de l'Université de Neuchâtel du 24 octobre 2002 confirmant le dépôt
par l'intéressé d'une demande d'immatriculation pour le semestre d'hiver de
l'année académique 2002/2003 afin d'entreprendre des études à l'Institut de
langue et civilisation françaises. X.________ a encore exposé dans une lettre
du 22 novembre 2002 qu'il était venu en Suisse pour y poursuivre des études
supérieures vu la grande valeur des diplômes académiques de notre pays, qu'il
avait ainsi l'intention de continuer ses études dans le domaine de l'ingénierie
électrique, qu'une telle formation nécessitait une bonne maîtrise du français,
qu'on lui avait ainsi conseillé de suivre au préalable une année de cours de
français intensif et qu'il avait décidé de s'installer à Lausanne où une
connaissance pouvait le loger. Il a encore indiqué qu'il n'avait pas pu
s'inscrire à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne parce que
le délai pour ce faire était échu, qu'il s'était donc orienté vers l'Université
de Neuchâtel où il avait été accepté et avait commencé à suivre les cours dès
le 21 octobre 2002, qu'il avait quitté le Chili sans être au bénéfice d'un visa
d'étudiant, qu'il pensait faire le nécessaire dans ce sens dans notre pays, les
démarches administratives étant beaucoup trop longues et complexes au Chili, qu'il
ne s'était pas inscrit plus tôt à Lausanne parce qu'il pensait devoir aller
vivre à son lieu d'études, soit Neuchâtel et qu'il n'avait pas pu s'inscrire
dans ce canton puisqu'il ne pouvait pas y louer de logement à défaut de permis
de séjour.
Sur requête du SPOP,
l'intéressé a encore précisé le 14 février 2003 qu'il avait résidé durant deux
mois en qualité de touriste chez des amies en Italie, qu'après avoir suivi
quatre années d'études universitaires dans le domaine de l'ingénierie au Chili,
il voulait poursuivre sa formation dans ce domaine, qu'il souhaitait s'inscrire
à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, que cette inscription n'était
toutefois pas possible sans permis de séjour, qu'il ne pouvait donc pas
présenter un plan d'études précis, sauf à préciser que cette formation durait
trois ans plus trois mois à consacrer au travail de diplôme et qu'il fournirait
un programme plus précis une fois qu'il serait inscrit. Concernant son
expérience professionnelle, il a précisé avoir travaillé dans son pays
d'origine pour des bureaux et entreprises de marketing, que son activité
consistait en l'exposition de différents produits, que dans ce cadre, il devait
monter des stands et s'occuper de l'éclairage et qu'il avait constaté qu'il lui
était nécessaire d'approfondir ses connaissances dans ces nouvelles
technologies qui étaient en perpétuel développement mais pour lesquelles le
Chili avait un certain retard. Il a notamment joint son curriculum vitae à cet
envoi.
B. Par décision du 14 avril
2003, notifiée le 7 mai suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
requise aux motifs qu'en vertu du principe de la territorialité des
autorisations de séjour, ces dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers
dont le lieu de séjour et d'études se trouvait dans le canton de Vaud, que
l'intéressé souhaitait fréquenter l'université à Neuchâtel, qu'il était déjà au
bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son pays d'origine dans
le domaine de l'ingénierie électrique, qu'il avait obtenu plusieurs diplômes et
acquis une expérience professionnelle, qu'il était de jurisprudence constante
qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse sauf complément de formation indispensable,
que tel n'était pas le cas pour l'intéressé âge de 39 ans qui voulait
s'inscrire à l'Ecole des ingénieurs du canton de Vaud en électricité et que,
par surabondance, l'intéressé était entré en Suisse sans visa, dans le cadre de
séjour touristique qui n'avait pas pour but de permettre le dépôt d'une demande
pour une autorisation de plus longue durée.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté
le 27 mai 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il pensait pouvoir venir en
Suisse pour y effectuer les démarches nécessaires à son inscription à
l'université, que s'il avait connu le principe de la territorialité, il aurait
déposé sa demande à Neuchâtel pour sa première année d'études et l'aurait
reformulée par la suite dans le canton de Vaud et qu'il avait de toute manière
presque terminé son année d'études à Neuchâtel ce qui lui permettrait de
poursuivre son but initial, soit achever ses études d'ingénieur. Il a aussi
souligné que, contrairement à ce que prétendait le SPOP, il n'avait pas terminé
sa formation d'ingénieur au Chili et ne possédait donc pas de diplôme, qu'il
avait en effet uniquement obtenu des attestations semestrielles d'études, que
s'il était exact qu'il avait une expérience dans le domaine de la fabrication
des stands, il devenait nécessaire qu'il se mette à jour dans la connaissance
des matières premières, que les nouvelles technologies étaient en effet encore
très méconnues au Chili et qu'un diplôme suisse lui permettrait ainsi de
trouver un bon emploi dans son pays d'origine. Il a encore soutenu que les
études envisagées dans notre canton constituaient un complément indispensable à
sa formation et à son développement professionnel au Chili, pays qui traversait
une grave crise économique, ce qui impliquait une lutte quotidienne pour
survivre, que l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ne lui permettait plus de
vivre et que ses études helvétiques lui assureraient un emploi bien rémunéré au
Chili, puisqu'il avait pu constater à l'occasion d'une visite de l'Expo 02 à
quel point la pratique et la connaissance des matières dans son pays d'origine
étaient éloignées de ce qui pouvait se faire actuellement. Enfin, il a rappelé
qu'il n'y avait pas d'âge pour étudier et que ce droit devait être reconnu à
toute personne. Il a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
D. Par décision incidente
du 6 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son
séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente
procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 24 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes g¿éraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le recourant, lorsqu'il
a déposé sa demande, souhaitait suivre une année de cours de français auprès de
l'Université de Neuchâtel, puis une formation complète en électricité auprès de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud.
Ainsi et si l'on garde
à l'esprit que durant la procédure devant le SPOP, le recourant étudiait à
Neuchâtel, le refus de cette autorité fondé sur le principe de la
territorialité des autorisations de séjour était tout à fait conforme aux
principes légaux applicables et la décision litigieuse ne peut être que
confirmée. Il en va de même en ce qui concerne les objections de l'autorité
intimée fondées sur le fait que le recourant est entré en Suisse sans visa.
Dans la mesure où le
refus litigieux doit de toute manière être confirmé pour les raisons qui
suivent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail les deux questions qui
viennent d'être évoquées.
5.
a) Les autorisations de
séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 avril 2003), mais en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par
l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106
Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les
références).
b) En l'espèce, le
recourant est né le 10 juin 1964 si bien qu'il avait plus de 38 ans lors du
dépôt de sa demande. Son objectif était de suivre durant une année des cours de
français afin d'atteindre un niveau lui permettant de se lancer dans une formation
d'ingénieur en électricité prévue pour une durée de trois ans et trois mois. Il
justifie ce cursus en faisant valoir qu'il lui permettrait d'approfondir ses
connaissances dans le domaine des matières premières et des nouvelles
technologies, soit d'après lui d'obtenir un complément indispensable au
parcours effectué jusqu'ici, ce qui lui permettrait de trouver un emploi mieux
rémunéré dans son pays d'origine.
Il faut tout d'abord
admettre avec le SPOP que le recourant dispose d'une formation similaire
acquise dans son pays d'origine, même si, comme il le soutient, il n'a pas
obtenu son diplôme d'ingénieur. De plus, cette formation théorique a été
complétée par des expériences pratiques. Il ressort en effet du curriculum
vitae de X.________ qu'après avoir obtenu une maturité scientifique en 1981,
il a suivi les cours de l'Université de Valparaiso entre 1989 et 1993 en
ingénierie civile électrique. Par la suite, il a oeuvré en 1998 et 2002 dans le
montage et la fabrication des stands et le conseil en stockage et distribution
de pièces de rechange pour automobiles. Le recourant dispose donc d'un solide
bagage et il ne démontre pas en quoi les études envisagées dans notre canton
constitueraient un complément indispensable à sa formation. Le recourant envisage
en effet d'entreprendre ab ovo des études d'ingénieur en électricité, soit des
études dans un domaine pour lequel il dispose déjà de solides connaissances. Le
fait que les études supérieures qui peuvent être suivies en Suisse bénéficient
d'une bonne réputation à l'étranger et que certaines nouvelles technologies y
sont mieux enseignées que dans d'autres pays ne confère pas aux études du
recourant en Suisse un aspect de complément de formation indispensable à celle
entreprise au Chili.
Il n'y a donc pas lieu
de l'autoriser à entreprendre à son âge, une nouvelle formation d'ingénieur en
électricité dans notre pays.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle
ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera
donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de
départ sera en outre imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 14 avril 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant chilien, né le 10
juin 1964 pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 3 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour