Lexipedia

Décision

PE.2003.0185

TA - PE.2003.0185 - 2003-12-03 - c/SPOP

3 décembre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

en Suisse le 25 septembre 2002 sans visa. Il a complété le 25 novembre de la

même année un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour

d'une année pour études. A ce rapport étaient joints plusieurs documents. Il

s'agissait notamment de certificats de l'Université catholique de Valparaiso au

Chili, établis entre 1989 et 1993, selon lesquels l'intéressé y suivait une

formation d'ingénieur civil en électricité. Etait aussi produite une

attestation de l'Université de Neuchâtel du 24 octobre 2002 confirmant le dépôt

par l'intéressé d'une demande d'immatriculation pour le semestre d'hiver de

l'année académique 2002/2003 afin d'entreprendre des études à l'Institut de

langue et civilisation françaises. X.________ a encore exposé dans une lettre

du 22 novembre 2002 qu'il était venu en Suisse pour y poursuivre des études

supérieures vu la grande valeur des diplômes académiques de notre pays, qu'il

avait ainsi l'intention de continuer ses études dans le domaine de l'ingénierie

électrique, qu'une telle formation nécessitait une bonne maîtrise du français,

qu'on lui avait ainsi conseillé de suivre au préalable une année de cours de

français intensif et qu'il avait décidé de s'installer à Lausanne où une

connaissance pouvait le loger. Il a encore indiqué qu'il n'avait pas pu

s'inscrire à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne parce que

le délai pour ce faire était échu, qu'il s'était donc orienté vers l'Université

de Neuchâtel où il avait été accepté et avait commencé à suivre les cours dès

le 21 octobre 2002, qu'il avait quitté le Chili sans être au bénéfice d'un visa

d'étudiant, qu'il pensait faire le nécessaire dans ce sens dans notre pays, les

démarches administratives étant beaucoup trop longues et complexes au Chili, qu'il

ne s'était pas inscrit plus tôt à Lausanne parce qu'il pensait devoir aller

vivre à son lieu d'études, soit Neuchâtel et qu'il n'avait pas pu s'inscrire

dans ce canton puisqu'il ne pouvait pas y louer de logement à défaut de permis

de séjour.

Sur requête du SPOP,

l'intéressé a encore précisé le 14 février 2003 qu'il avait résidé durant deux

mois en qualité de touriste chez des amies en Italie, qu'après avoir suivi

quatre années d'études universitaires dans le domaine de l'ingénierie au Chili,

il voulait poursuivre sa formation dans ce domaine, qu'il souhaitait s'inscrire

à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, que cette inscription n'était

toutefois pas possible sans permis de séjour, qu'il ne pouvait donc pas

présenter un plan d'études précis, sauf à préciser que cette formation durait

trois ans plus trois mois à consacrer au travail de diplôme et qu'il fournirait

un programme plus précis une fois qu'il serait inscrit. Concernant son

expérience professionnelle, il a précisé avoir travaillé dans son pays

d'origine pour des bureaux et entreprises de marketing, que son activité

consistait en l'exposition de différents produits, que dans ce cadre, il devait

monter des stands et s'occuper de l'éclairage et qu'il avait constaté qu'il lui

était nécessaire d'approfondir ses connaissances dans ces nouvelles

technologies qui étaient en perpétuel développement mais pour lesquelles le

Chili avait un certain retard. Il a notamment joint son curriculum vitae à cet

envoi.

B. Par décision du 14 avril

2003, notifiée le 7 mai suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

requise aux motifs qu'en vertu du principe de la territorialité des

autorisations de séjour, ces dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers

dont le lieu de séjour et d'études se trouvait dans le canton de Vaud, que

l'intéressé souhaitait fréquenter l'université à Neuchâtel, qu'il était déjà au

bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son pays d'origine dans

le domaine de l'ingénierie électrique, qu'il avait obtenu plusieurs diplômes et

acquis une expérience professionnelle, qu'il était de jurisprudence constante

qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse sauf complément de formation indispensable,

que tel n'était pas le cas pour l'intéressé âge de 39 ans qui voulait

s'inscrire à l'Ecole des ingénieurs du canton de Vaud en électricité et que,

par surabondance, l'intéressé était entré en Suisse sans visa, dans le cadre de

séjour touristique qui n'avait pas pour but de permettre le dépôt d'une demande

pour une autorisation de plus longue durée.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté

le 27 mai 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il pensait pouvoir venir en

Suisse pour y effectuer les démarches nécessaires à son inscription à

l'université, que s'il avait connu le principe de la territorialité, il aurait

déposé sa demande à Neuchâtel pour sa première année d'études et l'aurait

reformulée par la suite dans le canton de Vaud et qu'il avait de toute manière

presque terminé son année d'études à Neuchâtel ce qui lui permettrait de

poursuivre son but initial, soit achever ses études d'ingénieur. Il a aussi

souligné que, contrairement à ce que prétendait le SPOP, il n'avait pas terminé

sa formation d'ingénieur au Chili et ne possédait donc pas de diplôme, qu'il

avait en effet uniquement obtenu des attestations semestrielles d'études, que

s'il était exact qu'il avait une expérience dans le domaine de la fabrication

des stands, il devenait nécessaire qu'il se mette à jour dans la connaissance

des matières premières, que les nouvelles technologies étaient en effet encore

très méconnues au Chili et qu'un diplôme suisse lui permettrait ainsi de

trouver un bon emploi dans son pays d'origine. Il a encore soutenu que les

études envisagées dans notre canton constituaient un complément indispensable à

sa formation et à son développement professionnel au Chili, pays qui traversait

une grave crise économique, ce qui impliquait une lutte quotidienne pour

survivre, que l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ne lui permettait plus de

vivre et que ses études helvétiques lui assureraient un emploi bien rémunéré au

Chili, puisqu'il avait pu constater à l'occasion d'une visite de l'Expo 02 à

quel point la pratique et la connaissance des matières dans son pays d'origine

étaient éloignées de ce qui pouvait se faire actuellement. Enfin, il a rappelé

qu'il n'y avait pas d'âge pour étudier et que ce droit devait être reconnu à

toute personne. Il a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

D. Par décision incidente

du 6 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente

procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 24 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes g¿éraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le recourant, lorsqu'il

a déposé sa demande, souhaitait suivre une année de cours de français auprès de

l'Université de Neuchâtel, puis une formation complète en électricité auprès de

l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud.

Ainsi et si l'on garde

à l'esprit que durant la procédure devant le SPOP, le recourant étudiait à

Neuchâtel, le refus de cette autorité fondé sur le principe de la

territorialité des autorisations de séjour était tout à fait conforme aux

principes légaux applicables et la décision litigieuse ne peut être que

confirmée. Il en va de même en ce qui concerne les objections de l'autorité

intimée fondées sur le fait que le recourant est entré en Suisse sans visa.

Dans la mesure où le

refus litigieux doit de toute manière être confirmé pour les raisons qui

suivent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail les deux questions qui

viennent d'être évoquées.

5.

a) Les autorisations de

séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 avril 2003), mais en

vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par

l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106

Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les

références).

b) En l'espèce, le

recourant est né le 10 juin 1964 si bien qu'il avait plus de 38 ans lors du

dépôt de sa demande. Son objectif était de suivre durant une année des cours de

français afin d'atteindre un niveau lui permettant de se lancer dans une formation

d'ingénieur en électricité prévue pour une durée de trois ans et trois mois. Il

justifie ce cursus en faisant valoir qu'il lui permettrait d'approfondir ses

connaissances dans le domaine des matières premières et des nouvelles

technologies, soit d'après lui d'obtenir un complément indispensable au

parcours effectué jusqu'ici, ce qui lui permettrait de trouver un emploi mieux

rémunéré dans son pays d'origine.

Il faut tout d'abord

admettre avec le SPOP que le recourant dispose d'une formation similaire

acquise dans son pays d'origine, même si, comme il le soutient, il n'a pas

obtenu son diplôme d'ingénieur. De plus, cette formation théorique a été

complétée par des expériences pratiques. Il ressort en effet du curriculum

vitae de X.________ qu'après avoir obtenu une maturité scientifique en 1981,

il a suivi les cours de l'Université de Valparaiso entre 1989 et 1993 en

ingénierie civile électrique. Par la suite, il a oeuvré en 1998 et 2002 dans le

montage et la fabrication des stands et le conseil en stockage et distribution

de pièces de rechange pour automobiles. Le recourant dispose donc d'un solide

bagage et il ne démontre pas en quoi les études envisagées dans notre canton

constitueraient un complément indispensable à sa formation. Le recourant envisage

en effet d'entreprendre ab ovo des études d'ingénieur en électricité, soit des

études dans un domaine pour lequel il dispose déjà de solides connaissances. Le

fait que les études supérieures qui peuvent être suivies en Suisse bénéficient

d'une bonne réputation à l'étranger et que certaines nouvelles technologies y

sont mieux enseignées que dans d'autres pays ne confère pas aux études du

recourant en Suisse un aspect de complément de formation indispensable à celle

entreprise au Chili.

Il n'y a donc pas lieu

de l'autoriser à entreprendre à son âge, une nouvelle formation d'ingénieur en

électricité dans notre pays.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle

ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai de

départ sera en outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 14 avril 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant chilien, né le 10

juin 1964 pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 3 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour