PE.2003.0186
TA - PE.2003.0186 - 2003-12-03 - c/SPOP
3 décembre 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'un recourant âgé de 32 ans, entré en Suisse en 1999 et ayant bénéficié depuis cette date d'une autorisation de séjour pour suivre des études en informatique de gestion à Genève et qui souhaite entreprendre une nouvelle formation, après avoir échoué dans la première, auprès de la Faculté des SSP de l'Université de Lausanne et ce pour une durée de 4 ans. Une telle demande se heurte en effet à la jurisprudence constante selon laquelle il convient en premier lieu de privilégier les étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant malgache, né le 13 août 1971, p.a. Y.________, 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 3 avril 2003 refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André Berthoud,
président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 12 août 1999. Il a obtenu une autorisation de séjour pour étudiant
délivrée par les autorités compétentes de la République et canton de Genève
afin de suivre les cours de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG),
Département informatique. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 15
octobre 2002.
L'intéressée a
complété le 21 octobre 2002 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une
autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. A ce rapport était
jointe une copie d'une attestation d'inscription en qualité d'étudiant régulier
pour le semestre d'hiver 2002/2003 auprès de la Faculté des sciences sociales
et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne.
Sur demande du SPOP,
la HEG a répondu le 16 janvier 2003 que l'intéressé n'avait pas obtenu de
diplôme ni de certificat de cette école et qu'après avoir échoué sa première
année en 2000/2001, il avait doublé ce degré en 2001/2002 puis avait été radié
du rôle des étudiants de la formation en informatique de gestion en avril 2002
en raison de nombreuses absences.
X.________ a expliqué,
par correspondance du 10 février 2003, que la formation en informatique de
gestion suivie durant deux ans à la HEG n'avait malheureusement pas abouti
malgré tous les efforts qu'il avait consentis, qu'il s'était rendu compte qu'il
n'avait pas choisi la bonne orientation, qu'il avait également dû faire face à
des problèmes de santé en cours d'année scolaire qui ne lui avaient pas permis
de suivre régulièrement cette formation, qu'il souhaitait donc prendre un
nouveau départ en sciences politiques, domaine plus adapté à ses compétences,
que son pays d'origine était en voie de développement, que la formation
envisagée lui permettrait d'apporter sa contribution à ce développement et que
la durée de ses études auprès de la Faculté des SSP était de quatre ans.
B. Par décision du 3 avril
2003, notifiée le 14 mai suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour pour études de l'intéressé aux motifs qu'il était entré en Suisse le
12 août 1999 afin d'étudier auprès de la HEG à Genève, qu'à l'âge de 32 ans, il
désirait changer d'orientation pour suivre des cours en sciences politiques,
qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, qu'il était préférable de privilégier en
premier lieu les étudiants jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation et que le but du séjour initial était dès lors atteint.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
2 juin 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il avait changé de canton
uniquement par souci financier afin de pouvoir vivre auprès d'un membre de sa
famille durant sa formation, que sa première orientation s'était soldée par un
échec parce qu'elle ne correspondait pas au but recherché, qu'après mûre
réflexion, il s'était aperçu que les sciences politiques étaient plus adaptées
à ses compétences, qu'il se sentait très à l'aise depuis qu'il avait débuté
cette nouvelle formation qui lui permettrait de contribuer au développement de
son pays et que son âge n'était pas déterminant puisque son inscription à
l'Université de Lausanne avait été acceptée en toute connaissance de cause. Il
a notamment joint à son recours copie d'un certificat non daté du Dr Hong de
Genève selon lequel il n'était pas en mesure de suivre les cours de la HEG de
ce même canton.
D. Par décision incidente
du 11 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 30 juin 2003. Il y a confirmé, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations
complémentaires du 30 août 2003, le recourant a repris les explications qu'il
avait déjà présentées dans son recours. Il a encore insisté sur le fait qu'il
avait été radié de la HEG principalement en raison de son état de santé qui ne
lui avait pas permis d'assister régulièrement aux cours, qu'il était
parfaitement rétabli et apte à suivre sa formation auprès de l'Université de
Lausanne et que son visa initial pour études lui avait été délivré, si bien
qu'il remplissait toutes les conditions liées à une telle autorisation.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le recourant souhaite
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de
suivre les cours de la Faculté des SSP de l'Université de Lausanne dans le
cadre d'une formation prévue pour une durée minimale de quatre ans.
a) Les autorisations
de séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon lequel
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 août 2003 et les
références citées).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il convenait de
ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre
des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation
indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier
en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir
une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études
manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par
exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les références). Le tribunal
de céans a également déjà rappelé qu'il importait de contrôler et d'exiger que
les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et
finaux dans un délai raisonnable et que s'ils ne satisfaisaient pas à cette
exigence, le but de leur séjour serait considéré comme atteint et
l'autorisation ne serait pas prolongée, un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire n'étant admis que dans des
cas exceptionnels dûment fondés (même arrêt).
b) En l'espèce, le
recourant est entré en Suisse le 12 août 1999 pour y suivre une formation en
informatique de gestion auprès de la HEG de Genève. Après avoir subi un premier
échec à l'issue de sa première année d'études, il a été radié du rôle des
étudiants de cette école en raison de nombreuses absences et ce après avoir
doublé ce degré en 2001/2002. Le recourant attribue principalement cet échec à
ses problèmes de santé qui l'ont empêché de suivre les cours. Il sied ici de
relever que le certificat médical produit, non daté, qui ne fait pas état de la
durée de son incapacité à suivre les cours et du traitement prodigué, n'est
guère probant.
Le recourant envisage
aujourd'hui de suivre les cours de la Faculté des SSP de l'Université de
Lausanne pour une durée minimale de quatre ans à compter de l'automne 2002.
C'est donc dire qu'il aura au mieux 35 ans lorsqu'il aura atteint le terme de
cette formation, pour autant qu'il l'achève dans le délai le plus court
possible et sans subir d'échec, ce qui paraît douteux. On conçoit en effet
assez mal que le recourant rencontre moins de difficultés dans le cadre d'une
formation universitaire que ce ne fût le cas lorsqu'il fréquentait la HEG.
C'est donc dire que le recourant séjournera en Suisse depuis sept ans, dans la
meilleure des hypothèses, lorsqu'il arrivera au terme de ses études, si bien
qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays.
A cela s'ajoute
qu'X.________ ne démontre pas en quoi les études envisagées constitueraient un
complément indispensable à la formation qu'il a pu obtenir jusqu'à ce jour. Il
s'agit bien au contraire d'un changement d'orientation qui est dicté par des
raisons de convenances personnelles puisque le recourant a indiqué dans son
recours qu'il avait décidé de venir dans le canton de Vaud afin de pouvoir
vivre auprès d'un membre de sa famille. La demande du recourant se heurte donc
à la jurisprudence mentionnée sous considérant 4 a) ci-dessus.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit
donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ
sera en outre imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 3 avril 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant malgache, né le 13
août 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 3 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour