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Décision

PE.2003.0186

TA - PE.2003.0186 - 2003-12-03 - c/SPOP

3 décembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 12 août 1999. Il a obtenu une autorisation de séjour pour étudiant

délivrée par les autorités compétentes de la République et canton de Genève

afin de suivre les cours de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG),

Département informatique. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 15

octobre 2002.

L'intéressée a

complété le 21 octobre 2002 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une

autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. A ce rapport était

jointe une copie d'une attestation d'inscription en qualité d'étudiant régulier

pour le semestre d'hiver 2002/2003 auprès de la Faculté des sciences sociales

et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne.

Sur demande du SPOP,

la HEG a répondu le 16 janvier 2003 que l'intéressé n'avait pas obtenu de

diplôme ni de certificat de cette école et qu'après avoir échoué sa première

année en 2000/2001, il avait doublé ce degré en 2001/2002 puis avait été radié

du rôle des étudiants de la formation en informatique de gestion en avril 2002

en raison de nombreuses absences.

X.________ a expliqué,

par correspondance du 10 février 2003, que la formation en informatique de

gestion suivie durant deux ans à la HEG n'avait malheureusement pas abouti

malgré tous les efforts qu'il avait consentis, qu'il s'était rendu compte qu'il

n'avait pas choisi la bonne orientation, qu'il avait également dû faire face à

des problèmes de santé en cours d'année scolaire qui ne lui avaient pas permis

de suivre régulièrement cette formation, qu'il souhaitait donc prendre un

nouveau départ en sciences politiques, domaine plus adapté à ses compétences,

que son pays d'origine était en voie de développement, que la formation

envisagée lui permettrait d'apporter sa contribution à ce développement et que

la durée de ses études auprès de la Faculté des SSP était de quatre ans.

B. Par décision du 3 avril

2003, notifiée le 14 mai suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour pour études de l'intéressé aux motifs qu'il était entré en Suisse le

12 août 1999 afin d'étudier auprès de la HEG à Genève, qu'à l'âge de 32 ans, il

désirait changer d'orientation pour suivre des cours en sciences politiques,

qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, qu'il était préférable de privilégier en

premier lieu les étudiants jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation et que le but du séjour initial était dès lors atteint.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

2 juin 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il avait changé de canton

uniquement par souci financier afin de pouvoir vivre auprès d'un membre de sa

famille durant sa formation, que sa première orientation s'était soldée par un

échec parce qu'elle ne correspondait pas au but recherché, qu'après mûre

réflexion, il s'était aperçu que les sciences politiques étaient plus adaptées

à ses compétences, qu'il se sentait très à l'aise depuis qu'il avait débuté

cette nouvelle formation qui lui permettrait de contribuer au développement de

son pays et que son âge n'était pas déterminant puisque son inscription à

l'Université de Lausanne avait été acceptée en toute connaissance de cause. Il

a notamment joint à son recours copie d'un certificat non daté du Dr Hong de

Genève selon lequel il n'était pas en mesure de suivre les cours de la HEG de

ce même canton.

D. Par décision incidente

du 11 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 30 juin 2003. Il y a confirmé, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations

complémentaires du 30 août 2003, le recourant a repris les explications qu'il

avait déjà présentées dans son recours. Il a encore insisté sur le fait qu'il

avait été radié de la HEG principalement en raison de son état de santé qui ne

lui avait pas permis d'assister régulièrement aux cours, qu'il était

parfaitement rétabli et apte à suivre sa formation auprès de l'Université de

Lausanne et que son visa initial pour études lui avait été délivré, si bien

qu'il remplissait toutes les conditions liées à une telle autorisation.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le recourant souhaite

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de

suivre les cours de la Faculté des SSP de l'Université de Lausanne dans le

cadre d'une formation prévue pour une durée minimale de quatre ans.

a) Les autorisations

de séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon lequel

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 août 2003 et les

références citées).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il convenait de

ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre

des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation

indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier

en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir

une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études

manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par

exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les références). Le tribunal

de céans a également déjà rappelé qu'il importait de contrôler et d'exiger que

les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finaux dans un délai raisonnable et que s'ils ne satisfaisaient pas à cette

exigence, le but de leur séjour serait considéré comme atteint et

l'autorisation ne serait pas prolongée, un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire n'étant admis que dans des

cas exceptionnels dûment fondés (même arrêt).

b) En l'espèce, le

recourant est entré en Suisse le 12 août 1999 pour y suivre une formation en

informatique de gestion auprès de la HEG de Genève. Après avoir subi un premier

échec à l'issue de sa première année d'études, il a été radié du rôle des

étudiants de cette école en raison de nombreuses absences et ce après avoir

doublé ce degré en 2001/2002. Le recourant attribue principalement cet échec à

ses problèmes de santé qui l'ont empêché de suivre les cours. Il sied ici de

relever que le certificat médical produit, non daté, qui ne fait pas état de la

durée de son incapacité à suivre les cours et du traitement prodigué, n'est

guère probant.

Le recourant envisage

aujourd'hui de suivre les cours de la Faculté des SSP de l'Université de

Lausanne pour une durée minimale de quatre ans à compter de l'automne 2002.

C'est donc dire qu'il aura au mieux 35 ans lorsqu'il aura atteint le terme de

cette formation, pour autant qu'il l'achève dans le délai le plus court

possible et sans subir d'échec, ce qui paraît douteux. On conçoit en effet

assez mal que le recourant rencontre moins de difficultés dans le cadre d'une

formation universitaire que ce ne fût le cas lorsqu'il fréquentait la HEG.

C'est donc dire que le recourant séjournera en Suisse depuis sept ans, dans la

meilleure des hypothèses, lorsqu'il arrivera au terme de ses études, si bien

qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays.

A cela s'ajoute

qu'X.________ ne démontre pas en quoi les études envisagées constitueraient un

complément indispensable à la formation qu'il a pu obtenir jusqu'à ce jour. Il

s'agit bien au contraire d'un changement d'orientation qui est dicté par des

raisons de convenances personnelles puisque le recourant a indiqué dans son

recours qu'il avait décidé de venir dans le canton de Vaud afin de pouvoir

vivre auprès d'un membre de sa famille. La demande du recourant se heurte donc

à la jurisprudence mentionnée sous considérant 4 a) ci-dessus.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ

sera en outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 3 avril 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant malgache, né le 13

août 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 3 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour