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Décision

PE.2003.0187

TA - PE.2003.0187 - 2004-07-15 - c/SPOP

15 juillet 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

17 janvier 2003, X.________ (ci-après : X.________) est entrée en

Suisse accompagnée de son fils Y.________ et y a déposé, pour elle-même et pour

son fils, une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille

à Prilly.

Dans le cadre de

l'examen de cette requête, il est apparu que, suite au décès de son époux en

avril 2000, Z.________X.________ perçoit une rente de veuve de 124 € 55 ainsi

qu'une rente d'orphelin pour son fils de 31 € 96, qu'elle serait prise en

charge par sa fille A.________ Z.________et que la famille de cette dernière a

bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise pour un montant global de

5'752 fr., état au 13 janvier 2003.

B. Par décision du

23 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de

séjour sollicitées aux motifs que les intéressés n'ont pas démontré l'existence

d'une prise en charge antérieure à leur venue en Suisse, que les revenus

réguliers de X.________ ne lui permettent pas d'assurer le revenu minimal

d'existence fixé selon les normes de l'aide sociale vaudoise et qu'elle ne fait

pas état d'une offre ferme d'engagement d'un employeur.

C. Agissant par l'intermédiaire

de Z.________, les recourants se sont pourvus contre cette décision en date du

29 mai 2003 en concluant à la délivrance des autorisations demandées.

En substance, les intéressés allèguent avoir reçu de l'argent de leur famille

avant leur arrivée en Suisse et, en outre, avoir pris les dispositions

nécessaires en ce qui concerne leur assurance maladie.

D. L'autorité intimée s'est

déterminée en date du 4 juillet 2003. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire en date du 30 juillet 2003. Ils

relèvent que, depuis le décès de son mari en avril 2000 et jusqu'à son arrivée

en Suisse, X.________ a vécu seule avec son fils au Portugal, que depuis son

arrivée en Suisse, elle a retrouvé le moral et un sens à sa vie. Quant à son

fils, il est bien intégré dans sa classe et parle couramment le français. Les

recourants ont par ailleurs joint à leur mémoire complémentaire des quittances

de paiements auprès du Credito Agricola et de la Banca Commerciale à Lisbonne

(versements s'élevant à 6'000 fr. pour l'année 2000, 11'900 fr. en 2001 et

22'900 fr. en 2002).

Par lettre du

14 août 2003, l'autorité intimée a relevé que ces versements

n'établissaient pas que des montants aient été directement affectés à la prise

en charge de Mme X.________ et de son fils.

Par lettre du 6

septembre 2003, les recourants ont fait parvenir au tribunal une déclaration

datée du 21 août 2003 du Credito Agricola, à teneur de laquelle cette société

confirme que A.________ Z.________effectuait régulièrement des transferts en

faveur de sa mère.

Par lettre du

23 septembre 2003, le SPOP a invité X.________ à lui remettre une

attestation bancaire indiquant les personnes titulaires des comptes sur

lesquels les montants ont été versés auprès du Credito Agricola et de la Banca

Commerciale à Lisbonne, cas échéant à lui remettre une procuration autorisant

X.________ à retirer de l'argent et tous moyens de preuves établissant que les

montants transférés ont servi à la prise en charge de l'intéressée et de son

fils, ainsi que des copies des factures relatives aux traitements médicaux

subis par X.________ au Portugal avec la preuve des paiements effectués.

En date du

18 octobre 2003, les recourants ont remis au tribunal une déclaration

du Credito Agricola indiquant un numéro de compte ainsi que ses titulaires soit

B.________, A.________ Z.________ainsi que X.________.

Par lettre du 24 octobre

2003, le SPOP a indiqué au tribunal ce qui suit :

"(…)

Pour le reste, nous

constatons que la majorité des éléments demandés ne nous ont pas été fournis.

Or, ceux-ci sont absolument nécessaires pour nous permettre de reconsidérer

notre position en toute connaissance de cause. Nous invitons donc la recourante

à nous communiquer les documents et renseignements suivants :

- Tous moyens de preuve établissant que les documents

transférés ont servi à la prise en charge de la recourante et de son fils (par

ex. relevé de compte bancaire, etc.).

- Mme X.________ X.________ ________ était-elle pas

au bénéfice d'une assurance maladie et accident au Portugal susceptible de

couvrir, totalement ou partiellement, ses frais médicaux ?

- Copie des factures relatives aux traitements

médicaux subis par la recourante au Portugal avec la preuve des paiements effectués

par l'intéressée.

- Attestation de son médecin traitant, de l'hôpital,

etc. concernant les frais qui leur auraient été payés directement par la

recourante (et non par une assurance maladie ou accidents).

- Certificat médical concernant l'état de santé de

Mme X.________ X.________ ________, avec indications de ses problèmes de santé,

diagnostic posé, des traitements suivis et de leur durée.

(…)"

En date du

18 novembre 2003, les recourants ont transmis au tribunal une lettre

du président de la Commune d'Alvite, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

X.________

X.________, veuve, née le 28 juin de 1959, mère de Y.________, mineur, né le 3

avril 1997, se trouvant dans une situation extrêmement précaire au niveau

financier ayant eu la nécessité de recourir aux filles de la même pour

régulariser le paiement relatif aux funérailles du mari, parce qu'elle n'avait

pas de condition pour l'effet.

En plus, même si les

filles de la dite ont eu d/effectuer les paiements relatifs aux traitements que

X.________ a eu de faire du aux crises de nerfs que a eu depuis le décès du

mari, puisque elle n/avait aucune assurance maladie le mari, celui qui payait

assurances maladie, que couvrait toute la famille, finalisant depuis son décès.

Pour les factures

des médicaments et des médecins ici au Portugal, les preuves ne sont pas

gardées, et parfois on paie directement au médecin leurs consultations (…)

Actuellement près de

ses filles en Suisse elle jouie d'une bonne santé et parce que tout ceci est

vrai et m'a été demandé je passe la présente déclaration que après ma signature

va être timbrée avec le sceau blanc en vigueur dans cette commune (…)"

Par lettre du

23 décembre 2003, l'autorité intimée a estimé que le soutien

financier allégué en faveur des recourants n'a pas été démontré à satisfaction

de droit et que, en conséquence, les intéressés doivent supporter l'échec de la

preuve d'une prise en charge financière substantielle préalable.

Par avis du

29 décembre 2003, le juge instructeur a fixé aux recourants un ultime

délai au 20 janvier 2004 pour verser au tribunal les documents demandés par le

SPOP.

Les recourants n'ont

pas versé les pièces sollicitées dans le délai qui leur a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 4 ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire

d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et

conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I

ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit

disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 litt.

b, Annexe I ALCP). Les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité

du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté

et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente

de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la

personne visée au paragraphe 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit

dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives

OLCP (chiffre 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas

exigée; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée

dans notre pays.

En l'occurrence, est

litigieuse la question de savoir si X.________ a été prise en charge par sa

fille avant son arrivée en Suisse.

Suite aux diverses

interpellations de l'autorité intimée et de l'autorité de céans, les recourants

ont produit au dossier un certain nombre de documents censés démontrer une

prise en charge antérieure à l'entrée en Suisse. Il s'agit en substance de

récépissés faisant état de virements opérés auprès de la Banco Commerciale et

du Credito Agricola à Lisbonne pour des montants s'élevant à 6'000 fr. pour

l'année 2000, 11'900 fr. pour l'année 2001 et 22'900 fr. pour l'année 2002,

d'une déclaration établie en date du 21 août 2003 par le Credito

Agricola attestant que ces versements ont été effectués en faveur de Mme

X.________, d'une seconde déclaration établie en date du

13.

octobre 2003 par l'établissement précité attestant que X.________

est co-titulaire d'un compte de dépôt à ordre au Credito Agricola avec

B.________ et A.________ Z.________et qu'elle est habilitée à y retirer des

sommes d'argent sans l'autorisation des autres co-titulaires et, enfin, une

lettre du 5 novembre 2003 du président de la Commune d'Alvite

confirmant que X.________ a été prise en charge par sa fille, vu sa situation

financière extrêmement précaire, notamment pour régler les frais relatifs aux

funérailles de son mari ainsi que pour payer les traitements médicaux

consécutifs aux problèmes psychologiques de l'intéressée survenus depuis le

décès de son mari. Au vu de leur teneur, il apparaît que les pièces

justificatives remises au tribunal par les recourants forment de toute évidence

une constellation d'indices donnant clairement à penser que Mme X.________ a

bénéficié d'un soutien effectif avant sa venue en Suisse. Certes, comme le

relève l'autorité intimée, les recourants n'ont pas produit de relevés

bancaires. Toutefois, une attestation officielle provenant de la banque auprès

de laquelle les virements ont été opérés paraît amplement suffisante dès lors

que cet établissement indique expressément que les versements en question ont été

opérés en faveur de X.________. L'autorité intimée se prévaut également du fait

que X.________ n'a pas démontré avoir été au bénéfice d'une assurance maladie

au Portugal, ni n'a établi avoir eu à subir des traitements médicaux dans son

pays. Ce faisant, l'autorité intimée s'écarte du point principal qui est de

déterminer si X.________ et son fils ont été pris en charge avant leur arrivée

en Suisse. Dans cette perspective, la question de savoir si les versements

opérés ont été destinés au remboursement de frais médicaux n'est pas décisive

étant donné que, quand bien même ils n'auraient pas été affectés à ces

remboursements, cela ne démontre pas encore qu'ils aient été affectés à

d'autres fins que la prise en charge de Mme X.________ et de son fils. En définitive,

au vu du dossier et notamment des pièces justificatives produites par les

recourants, force est d'admettre que la preuve d'une prise en charge antérieure

à leur venue en Suisse a été apportée à satisfaction de droit.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour aux

recourants au motif que ceux-ci devaient supporter l'échec de la preuve d'une

prise en charge préalable à leur venue en Suisse. Le recours sera donc admis et

la décision attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à

la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis

II. La décision du

SPOP du 23 avril 2003 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour sera délivrée à X.________, née le

28 juin 1959, et à son fils Y.________, né le 3 avril 1997,

tous deux ressortissants portugais.

IV. Les frais de

recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par les

recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, X.________ et son fils Y.________, représentés par

leur fille, respectivement leur sœur Z.________, à Prilly, sous lettre

signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour