PE.2003.0187
TA - PE.2003.0187 - 2004-07-15 - c/SPOP
15 juillet 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASCENDANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3-2-b
Résumé contenant:
Ressortissante portugaise, la recourante a produit au dossier des récépissés faisant état de virements bancaires au Portugal de 6'000 francs en 2000, 11'900 francs en 2001 et 22'900 francs en 2002 effectués en sa faveur par sa fille. Elle a ainsi démontré avoir été prise en charge par sa fille avant son arrivée en Suisse. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté le
29 mai 2003 par X.________, née le 28 juin 1959 et
son fils Y.________, né le 3 avril 1997, tous deux
ressortissants portugais, représentés par leur fille, respectivement leur sœur
Z.________, à Prilly,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 23 avril 2003, refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
17 janvier 2003, X.________ (ci-après : X.________) est entrée en
Suisse accompagnée de son fils Y.________ et y a déposé, pour elle-même et pour
son fils, une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille
à Prilly.
Dans le cadre de
l'examen de cette requête, il est apparu que, suite au décès de son époux en
avril 2000, Z.________X.________ perçoit une rente de veuve de 124 € 55 ainsi
qu'une rente d'orphelin pour son fils de 31 € 96, qu'elle serait prise en
charge par sa fille A.________ Z.________et que la famille de cette dernière a
bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise pour un montant global de
5'752 fr., état au 13 janvier 2003.
B. Par décision du
23 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de
séjour sollicitées aux motifs que les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'une prise en charge antérieure à leur venue en Suisse, que les revenus
réguliers de X.________ ne lui permettent pas d'assurer le revenu minimal
d'existence fixé selon les normes de l'aide sociale vaudoise et qu'elle ne fait
pas état d'une offre ferme d'engagement d'un employeur.
C. Agissant par l'intermédiaire
de Z.________, les recourants se sont pourvus contre cette décision en date du
29 mai 2003 en concluant à la délivrance des autorisations demandées.
En substance, les intéressés allèguent avoir reçu de l'argent de leur famille
avant leur arrivée en Suisse et, en outre, avoir pris les dispositions
nécessaires en ce qui concerne leur assurance maladie.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 4 juillet 2003. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire en date du 30 juillet 2003. Ils
relèvent que, depuis le décès de son mari en avril 2000 et jusqu'à son arrivée
en Suisse, X.________ a vécu seule avec son fils au Portugal, que depuis son
arrivée en Suisse, elle a retrouvé le moral et un sens à sa vie. Quant à son
fils, il est bien intégré dans sa classe et parle couramment le français. Les
recourants ont par ailleurs joint à leur mémoire complémentaire des quittances
de paiements auprès du Credito Agricola et de la Banca Commerciale à Lisbonne
(versements s'élevant à 6'000 fr. pour l'année 2000, 11'900 fr. en 2001 et
22'900 fr. en 2002).
Par lettre du
14 août 2003, l'autorité intimée a relevé que ces versements
n'établissaient pas que des montants aient été directement affectés à la prise
en charge de Mme X.________ et de son fils.
Par lettre du 6
septembre 2003, les recourants ont fait parvenir au tribunal une déclaration
datée du 21 août 2003 du Credito Agricola, à teneur de laquelle cette société
confirme que A.________ Z.________effectuait régulièrement des transferts en
faveur de sa mère.
Par lettre du
23 septembre 2003, le SPOP a invité X.________ à lui remettre une
attestation bancaire indiquant les personnes titulaires des comptes sur
lesquels les montants ont été versés auprès du Credito Agricola et de la Banca
Commerciale à Lisbonne, cas échéant à lui remettre une procuration autorisant
X.________ à retirer de l'argent et tous moyens de preuves établissant que les
montants transférés ont servi à la prise en charge de l'intéressée et de son
fils, ainsi que des copies des factures relatives aux traitements médicaux
subis par X.________ au Portugal avec la preuve des paiements effectués.
En date du
18 octobre 2003, les recourants ont remis au tribunal une déclaration
du Credito Agricola indiquant un numéro de compte ainsi que ses titulaires soit
B.________, A.________ Z.________ainsi que X.________.
Par lettre du 24 octobre
2003, le SPOP a indiqué au tribunal ce qui suit :
"(…)
Pour le reste, nous
constatons que la majorité des éléments demandés ne nous ont pas été fournis.
Or, ceux-ci sont absolument nécessaires pour nous permettre de reconsidérer
notre position en toute connaissance de cause. Nous invitons donc la recourante
à nous communiquer les documents et renseignements suivants :
- Tous moyens de preuve établissant que les documents
transférés ont servi à la prise en charge de la recourante et de son fils (par
ex. relevé de compte bancaire, etc.).
- Mme X.________ X.________ ________ était-elle pas
au bénéfice d'une assurance maladie et accident au Portugal susceptible de
couvrir, totalement ou partiellement, ses frais médicaux ?
- Copie des factures relatives aux traitements
médicaux subis par la recourante au Portugal avec la preuve des paiements effectués
par l'intéressée.
- Attestation de son médecin traitant, de l'hôpital,
etc. concernant les frais qui leur auraient été payés directement par la
recourante (et non par une assurance maladie ou accidents).
- Certificat médical concernant l'état de santé de
Mme X.________ X.________ ________, avec indications de ses problèmes de santé,
diagnostic posé, des traitements suivis et de leur durée.
(…)"
En date du
18 novembre 2003, les recourants ont transmis au tribunal une lettre
du président de la Commune d'Alvite, dont on extrait le passage suivant :
"(…)
X.________
X.________, veuve, née le 28 juin de 1959, mère de Y.________, mineur, né le 3
avril 1997, se trouvant dans une situation extrêmement précaire au niveau
financier ayant eu la nécessité de recourir aux filles de la même pour
régulariser le paiement relatif aux funérailles du mari, parce qu'elle n'avait
pas de condition pour l'effet.
En plus, même si les
filles de la dite ont eu d/effectuer les paiements relatifs aux traitements que
X.________ a eu de faire du aux crises de nerfs que a eu depuis le décès du
mari, puisque elle n/avait aucune assurance maladie le mari, celui qui payait
assurances maladie, que couvrait toute la famille, finalisant depuis son décès.
Pour les factures
des médicaments et des médecins ici au Portugal, les preuves ne sont pas
gardées, et parfois on paie directement au médecin leurs consultations (…)
Actuellement près de
ses filles en Suisse elle jouie d'une bonne santé et parce que tout ceci est
vrai et m'a été demandé je passe la présente déclaration que après ma signature
va être timbrée avec le sceau blanc en vigueur dans cette commune (…)"
Par lettre du
23 décembre 2003, l'autorité intimée a estimé que le soutien
financier allégué en faveur des recourants n'a pas été démontré à satisfaction
de droit et que, en conséquence, les intéressés doivent supporter l'échec de la
preuve d'une prise en charge financière substantielle préalable.
Par avis du
29 décembre 2003, le juge instructeur a fixé aux recourants un ultime
délai au 20 janvier 2004 pour verser au tribunal les documents demandés par le
SPOP.
Les recourants n'ont
pas versé les pièces sollicitées dans le délai qui leur a été imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
F. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Selon l'art. 4 ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire
d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et
conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I
ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit
disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 litt.
b, Annexe I ALCP). Les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité
du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté
et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente
de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la
personne visée au paragraphe 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit
dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives
OLCP (chiffre 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas
exigée; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée
dans notre pays.
En l'occurrence, est
litigieuse la question de savoir si X.________ a été prise en charge par sa
fille avant son arrivée en Suisse.
Suite aux diverses
interpellations de l'autorité intimée et de l'autorité de céans, les recourants
ont produit au dossier un certain nombre de documents censés démontrer une
prise en charge antérieure à l'entrée en Suisse. Il s'agit en substance de
récépissés faisant état de virements opérés auprès de la Banco Commerciale et
du Credito Agricola à Lisbonne pour des montants s'élevant à 6'000 fr. pour
l'année 2000, 11'900 fr. pour l'année 2001 et 22'900 fr. pour l'année 2002,
d'une déclaration établie en date du 21 août 2003 par le Credito
Agricola attestant que ces versements ont été effectués en faveur de Mme
X.________, d'une seconde déclaration établie en date du
13.
octobre 2003 par l'établissement précité attestant que X.________
est co-titulaire d'un compte de dépôt à ordre au Credito Agricola avec
B.________ et A.________ Z.________et qu'elle est habilitée à y retirer des
sommes d'argent sans l'autorisation des autres co-titulaires et, enfin, une
lettre du 5 novembre 2003 du président de la Commune d'Alvite
confirmant que X.________ a été prise en charge par sa fille, vu sa situation
financière extrêmement précaire, notamment pour régler les frais relatifs aux
funérailles de son mari ainsi que pour payer les traitements médicaux
consécutifs aux problèmes psychologiques de l'intéressée survenus depuis le
décès de son mari. Au vu de leur teneur, il apparaît que les pièces
justificatives remises au tribunal par les recourants forment de toute évidence
une constellation d'indices donnant clairement à penser que Mme X.________ a
bénéficié d'un soutien effectif avant sa venue en Suisse. Certes, comme le
relève l'autorité intimée, les recourants n'ont pas produit de relevés
bancaires. Toutefois, une attestation officielle provenant de la banque auprès
de laquelle les virements ont été opérés paraît amplement suffisante dès lors
que cet établissement indique expressément que les versements en question ont été
opérés en faveur de X.________. L'autorité intimée se prévaut également du fait
que X.________ n'a pas démontré avoir été au bénéfice d'une assurance maladie
au Portugal, ni n'a établi avoir eu à subir des traitements médicaux dans son
pays. Ce faisant, l'autorité intimée s'écarte du point principal qui est de
déterminer si X.________ et son fils ont été pris en charge avant leur arrivée
en Suisse. Dans cette perspective, la question de savoir si les versements
opérés ont été destinés au remboursement de frais médicaux n'est pas décisive
étant donné que, quand bien même ils n'auraient pas été affectés à ces
remboursements, cela ne démontre pas encore qu'ils aient été affectés à
d'autres fins que la prise en charge de Mme X.________ et de son fils. En définitive,
au vu du dossier et notamment des pièces justificatives produites par les
recourants, force est d'admettre que la preuve d'une prise en charge antérieure
à leur venue en Suisse a été apportée à satisfaction de droit.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour aux
recourants au motif que ceux-ci devaient supporter l'échec de la preuve d'une
prise en charge préalable à leur venue en Suisse. Le recours sera donc admis et
la décision attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis
II. La décision du
SPOP du 23 avril 2003 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour sera délivrée à X.________, née le
28 juin 1959, et à son fils Y.________, né le 3 avril 1997,
tous deux ressortissants portugais.
IV. Les frais de
recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par les
recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, X.________ et son fils Y.________, représentés par
leur fille, respectivement leur sœur Z.________, à Prilly, sous lettre
signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour